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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
20.10.2015
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 25159/10
Arsen Mihaylov LALOV
contre la Bulgarie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 20 octobre 2015 en un comité composé de :

Nona Tsotsoria, présidente,
Paul Mahoney,
Faris Vehabović, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 13 avril 2010,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

1. Le requérant, M. Arsen Mihaylov Lalov, est un ressortissant bulgare né en 1962 et résidant à Grayan, en France. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Kirova, avocate à Bordeaux.

2. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme K. Radkova, du ministère de la Justice.

3. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention, le requérant se plaignait de l’iniquité d’une procédure pénale menée par défaut et du refus des juridictions bulgares de rouvrir la procédure.

4. Les griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Le 23 mars 2015, ces observations ont été adressées à l’avocate désignée par le requérant et celui-ci a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocate du requérant qui n’y a pas répondu.

EN DROIT

6. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.

7. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015.

Fatoş Aracı Nona Tsotsoria
Greffière adjointe Présidente