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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
1.10.2015
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 1079/09
Antonio CONDELLO contre l’Italie
et 59 autres requêtes
(voir liste en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 1er octobre 2015 en un comité composé de :

Ledi Bianku, président,

Paul Mahoney,

Krzysztof Wojtyczek, juges,

et de Karen Reid, greffière de section,

Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me C. Meco, avocat à Rome.

Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.

Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».

Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.

EN DROIT

Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 16 juin 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.

La déclaration était ainsi libellée :

« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.

Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :

- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;

- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;

- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.

Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).

Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »

Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale.

La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :

« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.

À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).

La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).

Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2015.

Karen Reid Ledi Bianku
Greffière Président


ANNEXE

No

Requête No

Introduite le

Requérant

Date de naissance

Lieu de résidence

Représenté par

1079/09

01/12/2008

Antonio CONDELLO

04/01/1962

Limbadi

Cinzia MECO

1084/09

03/12/2008

Natalino CUGLIARI

16/12/1968

Maierato

Cinzia MECO

29217/09

26/05/2009

Attilio SANNA

31/03/1945

Cinzia MECO

42283/09

06/11/2008

Florindo ALLEVATO

10/02/1963

Fuscaldo

Cinzia MECO

42284/09

31/10/2008

Salvatore SEIDENARI

18/08/1965

Palermo

Cinzia MECO

42285/09

06/11/2008

Massimo BELTEMPO

24/06/1964

Noverato

Cinzia MECO

42286/09

31/10/2008

Nunzio COSTANZO

21/08/1951

Aci Catena

Cinzia MECO

42287/09

31/10/2008

Francesco DE MARCO

04/10/1946

Reggio Calabria

Cinzia MECO

43508/09

10/06/2009

Fabrizio TELLONI

10/12/1962

Cinzia MECO

43533/09

10/06/2009

Pasquale RAO

29/10/1960

Cinzia MECO

43539/09

10/06/2009

Paolo BRIGANTI

19/08/1955

Cinzia MECO

53445/09

22/09/2009

Raffaele GRECO

03/06/1959

Capranica di Lecce

Cinzia MECO

12479/10

20/02/2010

Luigia VENARIA

02/04/1933

Roma

Cinzia MECO

73716/10

21/10/2010

Franca TOMMASI

15/03/1953

Roma

Cinzia MECO

28789/11

04/03/2011

Antonio DE CRESCENZI

02/01/1963

Sarno

Cinzia MECO

28790/11

04/03/2011

Maurizio MEUTI

15/05/1966

Santa Marinella

Cinzia MECO

28791/11

04/03/2011

Gaetano MILLESOLI

19/09/1920

Milano

Cinzia MECO

28792/11

04/03/2011

Remo SCRIGNA

14/04/1966

Lanuvio

Cinzia MECO

28793/11

04/03/2011

Claudio VALLATI

19/09/1966

Livorno

Cinzia MECO

28794/11

04/03/2011

Giovanni GIORGIONE

11/02/1966

Pioltello

Michele PIETROVITO

10/05/1962

Pioltello

Raffaele MESISCA

10/11/1956

Pioltello

Cinzia MECO

28795/11

04/03/2011

Fabio CARUMANI

05/05/1965

Roma

Cinzia MECO

28796/11

04/03/2011

Antonio GRASSO

13/06/1965

Sternatia

Cinzia MECO

28797/11

04/03/2011

Giuseppe DE DIVITIIS

04/03/1966

Salerno

Cinzia MECO

28798/11

04/03/2011

Felice LOMBARDI

10/05/1964

Anzio

Cinzia MECO

28799/11

04/03/2011

Maurizio D’AURIA

31/01/1965

Cipriano Picentino

Cinzia MECO

28800/11

04/03/2011

Antonio RICCI

14/06/1970

Castel Madama

Cinzia MECO

28801/11

04/03/2011

Francesco LA TEGOLA

11/07/1963

Terlizzi

Cinzia MECO

28802/11

04/03/2011

Bruno VITTORIA

04/03/1964

Napoli

Cinzia MECO

28803/11

04/03/2011

Carmine COLELLA

16/10/1965

Roma

Cinzia MECO

28804/11

04/03/2011

Vincenzo LORUSSO

22/07/1968

Andria

Cinzia MECO

28805/11

04/03/2011

Andrea Raimondi DEROSAS

12/02/1961

Sassari

Cinzia MECO

28806/11

04/03/2011

Marco DI GREGORIO

27/06/1963

Pioltello

Cinzia MECO

28807/11

04/03/2011

Paola ANTONAZZO

12/12/1964

Alghero

Cinzia MECO

43381/11

11/04/2011

Pancrazio SACCONE

16/07/1965

Roma

Cinzia MECO

43382/11

11/04/2011

Sandro PORCU

10/04/1965

Ciampino

Cinzia MECO

43383/11

11/04/2011

Marco GRAZIANI

22/04/1964

Ciampino

Cinzia MECO

43384/11

11/04/2011

Enzo DE SANTO

08/06/1963

Albano Laziale

Cinzia MECO

51826/11

15/06/2011

Luigi VENTRIGLIA

06/10/1959

Aversa

Cinzia MECO

51827/11

15/06/2011

Francesco GRIMALDI

04/10/1962

Roma

Cinzia MECO

51828/11

15/06/2011

Andrea CORONELLA

09/04/1970

Roma

Cinzia MECO

51829/11

15/06/2011

Piernicola DAUGENTI

03/12/1966

Livorno

Cinzia MECO

63440/11

27/07/2011

Alberto CAVIEZEL

26/02/1966

Roma

Cinzia MECO

63441/11

27/07/2011

Giovanna VERRI

24/06/1935

Villanova di Guidonia

Cinzia MECO

63442/11

27/07/2011

Vincenzo DONNARUMMA

11/08/1946

Torre Del Greco

Cinzia MECO

63443/11

27/07/2011

Mauro CRESCI

20/02/1966

Arco

Cinzia MECO

63444/11

27/07/2011

Santo PERRONE

03/01/1967

Campi Salentina

Cinzia MECO

63445/11

27/07/2011

Antonio SALEMME

27/01/1962

Acerra

Cinzia MECO

63446/11

27/07/2011

Umberto BASTIELLI

Umberto BASTIELLI

Fonte Nuova

Cinzia MECO

63447/11

27/07/2011

Andrea LIBERATI

23/11/1967

Bassano Romano

Cinzia MECO

72425/11

11/11/2011

Giuseppe MONTEROSSO

10/03/1966

Caltanissetta

Cinzia MECO

72459/11

11/11/2011

Carmine DE FEO

25/07/1958

Santa Maria Carità

Cinzia MECO

4055/12

07/01/2012

Armando PORZIO

14/01/1960

Monfalcone

Cinzia MECO

4059/12

07/01/2012

Riccardo PAVANI

18/10/1953

Roma

Cinzia MECO

4062/12

07/01/2012

Alberto PASQUALI

08/10/1950

Riano

Cinzia MECO

4065/12

07/01/2012

Annamaria TAGLIAVINI

18/12/1930

Milano

Antonio PANETTA

27/09/1951

Trieste

Franco PANETTA

15/04/1958

Milano

Cinzia MECO

19105/12

27/03/2012

Raimondo IZZO

24/10/1957

Trecase

Cinzia MECO

19108/12

27/03/2012

Antonio CARBONE

18/09/1957

San Giorgio A Cremano

Cinzia MECO

19116/12

27/03/2012

Fabio GESMUNDO

14/06/1967

Padova

Cinzia MECO

19134/12

27/03/2012

Pasquale MARINO

18/04/1958

Roma

Cinzia MECO

19751/12

13/02/2012

Antonio IULIANO

24/06/1953

Ercolano (NA)

Cinzia MECO