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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.3.2015
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 16852/13
Eleni KARAÏSKOU contre la Grèce
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 mars 2015 en un comité composé de :

Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,

et de André Wampach, greffier adjoint de section,

Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates précisées en annexe,

Vu les observations soumises par les parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. Les cinq requérants, dont les noms figurent ci-joint en annexe, sont des ressortissants grecs. Ils ont été représentés devant la Cour par Me A. Voulgaris, avocat au barreau de Volos.

2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mmes M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État, et M. Skorila, mandataire judiciaire du Conseil juridique de l’État.

3. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement aux dates précisées en annexe.

A. Le contexte des affaires

4. Les lois nos 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers.

5. Les présentes requêtes portent sur les procédures engagées par les requérantes ou leurs devanciers, en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions de ces lois.

B. Les procédures en cause

6. Les dates auxquelles les requérants ou leurs devanciers ont saisi la Cour des comptes sont précisées dans le tableau ci-dessous.

No requête

Saisine de la Cour des comptes

1.

16852/13

12 avril 2006

2.

29861/13

27 novembre 2006

3.

31857/13

11 août 2006

4.

31865/13

14 mai 2007

5.

32171/13

30 mai 2007

7. Il ressort des dossiers que toutes les affaires sont toujours pendantes devant la Cour des comptes.

C. Le droit interne pertinent

8. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Cette loi introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable pour le préjudice moral causé par la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose:

« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».

GRIEFS

9. Les requérants allèguent que la durée des procédures devant la Cour des comptes a été excessive. De plus, ils se plaignent de l’inexistence d’une quelconque juridiction interne compétente pour connaître des plaintes à ce sujet. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

EN DROIT

10. La Cour considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’article 42 § 2 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes, étant donné qu’elles portent sur des faits similaires et soulèvent des questions juridiques identiques.

11. Suite à l’entrée en vigueur de la loi no 4239/2014, le Gouvernement a soulevé que les requêtes nos 16852/13 et 29861/13 doivent être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes (voir paragraphe 8 ci-dessus). Par ailleurs, en ce qui concerne les requêtes nos 31857/13, 31865/13 et 32171/13, il prétend que les requérants n’ont pas subi de préjudice important.

12. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la seconde exception soulevée par le Gouvernement, dans la mesure où, en tout état de cause, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 sont irrecevables pour les raisons suivantes.

13. Elle observe que, comme il ressort des dossiers, les procédures devant la Cour des comptes sont toujours pendantes. Dès lors, la Cour note que, comme le Gouvernement le relève, les requérants pourront exercer le recours prévu par la loi no 4239/2014, qui introduit, entre autres, au bénéfice des justiciables dans une procédure devant la Cour des comptes, un nouveau recours indemnitaire à exercer dans les six mois de la publication d’une décision définitive d’un tribunal devant lequel la durée de la procédure aurait été déraisonnable (voir, paragraphe 8 ci-dessus). À la lumière de sa jurisprudence dans l’affaire Xynos et notamment des considérations de la Cour sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (voir Xynos c. Grèce (déc.), no 30226/09, 9 octobre 2014, §§ 40-51), la Cour conclut que, le moment venu, les requérants dans les présentes affaires sont tenus par l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours (décision Xynos, précitée, §§ 54-55). Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne n’a été décelée en l’occurrence.

14. Par conséquent, le grief des requérants sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

15. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, au vu de l’affaire Xynos précitée (voir § 59), ainsi que des considérations précédentes (paragraphe 13 ci-dessus), il est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Déclare les requêtes irrecevables.

Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2015.

André Wampach Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente


ANNEXE

No

Requête No

1. Date d’introduction

2. Date de communication

Requérant

Date de naissance

Lieu de résidence

16852/13

1. 04/03/2013

2. 17/02/2014

Eleni KARAÏSKOU

16/02/1946

Almyros

29861/13

1. 24/04/2013

2. 17/02/2014

Anna STAVRIDOU

21/10/1948

Volos

31857/13

1. 13/05/2013

2. 29/08/2013

Nikolaos SAMARAS

03/11/1941

Volos

31865/13

1. 13/05/2013

2. 29/08/2013

Vasiliki PAPAGEORGIOU

28/02/1954

Volos

32171/13

1. 13/05/2013

2. 29/08/2013

Frideriki BEKA

20/09/1948

Volos