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CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 63251/13
Michel EVAIN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 24 mars 2015 en un comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 septembre 2013,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 5 septembre 2014 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante du 17 septembre 2014 à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Michel Evain, est un ressortissant français né en 1937 et résidant à Montmorency. Il a été représenté devant la Cour par Me J.‑C. Henin, avocat à Paris.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
La requête avait été communiquée au Gouvernement.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le tribunal de commerce de Pontoise, par un jugement du 9 décembre 1975, prononça le règlement judiciaire du patrimoine du requérant, exploitant d’un fonds de commerce situé à Montmorency, et nomma Maître Hamamouche en qualité de syndic. Le règlement judiciaire fut converti en liquidation judiciaire le 7 mars 1980 par un jugement du même tribunal. Maître Valdman fut désigné par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 24 janvier 2003 en qualité de syndic aux lieu et place de Maître Hamamouche. Par un jugement du 5 décembre 2008, le tribunal de commerce de Pontoise autorisa Maître Valdman à aliéner la maison d’habitation possédée par le requérant, moyennant le prix principal de 220 000 euros (EUR). Le requérant forma opposition audit jugement, opposition qui fut déclarée irrecevable le 21 juin 2010 par le tribunal de commerce de Pontoise.
Aux termes d’un acte authentique dressé le 20 janvier 2012, Maître Valdman, syndic à la liquidation, vendit la maison d’habitation du requérant, alors qu’il l’occupait, à la Société civile immobilière (SCI) La Colombe. Selon un procès-verbal dressé le 16 mars 2012, la SCI La Colombe fit délivrer au requérant une sommation de quitter les lieux. Le requérant se maintint dans les lieux. Le 7 novembre 2014, le tribunal d’instance de Montmorency ordonna l’expulsion du requérant du logement qu’il occupait.
À ce jour, la procédure de liquidation judiciaire est toujours pendante.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
EN DROIT
L’article 6 § 1 de la Convention dispose :
Article 6
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) »
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a, par un courrier du 5 septembre 2014, fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
Par cette déclaration, le Gouvernement a reconnu que « en l’espèce, la durée de la procédure de liquidation judiciaire dont le requérant, débiteur, a été l’objet a été excessive au regard des exigences du délai raisonnable posées par l’article 6 § 1 de la Convention ». Le Gouvernement a proposé de payer au requérant la somme de 15 300 euros (quinze mille trois cents euros). Pour le reste, la déclaration était ainsi formulée :
« Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. »
Le Greffe a transmis au requérant la proposition de déclaration unilatérale et lui a fixé un délai de réponse au 7 octobre 2014. Par une lettre du 17 septembre 2014, le requérant a indiqué qu’il souhaitait attendre un jugement du tribunal d’instance, rendu le 7 novembre 2014, concernant la demande d’expulsion du requérant formulée par le propriétaire de l’immeuble dans lequel il vivait, la SCI La Colombe, avant de se prononcer sur la déclaration unilatérale formulée par le Gouvernement.
Le Greffe a indiqué au requérant que le délai qu’il lui avait fixé au 7 octobre 2014 était maintenu. Le 14 octobre 2014, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au requérant, le Greffe a constaté que le délai qui lui était imparti était échu, qu’aucune prorogation de délai n’avait été sollicitée et a informé le requérant qu’en l’absence de commentaires, la requête serait traitée en l’état. Le requérant, dans une lettre du 4 décembre 2014, a transmis à la Cour le jugement du tribunal d’instance ordonnant l’expulsion du requérant et a affirmé que cet élément aggravait le préjudice subi, sans se prononcer sur le montant proposé par le Gouvernement au titre de la déclaration unilatérale. Il s’agit de la dernière lettre reçue du requérant.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner attentivement la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03, 18 septembre 2007).
En l’espèce, la Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement. Elle note qu’elle s’est déjà prononcée sur le grief posé par cette requête (Tetu c. France, no 60983/09, 22 septembre 2011).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen du grief (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de ce grief (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2015.
Milan Blaško Boštjan M. Zupančič
Greffier adjoint Président