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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41702/10
Rodolfo GIORGIO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 novembre 2014 en un comité composé de :
András Sajó, président,
Helen Keller,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2010,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Rodolfo Giorgio (« le requérant »), avait saisi la Cour le 28 mai 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant a été représenté par Me L.A. Cucinella, avocat à Naples. Par une lettre du 23 septembre 2014, l’épouse de M. Giorgio, Mme Carmela Paolillo, et ses deux fils, MM. Alberto et Giampaolo Giorgio, ont informé le Greffe du décès de leur mari et père et de leur souhait de se constituer dans la procédure devant la Cour. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’appeler M. Giorgio le « requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.
Le requérant a été partie à une procédure civile dont il a contesté la durée au moyen du recours « Pinto ». Il a obtenu par les juridictions « Pinto » une indemnisation à titre de dommage moral, en sus des frais et dépens de la procédure « Pinto ».
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure « Pinto » et du retard dans l’exécution de la décision « Pinto ».
EN DROIT
Le 23 juillet 2014, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration d’acceptation de la proposition de règlement amiable signée par les héritiers du requérant et par leur conseil. Les parties sont, en effet, parvenues, au niveau national, à un accord basé sur l’octroi de la somme forfaitaire de 200 EUR à titre de dommage moral découlant des violations dénoncées, en sus des sommes « Pinto » encore dues (majorées des intérêts légaux jusqu’à la date du paiement) et d’un montant forfaitaire à titre de frais et dépens.
La Cour constate que la question soulevée par la requête a été résolue conformément à sa jurisprudence en la matière (voir Loffredo et autres (déc.), no 10741/10 et autres, 3 décembre 2013 et Recano et autres (déc.), no 66394/11 et autres, 3 décembre 2013, ainsi que les références qu’y figurent).
Dès lors, aucun motif ne justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1, in fine), il convient de la rayer du rôle en application de l’article 37 § 1 b).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Abel Campos András Sajó
Greffier adjoint Président