Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.6.2014
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 53980/10
Ali Deniz KUTLUK contre la Turquie
et 145 autres requêtes
(voir liste en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juin 2014 en une Chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Vu les requêtes susmentionnées introduites à différentes dates telles qu’indiquées en annexe,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. La liste des parties requérantes figure en annexe.

A. Les circonstances de l’espèce

2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

1. La détention des requérants et la procédure pénale engagée contre eux

3. En 2010, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre plusieurs membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz la masse » en français ou sledgehammer en anglais), tous officiers ou fonctionnaires liés aux forces armées. Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu, acte réprimé par l’article 147 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits (pour les détails de l’affaire Balyoz et des plans d’action relatifs à celle-ci, voir Doğan c. Turquie (déc.), no 28484/10, 10 avril 2012 et Çakmak c. Turquie (déc.), no 58223/10, 19 février 2013).

4. En 2010 et 2011, par trois actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta contre trois cent soixante-cinq personnes devant la 10ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises ») une action pénale sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article 61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres). Il leur reprochait d’avoir participé au plan d’opérations Balyoz visant au renversement du gouvernement par un coup d’État militaire. Selon le parquet, les accusés avaient planifié de manière détaillée, sous les ordres du commandant en chef de la première armée ou à sa demande, leur éventuelle intervention en vue d’une prise du pouvoir politique.

5. Le 6 décembre 2010, une perquisition fut effectuée au commandement de la flotte de guerre à Gölcük. Elle permit de saisir un disque dur et de nombreux documents supplémentaires concernant les plans d’opérations Balyoz.

6. À l’appui de ses accusations, le procureur de la République (« le procureur ») présenta à la cour d’assises plusieurs documents numériques sauvegardés sur des CD.

7. Durant la procédure pénale, les requérants nièrent les accusations portées à leur encontre. Ainsi, ils contestèrent l’authenticité des CD présentés par le parquet. Les requérants soutenaient en effet que les documents numériques, sur lesquels les accusations portées contre eux auraient été fondées, étaient en réalité des fichiers créés ou falsifiés dans le but d’incriminer de nombreux officiers de l’armée et de les évincer. Ils produisirent devant la cour d’assises des rapports de contre-expertise visant à démontrer la non-validité des éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui de ses accusations.

8. Au cours de la procédure pénale, les requérants subirent différentes durées de détention provisoire. La durée de celles-ci alla de plus de onze mois et deux jours (minimum) à vingt-trois mois et vingt jours (maximum).

9. Les requérants formèrent maints recours devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement.

10. La cour d’assises suivit l’avis du parquet et rejeta les recours en se fondant sur l’état des preuves, la nature des crimes reprochés aux requérants et les forts soupçons pesant sur eux.

11. Par un arrêt du 21 septembre 2012, la cour d’assises rendit son verdict dans l’affaire Balyoz par lequel elle reconnut les requérants coupables et les condamna à des différentes peines d’emprisonnement allant de treize ans et quatre mois à vingt ans en vertu de l’article 147 combiné avec l’article 61 de l’ancien code pénal.

12. Le 9 octobre 2013, la Cour de cassation rendit son arrêt concernant cette affaire par lequel elle confirma les condamnations de 237 accusés. Elle confirma également l’acquittement de 36 accusés. En revanche, elle infirma la condamnation des autres accusés et ordonna l’élargissement des intéressés.

2. La saisine du Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies

13. Le 1er mai 2013, le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (« le groupe de travail sur la détention arbitraire ») rendit son avis no 6/2013 concernant 250 personnes – dont les requérants – placées en détention provisoire dans le cadre de l’affaire Balyoz. Il y indiquait notamment ce qui suit :

« 2. Le Groupe de travail considère que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :

a) Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;

b) Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droit ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;

c) Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;

d) Lorsque les demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée, sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;

e) Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, et qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des droits de l’homme (catégorie V).

(...)

72. Ayant étudié et analysé les éléments dont il est saisi, le Groupe de travail juge approprié d’examiner la situation des 250 individus dans un seul et même avis car les accusations portées contre eux concernent la participation au coup d’État présumé « Marteau de forge », qui visait à renverser le Gouvernement, et ces individus sont aussi considérés comme un groupe dans les allégations de la source.

73. Le Gouvernement n’a pas répondu à plusieurs des allégations formulées par la source, notamment celles relatives au non-respect des garanties d’une procédure régulières. Le Groupe de travail note que le Gouvernement ne saisit pas l’occasion qui lui est offerte de répondre aux différentes allégations d’atteintes aux garanties d’une procédure régulière, que ce soit en reconnaissant que ces atteintes ont effectivement eu lieu telles qu’elles sont décrites par la source, en réfutant les allégations ou encore en les contestant. En l’absence d’autres informations complémentaires de la part du Gouvernement, outre celles qui figurent ci-dessus et qu’il prend dûment en compte, le Groupe de travail doit fonder son opinion sur l’affaire telle qu’elle est décrite par la source. Selon ses méthodes de travail révisées, le Groupe de travail est en mesure de rendre un avis sur l’affaire sur la base des communications qui lui ont été soumises.

74. La source a allégué que le Gouvernement avait violé le droit des accusés à être jugés sans retard excessif. À cet égard, le Groupe de travail note que, si le droit à un procès équitable implique nécessairement que la justice soit rendue sans retard excessif, la question de savoir ce qui constitue une période raisonnable dépend des circonstances et de la complexité de chaque affaire et, s’il y a lieu, de l’emploi de voies de recours et du droit de contester périodiquement le maintien de l’accusé en détention préventive. Pour parvenir à ces décisions, le Groupe de travail procède au cas par cas. Le Gouvernement n’a pas montré que les accusés avaient à leur disposition des voies de recours utiles pour contester la légalité de leur détention avant jugement et du traitement de la question de la libération sous caution. Le Gouvernement n’a pas montré que les tribunaux avaient fourni régulièrement des décisions indiquant les motifs de droit et de faits du maintien en détention des accusés et rendant compte de l’examen de la proportionnalité qui doit précéder la décision de maintenir la personne en détention au lieu de la libérer sous caution. De l’avis du Groupe de travail, cela constitue des motifs suffisants pour lui permettre de conclure qu’il y a eu une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte et de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

75. La source a allégué que de nombreuses violations graves du droit des accusés à un procès équitable avaient été commises pendant la procédure judiciaire. Le Groupe de travail a examiné tous les arguments présentés par la source et les réponses du Gouvernement. La réponse du Gouvernement ne contredit pas les allégations de la source faisant état d’irrégularités de procédure pendant la première phase du procès, en particulier pour ce qui est des dispositions du droit turc selon lesquelles les tribunaux doivent évaluer l’authenticité des éléments de preuve dont ils sont saisis. Le Gouvernement n’a pas non plus contesté l’allégation de la source selon laquelle le tribunal aurait refusé d’examiner trois rapports d’experts de la défense réfutant l’authenticité des éléments de preuve numérisés et refusé de nommer lui-même des experts pour évaluer ces éléments de preuve. De plus, dans sa réponse, le Gouvernement n’a pas contesté le fait que le tribunal a refusé d’autoriser la défense à citer deux témoins clefs, dont l’un affirmait avoir fait échoué le coup d’État présumé.

76. Le Gouvernement fait valoir que les restrictions de l’accès des accusés aux éléments confidentiels figurant dans le dossier de l’enquête étaient légitimes en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Sur ce point, le Groupe de travail note que de telles restrictions sont légitimes si elles portent sur des éléments qui ne sont pas ensuite utilisés en tant que preuve contre les accusés dans le cadre du procès en question et s’il ne s’agit pas d’éléments à décharge. Toutefois, dans le cas présent, sous prétexte qu’il s’agissait d’une question de sécurité nationale, les accusés se sont vu refuser, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte, l’accès à des éléments de preuve importants qui ont été utilisés par l’accusation pendant le procès et à certains éléments de preuve qui pouvaient être à décharge.

77. Le Gouvernement n’a pas réfuté l’allégation selon laquelle des micros placés dans toute la salle d’audience ont permis au Gouvernement d’écouter des communications confidentielles entre des avocats et leurs clients pendant le procès. Ainsi, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14, les accusés ont été privés du droit de communiquer de manière confidentielle avec leurs défenseurs dans la salle d’audience pendant le procès.

78. Le Groupe de travail conclut que dans les circonstances de l’espèce, les violations des garanties d’une procédure régulière relevées ci-dessus constituent des violations de l’article 9 et du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La privation de liberté des 250 requérants relève donc de la catégorie III des catégories de détention arbitraire définies par le Groupe de travail pour l’examen des affaires qui lui sont soumises.

Avis et recommandations

79. À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :

La privation de liberté des 250 accusés détenus dans l’affaire Balyoz ou « Marteau de forge » est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; elle relève de la catégorie III des critères applicables à l’examen des affaires soumises au Groupe de travail.

80. En conséquence, le Groupe de travail demande au Gouvernement turc de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation de ces 250 personnes de façon à la rendre compatible avec les normes et principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, la réparation appropriée consisterait à rendre effectif le droit à réparation établi au paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (...) »

B. Le droit interne et international pertinent

14. Le droit interne et international pertinent est exposé dans la décision Gürdeniz c. Turquie ((déc.), no 59715/10, §§ 15-28, 18 mars 2014).

GRIEFS

15. Les griefs indiqués ci-dessous n’ont pas été présentés par chaque requérant. Cependant, pour des raisons d’ordre pratique, la Cour continuera d’utiliser « les requérants » concernant chaque grief. Les articles invoqués par chacun des requérants figurent en annexe.

16. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été arrêtés et détenus au mépris de la Convention, du fait de l’absence, selon eux, de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Ils soutiennent que les éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui des accusations n’étaient pas valides et que les privations de liberté en question, ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale inéquitable, étaient arbitraires.

17. Invoquant ensuite l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants dénoncent la durée, selon eux excessive, de leur détention provisoire. Ils se plaignent également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes, qui n’ont pas pris en compte leur thèse, ont justifié leur maintien en détention provisoire.

18. Sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour contester leur maintien en détention provisoire.

19. Dans le cadre de la requête no 9545/12, le requérant, invoquant l’article 5 de la Convention, se plaint de la durée, selon lui excessive, de sa garde à vue.

20. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, ils reprochent aux tribunaux nationaux d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense.

21. Les requérants dénoncent par ailleurs une violation de l’article 6 § 3 de la Convention pour autant qu’il ne leur aurait pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de leur défense. À cet égard, ils affirment aussi qu’il ne leur aurait pas été possible de préparer leur défense en raison de l’ampleur du dossier soumis par le parquet devant la cour d’assises.

22. En outre, les requérants, invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, se plaignent d’une atteinte au principe de présomption d’innocence en raison de leur placement en détention provisoire.

23. Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre.

24. Les requérants soutiennent que leur mise en détention provisoire constitue un mauvais traitement. Ils invoquent à cet égard l’article 3 de la Convention.

25. Les requérants dénoncent aussi, d’une manière générale, une violation des articles 1, 5 § 2, 7, 8, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 12.

EN DROIT

A. Sur la jonction des requêtes

26. La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent.

B. Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention

27. Les requérants soutiennent que, au moment de leur arrestation et de leur mise en détention provisoire, il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Ils ajoutent que leur maintien en détention dans le cadre d’une procédure pénale selon eux inéquitable constitue une violation de leur droit à la liberté et à la sûreté. En outre, ils se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes auraient justifié leur maintien en détention provisoire. Enfin, les requérants se plaignent également de l’absence d’un recours effectif pour contester leur maintien en détention provisoire.

La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.

28. Il convient de rappeler, dans ce contexte, les critères développés par la jurisprudence s’agissant de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Cette disposition énonce :

« 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque :

(...)

b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »

29. Il résulte de cette disposition que la Convention, qui vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale (Celniku c. Grèce, no 21449/04, § 39, 5 juillet 2007). Cette règle s’applique nonobstant la date d’introduction de ces procédures, l’élément à prendre en compte étant l’existence préalable d’une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examine l’affaire.

30. À cet égard, les décisions des organes de la Convention ont démontré que le seul fait qu’une requête a déjà été soumise à une autre instance internationale ne suffisait pas en soi pour exclure la compétence de la Cour et qu’il fallait rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions étaient tels que, au regard de l’article 35 § 2 b), la compétence de la Cour était exclue (Lukanov c. Bulgarie, no 21915/93, décision de la Commission du 12 janvier 1995, Décisions et rapports (DR) 80-B, p. 108, Varnava et autres c. Turquie, no 16064-16066/90 et 16068-16073/90, décision de la Commission du 14 avril 1998, DR 93-B, p. 5, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), no 41183/02, 15 novembre 2005 et Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, § 62, CEDH 2011 (extraits)).

31. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la procédure devant le Groupe de travail sur la détention arbitraire et qu’elle a conclu que ce Groupe de travail était bien une « instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention (Peraldi c. France, (déc.), no 2096/05, 7 avril 2009 et Savda c. Turquie, no 42730/05, § 68, 12 juin 2012).

32. Elle doit donc déterminer si, en l’espèce, les griefs des requérants tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention sont « essentiellement les mêmes » que ceux soumis au Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies.

33. La Cour rappelle que, dans la décision Gürdeniz c. Turquie ((déc.), no 59715/10, §§ 15-28, 18 mars 2014), elle a déjà constaté que, dans l’affaire en question, le Groupe de travail avait conclu que la privation de liberté des 250 accusés détenus dans l’affaire Balyoz, dont les requérants, était arbitraire en ce qu’elle était contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Cour estime que pour parvenir à cette conclusion, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a examiné l’affaire des requérants dans le cadre de son analyse globale du droit à un procès équitable. La saisine englobait donc les griefs tirés de l’article 5 de la Convention que les requérants ont présentés devant la Cour. Partant, compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour a considéré qu’il y avait identité de faits, de parties et de griefs.

34. Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.

35. Dès lors que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention présentés devant la Cour sont essentiellement les mêmes que ceux qui ont été à l’origine de l’avis susmentionné du Groupe de travail sur la détention arbitraire, il convient de les déclarer irrecevables, en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention.

C. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention (la durée de la garde à vue)

36. À propos de la requête no 9545/12, le requérant se plaint qu’il a été placé en garde à vue pour une durée excessive.

37. La Cour observe qu’en l’espèce, la garde à vue du requérant s’est terminé le 25 février 2010, soit plus de six mois avant l’introduction de sa requête le 30 décembre 2011. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois.

38. Ce grief est donc tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

D. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention

39. Les requérants dénoncent par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention à plusieurs titres. Ils se plaignent d’abord de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre. Ensuite, ils soutiennent que les juges n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité. Ils reprochent aux tribunaux nationaux d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. En outre, ils affirment qu’ils n’ont pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense et qu’ils ont été privés de la possibilité de présenter des preuves à décharge et d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge. Dans le même contexte, ils soutiennent qu’il ne leur aurait pas été possible de préparer leur défense en raison de l’ampleur du dossier soumis par le parquet devant la cour d’assises. Enfin, ils se plaignent d’une violation de l’article 6 § 2 de la Convention en raison d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence.

40. La Cour observe que le 9 octobre 2013, la Cour de cassation a rendu son arrêt concernant l’affaire Balyoz. Par cet arrêt, elle a, d’une part, infirmé le jugement du 21 septembre 2012 rendu par la cour d’assises pour certains requérants et, d’autre part, elle l’a confirmé pour les autres requérants. En ce qui concerne les requérants pour lesquels l’affaire est encore pendante devant les juridictions internes, la Cour constate que les requêtes sont prématurées.

41. En ce qui concerne les requérants pour lesquels l’affaire est terminée au niveau national, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme la Cour l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001V (extraits)). Elle rappelle qu’elle s’est en particulier écartée du principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête dans des affaires dirigées contre certains États membres concernant des recours qui avaient pour objet la durée excessive de procédures (Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), nos 26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010 et Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 73-87, 12 janvier 2006, Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, 6 novembre 2012).

42. En outre, la Cour rappelle qu’elle a examiné, dans l’affaire Hasan Uzun ((déc.), no 10755/13, 30 avril 2013), les aspects principaux de la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle et les ressources dont celle-ci a été dotée. Dans la décision qu’elle a rendue dans cette affaire, la Cour a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours en question ne présentait pas, en principe, des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de la Convention.

43. En l’espèce, eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les requérants, dont la condamnation a été confirmée par la Cour de cassation, auraient dû saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel après l’arrêt du 9 octobre 2013 de la Cour de cassation.

44. Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, les griefs des requérants tirés de l’article 6 de la Convention doivent être déclarés irrecevables, en application de l’article 35 § 1 de la Convention.

E. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

45. Les requérants allèguent que leur mise en détention provisoire dans une prison constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.

46. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, Irlande c. RoyaumeUni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (ibidem, pp. 64-65, § 161).

47. En particulier, un traitement est « inhumain » au sens de l’article 3 notamment s’il a été appliqué avec préméditation pendant une longue durée, et s’il a causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000XI). En outre, en recherchant si un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (Albert et Le Compte c. Belgique, 10 février 1983, § 22, série A no 58). Pour que la détention d’une personne dans le cadre d’une poursuite judiciaire soit dégradante au sens de l’article 3, l’humiliation ou l’avilissement dont elle s’accompagne doit se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l’élément habituel d’humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 181, CEDH 2005IV et Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997VIII).

48. En l’espèce, la Cour observe que les intéressés n’ont point étayé leur thèse selon laquelle les modalités de leur mise en détention provisoire et les conditions de ces détentions ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 ; ils n’ont produit aucune preuve ni invoqué aucun indice à l’appui de ces allégations.

49. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

F. Sur les autres griefs

50. Les requérants dénoncent, d’une manière générale, une violation des articles 1, 5 § 2, 7, 8, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 12.

51. La Cour relève tout d’abord que la Turquie n’est pas partie au Protocole no 12 à la Convention. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable le grief tiré de ce Protocole pour incompatibilité ratione personae en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

52. Quant aux autres griefs, la Cour les a dûment examinés. Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour relève que les requérants formulent leurs allégations de manière très générale, sans étayer leurs griefs.

53. Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour

Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes ;

Déclare, à la majorité, les requêtes irrecevables.

Stanley Naismith Guido Raimondi
Greffier Président


ANNEXE

No

Requête No

Introduite le

Requérant

Date de naissance

Lieu de résidence

Représenté par

Articles invoqués

53980/10

18/08/2010

Ali Deniz KUTLUK

24/06/1950

Istanbul

Ayşe Gül HANYALOĞLU

Hasan Aydın TANSU

article 5 §§1, 2 et 3 de la Convention

56788/10

24/08/2010

Bülent TUNÇAY

02/01/1960

Istanbul

Cengiz ERDOĞAN

article 5 §§1, 2 et 3

article 6 de la Convention

3348/11

01/11/2010

Ali Semih ÇETİN

24/08/1958

Kocaeli

Dicle CAN ARAS

Şule NAZLIOĞLU EROL

Yavuz KATI

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

22015/11

04/04/2011

Hasan Basri ASLAN

06/10/1961

Istanbul

Naim KARAKAYA

article 5 §§1 et 3

article 6 §§1 et 3 de la Convention

22017/11

04/04/2011

Abdullah GAVREMOĞLU

01/03/1959

Istanbul

Naim KARAKAYA

article 5 §§1 et 3

article 6 §§1 et 3 de la Convention

22021/11

04/04/2011

Meftun HIRACA

20/06/1962

Istanbul

Naim KARAKAYA

article 5 §§1 et 3

article 6 §§1 et 3 de la Convention

22024/11

04/04/2011

Ahmet TÜRKMEN

01/04/1963

Istanbul

Naim KARAKAYA

article 5 §§1 et 3

article 6 §§1 et 3 de la Convention

33002/11

21/04/2011

Ahmet YAVUZ

08/03/1955

Istanbul

Zeynep Elif YARSUVAT

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 de la Convention

33813/11

18/04/2011

Gürbüz KAYA

10/06/1956

Istanbul

Ahmet KOÇ

article 5 §§1 et 2

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

34037/11

18/04/2011

Hasan Fehmi CANAN

01/01/1956

Istanbul

Ahmet KOÇ

article 5 §§1 et 2

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

34047/11

18/04/2011

Mehmet Kaya VAROL

06/03/1950

Istanbul

Muzaffer DEĞİRMENCİ

article 1

article 5 §§1 et 2

article 6 §§1 et 2 de la Convention

34062/11

18/04/2011

Soydan GÖRGÜLÜ

07/07/1973

Istanbul

Ahmet KOÇ

article 1

article 5 §§1 et 2

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

36929/11

22/04/2011

Özer KARABULUT

26/06/1949

Istanbul

Yağız Ali DAĞLI

Arif SARIKAYA

article 5 §§1, 2 et 3

article 6 de la Convention

37832/11

25/04/2011

Nedim ULUSAN

19/06/1970

Ankara

Celal ÜLGEN

Hüseyin ERSÖZ

Serkan GÜNEL

article 5 §§1, 3 et 4

article 6

37840/11

25/04/2011

Süha TANYERİ

24/06/1955

Istanbul

Celal ÜLGEN

Hüseyin ERSÖZ

Serkan GÜNEL

article 5 §§1, 3 et 4

article 6

39109/11

24/04/2011

Hasan HOŞGİT

01/01/1950

Istanbul

Kemal Nevzat GÜLEŞEN

article 5 §§1, 2 et 3

article 6 de la Convention

40166/11

15/03/2011

Ali Rıza SÖZEN

04/07/1959

Istanbul

Mahir IŞIKAY

article 1

article 3

article 5 §§1, 3 et 4

articles 6 et 7

article 8

article 14 de la Convention

40535/11

15/03/2011

Hüseyin ÖZÇOBAN

02/02/1965

Zonguldak

Yusuf KELLELİ

Ankara

Hakan SARGIN

28/11/1965

Ankara

Hüseyin TOPUZ

05/05/1973

Ankara

Erdinç ATİK

29/10/1970

Batman

Kahraman DİKMEN

26/05/1969

Ankara

Ali DEMİR

15/12/1969

Ankara

Murat ÖZÇELİK

10/03/1963

Balıkesir

Gökhan Murat ÜSTÜNDAĞ

01/01/1965

Istanbul

Mahir IŞIKAY

article 5 §§1, 3

article 6

article 13 de la Convention

42064/11

18/04/2011

Erhan KURANER

08/09/1965

Istanbul

Muzaffer DEĞİRMENCİ

article 1

article 3

article 5 §§1, 2 et 3

article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention

47235/11

29/07/2011

Halil İbrahim FIRTINA

01/01/1941

Istanbul

Hasan Fehmi DEMİR

article 3

article 5 §§1, 3 et 4

article 6

article 13 de la Convention

47949/11

05/05/2011

Engin BAYKAL

07/11/1951

Istanbul

Süleyman Sefa BİLGİÇ

Mehmet Emre ELÇİ

article 5 §§1

article 6 de la Convention

47963/11

18/04/2011

Hamdi POYRAZ

17/10/1952

Istanbul

Ahmet KOÇ

article 5 §§1 et 2

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

48898/11

18/04/2011

Doğan Fatih KÜÇÜK

05/01/1968

Istanbul

Ahmet KOÇ

article 5 §§1 et 2

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

49440/11

11/07/2011

Ahmet TOPDAĞI

03/01/1959

Istanbul

Haluk DEMİRKILIÇ

article 1

article 3

article 5 §§1 et 3

articles 6 et 7

article 8

article 13

article 14 de la Convention

51004/11

09/05/2011

Erdal AKYAZAN

17/02/1958

Istanbul

Selda Uğur AKYAZAN

article 5 §§1, 2 et 3

article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention

51098/11

01/08/2011

Aytekin CANDEMİR

23/08/1963

Istanbul

Oğuz KAYIRAN

article 1

article 3

article 5 §§1 et 3

articles 6 et 7

article 8

article 13

article 14 de la Convention

52103/11

02/08/2011

Ayhan GEDİK

20/12/1967

Istanbul

Atakay BALA

article 3

article 5 §§1 et 3

article 13 de la Convention

52104/11

02/08/2011

Şafak DURUER

22/08/1969

Istanbul

Atakay BALA

article 3

article 5 §§1 et 3

article 13 de la Convention

52105/11

02/08/2011

Taner GÜL

01/01/1969

Istanbul

Atakay BALA

article 3

article 5 §§1 et 3

article 13 de la Convention

52106/11

26/07/2011

Levent GÖRGEÇ

23/05/1963

Istanbul

Kemal Yener SARAÇOĞLU

article 5 §§1 et 3

article 6

article 13 de la Convention

52107/11

26/07/2011

Ali İhsan ÇUHADAROĞLU

10/01/1956

Istanbul

Kemal Yener SARAÇOĞLU

article 5 §§1 et 3

article 6

article 13 de la Convention

52108/11

26/07/2011

Nihat ALTUNBULAK

25/01/1963

Istanbul

Kemal Yener SARAÇOĞLU

article 5 §§1 et 3

article 6

article 13 de la Convention

52110/11

05/08/2011

Taylan ÇAKIR

25/05/1965

Istanbul

Hasan Adil ATABAY

article 5 §§1 et 3

article 6 §§1, 2 et 3

article 13 de la Convention

52111/11

10/08/2011

Hayri GÜNER

01/05/1948

Istanbul

Temel Çetin KÖKDEMİR

article 5 §§1 et 3

article 6 de la Convention

52112/11

10/08/2011

Doğan TEMEL

01/01/1946

Istanbul

Temel Çetin KÖKDEMİR

article 5 §§1 et 3

article 6 de la Convention

53920/11

25/08/2011

Dora SUNGUNAY

01/05/1964

Istanbul

Şeref DEDE

İbrahim ŞAHİNKAYA

article 5 §§1 et 3

article 6 de la Convention

53931/11

24/08/2011

Ali TÜRKŞEN

16/09/1965

Istanbul

Şeref DEDE

İbrahim ŞAHİNKAYA

article 5 §§1 et 3

article 6 de la Convention

53934/11

25/08/2011

Muharrem Nuri ALACALI

28/05/1963

Istanbul

Şeref DEDE

İbrahim ŞAHİNKAYA

article 5 §§1 et 3

article 6 de la Convention

53936/11

25/08/2011

Tayfun DUMAN

27/08/1965

Istanbul

Şeref DEDE

İbrahim ŞAHİNKAYA

article 5 §§1 et 3

article 6 de la Convention

53942/11

25/08/2011

İbrahim Koray ÖZYURT

04/04/1963

Istanbul

Şeref DEDE

İbrahim ŞAHİNKAYA

article 5 §§1 et 3

article 6 de la Convention

54183/11

22/08/2011

Ahmet Necdet DOLUEL

13/08/1968

Istanbul

Atakay BALA

article 3

article 5 §§1 et 3

article 13 de la Convention

54190/11

22/08/2011

Recep Rıfkı DURUSOY

26/04/1951

Istanbul

Temel Çetin KÖKDEMİR

article 5 §§1 et

article 6 de la Convention

54194/11

06/07/2011

Tuncay ÇAKAN

16/01/1954

Istanbul

Salim ŞEN

article 5 §§1,2 et 3

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

54219/11

13/07/2011

Mustafa KARASABUN

16/02/1957

Istanbul

Yakup AKYÜZ

Taner KÜÇÜKTEPE

Ali Şahin ÜNLÜTÜRK

Yasemin ÜNLÜTÜRK

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1 et 2 de la Convention

54220/11

14/07/2011

Lütfü SANCAR

06/08/1945

Istanbul

Yakup AKYÜZ

Taner KÜÇÜKTEPE

Ali Şahin ÜNLÜTÜRK

Yasemin ÜNLÜTÜRK

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1 et 2 de la Convention

54221/11

14/07/2011

Taner BALKIŞ

03/04/1947

Istanbul

Yakup AKYÜZ

Taner KÜÇÜKTEPE

Ali Şahin ÜNLÜTÜRK

Yasemin ÜNLÜTÜRK

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1 et 2 de la Convention

55781/11

24/08/2011

Mehmet Ferhat ÇOLPAN

03/09/1968

Istanbul

Atakay BALA

article 3

article 5 §§1 et 3

article 13 de la Convention

58857/11

22/08/2011

Hasan GÜLKAYA

01/07/1963

Istanbul

Şule NAZLIOĞLU EROL

Yavuz KATI

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

58865/11

22/08/2011

Utku ARSLAN

30/05/1966

Istanbul

Şule NAZLIOĞLU EROL

Yavuz KATI

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

62677/11

06/09/2011

Ahmet KÜÇÜKŞAHİN

21/07/1959

Istanbul

article 5 §§1 et 3

article 6 § 3 de la Convention

62721/11

22/08/2011

Bora SERDAR

05/10/1963

Istanbul

Şule NAZLIOĞLU EROL

Yavuz KATI

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

62733/11

22/08/2011

Ercan İRENÇİN

10/07/1967

Istanbul

Şule NAZLIOĞLU EROL

Yavuz KATI

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

62805/11

22/08/2011

Mustafa YUVANÇ

31/12/1969

Istanbul

Şule NAZLIOĞLU EROL

Yavuz KATI

article 5 §§1 et 3 de la Convention

62877/11

22/08/2011

Fatih Uluç YEĞİN

30/05/1966

Istanbul

Şule NAZLIOĞLU EROL

Yavuz KATI

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

62884/11

22/08/2011

Kıvanç KIRMACI

20/07/1965

Istanbul

Şule NAZLIOĞLU EROL

Yavuz KATI

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

62915/11

22/08/2011

Harun ÖZDEMİR

01/06/1958

Istanbul

Şule NAZLIOĞLU EROL

Yavuz KATI

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

62921/11

22/08/2011

Faruk DOĞAN

08/06/1963

Istanbul

Şule NAZLIOĞLU EROL

Yavuz KATI

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

62925/11

22/08/2011

Soner POLAT

24/11/1958

Istanbul

Şule NAZLIOĞLU EROL

Yavuz KATI

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

63121/11

04/10/2011

Kadir SAĞDIÇ

20/10/1952

Istanbul

Murat ERGÜN

article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention

68615/11

19/09/2011

Recai ELMAZ

01/10/1957

Istanbul

Haluk DEMİRKILIÇ

article 1

article 3

article 5 §§1 et 3

articles 6 et 7

article 8

article 13

article 14 de la Convention

71478/11

10/11/2011

Ahmet DİKMEN

11/03/1967

Istanbul

Kemal Nevzat GÜLEŞEN

article 3

article 5 §§3 et 4

article 6 §§1 et 2

article 13 de la Convention

article 1 du Protocole no 12

72284/11

22/09/2011

Ahmet Zeki ÜÇOK

09/04/1961

Istanbul

Celal ÜLGEN

article 3

article 5 §§1 et 3

article 8

article 13

article 14 de la Convention

73380/11

04/11/2011

Ergün BALABAN

15/09/1966

Istanbul

İhsan Nuri TEZEL

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1 et 2

article 13 de la Convention

73492/11

04/11/2011

Mücahit ERAKYOL

02/05/1963

Istanbul

İhsan Nuri TEZEL

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1 et 2

article 13 de la Convention

73493/11

04/11/2011

Cemalettin BOZDAĞ

12/09/1969

Istanbul

İhsan Nuri TEZEL

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1 et 2

article 13 de la Convention

73496/11

04/11/2011

Turgay ERDAĞ

15/02/1960

Istanbul

İhsan Nuri TEZEL

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1 et 2

article 13 de la Convention

5608/12

09/01/2012

Emin KÜÇÜKKILIÇ

17/03/1956

Istanbul

Ali KAMBUROĞLU

article 5 §§1, 2 et 3

article 6 de la Convention

5612/12

09/01/2012

Halil KALKANLI

02/04/1956

Istanbul

Ali KAMBUROĞLU

article 5 §§1, 2 et 3

article 6 de la Convention

6131/12

11/12/2011

Fatih ALTUN

25/04/1966

Istanbul

Kürşad Veli EREN

article 5 §§1 et 4

article 6 de la Convention

7426/12

20/12/2011

Behzat BALTA

01/02/1947

Istanbul

Salim ŞEN

article 5 §§1, 2 et 3

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

9368/12

04/11/2011

Levent ÇEHRELİ

14/12/1970

Istanbul

İhsan Nuri TEZEL

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1 et 2

article 13 de la Convention

9545/12

30/12/2011

İzzet OCAK

01/07/1955

Istanbul

Muammer KÜÇÜK

article 5 §§1, 2 et 3 de la Convention

9608/12

15/12/2011

Onur ULUOCAK

16/05/1965

Istanbul

Kemal Nevzat GÜLEŞEN

article 3

article 5 §§3 et 4

article 6 §§1 et 2

article 13 de la Convention

article 1 du Protocole no 12

10162/12

13/12/2011

Ahmet ŞENTÜRK

03/11/1958

Istanbul

Zeki ARSLAN

article 5 §§1, 2 et 3 de la Convention

10331/12

21/12/2011

Mehmet Alper ŞENGEZER

14/03/1967

Istanbul

Haldun Halit KEPEZ

article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention

10488/12

30/12/2011

Şükrü SARIIŞIK

29/03/1945

Istanbul

Osman TOPÇU

article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention

10889/12

27/12/2011

Fatih Musa ÇINAR

18/07/1961

Istanbul

Vasfi Sedat KÜÇÜKYILMAZ

Özgür KÜÇÜKYILMAZ

article 5 §§1 et 3

article 6 § 3 de la Convention

10890/12

27/12/2011

Gökhan GÖKAY

24/08/1961

Istanbul

Vasfi Sedat KÜÇÜKYILMAZ

Özgür KÜÇÜKYILMAZ

article 5 §§1 et 3

article 6 § 3 de la Convention

10891/12

27/12/2011

Kasım ERDEM

10/01/1956

Istanbul

Vasfi Sedat KÜÇÜKYILMAZ

Özgür KÜÇÜKYILMAZ

article 5 §§1 et 3

article 6 § 3 de la Convention

10892/12

19/12/2011

Abdurrahman BAŞBUĞ

08/03/1971

Istanbul

Şevki LÜLECİOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 de la Convention

12002/12

16/01/2012

Aziz YILMAZ

25/12/1970

Istanbul

Mahir IŞIKAY

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3

article 13 de la Convention

12926/12

01/03/2012

Haydar Mücahit ŞİŞLİOĞLU

28/08/1957

Istanbul

Kemal Nevzat GÜLEŞEN

article 3

article 5 §§3 et 4

articles 6 §§1 et 2

article 13 de la Convention

article 1 du Protocole no 12

12971/12

01/03/2012

Fikret GÜNEŞ

20/12/1957

Istanbul

Kemal Nevzat GÜLEŞEN

article 3

article 5 §§3 et 4

article 6 §§1 et 2

article 13 de la Convention

article 1 du Protocole no 12

12974/12

01/03/2012

İsmail TAYLAN

10/03/1960

Istanbul

Kemal Nevzat GÜLEŞEN

article 3

article 5 §§3 et 4

articles 6 §§1 et 2

article 13 de la Convention

article 1 du Protocole no 12

14753/12

07/03/2012

Refik Hakan TUFAN

24/05/1962

Istanbul

Ayşe Gül HANYALOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4

article 13 de la Convention

14754/12

07/03/2012

İkrami ÖZTURAN

08/06/1963

Istanbul

Ayşe Gül HANYALOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4

article 13 de la Convention

14755/12

07/03/2012

İhsan BALABANLI

01/11/1954

Istanbul

Ayşe Gül HANYALOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4

article 13 de la Convention

14756/12

07/03/2012

Cemal CANDAN

25/06/1962

Istanbul

Ayşe Gül HANYALOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4

article 13 de la Convention

14757/12

07/03/2012

Bekir MEMİŞ

21/08/1957

Istanbul

Ayşe Gül HANYALOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4

article 13 de la Convention

14758/12

07/03/2012

Zafer KARATAŞ

27/08/1962

Istanbul

Ayşe Gül HANYALOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4

article 13 de la Convention

14759/12

07/03/2012

Orkun GÖKALP

20/01/1964

Istanbul

Ayşe Gül HANYALOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4

article 13 de la Convention

14760/12

07/03/2012

İlkay NERAT

14/08/1963

Istanbul

Ayşe Gül HANYALOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4

article 13 de la Convention

15482/12

09/03/2012

İsmet KIŞLA

15/03/1960

Istanbul

Ramazan BULUT

article 1

article 3

article 5 §§1, 3 et 4

article 6

article 7

article 8

article 14 de la Convention

18509/12

29/03/2012

Erdem Caner BENER

31/01/1959

Istanbul

Abdullah Alp ARSLANKURT

article 3

article 5 §§1 et 3

article 6 §§1 et 3

article 8

article 13 de la Convention

article 1 du Protocole no 12

18614/12

19/03/2012

Ali Sadi ÜNSAL

26/12/1959

Istanbul

Hüseyin Mitat TOMBAK

article 5 §§1 et 3

article 13 de la Convention

20318/12

15/03/2012

Mehmet Baybars KÜÇÜKATAY

05/05/1970

Istanbul

Kemal Nevzat GÜLEŞEN

article 5 §§3 et 4

article 6 §§1 et 2

article 13 de la Convention

article 1 du Protocole no 12

20322/12

15/03/2012

Murat ÖZENALP

30/03/1965

Istanbul

Kemal Nevzat GÜLEŞEN

article 3

article 5 §§3 et 4

article 6 §§1 et 2

article 13 de la Convention

article 1 du Protocole no 12

21295/12

09/03/2012

Mustafa ÖNSEL

28/10/1960

Istanbul

Ramazan BULUT

Ziya KARA

article 5 §§1 et 3

article 13 de la Convention

21747/12

13/03/2012

Ahmet HACIOĞLU

01/05/1964

Istanbul

Zafer İŞERİ

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

21769/12

21/03/2012

Hakan AKKOÇ

18/04/1962

Istanbul

Hüseyin ERSÖZ

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 de la Convention

21780/12

02/04/2012

Bulut Ömer MİMİROĞLU

31/01/1960

Istanbul

Kazım GÖZÜŞİRİN

article 5 §1 de la Convention

23716/12

09/03/2012

Dursun Tolga KAPLAMA

20/01/1975

Istanbul

Ali Rıza ARAL

Buket YERLİ OKUDAN

articles 3 et 6 de la Convention

26520/12

16/04/2012

Mehmet ERKORKMAZ

28/03/1964

Istanbul

Nedim Güngör KURUBAŞ

12/11/1957

Istanbul

Ahmet ERDEM

15/06/1960

Istanbul

Beyazıt KARATAŞ

13/11/1956

Istanbul

İsmail TAŞ

01/08/1959

Istanbul

Bülent GÜNÇAL

11/02/1954

Istanbul

Mehmet ELDEM

12/04/1963

Istanbul

Mustafa Erhan PAMUK

01/01/1962

Istanbul

Turgut ATMAN

07/06/1956

Istanbul

Ali Fahir KAYACAN

article 5 §§3 et 4

article 6 §§ 1 et 2

article de la Convention

27614/12

23/03/2012

Osman KAYALAR

20/01/1957

Istanbul

Kemal Yener SARAÇOĞLU

article 5 §§3 et 4

article 6 §§ 1 et 2 de la Convention

27625/12

23/03/2012

Bülent KOCABABUÇ

06/02/1959

Istanbul

Kemal Yener SARAÇOĞLU

article 5 §§3 et 4

article 6 §§ 1 et 2 de la Convention

27639/12

13/04/2012

Mehmet Koray ERYAŞA

23/01/1964

Istanbul

Murat ERGÜN

article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention

27641/12

15/03/2012

Abdullah Can ERENOĞLU

01/11/1952

Istanbul

Murat ERGÜN

article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention

27686/12

02/04/2012

Ahmet Sinan ERTUĞRUL

21/11/1959

Istanbul

Ali Rıza DİZDAR

Günizi DİZDAR

article 3

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3

article 13 de la Convention

article 1 du Protocole no 12

37035/12

25/04/2012

Derya GÜNERGİN

03/02/1967

Istanbul

Kemal Yener SARAÇOĞLU

article 5 §§3 et 4

article 6 §§ 1 et 2 de la Convention

37143/12

25/04/2012

İbrahim Özdem KOÇER

16/11/1964

Istanbul

Kemal Yener SARAÇOĞLU

article 5 §§3 et 4

article 6 §§ 1 et 2 de la Convention

37151/12

25/04/2012

Hakan Mehmet KÖKTÜRK

03/11/1965

Istanbul

Kemal Yener SARAÇOĞLU

article 5 §§3 et 4

article 6 §§ 1 et 2 de la Convention

37908/12

30/04/2012

Mustafa Haluk BAYBAŞ

13/09/1968

Istanbul

Korcan PULATSÜ

05/08/1951

Istanbul

Cenk HATUNOĞLU

10/06/1969

Istanbul

Rıdvan ULUGÜLER

06/09/1952

Istanbul

Hüseyin ÇINAR

14/04/1967

Istanbul

Ziya GÜLER

18/08/1952

İzmir

Ali Fahir KAYACAN

article 5 §§3 et 4

article 6 §§ 1 et 2

article de la Convention

38317/12

04/05/2012

Derya ÖN

06/06/1965

Istanbul

İhsan Nuri TEZEL

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1 et 2

article 13 de la Convention

39320/12

16/05/2012

Erhan ŞENSOY

07/05/1965

Istanbul

İrfan SÜTLÜOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4

article 6

article 13 de la Convention

39346/12

21/05/2012

Aydın SEZENOĞLU

28/08/1969

Istanbul

Ali SEZENOĞLU

article 3

article 5 §§1 et 3

article 6

article 7

article 8

article 13

article 14 de la Convention

39859/12

21/05/2012

Celal Kerem EREN

01/12/1969

Istanbul

Ali SEZENOĞLU

article 3

article 5 §§1 et 3

article 6

article 7

article 8

article 13

article 14 de la Convention

50364/12

28/05/2012

Ömer Faruk Ağa YARMAN

16/11/1954

Istanbul

Saliha SAVAŞKAN

Seden SAVAŞKAN

articles 5 et 6 de la Convention

52093/12

04/06/2012

Nadir Hakan ERAYDIN

30/04/1962

Istanbul

Kemal Yener SARAÇOĞLU

article 5 §§ 3 et 4

article 6 §§ 1 et 2

article 13 de la Convention

54574/12

10/04/2012

Hanifi YILDIRIM

01/05/1965

Istanbul

Ayşe Gül HANYALOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4

article 6

article 13 de la Convention

55301/12

17/07/2012

Önder ÇELEBİ

01/06/1968

Istanbul

Ali Rıza DİZDAR

Günizi DİZDAR

article 5 §§1, 3 et 4

article 6

article 1 du Protocole no 12

59065/12

12/07/2012

Ender GÜNGÖR

17/04/1963

Istanbul

İhsan Nuri TEZEL

article 5 §§1, 3 et 4

article 13 de la Convention

59073/12

14/11/2012

Nuri Selçuk GÜNERİ

28/04/1961

Istanbul

Ali Rıza DİZDAR

article 5 §§1, 3 et 4

article 6

article 13 de la Convention

59091/12

28/06/2012

Şafak YÜREKLİ

29/11/1963

Istanbul

İlkay SEZER

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention

60225/12

09/07/2012

Berker Emre TOK

01/08/1968

Istanbul

Ali Rıza DİZDAR

Günizi DİZDAR

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§1, 2 et 3

de la Convention

article 1 du Protocole no 12

60228/12

09/07/2012

Zafer Erdim İNAL

31/08/1968

Istanbul

Ali Rıza DİZDAR

article 5 §§1, 3 et 4

article 6

article 7

article 14 de la Convention

60230/12

09/07/2012

Mehmet Cem OKYAY

04/07/1968

Istanbul

Ali Rıza DİZDAR

Günizi DİZDAR

article 5 §§1, 3 et 4

article 6

article 7

article 17 de la Convention

63341/12

07/08/2012

Alpay ÇAKARCAN

30/06/1966

Istanbul

Kemal Yener SARAÇOĞLU

article 5 §§ 3 et 4

article 6 §§ 1 et 2

article 13 de la Convention

63831/12

22/09/2012

Halit Nejat AKGÜNER

17/06/1960

Istanbul

Refik Ali UÇARCI

article 5 §§1 et 3

article 6 § 2

article 13 de la Convention

63945/12

25/07/2012

Hasan ÖZYURT

23/08/1969

Istanbul

Ali SEZENOĞLU

article 3

article 5 §§1 et 3

article 6

article 7

article 8

article 13

article 14 de la Convention

64056/12

17/09/2012

Ali Yasin TÜRKER

31/01/1967

Istanbul

Burçin HEKİMOĞLU

İ. Atilla HEKİMOĞLU

İrem HEKİMOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention

64692/12

09/07/2012

Fahri Can YILDIRIM

11/09/1963

Istanbul

Ali Rıza DİZDAR

Günizi DİZDAR

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 de la Convention

67496/12

22/08/2012

Rafet OKTAR

14/09/1968

Istanbul

Kemal Yener SARAÇOĞLU

article 5 §§ 3 et 4

article 6 §§ 1 et 2

article 13 de la Convention

67512/12

22/08/2012

Ayhan ÜSTBAŞ

03/09/1973

Istanbul

Kemal Yener SARAÇOĞLU

article 5 §§ 3 et 4

article 6 §§ 1 et 2

article 13 de la Convention

67720/12

05/09/2012

Özden ÖRNEK

02/02/1943

Istanbul

Ayşe Gül HANYALOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention

70102/12

16/08/2012

Murat ÜNLÜ

23/01/1968

Istanbul

Kemal Yener SARAÇOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§ 1 et 2

article 13 de la Convention

72750/12

03/09/2012

Bülent AKALIN

19/02/1968

Istanbul

Kemal Yener SARAÇOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 §§ 1 et 2

article 13 de la Convention

77658/12

19/09/2012

Ender KAHYA

25/01/1968

Istanbul

Alp ÇAKMUT

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 de la Convention

78071/12

14/09/2012

Faruk Oktay MEMİOĞLU

18/04/1948

Istanbul

Ayşe Gül HANYALOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention

78091/12

14/09/2012

Mehmet Kemal GÖNÜLDAŞ

01/03/1956

Istanbul

Ayşe Gül HANYALOĞLU

article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention

161/13

19/09/2012

Gürsel ÇAYPINAR

28/07/1970

Istanbul

Alp ÇAKMUT

article 5 §§1, 3 et 4

article 6 de la Convention

30639/14

24/01/2012

Mustafa İLHAN

01/05/1961

Diyarbakir

Haluk PEKŞEN

articles 5 et 6 de la Convention

30641/14

24/01/2012

Süleyman Namık KURŞUNCU

06/10/1970

Konya

Haluk PEKŞEN

articles 5 et 6 de la Convention

30642/14

24/01/2012

Necdet Tunç SÖZEN

18/06/1969

Konya

Haluk PEKŞEN

articles 5 et 6 de la Convention

30644/14

24/01/2012

Yalçın ERGÜL

11/06/1961

Ankara

Haluk PEKŞEN

articles 5 et 6 de la Convention

30648/14

24/01/2012

Kubilay BALOĞLU

28/05/1964

Diyarbakir

Haluk PEKŞEN

articles 5 et 6 de la Convention

30649/14

24/01/2012

Rasim ARSLAN

07/01/1952

Ankara

Haluk PEKŞEN

articles 5 et 6 de la Convention