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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14981/03
Andrea GIANNINI et autres contre l’Italie
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juin 2014 en un comité composé de :
András Sajó, président,
Helen Keller,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section.
Vu les requêtes susmentionnées introduites du 15 avril au 6 novembre 2003 ;
Vu les déclarations déposées par le gouvernement défendeur le 28 novembre 2013 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants figure en annexe. Ils ont été représentés devant la Cour par Me M. G. Rescigno, avocate à Naples.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Les requérants furent parties à des procédures civiles dont ils contestèrent la durée au moyen du recours « Pinto ». Les juridictions « Pinto » constatèrent la durée déraisonnable de ces procédures et accordèrent aux requérants des indemnisations à titre de dommage moral (voir tableau en annexe).
Devant la Cour, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de procédures principales et de l’insuffisance des montants obtenus dans le cadre du remède « Pinto ».
En outre, invoquant les articles 13 et 53 de la Convention, ils dénoncent l’ineffectivité du recours « Pinto » en raison, notamment, de l’insuffisance des montants obtenus.
Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement défendeur.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées par les requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 du règlement de la Cour).
B. Sur la durée des procédures principales
Les requérants se plaignent de la durée de procédures principales et de l’insuffisance des montants obtenus dans le cadre du remède « Pinto ».
Ces griefs doivent être analysés sur le terrain de l’article 6 § 1.
Le 28 novembre 2013, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie des requêtes. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
Chacune des déclarations est ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, eu égard à la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, CEDH 2006‑V), reconnaît la durée déraisonnable de la procédure, aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention, sur laquelle porte la requête susmentionnée. »
Dans chacune de ces déclarations, le Gouvernement offre de verser les sommes indiquées ci-dessous qui couvrent « tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure » ainsi que « l’ensemble des frais et dépens ».
Requête No | Préjudice moral (EUR) | Frais et dépens (EUR) | |
14981/03 | 3 000 euros à chacun des trois requérants | 1 000 euros conjointement aux requérants | |
23898/03 | 4 000 euros | 1 000 euros | |
23903/03 | 3 200 euros à chacun des quatre requérants | 1 000 euros conjointement aux requérants | |
26223/03 | 8 500 euros | 1 000 euros | |
37260/03 | 6 500 euros | 800 euros |
Lesdites sommes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les parties requérantes, « seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire ».
Chacune des déclarations unilatérales se conclue ainsi :
« Le gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Cocchiarella, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Les requérants n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ces déclarations unilatérales.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement).
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du délai raisonnable aux sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII ; Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 96-98 et 138-147, CEDH 2006‑V ; Garino c. Italie (déc.), nos 16605/03, 16641/03 et 16644/03, 18 mai 2006).
Eu égard à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’aux montants des indemnisations proposées – qui sont conformes aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
C. Sur l’ineffectivité du remède « Pinto ».
Sur le terrain des articles 13 et 53, les requérants dénoncent l’ineffectivité du recours « Pinto », notamment en raison de l’insuffisance des montants obtenus au titre du préjudice moral.
Ce grief doit être analysé sur le terrain de l’article 13.
Eu égard à la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 46-49, 5 juin 2007, la Cour estime que la simple faiblesse des montants des indemnisations ne constitue pas en soi un élément suffisant pour remettre en cause l’effectivité du recours « Pinto ».
Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie des requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare le restant des requêtes irrecevable.
Abel Campos András Sajó
Greffier adjoint Président
ANNEXE
No | Requête No | Introduite le | Requérant Date de naissance Lieu de résidence | Durée de la procédure principale considérée par la Cour et autres informations pertinentes | Procédure « Pinto » | Montant accordé au titre du dommage moral/ date de paiement (si pertinente) |
14981/03 | 15/04/2003 | Andrea GIANNINI 12/12/1944 S. Paolo Belsito Enza MARIGLIANO 29/05/1948 S. Paolo Belsito Francesco GIANNINI 24/09/1973 S. Paolo Belsito | Tribunal de Naples, 7 ans et 3 mois pour une instance | Cour d’appel de Rome (R.G. no 5935/01), décision du 2 mai 2002 | 3 615 conjointement aux requérants | |
23898/03 | 04/07/2003 | Vincenzo FIORITO 07/01/1949 Brusciano | Tribunaux de Naples et Nola, 17 ans et 9 mois pour une instance jusqu’à la date de l’introduction du recours « Pinto » (21 décembre 2001), retards imputables au requérant Vu que la procédure principale s’est achevée en 2007, la Cour ne saurait considérer la durée suivante l’introduction du recours « Pinto » (à savoir 6 ans environ) car le requérant aurait pu se plaindre de celle-ci au moyen d’un autre recours « Pinto » (Gattuso c. Italie (déc.), no 24715/04, 18 novembre 2004 ; a contrario, Natale c. Italie, no 25872/02, § 25, 16 mars 2010) | Cour d’appel de Rome (R. G. no 9972/01), décision du 2 octobre 2002 | 5 000 euros | |
23903/03 | 04/07/2003 | Lina Chiara FERRANTE 12/08/1932 Cicciano Maria AVITABILE Pomigliano D’Arco Francescantonio AVITABILE Cicciano Pasquale AVITABILE Cicciano | Tribunal de Naples, 8 ans et 3 mois pour une instance | Cour d’appel de Rome (R.G. no 2507/02), décision du 24 mars 2003 | 1 500 euros conjointement aux requérants | |
26223/03 | 02/07/2003 | Maria Clelia SANTORELLI 13/04/1928 Liveri N.B. Le requérante étant décédée le 31 octobre 2004, son héritière unique, Mme Luigia De Micco (née le 21 mai 1955 à San Paolo Belsito), s’est constituée dans la procédure devant la Cour | Tribunaux de Naples et de Nola, 22 ans et 10 mois jusqu’à la date d’introduction du recours « Pinto » (19 décembre 2001) Vu que la procédure principale s’est achevée en 2010, la Cour ne saurait considérer la durée suivante l’introduction du recours « Pinto » (à savoir 9 ans environ) car la requérante aurait pu se plaindre de celle-ci au moyen d’un autre recours « Pinto » (Gattuso c. Italie (déc.), no 24715/04, 18 novembre 2004 ; a contrario, Natale c. Italie, no 25872/02, § 25, 16 mars 2010) | Cour d’appel de Rome (R.G. no 9821/01), décision du 16 juillet 2002 | 8 500 euros | |
37260/03 | 06/11/2003 | Pasquale MIELE 03/09/1953 Roccarainola | Tribunaux de Naples et de Nola, 12 ans et 6 mois pour une instance, retards imputables au requérant | Cour d’appel de Rome (R.G. no 3038/02), décision du 9 mai 2003 | 1 750 euros |