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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
11.7.2013
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE BAKIRTZIDIS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 45830/08)

ARRÊT

STRASBOURG

11 juillet 2013

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Bakirtzidis et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Elisabeth Steiner, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 juin 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45830/08) dirigée contre la République hellénique et dont cent soixante-neuf ressortissants grecs, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 septembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants ont été représentés par Me A. Giannopoulou, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme F. Dedousi, assesseure auprès le Conseil juridique de l’Etat et M. Ch. Poulakos, auditeur auprès le Conseil juridique de l’Etat.

3. Le 22 juin 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Les cent soixante-neuf requérants sont des gardes champêtres ou leurs héritiers. En tant que gardes champêtres, les ayants cause des héritiers et le reste des requérants (« les intéressés ») avaient le statut de fonctionnaires territoriaux et relevaient du ministère de l’Ordre public.

5. Le 26 septembre 1996, les intéressés saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Ils réclamaient la somme de 475 euros environ au titre de prime sur leur salaire.

6. Le 30 mars 1998, le tribunal administratif, par une décision avant dire droit, ajourna l’examen de l’affaire afin que les intéressés produisent des pièces supplémentaires. La nouvelle audience eut lieu le 19 février 1999.

7. Le 30 juin 1999, le tribunal administratif d’Athènes fit droit à leur demande (décision no 2570/1999) et alloua à chacun d’entre eux la somme de 475 euros.

8. Le 10 février 2000, l’Etat interjeta appel.

9. Le 25 mai 2005, la cour administrative d’appel rejeta l’appel et confirma la décision attaquée (arrêt no 6330/2005).

10. Le 4 octobre 2005, l’Etat se pourvut en cassation. Le 30 mai 2008, la sixième chambre du Conseil d’Etat considéra que, selon la législation pertinente, elle ne pouvait pas examiner l’affaire, faute pour l’Etat d’avoir assorti son pourvoi en cassation d’un avis positif du Conseil juridique de l’Etat. Le Conseil d’Etat ordonna le renvoi du dossier de l’affaire au tribunal administratif d’Athènes pour le placer aux archives (arrêt no 310/2008).

11. Les sommes allouées furent versées aux requérants après l’arrêt du Conseil d’Etat.

EN DROIT

I. REMARQUES LIMINAIRES

A. Qualité de « victime » de certains des requérants

12. La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle « (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses Protocoles (...) ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné personnellement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue. A cet égard, la notion de victime doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI).

13. La Cour a admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se substituent au requérant qui a parcouru toute la procédure interne et qui est mort après avoir introduit une requête devant la Cour (X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26 ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 39, CEDH 1999-VI ; Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII).

14. La Cour a également eu à examiner des affaires où la victime est décédée au cours de la procédure interne et avant l’introduction de la requête. Dans ce genre d’affaires, la Cour examine si les proches ou les héritiers du défunt peuvent eux-mêmes se prétendre victimes de la violation alléguée (Fairfield et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 24790/04, CEDH 2005-VI ; Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), no 5977/03, 24 mars 2005).

15. La Cour note que les héritiers de Christos Mesiakaris (requérants nos 5, 6), de Dimitrios Nousias (requérants nos 22, 23), de Vasilios Dovas (requérants nos 24, 25, 26, 27), de Sotirios Papaioannou (requérant no 59), de Theodoros Papadopoulos (requérant no 76), de Konstantinos Staikouras (requérants nos 88, 89, 90, 91), de Andreas Stergiopoulos (requérants nos 92, 93, 94), de Antonios Siatras (requérants nos 97, 98, 99, 100, 101), de Simeon Symeonidis (requérants nos 106, 107, 108), de Stergios Tsotsos (requérants nos 121, 122, 123, 124), de Georgios Tsigiannis (requérants nos 128, 129, 130, 131, 132), de Chrisostomos Tombatsidis (requérants nos 137, 138, 139, 140), de Panagiotis Fountas (requérants nos 149, 150, 151, 152), et de Theoharis Charalambidis (requérants nos 164, 165, 166) ne prouvent ni qu’ils ont participé en leur nom propre à la procédure interne qui fait l’objet de la présente requête ni qu’ils sont intervenus en tant qu’héritiers dans la procédure après le décès de leurs ayant cause.

16. Au vu de ce qui précède, la Cour en l’espèce décide de déclarer la requête irrecevable à l’égard des requérants nos 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 59, 76, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166.

B. L’examen du nouveau critère de recevabilité

17. Dans ses observations, le Gouvernement soutient que la requête devrait être déclarée irrecevable en application du nouveau critère prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole no 14, selon lequel la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».

18. Les requérants font valoir que le principe « de minimis non curat praetor » ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. A cet égard ils allèguent qu’en tenant compte de leur situation personnelle et de la situation économique du pays, l’enjeu litigieux de 475 euros n’était pas négligeable.

19. La Cour relève que la disposition introduite avec le Protocole no 14 prévoit une nouvelle condition de recevabilité assortie de deux clauses de sauvegarde. En application du § 3 b) de l’article 35, la Cour devra vérifier si les requérants ont subi un « préjudice important » et, dans la négative, contrôler qu’aucune des deux clauses ne trouve à s’appliquer.

20. La Cour note que l’enjeu financier du litige était relativement réduit, et qu’aucun élément du dossier n’indique que les requérants se trouvaient dans une situation économique telle que l’issue du litige aurait eu des répercussions importantes sur leurs vies personnelles. En tenant compte de sa jurisprudence en la matière (Kiousi c. Grèce (déc.), no 52036/09, 20 septembre 2011), la Cour estime que cette somme a un aspect monétaire qui serait de nature à mettre en jeu le nouveau critère de recevabilité. Toutefois, à la lumière de la jurisprudence interprétative portant sur la deuxième clause de sauvegarde (Dudek c. Allemagne (déc.), no 12977/09 et autres, 23 novembre 2010) et compte tenu de l’absence en droit interne, à l’époque des faits, d’un recours qui aurait permis aux requérants de se plaindre de la durée de la procédure, la Cour considère que l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.

21. Le nouveau critère de recevabilité de l’article 35 de la Convention ne s’appliquant que lorsque ses trois conditions d’application sont réunies cumulativement, la Cour conclut que l’exception tirée de l’absence de préjudice important doit être rejetée.

22. La Cour constate, en outre, que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

23. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

24. La période à considérer a débuté le 26 septembre 1996 avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes par les requérants et s’est terminée le 30 mai 2008 par l’arrêt no 310/2008 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré onze ans et huit mois environ pour trois degrés de juridiction.

A. Sur la recevabilité

25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

26. Le Gouvernement affirme que les juridictions ont statué dans un délai qui ne saurait être qualifié de déraisonnable vu le nombre de stades de procédure et la complexité de l’affaire. Il invoque l’ajournement de l’affaire devant le tribunal administratif tendant à ce que les requérants produisent des pièces supplémentaires. Il allègue aussi que la sixième chambre du Conseil d’Etat devrait suspendre l’examen de l’affaire en attendant que la formation plénière, saisie à l’occasion d’un autre contentieux, se prononce sur une question déterminante. Le Gouvernement se prévaut enfin du fait que requérants n’ont pas assisté à l’audience devant le tribunal administratif d’Athènes.

27. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement en affirmant que le fait qu’ils ont pas assisté aux audiences ne réduit pas le préjudice matériel et moral subi en raison de la durée de la procédure.

28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

29. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

30. En l’espèce, la Cour note qu’il a fallu cinq ans et trois mois environ à la cour administrative d’appel pour statuer sur l’appel de l’Etat (du 10 février 2000 au 25 mai 2005). Par ailleurs, même si une partie de la durée de la procédure litigieuse pourrait techniquement s’expliquer par les retards invoqués par le Gouvernement, la Cour réaffirme que l’Etat n’est pas délié de l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 6 d’organiser son système judiciaire de telle sorte que ses juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2181, § 55 et Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).

31. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

32. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

33. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

34. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

35. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000XI).

36. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010).

37. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 et suivants de cette loi précitée instaurent un nouveau recours qui permet aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative. La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.

38. En l’espèce, la procédure a pris fin le 30 mai 2008, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne à l’époque des faits d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

40. Les requérants réclament 6 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage moral subi en raison de la longueur de la procédure.

41. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite la Cour à la rejeter.

42. La Cour rappelle qu’elle a déjà, à plusieurs reprises, déclaré irrecevable des requêtes mettant en cause la durée de procédures internes, en l’absence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’enjeu de la procédure interne litigieuse et celui porté devant elle, compte tenu notamment du fait que plusieurs requêtes soulevant de graves problèmes des droits de l’homme sont pendantes devant elle (voir, Jenik c. Autriche (déc.), nos 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08 et 48865/08, § 65, 20 novembre 2012 ; Dudek c. Allemagne (déc.), no 12977/09, 15856/09, 15892/09, 16119/09, 23 novembre 2010 et Bock c. Allemagne (déc.), no 22051/07, 19 janvier 2010). Elle a notamment relevé, dans ces décisions d’irrecevabilité, que les requérants en cause, de par leur usage intensif de procédures judiciaires allant jusqu’à la saisine d’une cour internationale, contribuaient notamment à la congestion des juridictions internes. Par ailleurs, dans l’affaire Athanasiadis et 40 autres c. Grèce (no 34339/02, § 27, 28 avril 2005), elle a conclu que le constat de la violation constituait une satisfaction équitable suffisante, après avoir constaté qu’une omission procédurale des requérants au stade de l’appel avait privé le litige de tout enjeu que celui-ci aurait pu avoir pour eux.

43. En l’espèce, la Cour note que la somme réclamée à l’origine par chacun des intéressés s’élevait à 475 EUR. Cette somme a été effectivement allouée par le jugement no 2570/1999 du tribunal administratif d’Athènes et versée aux requérants suite au rejet de l’appel de l’Etat par la cour administrative d’appel, puis de son pourvoi par le Conseil d’Etat (paragraphes 9-11 ci-dessus). Malgré cela, les requérants ont saisi la Cour d’une requête uniquement fondée, sous deux aspects, sur la durée de la procédure, une question tranchée à maintes reprises par la Cour y compris en ce qui concerne l’Etat défendeur. Il est, de plus, évident que la somme réclamée par les requérants devant la Cour au titre du dommage moral est sans proportion avec la somme allouée dans la procédure interne (décision Jenik précitée, § 65). Partant, la Cour considère que le constat de la violation des articles 6 § 1 et 13 constitue en l’espèce une satisfaction équitable suffisante (Athanasiadis et 40 autres, précité, § 27).

B. Frais et dépens

44. Les requérants demandent également 6 000 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils produisent la photocopie d’une facture émise au nom de Christos Bakirtzidis et 146 autres, signée par leur avocate sur laquelle figure la somme de 6 940,84 euros.

45. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite la Cour à la rejeter.

46. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, précité, § 54). En outre, ils ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 500 euros à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.

C. Intérêts moratoires

47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête irrecevable pour les requérants nos 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 59, 76, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166;

2. Déclare la requête recevable s’agissant des 124 requérants restants ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

5. Dit que le constat de la violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

6. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, aux requérants conjointement 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

André Wampach Elisabeth Steiner
Greffier adjoint Présidente


ANNEXE

Liste des requérants

  1. Christos BAKIRTZIDIS, né le 7/11/1939
  2. Evaggelos MAKRIS, né le 12/01/1938
  3. Zisis MELISSOURGOS, né le 24/01/1934
  4. Konstantinos BENEKIS, né le 4/01/1939
  5. Konstantinos MESIAKARIS, né 27/07/1957
  6. Elissavet MESIAKARI, née le 21/03/1959
  7. VasiliosMAIMANIS, né le 14/05/1934
  8. VasiliosMARDANIS, né le 15/09/1949
  9. Ilias MAGGERAS, né le 15/04/1946
  10. Evaggelos MADOURAS, né le 12/07/1934
  11. Konstantinos MYRISIOTIS, né le 15/03/1938
  12. VasiliosMITSOU, né le 9/06/1961
  13. Georgios MOUNTZIAS, né le 12/03/1940
  14. Vlasios BALATSOUKAS, né le 9/01/1940
  15. Georgios BRELLAS, né le 1/05/1944
  16. Thomas BROKOUMIS, né le 4/02/1939
  17. Charalambos BIKOS, né le 17/07/1940
  18. Georgios BAXEVANIS, né le 8/10/1933
  19. Christos DALAGIANNIS, né le 4/07/1955
  20. Eleftherios NANOS, né le 10/02/1944
  21. Konstantinos DOKOROS, né le 5/09/1940
  22. Spyridon NOUSIAS, né le 12/11/1970
  23. Evgenia NOUSIA, née le 5/01/1976
  24. Alexandra DOVA, née le 2/02/1957
  25. Aikaterini DOVA, née le 12/08/1979
  26. Anastasios DOVAS, né le 18/12/1980
  27. Kleopatra DOVA, née le 4/06/1982
  28. Lazaros NASTOS, né le 30/11/1941
  29. Vaios NTZIAVOS, né le 5/09/1949
  30. Epameinondas NASIOPOULOS, né le 2/02/1944
  31. Christos DALLAS, né le 6/06/1958
  32. Vasilios NEDELKOS, né le 16/01/1949
  33. Konstantinos DALAMBIRAS, né le 21/02/1943
  34. Aristidis DAVELAS, né le 25/02/1935
  35. Anastasios NASIOS, né le 17/04/1958
  36. Georgios NIKAKIS, né le 2/11/1936
  37. Asterios NATSIOS, né le 15/07/1931
  38. Konstantinos NEOFYTIDIS, né le 28/12/1937
  39. Panagiotis NIKOLAIDIS, né le 1/01/1929
  40. Evaggelos DOULAKIS, né le 15/04/1937
  41. Thomas XANTHOPOULOS, né le 23/12/1937
  42. Nikolaos XANTINIDIS, né le 01/01/1936
  43. Dimitrios XERRAS, né le 7/11/1945
  44. Omiros ORFANIDIS, né le 11/03/1948
  45. Stefanos PLATANIAS, né le 6/02/1955
  46. Nikolaos PANOPOULOS, né le 26/07/1935
  47. Dimitrios PAPAGIOUVANNIS, né le 19/08/1951
  48. Konstantinos PAPAKOSTAS, né le 23/02/1940
  49. Dimitrios PLATIS, né le 23/11/1939
  50. Konstantinos PANAGIOTOPOULOS, né le 18/11/1935
  51. Konstantinos PETALOUDIS, né le 28/12/1947
  52. Georgios PILATOS, né le 03/11/1945
  53. Konstantinos PAPADOGEORGOS, né le 1/01/1938
  54. Georgios PILATOS, né le 6/04/1933
  55. Apostolos PLIAKOS, né le 15/06/1937
  56. Sokratis PLATIS, né le 18/03/1951
  57. Lambros PATAS, né le 01/01/1949
  58. Vasilios POULIOS, né le 14/03/1935
  59. Peristera PAPAIOANNOU, né le 20/10/1943
  60. Charalambos PALLIS, né le 9/07/1934
  61. Vasilios PETSOUKIS, né le 20/12/1948
  62. Christos PANTOS, né le 13/05/1946
  63. Dimitrios PAPPAS, né le 26/10/1949
  64. Aristagoras PAPPAS, né le 26/10/1949
  65. Dimosthenis PAPPAS, né le 5/08/1936
  66. Apostolos PANELOS, né le 7/03/1938
  67. Christos PAPAPETROS, né le 13/01/1945
  68. Thomas PAPANASTASIOU, né le 26/09/1939
  69. Panagiotis PAPAGEORGIOU, né le 1/06/1937
  70. Konstantinos POLITIS, né le 17/02/1943
  71. Asterios PAPATHYMIOPOULOS, né le 13/03/1946
  72. Dimitrios PAPAGEORGIOU, né le 8/08/1943
  73. Thomas PARTONAS, né le 26/05/1938
  74. Paraskevas PAPADOPOULOS, né le 12/05/1939
  75. Anastasios PAPOUTSIDIS, né le 10/02/1936
  76. Savvato PAPADOPOULOU, née le 28/06/1933
  77. Filippos PAVLIDIS, né le 5/02/1938
  78. Dimitrios PELTEKIS, né le 20/06/1937
  79. Sotirios RAPTIS, né le 26/02/1934
  80. Georgios ROUGGAS, né le 10/02/1939
  81. Athanasios RAPTIS, né le 8/02/1946
  82. Athanasios RAPTIS, né le 23/05/1944
  83. Vasilios SBONIAS, né le 3/05/1945
  84. Fotios SBONIAS, né le 4/03/1950
  85. Georgios SBONIAS, né le 31/10/1951
  86. Fotios SPYRAKOS, né le 2/04/1939
  87. Stefanos STEFANIS, né le 01/01/1951
  88. Konstantia FARFALA, née le 13/03/1968
  89. Christos STAIKOURAS, né le 30/05/1985
  90. Georgios STAIKOURAS, né le 17/09/1988
  91. Alexandros STAIKOURAS, né le 21/09/1991
  92. Styliani STERGIOPOULOU, née le 16/06/1936
  93. Spyroula STERGIOPOULOU, née le18/05/1970
  94. Christos STERGIOPOULOS, né le 25/06/1972
  95. Athanasios SAKKAS, né le 20/02/1939
  96. Konstantinos SIATRAS, né le 12/09/1957
  97. Androniki SIATRA, née le 2/09/1937
  98. Christos SIATRAS, né le 8/02/1962
  99. Thomas SIATRAS, né le 28/06/1965
  100. Theofanis SIATRAS, né le 5/09/1966
  101. Konstantinos SIATRAS, né le 4/04/1972
  102. Nikolaos SKOUMIS, né le 3/01/1948
  103. Ioannis SAVVARIKAS, né le 1/02/1942
  104. Ilias STERGIOU, né le 14/06/1934
  105. Aristidis SANATSIOS, né le 12/06/1945
  106. Sofia SYMEONIDOU, née le 28/03/1942
  107. Stavroula SYMEONIDOU, née le 24/01/1968
  108. Christina SYMEONIDOU, née le 11/06/1974
  109. Aristidis SIDERIDIS, né le 18/03/1956
  110. Grigorios SAFERIDIS, né le 14/03/1932
  111. Dimitrios SARVINIS, né le 26/07/1936
  112. Dimitrios SKARLATOUDIS, né le 10/02/1940
  113. Nikolaos STROGGYLIS, né le 18/02/1931
  114. Theodoros STERGIOU, né le 5/12/1947
  115. Christos TSIRACHADIS, né le 15/03/1941
  116. Evaggelos TSIVELIS, né le 14/02/1942
  117. Paraskevas TAKIROPOULOS, né le 1/08/1938
  118. Athanasios TSAKIROPOULOS, né le 19/04/1936
  119. Nikolaos TRACHANAS, né le 27/03/1935
  120. Ilias TSOPANIDIS, né le 21/05/1949
  121. Georgia TSOTSOU, née le 10/06/1942
  122. Vasiliki TZOLIA, né le 2/02/1961
  123. Panagiotis TSOTSOS, né le 9/05/1968
  124. Dimitrios TSOTSOS, né le 10/10/1969
  125. Aristotelis TSIGAS, né le 23/12/1943
  126. Evaggelos TZIMAS, né le 18/04/1935
  127. Thomas TRIANTIS, né le 16/10/1950
  128. Aikaterini TSIGIANNI, née le 20/05/1943
  129. Athanasios TSIGIANNIS, né le 15/08/1964
  130. Stergianni TSIGIANNI, née le 14/02/1969
  131. Dimitra TSIGIANNI, née le 18/03/1975
  132. Alexandros TSIGIANNIS, né le 13/01/1978
  133. Achilleas TZIKAS, né le 1/01/1930
  134. Aristidis TSAROUCHIDIS, né le 21/08/1934
  135. Ilias TSIAMOURAS, né le 3/04/1957
  136. Stavros TSIOUTSIOURIS, né le 26/08/1936
  137. Parthena TOMBATSIDI, née le 15/06/1942
  138. Ioannis TOMBATSIDIS, né le 17/05/1963
  139. Maria METAGGITSINOU, née le 25/03/1962
  140. Despoina TOMBATSIDOU, née le 10/03/1968
  141. Vasilios TSAKALOS, né le 10/04/1946
  142. Sokratis TSITSONIS, né le 2/12/1942
  143. Georgios TRIANTIS, né le 5/05/1962
  144. Nikolaos TSIGKRELIS, né le 11/09/1948
  145. Anastasios YFANTIS, né le 1/01/1940
  146. Dimitrios FOKAS, né le 16/01/1937
  147. Theocharis FOTIADIS, né le 1/02/1939
  148. Dimitrios FOTIADIS, né le 8/04/1933
  149. Pinelopi FOUNTA, née le 13/06/1941
  150. Ioanna FOUNTA, née le 27/04/1967
  151. Maria FOUNTA, née le 28/04/1970
  152. Vasiliki FOUNTA, née le 31/12/1976
  153. Georgios CHONDROGIANNIS, né le 30/05/1936
  154. Stavros CHOLIASMENOS, né le 5/05/1932
  155. Konstantinos CHARALAMBIDIS, né le 1/05/1940
  156. Eleftherios CHRYSANIDIS, né le 19/06/1943
  157. Konstantinos CHONTOS, né le 17/07/1939
  158. Themistoklis CHANTZIS, né le 15/05/1950
  159. Nikolaos CHONDROGIANNIS, né le 1/08/1936
  160. Evaggelos CHAPSAS, né le 23/04/1943
  161. Evaggelos CHARMANAS, né le 15/04/1939
  162. Grigorios CHEROUVIS, né le 10/03/1935
  163. Marios CHARALAMBOU, né le 21/08/1944
  164. Eleni CHARALAMBIDOU, née le 28/10/1941
  165. Aikaterini CHARALAMBIDOU, née le 18/05/1963
  166. Michail CHARALAMBIDIS, né le 13/08/1970
  167. Kyriakos CHRYSIDIS, né le 10/08/1947
  168. Krystallis CHATZAKIS, né le 10/05/1937
  169. Apostolos CHATZITZIKAS, né le 4/04/1930