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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
14.3.2013
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE YEMELYANOVY ET AUTRES c. RUSSIE

(Requêtes nos 21264/07,43829/08, 60248/08, 1816/09, 5416/09, 5701/09, 6508/09, 8405/09, 10909/09, 12060/09, 13103/09, 15963/09, 19404/09, 21141/09, 21989/09, 23370/09, 23527/09, 25767/09, 25915/09, 25943/09, 25945/09, 29651/09, 38969/09, 41432/09, 42663/09, 46508/09, 46648/09, 49456/09 et 58976/09)

ARRÊT

STRASBOURG

14 mars 2013

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Yemelyanovy et autres c. Russie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Khanlar Hajiyev, président,
Erik Møse,
Dmitry Dedov, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 février 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouvent 29 requêtes (nos 21264/07 et 43829/08, 60248/08, 1816/09, 5416/09, 5701/09, 6508/09, 8405/09, 10909/09, 12060/09, 13103/09, 15963/09, 19404/09, 21141/09, 21989/09, 23370/09, 23527/09, 25767/09, 25915/09, 25943/09, 25945/09, 9651/09, 38969/09, 41432/09, 42663/09, 46508/09, 46648/09, 49456/09 et 58976/09) dirigées contre la Fédération de Russie et dont 30 ressortissants de cet État (leurs noms sont indiqués dans l’annexe (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

3. Le 10 mars 2010, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Les requérants sont des ressortissants russes. Leurs noms et dates de naissance sont détaillés dans l’Annexe I au présent arrêt.

5. Anciens ouvriers des mines abandonnées du bassin houiller de Kizel, région de Perm, les plaignants s’estimaient les bénéficiaires du programme gouvernemental visant à attribuer des subventions pour l’acquisition des logements (« subvention logement »).

6. N’ayant pas obtenu de subventions en temps opportun, les requérants assignèrent les autorités compétentes devant le tribunal de la ville de Gremiatchinsk (« le tribunal ») et obtinrent gain de cause.

7. Par des jugements rendus en faveur des requérants en 20052007 (« les jugements »), le tribunal ordonna à l’administration du district de Gremiatchinsk d’octroyer à chacun de ceux-ci une subvention logement aux frais du budget fédéral.

Selon le dispositif de la plupart des jugements, le mécanisme de l’attribution de la subvention consistait dans la mise de fonds par le Trésor public fédéral à la disposition de l’administration, cette dernière étant obligée d’octroyer la subvention.

8. Les dates auxquelles les jugements furent rendus et devinrent ensuite exécutoires sont résumées dans l’Annexe I.

9. En 2009, le tribunal modifia le dispositif de certains jugements en précisant que le mécanisme d’attribution de la subvention devait consister dans la mise de fonds par le Trésor public fédéral à la disposition de l’administration du district de Gremiatchinsk, cette dernière étant tenue de fournir la subvention.

10. En 2009-2010, les subventions furent octroyées aux requérants (voir les dates exactes dans l’Annexe II).

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

11. En vertu de la loi fédérale nº 68-FZ du 30 avril 2010 sur la compensation en cas de violation du droit à l’aboutissement d’une procédure judiciaire dans un délai raisonnable ou du droit à l’exécution d’un acte judiciaire dans un délai raisonnable (entrée en vigueur le 4 mai 2010), un demandeur peut réclamer la réparation du dommage moral en cas du retard dans l’exécution d’un jugement.

L’article 6-2 de la loi dispose que toute personne ayant saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête portant sur le retard dans l’exécution d’un jugement et dont la requête y est actuellement pendante, a six mois, à compter du 4 mai 2010, pour introduire devant les tribunaux russes une action en réparation du dommage moral.

12. Une autre loi datant du 30 avril 2010 (nº 69FZ) a introduit des modifications pertinentes dans la législation russe permettant la mise en œuvre de la nouvelle voie de recours.

EN DROIT

I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

13. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul et même arrêt.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

14. Les requérants allèguent que le retard dans l’exécution des décisions judiciaires définitives rendus en leur faveur a méconnu leur droit à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

et leur droit au respect de leurs biens tel que prévu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

1. Sur la succession procédurale

15. La Cour prend acte du décès de M. Yemelyanov survenu le 11 septembre 2007. La Cour prend également acte du souhait de Mme Yemelyanova, qui a également introduit la requête no 21264/07 de son propre chef, de poursuivre la requête en sa qualité d’héritière.

16. Conformément à sa jurisprudence, la Cour reconnaît à l’héritière mentionnée qualité pour se substituer désormais au requérant décédé (Loyen et autres c. France, no 55926/00, § 25, 29 avril 2003).

2. Sur l’épuisement des voies de recours internes

17. Le Gouvernement soutient que faute d’avoir engagé une procédure en réparation du dommage moral, les requérants n’ont pas valablement épuisé les voies de recours internes. Le Gouvernement soutient en particulier que les requérants auraient dû utiliser la nouvelle voie de recours introduite par les lois fédérales nº 68-FZ et nº 69FZ.

A cet égard, le Gouvernement se réfère notamment à quatre exemples de la pratique interne où les demandeurs ont réussi à obtenir un dédommagement raisonnable du préjudice moral causé par l’exécution tardive de jugements civils. Il s’agit des affaires Radionova, Joutchko, Mouzolevskaïa et Khizver, dans lesquelles les demandeurs se sont vu compenser le préjudice moral à hauteur de 240 000, 100 000, 35 000 et 30 000 roubles russes (RUB) respectivement.

18. Les requérants maintiennent leurs griefs.

19. La Cour rappelle qu’elle a précédemment conclu qu’il n’existait pas en Russie de voie de recours interne effectif avant les lois fédérales nº 68FZ et nº 69FZ, qu’elle soit préventive ou compensatoire, qui serait susceptible de garantir une réparation adéquate et suffisante en cas de violation de la Convention en raison de l’inexécution prolongée de décisions de justice rendues contre l’État ou ses entités (voir Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 117, CEDH 2009).

20. En ce qui concerne les arguments relatifs à la situation antérieure à l’introduction de la nouvelle voie de recours, la Cour note qu’elle a déjà examiné et rejeté les mêmes arguments présentés par le Gouvernement dans une affaire récente (Matveyev et autres c. Russie, nos 43578/06 et al., §§ 1418, 30 septembre 2010). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter en l’espèce de sa position à cet égard exprimée dans l’affaire Matveyev et autres, précitée.

21. Pour ce qui est de la voie de recours nouvellement instaurée, la Cour accepte que, dans les quatre exemples cités, les demandeurs ont reçu une compensation qui ne semble pas déraisonnable par rapport à celle généralement octroyée par cette Cour dans des affaires similaires.

22. En rappelant que dans les affaires Kalinkine et autres c. Russie, nos 16967/10 et al, §§ 33-38, 17 avril 2012, et Iliouchkine et autres c. Russie, nos 5734/08 et al., §§ 34-44, 17 avril 2012, elle a constaté des limites importantes du champ d’application de ladite voie de recours, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner si l’existence des exemples isolés mentionnés par le Gouvernement montre que ladite voie de recours offrait aux requérants des perspectives raisonnables de succès, comme le requiert la Convention. La Cour juge nécessaire d’appliquer le principe exprimé dans l’arrêt Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 144, CEDH 2009. Dans cet arrêt la Cour a estimé qu’il serait injuste d’obliger les requérants, qui auraient souffert pendant des années de violations continues de leur droit à un tribunal et ont cherché un remède auprès de cette Cour, à porter à nouveau leurs griefs devant les juridictions internes, que ce soit par une nouvelle voie de recours ou par toute autre voie (Bourdov (no 2), précité, § 144, et Rykachev et autres c. Russie, nos 52283/07 et al., § 20, 19 avril 2011).

23. En application de ce principe, la Cour estime que les présentes requêtes ne sauraient être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes.

24. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Sur le fond

25. Le Gouvernement affirme que l’exécution de tous les jugements présentait des difficultés objectives, car le complexe mécanisme d’attribution de la subvention impliquait non seulement le transfert de l’argent par le Trésor public fédéral sur le compte de l’administration locale, mais aussi la coopération de la part des requérants.

26. En second lieu, étant donné que les procédures civiles engagées par les requérants portaient non sur des sommes d’argent mais sur le droit à l’octroi d’un logement aux frais de l’État, le Gouvernement estime qu’un tel actif, même confirmé par un jugement, ne saurait passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole nº 1.

27. Les requérants maintiennent leurs griefs.

28. La Cour rappelle que l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter dans un délai raisonnable la décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du droit à un tribunal consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III).

29. Pour pouvoir juger du respect de l’exigence d’un délai raisonnable dans l’exécution d’un jugement, la Cour prend en considération la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que l’objet de la décision à exécuter (Raïlian c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007).

30. La Cour considère qu’en l’espèce, les subventions accordées par des jugements contraignants constituent pour les requérants des créances qui s’analysent en leurs « biens » au sens de l’article 1 du Protocole nº 1 (Bourdov, précité, § 40).

31. La Cour note que les requérants se sont initialement vu allouer les subventions logement par des jugements, devenus contraignants dans la période entre octobre 2005 et janvier 2008, alors que l’octroi effectif des subventions n’a eu lieu que pendant la période entre octobre 2009 et juin 2010.

La Cour relève à cet égard que le temps d’attente pour chacun des requérants excède dix-neuf mois. Aux yeux de la Cour, de tels retards dans l’exécution des jugements ne sont pas compatibles avec les garanties offertes par l’article 6 et l’article 1 du Protocole nº 1 (Matveyev et autres, précité, § 29).

32. La Cour estime que les arguments avancés par le Gouvernement pour expliquer ces retards ne sont pas convaincants.

33. La Cour considère enfin qu’aucune entrave injustifiée à l’exécution des jugements de la part des requérants ne saurait être décelée.

34. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu, dans le cas de chacun des requérants, violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole nº 1.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

35. Les requérants se plaignent, ne serait-ce qu’en substance, de l’absence de recours effectif susceptible de remédier au retard dans l’exécution des jugements. Ils invoquent l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

36. La Cour prend note de la nouvelle voie de recours introduite par les lois nº 68FZ et nº 69-FZ à la suite de l’arrêt pilote précité dans l’affaire Bourdov (no 2). Ces lois, qui sont entrées en vigueur le 4 mai 2010, ont instauré une nouvelle voie de recours permettant aux intéressés de demander devant les tribunaux internes une compensation du préjudice causé par le retard dans l’exécution des jugements (voir les paragraphes 11 et 12).

37. La Cour rappelle que dans l’arrêt pilote précité elle a estimé qu’il serait injuste d’obliger les requérants, qui auraient souffert pendant des années de violations continues de leur droit à un tribunal et ont cherché un remède auprès de cette Cour, à porter à nouveau leurs griefs devant les juridictions internes, que ce soit par une nouvelle voie de recours ou par toute autre voie (Bourdov (no 2), précité, § 144). S’inspirant de ce principe, la Cour a décidé de poursuivre l’examen des présentes requêtes sur le fond et a déjà abouti à des constats de violation de la Convention (voir supra le paragraphe 34).

38. Toutefois, ces constats de violations ne sauraient en aucun cas être interprétés comme préjugeant la question de l’effectivité de la nouvelle voie de recours dans ce type d’affaires. Il incombe à la Cour de trancher cette dernière question dans les affaires qui s’y prêteront, comme elle l’a fait dans les arrêts Kalinkine et autres c. Russie, et Iliouchkine et autres, précités, et elle n’estime pas opportun de l’examiner dans le cadre de l’examen des présentes requêtes.

39. Eu égard à ces circonstances particulières ainsi qu’aux violations de la Convention déjà constatées dans le présent arrêt à l’égard des requérants (voir supra le paragraphe 34), la Cour – tout en considérant que les griefs relatifs à l’absence d’un recours interne effectif sont recevables – n’estime pas nécessaire de les examiner séparément sous l’angle de l’article 13 de la Convention (Rykachev et autres, précité, § 40, et, mutatis mutandis, Matveyev et autres, précité, §§ 34-38).

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

41. Certains requérants, dont les noms sont indiqués dans l’Annexe II, réclament des sommes allant de 3 342 à 10 885 euros (EUR) et 183 600 roubles russes (RUB) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ils dénoncent en particulier l’insuffisance des montants des subventions octroyées.

42. Le Gouvernement conteste ces demandes.

43. La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre les demandes formulées et les violations constatées. Elle rejette donc ces demandes.

44. Les requérants réclament des sommes allant de 5 000 à 25 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

45. La Cour rappelle qu’une approche unifiée est souhaitable dans des affaires impliquant de nombreux requérants se trouvant dans une situation similaire. L’application de cette approche garantit qu’aucune disparité dans les montants accordés ne produise d’effet fractionnel sur les requérants (Gontcharova et autres et 68 autres « retraités privilégiés » c. Russie, nos 23113/08 et al., § 23, 15 octobre 2009, et Rykachev et autres, précité, § 49). La Cour constate que, dans la présente affaire, les conditions nécessaires à l’application de ladite approche sont réunies, car il s’agit en effet de multiples requérants qui se trouvent dans des situations identiques ou largement comparables.

46. A la lumière de ce qui précède, la Cour décide d’accorder au titre du dommage moral 3 000 EUR à chacun des requérants, à l’exception de Mme Yemelyanova. La Cour décide d’accorder 6 000 EUR au même titre à Mme Yemelyanova qui agit à la fois de son propre chef et en qualité d’héritière de M. Yemelyanov, eu égard au fait que tant Mme Yemelyanova que M. Yemelyanov ont obtenu un jugement en leur faveur.

B. Frais et dépens

47. Les requérants ne formulent aucune demande à titre de frais et dépens engagés devant la Cour.

48. La Cour décide par conséquent de ne rien accorder à ce titre.

C. Intérêts moratoires

49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Dit que Mme Yemelyanova a qualité pour poursuivre la présente procédure également comme héritière de M. Yemelyanov ;

3. Déclare les requêtes recevables ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole nº 1 ;

5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’absence d’un recours interne effectif sur le terrain de l’article 13 de la Convention ;

6. Dit

a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, à chacun des requérants, à l’exception de Mme Yemelyanova, 3 000 EUR (trois mille euros) et 6 000 EUR (six mille euros) à Mme Yemelyanova, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

André Wampach Khanlar Hajiyev
Greffier adjoint Président


ANNEXE I

Requête nº,

introduite le

Requérant(e)

né(e) en

Jugement du

tribunal de la ville de Grémiatchinsk du

Contraignant depuis le

21264/07

29/03/07

Yemelyanova Lidiya Petrovna

(1960)

Yemelyanov Sergey Ivanovich

(1959-11/09/2007)

05/12/2007

24/01/2006

31/01/2008

09/02/2006

43829/08

13/08/08

Nazipova Alfiya Gumarovna

(1948)

20/12/2007

15/05/2008

60248/08

16/09/08

Pavlova Liliya Alekseyevna

(1962)

06/12/2007

modifié 30/07/2009

07/02/2008

01/10/2009

1816/09

14/11/08

Tarakanov Valeriy Pavlovich

(1950)

22/11/2007

15/01/2008

5416/09

31/12/08

Karpova Nina Mitrofanovna

(1964)

20/12/2007

15/04/2008

5701/09

18/12/08

Svistunov Sergey Anatolyevich

(1960)

17/01/2008

19/02/2008

6508/09

18/12/08

Levchegova Antonina Alekseyevna

(1950)

13/11/2007

25/12/2007

8405/09

30/12/08

Plotnikov Sergey Aleksandrovich

(1952)

10/01/2008

modifié 23/07/2009

24/04/2008

08/10/2009

10909/09

28/08/08

Valeyeva Nadezhda Vladimirovna

(1968)

23/11/2007

22/01/2008

12060/09

27/12/08

Tokarev Vladimir Leonidovich

(1952)

31/10/2007

modifié 27/05/2009

15/11/2007

04/08/2009

13103/09

12/02/09

Churakov Andrey Aleksandrovich

(1963)

25/07/2006

29/11/2007

07/08/2006

29/01/2008

15963/09

17/12/08

Felberg Gennadiy Adolfovich

(1952)

18/12/2007

14/02/2008

19404/09

16/02/09

Lekhanova Tatyana Petrovna

(1954)

26/10/2005

19/11/2007

13/12/2005

15/04/2008

21141/09

12/03/09

Korovina Lyubov Borisovna

(1952)

25/10/2007

08/11/2007

21989/09

04/04/09

Vnukova Mariya Nikolayevna

(1947)

16/11/2007

01/12/2007

23370/09

25/03/09

Uskov Andrey Grigoryevich

(1961)

05/12/2005

25/10/2007

modifié 09/06/2009

30/12/2005

08/11/2007

25/08/2009

23527/09

18/03/09

Pogodin Aleksandr Vasilyevich

(1950)

29/01/2008

01/04/2008

25767/09

30/12/08

Ivanova Valentina Grigoryevna

(1951)

27/12/2007

modifié 27/08/2009

15/04/2008

15/10/2009

25915/09

13/04/09

Lozhkin Sergey Semenovich

(1959)

07/11/2006

29/10/2007

06/03/2007

10/11/2007

25943/09

25/03/09

Salakhov Rais Shaukatovich

(1961)

25/05/2007

03/12/2007

09/06/2007

31/01/2008

25945/09

17/04/09

Bryukhanov Mikhail Olegovich

(1957)

18/12/2007

modifié 11/03/2009

24/04/2008

24/03/2009

29651/09

23/04/09

Filimonova Oksana Aleksandrovna

(1979)

04/05/2006

04/12/2007

22/05/2006

05/02/2008

38969/09

29/06/09

Sukhikh Tatyana Nikolayevna

(1949)

19/11/2007

modifié 08/06/2009

28/12/2007

20/08/2009

41432/09

03/07/09

Viskov Nikolay Mikhaylovich

(1955)

27/06/2006

13/11/2007

modifié 19/05/2009

17/07/2006

28/02/2008

30/06/2009

42663/09

09/07/09

Mineyev Aleksandr Viktorovich

(1951)

19/11/2007

17/01/2008

46508/09

26/06/09

Klikman Tamara Anatolyevna

(1952)

25/10/2007

modifié 09/06/2009

08/11/2007

25/08/2009

46648/09

31/07/09

Kadyrov Imindzhan Davudakhunovich

(1956)

06/04/2006

26/10/2007

modifié 29/06/2009

18/04/2006

09/11/2007

49456/09

14/08/09

Kasimov Aleksandr Dmitriyevich

(1957)

26/10/2007

13/11/2007

58976/09

14/10/09

Kosarev Nikolay Pavlovich

(1958)

16/01/2006

31/10/2007

modifié 10/06/2009

31/01/2006

13/11/2007

13/08/2009


ANNEXE II

Requête nº

Requérant(e)/date de l’exécution de la décision

Somme demandée à titre du dommage matériel

Somme demandée à titre du dommage moral

21264/07

Yemelyanova Lidiya Petrovna

(11/02/2010)

Yemelyanov Sergey Ivanovich

(11/02/2010)

25 000 euros

43829/08

Nazipova Alfiya Gumarovna

(29/12/2009)

20 000 euros

60248/08

Pavlova Liliya Alekseyevna

(25/03/2010)

10 000 euros

1816/09

Tarakanov Valeriy Pavlovich

(20/10/2009)

1 000 000 roubles

5416/09

Karpova Nina Mitrofanovna

(25/02/2010)

Ne précise pas la somme mais se remet à la sagesse de la Cour

5701/09

Svistunov Sergey Anatolyevich

(15/04/2010)

Ne précise pas la somme mais se remet à la sagesse de la Cour

6508/09

Levchegova Antonina Alekseyevna

(26/11/2009)

Elle demande de compenser le dommage moral sans préciser le montant postulé

8405/09

Plotnikov Sergey Aleksandrovich

(02/03/2010)

Ne précise pas la somme mais se remet à la sagesse de la Cour

10909/09

Valeyeva Nadezhda Vladimirovna

(19/07/2010)

10 000 euros

12060/09

Tokarev Vladimir Leonidovich

(23/03/2010)

1 000 000 roubles

13103/09

Churakov Andrey Aleksandrovich

(02/10/2009)

Ne précise pas la somme mais se remet à la sagesse de la Cour

15963/09

Felberg Gennadiy Adolfovich

(06/04/2010)

10 000 euros

19404/09

Lekhanova Tatiana Petrovna

(02/03/2010)

10 000 euros

21141/09

Korovina Lyubov Borisovna

(04/03/2010)

Elle demande de compenser le dommage matériel sans préciser le montant postulé

10 000 euros

21989/09

Vnukova Mariya Nikolayevna

(20/11/2009)

5 000 euros

23370/09

Uskov Andrey Grigoryevich

(24/12/2009)

10 000 euros

23527/09

Pogodin Aleksandr Vasilyevich

(14/12/2009)

5 000 euros

25767/09

Ivanova Valentina Grigoryevna

(12/04/2010)

Ne précise pas la somme mais se remet à la sagesse de la Cour

25915/09

Lozhkin Sergey Semenovich

(25/02/2010)

20 000 euros

25943/09

Salakhov Rais Shaukatovich

(20/01/2010)

10 000 euros

25945/09

Bryukhanov Mikhail Olegovich

(02/06/2010)

5 000 euros

29651/09

Filimonova Oksana Aleksandrovna

(12/04/2010)

Demande un appartement plus grand

Elle demande de compenser le dommage moral sans préciser le montant postulé

38969/09

Sukhikh Tatiana Nikolayevna

(23/12/2010)

183 600 roubles

(complément pour achat d’un appartement et de surface plus grande)

16 700 euros

41432/09

Viskov Nikolay Mikhaylovich

(21/12/2009)

10 000 euros

42663/09

Mineyev Aleksandr Viktorovich

(14/01/2010)

10 885.96 euros

(complément pour achat d’un appartement et de surface plus grande + 589 euros (frais d’agence d’immobilier)

10 000 euros

46508/09

Klikman Tamara Anatolyevna

(03/03/2010)

3 342 euros

10 000 euros

46648/09

Kadyrov Imindzhan Davudakhunovich

(19/03/2010)

10 000 euros

49456/09

Kasimov Aleksandr Dmitriyevich

(18/06/2010)

10 000 euros

58976/09

Kosarev Nikolay Pavlovich

(31/12/2010)

10 000 euros