Přehled
Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête no 3840/10
Demokratik Toplum Partisi contre la Turquie
et 6 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 décembre 2011 en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites entre le 20 janvier 2010 et le 14 juin 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le Parti pour une société démocratique (Demokratik Toplum Partisi – « le DTP ») est un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle le 11 décembre 2009. M. Ahmet Türk, né en 1942, et Mme Aysel Tuğluk, née en 1965, étaient coprésidents du DTP. Ils sont représentés devant la Cour par Mes M. Tekay, B.B. Belen, G. Kartal, A. Bingöl et F. Erceylan, avocats à Istanbul, et Me M. D. Beştaş, avocate à Diyarbakır.
M. Sedat Yurtdaş, né en 1961, était président adjoint du DTP. Il est représenté par Me M. Ayzit, avocat à Diyarbakır.
M. Halit Kahraman, né en 1977, était président de l’antenne du DTP de Ceylanpınar. M. Mehmet Salih Sağlam, né en 1970, et M. Abdulkadir Fırat, né en 1958, étaient membres du conseil d’administration de cette antenne. Ils sont représentés par Me S. Yurtdaş (requérant), avocat à Diyarbakır.
M. Ahmet Ay, né en 1967, était membre du conseil d’administration du DTP à Mersin. Il est représenté par Me M. D. Beştaş, avocate à Diyarbakır.
M. Bedri Fırat, né en 1956, était président de l’antenne du DTP à Erzurum. M. Fehtah Dadaş, né en 1967, était président de l’antenne du DTP à Karaçoban. M. Hüseyin Bektaşoğlu, né en 1944, était président de l’antenne du DTP à Erzincan. Ils sont représentés par Me Ö. Güneş, avocat à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Le DTP fut fondé le 9 novembre 2005. Lors des élections du 22 juillet 2007, il présenta des candidats indépendants sous l’étiquette « Mille espoirs ». Plus de vingt candidats de « Mille espoirs » furent élus avec environ 2,23 % des suffrages exprimés et rejoignirent le DTP après les élections. Le DTP, qui comptait vingt et un députés, constitua un groupe parlementaire.
1. Procédure devant la Cour constitutionnelle
a) Demande de dissolution du DTP
4. Le 16 novembre 2007, le procureur général près la Cour de cassation (« le procureur général ») demanda à la Cour constitutionnelle de dissoudre le DTP et d’interdire aux membres de ce parti qui seraient jugés avoir causé par leurs actes et propos la dissolution du DTP d’être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une période de cinq ans. En outre, à titre accessoire, il requit l’adoption des mesures provisoires suivantes, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure :
– interdire au DTP de participer aux futures élections législatives ;
– interdire aux membres, dirigeants, maires ou députés du DTP de participer aux futures élections législatives sur la liste d’un autre parti politique ou à titre indépendant ;
– bloquer les aides financières que le DTP pourrait recevoir du Trésor dans un compte bancaire ;
– mettre un terme à toute adhésion au parti.
Dans son réquisitoire, le procureur général reprochait au DTP de constituer un centre d’activités contraires à l’intégrité de l’Etat et à l’unité de la nation, au sens de l’article 68 § 4 de la Constitution.
A l’appui de sa demande, le procureur général invoquait notamment deux catégories d’activités du DTP :
– les activités menées lors de la création de ce parti. Le procureur se fondait principalement sur des entretiens d’Abdullah Öcalan, chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), dans lesquels celui-ci expliquait sa conception à la fois de la création d’un parti politique et de son organisation ou programme. Le procureur en déduisit que le DTP avait été fondé sur les directives d’Abdullah Öcalan ;
– les activités menées à la suite de la création du parti, qui avaient été décrites en 141 rubriques. Il s’agit notamment des actes et des propos de certains dirigeants et membres du DTP.
b) Défense des requérants
5. Le 12 février 2008, les représentants du DTP présentèrent leurs observations écrites en défense. Ils invoquaient les textes internationaux concernant la protection des droits de l’homme, notamment la Convention, et faisaient observer que ces textes étaient partie intégrante de la législation turque. Ils rappelaient ensuite la jurisprudence des organes de la Convention, qui avaient conclu à la violation de l’article 11 de la Convention dans de nombreuses affaires concernant la dissolution de partis politiques en Turquie. Ils soutenaient que la dissolution du DTP n’était ni fondée sur un besoin social impérieux ni nécessaire dans une société démocratique.
6. Par ailleurs, les représentants du DTP réfutaient la thèse du procureur général selon laquelle ce parti constituait un centre d’activités contraires à l’intégrité de l’Etat et à l’unité de la nation. Ils soutenaient que les critères établis par la loi portant réglementation des partis politiques et nécessaires pour qualifier un parti politique de « centre d’activités » anticonstitutionnelles n’étaient pas réunis en l’espèce. Ils exposaient également leur point de vue sur la notion d’Etat unitaire et la diversité culturelle existant en Turquie.
7. Les représentants des requérants alléguaient que le parquet avait invoqué à tort les entretiens de M. Öcalan dans la mesure où ceux-ci avaient été réalisés dans un cadre légal. Par ailleurs, ils arguaient que le parquet se référait à des textes diffusés sur des sites Internet – dont l’authenticité reste contestée – alors que ces entretiens avaient été réalisés sous le strict contrôle des autorités pénitentiaires. A supposer même que ceux-ci soient véridiques, ils mettaient l’accent sur la solution pacifique de la question kurde et ne contenaient aucun appel à la violence. Selon eux, le parquet n’avait invoqué que de simples extraits de ces entretiens en en modifiant le sens et sans tenir compte de l’ensemble des textes.
8. Quant aux activités énumérées en 141 rubriques menées à la suite de la création du parti, les représentants des requérants soulignèrent que seulement trois d’entre elles avaient été l’objet d’une décision définitive et que l’une de ces activités remontait à une époque où le parti n’était pas encore fondé. Alors que 30 activités se trouvaient dans la phase d’instruction préliminaire, les procédures concernant 91 autres étaient toujours pendantes. S’agissant de 14 autres activités, les juridictions de première instance avaient rendu leur verdict, dont un acquittement et une décision de classement.
9. Par ailleurs, les représentants des requérants soutenaient que le parquet n’avait invoqué aucune déclaration de l’assemblée générale ou du comité exécutif du groupe parlementaire du DTP, au sens des articles 101 et 103 de la loi no 2820. Selon eux, les déclarations émanant d’individus ne liaient pas la personnalité morale du parti et ne pouvaient par conséquent pas être prises en compte pour déclarer que le DTP était devenu un centre d’activités anticonstitutionnelles.
10. S’agissant de l’ensemble des activités reprochées au DTP, les représentants des requérants observèrent notamment que celles-ci étaient de nature pacifique et humaniste et menées dans le cadre des droits et libertés, et visaient à renforcer le consensus social nécessaire pour la démocratisation du pays et la paix dans la région, en mettant l’accent sur la fraternité des peuples et l’unité du pays. Il s’agissait à leurs yeux de questions d’un grand intérêt général.
11. Les représentants des requérants soulignaient également l’absence de définition objective et acceptée universellement de la notion de terrorisme et contestaient le cadre légal et le système de contrôle des partis politiques en Turquie, qui recourent systématiquement à la dissolution des partis politiques pacifistes.
12. Par ailleurs, à titre accessoire, les représentants des requérants présentèrent un recours d’inconstitutionnalité contre les articles 78, 80, 81, 101 et 103 de la loi no 2820.
2. Jugements avant dire droit
13. Le 27 décembre 2007, la Cour constitutionnelle rejeta, à la majorité, toutes les mesures provisoires demandées par le parquet (paragraphe 4 ci-dessus).
14. Le 21 mai 2008, la Cour constitutionnelle rejeta, à l’unanimité, le recours d’inconstitutionnalité contre les articles 78, 80, 81, 101 et 103 de la loi no 2820 formé par le DTP.
3. Dissolution du DTP
15. Après avoir tenu audience, la Cour constitutionnelle prononça par un arrêt du 11 décembre 2009, publié au Journal officiel le 31 décembre 2009, la dissolution du DTP, laquelle entraîna ipso facto la liquidation et le transfert au Trésor public des biens du parti conformément à l’article 107 § 1 de la loi no 2820. Par ailleurs, elle décida, à titre de sanction accessoire, de déchoir M. Türk et Mme Tuğluk, coprésidents du DTP, de leur qualité de député, en application de l’article 84 de la Constitution. Elle constata que ces personnes avaient causé, par leurs actes et propos, la dissolution du DTP. En vertu de l’article 69 § 9 de la Constitution, elle interdit également à trente-sept membres du DTP, dont les requérants, d’être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou comptables d’un autre parti politique pour une période de cinq ans.
16. La Cour constitutionnelle fonda la dissolution du DTP sur les éléments de preuve énumérés ci-dessous.
a) Les éléments de preuve recueillis lors des perquisitions effectuées dans les locaux du parti
17. Dans le cadre des investigations judiciaires, de nombreuses perquisitions ordonnées par les tribunaux eurent lieu dans les locaux du parti se trouvant dans différentes villes. Dans ces locaux furent saisis de nombreuses photos de M. Öcalan et de membres du PKK tués par les forces de sécurité, ainsi que de combattants toujours en campagne, qui étaient accrochées aux murs ou à des panneaux ou exposées dans des endroits spécialement préparés à cette fin, une grande quantité de publications contenant la propagande de l’organisation terroriste, certaines écrites par le chef de l’organisation terroriste et interdites, des décisions prises par le PKK ou des communiqués publiés par celui-ci, des notes des entretiens entre Abdullah Öcalan et ses avocats, des pancartes contenant la propagande de l’organisation terroriste ou de son chef, des slogans, des affiches et des enregistrements vidéo, des cocktails Molotov préparés afin d’être utilisés lors de manifestations illégales et divers armes improvisées. Voici une description détaillée de ces éléments de preuve :
– dans les locaux du parti à Nusaybin (Mardin), des photos de membres du PKK morts exposées dans un endroit séparé, des photos du chef de l’organisation accrochées aux murs, des lance-pierres et des billes préparés pour être utilisés contre les forces de sécurité lors de manifestations, des pancartes et des slogans illégaux louant le PKK et ses activités, des drapeaux de cette organisation ;
– dans les locaux du parti à Siirt, des pancartes louant le PKK et son chef Abdullah Öcalan, des drapeaux du PKK, des posters d’Abdullah Öcalan, des publications présentant et louant cette organisation, des photos de ces membres ;
– dans les locaux du parti à Darıca (Kocaeli), des photos d’Abdullah Öcalan et d’autres membres du PKK accrochées aux murs, des revues interdites faisant la propagande de l’organisation terroriste (dont la saisie a été ordonnée par divers tribunaux) ;
– dans les locaux du parti à Van, des inventaires obtenus du site Internet du PKK, le programme et les statuts de cette organisation, des livres écrits par Abdullah Öcalan, une grande quantité de publications dont la saisie a été ordonnée ;
– dans les locaux du parti à Gebze (Kocaeli), des bouteilles de bière vides et des chiffons préparés pour la fabrication de cocktails Molotov, un panneau sur lequel étaient accrochées des photos d’Abdullah Öcalan et d’autres membres de l’organisation, des slogans avec des photos d’Abdullah Öcalan, des livres rédigés par ce dernier et faisant la propagande de l’organisation terroriste ;
– dans les locaux du parti à Konak (Izmir), de nombreux drapeaux du PKK, des cartes postales montrant des terroristes du PKK prêtant serment sur leur arme, une grande quantité de revues et de livres pouvant être qualifiés de publication du PKK pour lesquelles une décision d’interdiction et de saisie a été prise par un tribunal, des documents contenant des notes des entretiens d’Abdullah Öcalan avec ses avocats, des slogans et des pancartes louant le PKK et son chef ;
– dans les locaux du parti à Balıkesir, trente-quatre livres dont la saisie a été ordonnée et parmi lesquels se trouvent également des livres écrits par Abdullah Öcalan, quatre posters avec des photos d’Abdullah Öcalan et de terroristes ;
– dans les locaux du parti à Osmaniye, une grande quantité de publications prohibées écrites par Abdullah Öcalan et interdites, des photos de membres armés du PKK encadrées et accrochées aux murs, un communiqué de cinq pages préparé par le soi-disant conseil présidentiel de l’organisation terroriste PKK/KONGRA-GEL ;
– dans les locaux du parti à Batman, des photos d’Abdullah Öcalan et d’autres membres du PKK accrochées aux murs, une feuille A4 sur laquelle sont écrits les mots « quartier de Pazaryeri » avec les prénoms de vingt-six personnes accompagnés des mentions « martyr-guérillero-prisonnier », une brochure de quatre pages trouvée dans le tiroir d’une table dans le bâtiment et contenant les fondements généraux de Koma Komalen Kurdistan (KKK, « Confédéralisme démocratique du Kurdistan »), des livres écrits par Abdullah Öcalan dans la bibliothèque du parti, des livres et des revues faisant la propagande de l’organisation terroriste et interdits ;
– dans les locaux du parti à Halfeti Yukarıgöklü (Şanlıurfa), trois gilets portant l’inscription « Dis non aux opérations, liberté pour Öcalan », deux livres écrits par Abdullah Öcalan, une grande quantité de livres contenant de la propagande pour l’organisation terroriste, des pancartes louant le chef de l’organisation terroriste ;
– dans les locaux du parti à Arnavutköy (Istanbul), des photos d’Abdullah Öcalan aux murs, des photos de membres du PKK tués accrochées à des panneaux avec la mention « les martyrs sont notre honneur, approprions-nous notre honneur », deux photos de femmes appartenant à la guérilla tenant à la main un lance-roquettes et une kalachnikov, un livre intitulé « Vers la République du Peuple » écrit par Abdullah Öcalan, quatorze pages de notes rapportant trois entretiens avec ce dernier ;
– dans les locaux du parti à Bağcılar (Istanbul), à l’occasion d’une descente effectuée le 5 novembre 2006 à la suite d’une dénonciation, où deux cents personnes dont certaines recherchées pour crimes de terrorisme étaient en réunion : des photos de membres de l’organisation terroriste prises à la campagne, un poster et des photographies de différents formats du chef de l’organisation terroriste, des photos des terroristes et du chef des terroristes Öcalan, dix écrits intitulés « la communication sur la reconstruction du PKK », dix-huit communiqués du conseil exécutif du KKK, huit livres écrits par le chef de l’organisation terroriste, des revues et des livres pour lesquels une décision de saisie a été prise, un cahier de condoléances ouvert pour un terroriste mort, un agenda expliquant la stratégie pour la nouvelle période de l’organisation terroriste après le 20 mars 2005 selon les directives du chef de l’organisation terroriste, des documents contenant des notes du chef de l’organisation terroriste ;
– dans les locaux du parti à Sultanbeyli (Istanbul), une pancarte comportant des slogans, une photo accrochée au mur prise dans les camps du PKK, diverses coupures de journaux contenant certains propos du chef de l’organisation terroriste, un livre intitulé « KONGRA-GEL » écrit par le chef de l’organisation terroriste, d’autres livres sur le PKK et son chef ;
– dans les locaux du parti à Kızıltepe (Mardin), une pancarte portant un dessin d’Abdullah Öcalan et la mention « Nous vivons en Turquie mais sommes Kurdes, notre chef est Abdullah Öcalan », six slogans louant les activités du PKK, six cartons avec des photos d’Öcalan, dix photos de membres du PKK prises à la campagne, cinq cents pétitions adressées à différentes instances officielles indiquant que l’auteur de la pétition « considère qu’Abdullah Öcalan représente une volonté politique » ;
– dans les locaux du parti à Doğubeyazıt (Ağrı), où A.Ö., chargé de fonder la branche départementale du DTP, fut condamné par une décision définitive à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour appartenance au PKK, des photos et des affiches d’Abdullah Öcalan, des pétitions adressées au Secrétariat général des Nations Unies et contenant ces propos « Moi, un habitant du Kurdistan, je considère que Sayın[1] Abdullah Öcalan représente une volonté politique ».
b) Les éléments de preuve se rapportant aux manifestations ou réunions organisées par le DTP
18. Il ressort des procès-verbaux pertinents que, lors du premier congrès ordinaire de l’assemblée des jeunes du DTP tenu à Istanbul le 12 décembre 2006, on avait accroché des posters d’Abdullah Öcalan, du PKK/KONGRA-GEL et de membres du PKK tués lors d’affrontements armés, et on avait entendu des slogans louant le PKK et contenant des propos violents incitant à la violence, tels que « Öcalan Salut ! Salut ! Mille saluts à İmrali ! », « Dent pour dent, sang pour sang, nous sommes avec toi Öcalan », « Nous renversons sur vous le monde sans Öcalan », « Öcalan représente notre volonté politique », « le PKK est le peuple, le peuple c’est ici ». Il est également établi qu’un tissu symbolisant l’organisation terroriste PKK/KONGRA-GEL et des posters d’Abdullah Öcalan avaient été dépliés pendant la réunion par des personnes au visage camouflé ; ni les dirigeants du parti ni le conseil n’ont fait la moindre remarque à ce sujet.
La Cour constitutionnelle a considéré que le fait que ni les dirigeants du parti ni le conseil d’administration du parti ne soient intervenus face à de nombreux actes de propagande pour l’organisation terroriste lors du premier congrès ordinaire de l’assemblée des jeunes du DTP démontrait l’existence d’un lien entre le DTP et l’organisation terroriste PKK.
19. Par ailleurs, lors du meeting de « la fête de Nevroz » organisé le 21 mars 2007 par la direction de l’antenne du DTP de Mersin, il est établi que des personnes aux visages camouflés portaient des photos d’Abdullah Öcalan et des affiches contenant des slogans tels que « Vive l’armée du peuple, HPG-APO-KKK-PKK », « La jeunesse sacrifiera sa vie pour Apo », « Kirkouk est le cœur du Kurdistan », « HPG (Forces de défense populaire, une branche armée du PKK) (...) », « Je veux Öcalan » et des symboles du PKK, et que H.B., membre du conseil d’administration de l’antenne du DTP de Mersin, a invité les participants à respecter une minute de silence pour les terroristes tués, que de nombreux participants ont lancé des slogans en faveur du PKK et de son chef tels que « Biji serok Apo ! » (« Vive le président Abdullah Öcalan » en kurde), « Şehit namırın » (« Les martyrs sont immortels » en kurde) », « Dent pour dent, sang pour sang, nous sommes avec toi Öcalan ».
Le commissaire du gouvernement présent au meeting a constaté qu’un seul avertissement avait été adressé par la direction locale du DTP à la suite de son intervention, et que les dirigeants du parti et le conseil d’administration n’étaient pas suffisamment intervenus lors de ces activités.
20. Par ailleurs, il ressort des documents concernant le meeting organisé à Van par la direction de l’antenne locale du DTP le 1er septembre 2006, à l’occasion de la journée de la paix, qu’une minute de silence a été respectée pour des terroristes tués, que les participants ont scandé des slogans comme « Biji serok Apo », « Les martyrs sont immortels », « Dent pour dent, sang pour sang, nous sommes avec toi Öcalan », et porté une affiche contenant les photos de membres de l’organisation terroriste PKK.
La Cour constitutionnelle a considéré que le fait que les cadres du parti ne soient pas intervenus face à ces activités qui ont eu lieu lors d’un meeting organisé par la direction locale du DTP démontrait l’existence d’un lien entre ce parti et le PKK.
c) Les autres éléments de preuve
21. Parmi les autres éléments de preuve, la Cour constitutionnelle énuméra une série d’activités, à savoir :
– l’élection à la présidence du DTP, lors du deuxième congrès du DTP organisé le 8 novembre 2007, de N.D., condamné définitivement en tant que dirigeant d’une organisation terroriste et ne pouvant par conséquent adhérer à un parti politique en vertu de l’article 11 de la loi no 2820 ;
– A.Y., condamné définitivement pour aide et soutien à une organisation terroriste, était membre du conseil d’administration de l’antenne du DTP à Şehitkamil (Gaziantep) ;
– entre le 15 février 2006 et le 31 mars 2006, les cadres départementaux du DTP ont organisé pour soutenir Abdullah Öcalan des réunions ayant donné lieu à de nombreuses activités en faveur du PKK. En particulier, le 15 février 2006, les dirigeants locaux du parti à Malatya ont participé à une marche avec des torches à la main, lancé des slogans tels que « Biji serok Apo !», « frappe guérilla frappe, fonde le Kurdistan ! », « Dent pour dent sang pour sang nous sommes avec toi Öcalan », « Salut, mille saluts à İmralı ». Par ailleurs, ils ont lu un communiqué comportant des slogans en faveur du PKK. De même, le 26 mars 2006, lorsque les dirigeants se sont rendus à la morgue de l’hôpital civil de Malatya pour récupérer les corps de quatorze terroristes tués par les forces de sécurité, ils ont lancé des slogans similaires. En outre, le 31 mars 2006, lors d’un rassemblement en présence des membres du conseil d’administration du DTP de Malatya, a été faite une déclaration de presse contenant des propos suivants « (...) Quatorze guérilleros sont tués dans la campagne de Muş-Bingöl par des armes chimiques (...) Les corps des martyrs tués dans le Kurdistan d’Iran, de Syrie et d’Irak ne sont pas restitués à leur famille même si elles sont venues (...) ;
– les démarches de cinquante-six maires du DTP pour empêcher l’arrêt des émissions de ROJ TV, qui diffuse sous la direction de l’organisation terroriste.
d) Les actes des membres et des dirigeants du parti
22. Lors des funérailles de terroristes du PKK tués par les forces de sécurité, à la suite d’appels lancés par le PKK, Halit Kahraman, président de l’antenne du DTP de Ceylanpınar, et Mehmet Salih et Abdülkadir Fırat, membres du conseil d’administration de cette antenne, organisèrent le 3 avril 2006 la fermeture des magasins du centre ville de Ceylanpınar afin de protester contre le décès de membres de l’organisation terroriste.
Il ressort des éléments de preuve versés au dossier qu’Ahmet Ay, membre du conseil d’administration du DTP à Mersin, a dirigé un rassemblement illégal au cours duquel les participants ont protesté contre le soi-disant emprisonnement du chef du PKK et lancé des slogans tels que « Vive le Président Öcalan, le HPG, le Kurdistan » et porté des symboles de l’organisation terroriste. Par ailleurs, cette même personne a signé une pétition, adressée au Secrétariat général des Nations Unies, au Conseil de l’Europe, à la présidence de la République de Turquie et à la présidence de l’Assemblée nationale de Turquie. Dans cette pétition figurait la phrase suivante : « Moi-même, originaire du Kurdistan, considère que Sayın Abdullah Öcalan représente une volonté politique au Kurdistan ». Par ailleurs, il ressort du dossier que l’intéressé a été inculpé de propagande en faveur d’une organisation terroriste au sens de l’article 7 § 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme.
23. Les parties pertinentes de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, pour autant qu’elles concernent M. Ahmet Türk, se lisent comme suit :
« 3- Les actes d’Ahmet Türk
a- Le communiqué de presse dont il a donné lecture le 18 janvier 2006 à Diyarbakır lors d’une réunion où étaient présents les dirigeants du DTP et les maires élus sous cette étiquette
Selon le texte du communiqué de presse, le procès-verbal et des images sur CD, les propos tenus par Ahmet Türk, président de DTP, dans son communiqué de presse lu à Diyarbakır lors d’une réunion à laquelle les dirigeants et les maires DTP ont participé sont les suivants « (...) Actuellement, où nous faisons beaucoup d’efforts pour qu’une solution et une paix permanentes se réalisent et que les armes se taisent complètement, il apparaît que l’aggravation de l’isolement de Sayın Öcalan augmente les inquiétudes sociales (...) Le rôle joué par Öcalan dans l’évacuation des groupes armés en dehors du pays et l’admission de la Turquie en 1999 comme pays candidat à l’Union européenne et, de manière plus générale, dans la solution démocratique du problème kurde est aujourd’hui une réalité acceptée par tout le monde (...) Il est clair que l’aggravation de l’isolement cause une grande inquiétude dans le peuple. Comme si son emprisonnement depuis près de sept ans dans la prison spéciale d’İmralı, construite pour lui seul, n’était pas suffisant, on lui interdit de jouir des droits consacrés par le droit national et international. Comme son droit de communication n’est pas entièrement reconnu, il ne peut rencontrer ni sa famille ni ses avocats. Dernièrement, si l’on prend en compte l’emplacement de la prison, il est impossible de concilier sa détention incommunicado avec les normes du droit et de l’équité. D’ailleurs il n’est pas compréhensible qu’une telle peine ait pu être infligée à Öcalan, qui reste dans une cellule individuelle. »
L’évocation louangeuse par le président du DTP, Ahmet Türk, dans son communiqué de presse, du rôle joué par le chef de l’organisation terroriste dans le problème kurde et au sujet de la candidature de la Turquie à l’Union européenne et le fait qu’il a qualifié les problèmes subis par le chef de l’organisation terroriste d’isolement et qu’il a partagé cela avec l’opinion publique, démontrent le lien politique et idéologique qui existe entre le DTP et l’organisation terroriste et son chef.
D’ailleurs, le 1er tribunal de police de Diyarbakır a qualifié les propos d’Ahmet Türk de crime consistant à « louer le crime et le criminel » et a infligé à l’intéressé une peine d’emprisonnement de six mois en vertu de l’article 215 § 1 du code pénal par son arrêt no E.2006/548 K.2007/49 du 28 février 2007.
b- Les déclarations faites lors du reportage donné à la chaîne NTV dans le jardin de l’Assemblée au cours de la cérémonie de prestation de serment à l’Assemblée nationale turque le 4 août 2007
Il ressort des procès-verbaux, des analyses de CD et des images sur CD qu’Ahmet Türk, ayant participé en tant que candidat indépendant aux élections du 22 juillet 2007 et adhéré au DTP après son élection, a tenu ces propos dans le jardin de l’Assemblée lors de son entretien avec la chaîne NTV au cours de la cérémonie de prestation de serment à l’Assemblée nationale turque : « (...) à présent, si la solution ultime consiste à résoudre le problème, je dois être à un poste où je peux être efficace, c’est-à-dire lorsque je dis à certains « voilà, je condamne, c’est un terroriste », que restera-t-il de mon influence, quelle sera ma contribution à la solution du problème ? A présent, il faut débattre correctement de cela (...) Nous voulons vraiment que cette violence s’arrête, mais on me dit « condamnez d’abord [le terrorisme] » ; or si je le condamne, je n’aurai plus aucune influence sur le peuple (...) »
La déclaration faite dans son discours par Ahmet Türk, député DTP de Mardin, selon laquelle il ne peut pas condamner les actes de l’organisation terroriste, et l’exercice de la fonction de président du DTP par cette personne avant et après son élection, montrent le lien qui existe entre celui-ci et le parti qu’il représente avec l’organisation terroriste. »
24. Il ressort des éléments de preuve figurant au dossier qu’Ali Bozan, président de l’antenne du DTP de Mersin, membre du conseil d’administration du DTP, a donné lecture d’un communiqué de presse intitulé « A la presse et à l’opinion publique » lors de la manifestation du 15 février 2006 organisée par la direction de l’antenne du DTP de Mersin dans le but de commémorer l’anniversaire de l’arrestation d’Abdullah Öcalan. Dans ce communiqué, ce dernier était présenté comme un chef du peuple.
La Cour constitutionnelle a considéré que cet événement démontrait la proximité entre le DTP et l’organisation terroriste PKK et son chef. Elle a noté également que M. Bozan avait été condamné par le 3e tribunal de police de Mersin en raison des propos mentionnés ci-dessus par une décision du 20 mars 2008.
Par ailleurs, il est établi que, lors des funérailles d’un terroriste, M. Bozan a tenu un discours dans lequel il le qualifiait de « martyr ». Ce discours a fait l’objet d’une condamnation pénale le 6 décembre 2007.
25. Il ressort des éléments qu’Aydın Budak, maire de Cizre élu sous l’étiquette du DTP, a tenu un discours le 14 janvier 2006 dans lequel il a notamment déclaré que :
« (...) le Premier ministre punit Öcalan, qui représente la volonté politique de millions de Kurdes, par un emprisonnement dans une cellule, il prend la décision de ne pas lui permettre de voir sa famille ; mais ce n’est pas comme cela qu’il va résoudre le problème kurde ; qu’il sache que les Kurdes ont conscience de leur sale jeu et qu’ils ne vont pas réussir. A la fin, la volonté kurde triomphera, les exigences d’une République démocratique seront réalisées en Turquie (...) »
La Cour constitutionnelle a considéré que dire le chef de l’organisation terroriste représente la volonté politique des Kurdes démontrait la proximité des membres du DTP avec l’organisation terroriste et son chef. Elle a noté également que le tribunal correctionnel de Cizre avait jugé les propos de cette personne comme « de la propagande pour l’organisation et son but, ce qui constitue un crime », et l’avait condamnée par un arrêt du 9 juin 2006 à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois en vertu de l’article 220 du code pénal.
La Cour constitutionnelle a examiné un autre discours de M. Budak prononcé le 16 juin 2006 et souligné notamment que :
« Le fait qu’Aydın Budak (...) ait déclaré que la rébellion des terroristes dans les montagnes se fondait sur une cause juste, que le chef de l’organisation terroriste était considéré comme un chef par les Kurdes et que cette personne devait être acceptée comme interlocuteur par l’Etat est un indice clair montrant que l’intéressé considère les actes terroristes comme légitimes et le chef de l’organisation terroriste comme un chef.
D’ailleurs, les propos de cette personne sont jugés dans le cadre de l’accusation de « crime de propagande pour l’organisation terroriste » par la 6e cour d’assises de Diyarbakır et cette dernière l’a condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois en vertu de l’article 7-2 de la loi no3713 dans son jugement du 20 mai 2008 (...) »
Enfin, la Cour constitutionnelle a tenu compte également d’un discours de M. Budak du 21 mars 2007, qui a fait l’objet d’une condamnation le 25 mars 2008 pour propagande en faveur de l’organisation terroriste, en application de l’article 7 § 2 de la loi no 3713. Elle a noté notamment que, dans le discours litigieux, M. Budak alléguait l’existence d’un lien entre le PKK et le peuple kurde et déclarait qu’il fallait admettre que le chef de l’organisation terroriste représentait la volonté politique de milliers de personnes.
26. Il ressort des éléments de preuve qu’un communiqué de presse a été préparé et distribué dans le centre ville de Batman les 29 et 30 mars 2006. Dans ce communiqué, les commerçants étaient invités à fermer leurs magasins et les fonctionnaires à ne pas travailler pour protester contre la mort de 14 militants du PKK à la suite des opérations menées par les forces de l’ordre le 24 mars 2006. Dans ce cadre, Ayhan Karabulut, président de l’antenne du DTP de Batman, a participé activement à ces manifestations.
La Cour constitutionnelle a considéré que la participation active d’Ayhan Karabulut à cette manifestation illégale, organisée à la suite d’un appel de l’organisation terroriste à protester contre le décès de terroristes du PKK, démontrait le lien entre cette personne – et par conséquent le DTP – et l’organisation terroriste PKK. Elle a observé également que M. Karabulut avait été condamné pour propagande en faveur d’une organisation terroriste le 31 décembre 2007.
27. Les parties pertinentes de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, pour autant qu’elles concernent Mme Aysel Tuğluk, se lisent comme suit :
« (...) Les actes de Mme Aysel Tuğluk
a- Discours lors de la réunion du 1er Congrès général ordinaire de la présidence départementale de Batman le 16 mai 2006
Dans le discours qu’Aysel Tuğluk, coprésidente du DTP, prononça lors de la réunion du 1er Congrès général ordinaire de la présidence départementale de Batman le 16 mai 2006, elle tint ces propos, selon l’acte d’accusation du ministère public (...) du 29 novembre 2006 préparé à partir des procès-verbaux des analyses de CD dans le dossier : « l’honorable Premier ministre dit : « Déclarez que le PKK est une organisation terroriste pour que nous négociions avec vous » ; mais même si nous déclarons que le PKK est une organisation terroriste, le problème ne sera pas résolu car les personnes que vous qualifiez de terroristes sont des héros pour certains. Malgré nos revendications de paix, des soldats ont été amassés à la frontière, nous ne pouvons pas aller devant le peuple kurde en disant « terroriste » à Abdullah Öcalan ; le peuple kurde a montré qu’il a fait le choix de la lutte démocratique, mais vous ne reconnaissez même pas à un peuple le droit d’utiliser librement sa propre langue ; la politique que vous menez provoquera la violence (...) ».
Le fait qu’Aysel Tuğluk ait dit que les terroristes du PKK étaient considérés par certains comme des héros et que c’est pour cela qu’ils ne pouvaient pas aller au devant du peuple en qualifiant de « terroriste » le chef de l’organisation démontre la proximité entre la direction de haut niveau du DTP et l’organisation terroriste PKK et son chef.
b- Discours du 11 décembre 2006 prononcé à Doğubeyazıt lors d’une réunion en plein air organisée par le DTP
Il ressort [des éléments de preuve] qu’Aysel Tuğluk, dans le discours qu’elle prononça lors du « Meeting de la Paix » organisé par son parti à Doğubeyazıt le 11 décembre 2006, tint ces propos : « dans ce pays qui est dirigé depuis quatre-vingt-cinq ans par des régimes antidémocratiques, la plus importante persécution est exercée envers les Kurdes. En revanche, vous n’avez pas créé le problème kurde, et nous ne l’avons pas créé non plus. Le problème kurde existe depuis la création de la République. Nous avons fait des efforts pour résoudre ce problème. Dans un déséquilibre incroyable de pouvoir, le peuple kurde a dû résister pour son identité, sa culture, son honneur (...) La guerre qui a continué pendant des années a fait perdre beaucoup de choses au peuple kurde et aussi au peuple turc (...) maintenant une opportunité s’offre à nous. Le PKK a déclaré un cessez-le-feu, il a déclaré qu’il était prêt pour des solutions démocratiques, une solution pacifique ; (...) ceux qui ont nié les Kurdes en les considérant comme des traîtres depuis quatre-vingt-cinq ans, ceux qui ont voulu qu’ils soient ennemis avec le peuple turc parce qu’ils les considéraient comme des séparatistes, sont-ils prêts pour la solution ? Nous voyons qu’ils ne sont pas prêts pour la solution. Les opérations continuent toujours, nos frères meurent toujours dans les montagnes, l’isolement perdure (...) Si vous ne voyez pas les Kurdes, si vous les laissez sans choix, c’est à ce moment-là que vous allez être face à un désagréable problème de séparatisme. Désormais les Kurdes ont commencé à avoir un statut sur la scène internationale. (...) » Son discours a été interrompu à plusieurs reprises par le groupe qui chanta des slogans tels que « Biji serok Apo, les oppressions ne peuvent pas nous intimider ! ».
Le fait qu’Aysel Tuğluk ait dit dans son discours lors du meeting organisé par le comité d’arrondissement de son parti qu’elle voyait les actes de l’organisation terroriste PKK comme une résistance et une lutte du peuple kurde pour son identité, sa culture et son honneur, que la violence et le séparatisme apparaîtraient si les Kurdes n’étaient pas pris en compte, et qu’elle ait évoqué les membres de l’organisation terroriste se trouvant dans les montagnes comme des frères, sont des indices clairs du fait que la coprésidente du DTP considère les actes de l’organisation terroriste comme légitimes et qu’elle n’admet pas que ses membres sont des terroristes.
c- Discours du 21 mars 2007 prononcé lors du meeting de Nevroz organisé à Van
Il ressort du procès-verbal de l’affaire, du rapport d’un fonctionnaire et du rapport du commissaire du gouvernement qu’Aysel Tuğluk, dans le discours qu’elle a fait lors du meeting en cause, a tenu des propos tels que « (...) Notre cher peuple, notre respectable peuple, des jeux très dangereux sont joués, Sayın Öcalan, oui notre cher peuple, notre respectable peuple, les rapports préparés et publiés par le ministère de la justice à la suite des allégations d’empoisonnement de Sayın Öcalan n’ont pas satisfait notre peuple. Oui, nous le disons encore une fois, Sayın Öcalan n’est pas une personne ordinaire ; c’est une personne qui doit être à İmralı sous la protection de l’Etat. Les idées qu’il défend au sujet du problème kurde sont admises par un large public (...) » Le meeting était organisé avec la participation de certaines associations de la société civile parmi lesquelles se trouvaient également l’organisation départementale de Van et de celle de district. Pendant le meeting furent déployés des pancartes avec des dessins des membres de l’organisation terroriste PKK et de son chef, des soi-disant drapeaux de l’organisation terroriste. (...) »
Le fait qu’Aysel Tuğluk ait dit, lors d’une réunion en plein air transformée en meeting où on a fait la propagande de l’organisation terroriste et de son chef, que les pensées du chef de l’organisation terroriste étaient admises par un large public, montre la proximité de cette personne et du DTP, dont elle est la coprésidente, avec le chef de l’organisation terroriste. »
e) Autres actes des membres et des dirigeants du parti
28. La Cour constitutionnelle a tenu compte également des éléments suivants pour établir l’existence d’un lien entre le parti requérant et le PKK :
– les discours de Bedri Fırat, président de l’antenne du DTP à Erzurum, dans lesquels celui-ci prônait notamment la nécessité d’une amnistie générale, l’amélioration des conditions de détention de M. Öcalan et la transformation d’İmralı en musée ;
– les objets portant sur les activités du PKK saisis lors d’une perquisition au domicile de Cemal Kuhak, membre du conseil d’administration de l’antenne du DTP de Tunceli ;
– la participation de Deniz Yeşilyurt, membre fondateur du DTP, à plusieurs manifestations illégales organisées par des partisans de l’organisation terroriste – où il avait un béret sur la tête et le visage couvert – au cours de laquelle des slogans en faveur de l’organisation terroriste ont été scandés ;
– l’aide et le soutien apporté par Fehtah Dadas, président de l’antenne du DTP à Karaçoban, aux membres du PKK. Celui-ci fut par ailleurs définitivement condamné pour ces chefs ;
– les discours ou communiqués de presse de Ferhan Türk, président de l’antenne du DTP de Mardin, dans lesquels celui-ci déclarait que le peuple kurde considérait que le chef de l’organisation terroriste représentait une volonté politique ;
– l’aide de Hadice (Hatice) Adıbelli, appartenant à la direction du parti dans le département de Van, à un membre du PKK, ce pourquoi elle fut condamnée ;
– les conversations téléphoniques de Hüseyin Bektaşoğlu, président de l’antenne du DTP à Erzincan, d’où il ressort que celui-ci a porté aide et soutien au PKK ; il a été condamné pour ce chef ;
– les déclarations de Hüseyin Kalkan, maire de Batman élu sous l’étiquette du DTP, dans lesquelles il dit notamment :
« (...) La violence est au moins un type d’acte qui a un but alors que le terrorisme ne vise aucun but (...). Le PKK veut lâcher les armes mais on veut le présenter comme menant une guérilla. 80% de la ville dont je suis maire pense comme ceux qui sont dans les montagnes (...) Après les événements de Diyarbakır et de Batman, presque deux cents jeunes sont partis dans les montagnes. Ils y sont allés dans un but. Je considère Abdullah Öcalan comme le chef du peuple kurde (...) C’est un chef que des millions de gens suivent (...) »
Il a été condamné pour propagande en faveur d’une organisation terroriste.
– les objets se rapportant aux activités du PKK saisis au domicile d’İbrahim Sunkur, président de l’antenne du DTP à Van ;
– les déclarations d’İzzet Belge, président de l’antenne du DTP de Şırnak, dans lesquelles celui-ci, avec Abdullah İsnaç, membre de la direction départementale du parti, a loué Abdullah Öcalan et lancé des slogans tels que « Dent pour dent, sang pour sang, nous sommes avec toi Öcalan » ;
– les déclarations de Kemal Aktaş (membre du parti) et Hacı Ozen (président du parti à Silopi) dans lesquelles ils faisaient de la propagande en faveur du PKK, ce pourquoi ils furent condamnés ;
– les déclarations de Leyla Zana, membre de l’assemblée du parti, dans lesquelles celle-ci faisait de la propagande en faveur du PKK, ce pourquoi elle fut condamnée ;
– les déclarations de Mehmet Veysi Dilekçi, membre de la direction départementale du parti à Van, dans lesquelles celui-ci faisait de la propagande en faveur du PKK ;
– les déclarations de Metin Tekce, maire de Hakkari élu sous l’étiquette du DTP, dans lesquelles il considérait les activités terroristes du PKK comme légitimes. Par ailleurs, il a été condamné pour avoir fait l’éloge d’un crime et d’un criminel et pour aide et soutien au PKK ;
– les déclarations de Murat Avcı, président de l’antenne du parti à Siirt, dans lesquelles celui-ci louait Abdullah Öcalan et le PKK. Par ailleurs, il a été condamné pour avoir fait l’éloge d’un crime et d’un criminel et pour aide et soutien au PKK ;
– les déclarations de Murat Daş, dirigeant de l’antenne du parti à Ağrı, dans lesquelles celui-ci qualifiait de martyrs les membres tués du PKK. L’intéressé a été condamné pour avoir fait de la propagande en faveur du PKK ;
– la manifestation organisée par Musa Farisoğulları, Nejdet Atalay et Hilmi Aydoğdu, dirigeants de l’antenne du parti à Diyarbakır, au cours de laquelle des slogans violents ont été scandés. Ils ont été condamnés pour avoir fait l’éloge d’un crime et d’un criminel ;
– une déclaration de Mustafa Tuç, président de l’antenne du parti à Gaziantep, dans laquelle il a loué Abdullah Öcalan et le PKK. L’intéressé a été condamné avoir fait de la propagande en faveur du PKK ;
– la déclaration de Nurettin Demirtaş, président délégué du parti, dans laquelle il considérait Abdullah Öcalan comme le chef du peuple kurde ;
– une déclaration de Orhan Miroğlu, président adjoint du parti, comportant les termes : « chers amis, bien évidemment les membres du PKK sont là ; vous êtes du PKK, vous êtes aussi du DTP ». L’intéressé a été condamné pour avoir fait de la propagande en faveur du PKK ;
– la participation de Sedat Yurtdaş, président adjoint du DTP, à une émission télévisée le 11 janvier 2006 au cours de laquelle il a employé l’expression « sayın» pour désigner Abdullah Öcalan, chef de l’organisation terroriste. M. Yurtdaş a été condamné pour avoir fait l’éloge d’un crime et d’un criminel[2].
– les déclarations de Selim Sadak, membre du DTP, où il faisait l’éloge d’Abdullah Öcalan ;
– les déclarations d’Ahmet Ertak, maire de Şırnak élu sous l’étiquette du DTP, dans lesquelles il faisait de la propagande en faveur du PKK ;
– la condamnation d’Ahmet Ayaz, membre de la direction du parti à Iğdır, pour avoir mené des activités en faveur du PKK.
f) Appréciation de la Cour constitutionnelle
29. A la lumière des éléments ci-dessus, la Cour constitutionnelle conclut notamment que :
« (...)
Comme il a été souligné dans les arrêts des juridictions supranationales et les rapports adoptés par la Commission de Venise, l’interdiction ou la dissolution d’un parti politique peut être décidée en ultime solution, lorsque les partis politiques défendent l’usage de la violence ou emploient la violence dans le but de détruire l’ordre démocratique constitutionnel en portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ou agissent ensemble avec des organisations qui recourent à la violence ou soutiennent de telles organisations ;
(...)
Lors des activités organisées au nom du DTP, de nombreux présidents des antennes départementales et de district du parti ou des membres du parti ont déclaré que le peuple kurde constitue une nation différente du peuple turc, que la République de Turquie opprime le peuple kurde, qu’Abdullah Öcalan est détenu en isolement et que cette situation est inacceptable ; [il en ressort] qu’ils portent aide et soutien au PKK et à son président Abdullah Öcalan, qu’ils partagent la même idéologie et visent les mêmes buts que le DTP. Ainsi, [le DTP] mène des activités de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation ; [par ailleurs] lors du premier congrès du parti organisé à Ankara, des festivités de Nevroz ont été organisées par les membres du parti, il y a eu des manifestations visant à protester contre les conditions de détention du chef de l’organisation terroriste ; [les dirigeants et membres du parti] ont participé aux funérailles de membres de l’organisation terroriste. [En outre], des documents, publications ou objets [portant sur les activités de l’organisation terroriste] ont été saisis dans les locaux du parti.
Nonobstant l’unité de la nation et l’intégrité territoriale, le fait de procéder à une distinction entre les nations turque et kurde, de soutenir que l’organisation terroriste et son chef Abdullah Öcalan doivent être considérés comme des interlocuteurs pour la solution du « problème kurde » et que la politique définie par ce dernier doit être suivie, la saisie d’emblèmes, de documents et de publications interdits dans les locaux du DTP, le fait d’apposer dans ces locaux les photos du chef de l’organisation terroriste et de ses militants, le fait que les réunions, meetings, manifestations et funérailles organisés à différentes occasions se transforment en une activité de propagande en faveur de l’organisation terroriste et la tolérance du parti envers cette transformation, le fait de ne pas garder de distance avec les personnes condamnées pour avoir un lien avec l’organisation terroriste, de ne pas appliquer, le cas échéant, de sanctions disciplinaires, de les nommer à des postes de porte-parole ou d’autres fonctions importantes, constituent des activités qui sont de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation au sens de l’article 68 § 4 de la Constitution. En menant de telles activités, le DTP s’est transformé en un parti qui incite à la violence, considère l’usage de la violence comme un moyen politique, soutient de telles activités, y participe ou incite à les réaliser, ouvre ses locaux à l’organisation terroriste et aux matériels de propagande.
Des activités telles que les manifestations légales ou illégales destinées à protester contre l’état de santé du chef du PKK organisées conformément aux demandes et ordres donnés par l’organisation terroriste, l’utilisation de notions telles que « liberté », « fraternité » et « paix » pour éveiller la conscience nationale de personnes aux origines ethniques diversifiées et vivant dans une région déterminée du territoire national, la qualification des actes de terrorisme du PKK de « guerre », « lutte honorable », « résistance justifiée », le fait de prendre parti pour le PKK dans cette guerre, la fourniture aux membres de cette organisation d’armes, de matériel, de soins médicaux et d’informations, l’existence de nombreux documents, affiches, matériaux de propagande, pancartes, photos de membres du PKK, ainsi que des activités similaires et de nombreuses décisions judiciaires, démontrent que le DTP a un lien avec le PKK et qu’il est solidaire de celui-ci.
Au vu des activités énumérées ci-dessus, l’on peut conclure que, prenant appui sur l’organisation terroriste et prônant des discours et activités incompatibles avec les principes démocratiques, le DTP abuse des moyens d’une démocratie pluraliste, qui se caractérise par la tolérance, vise à instaurer une structure fondée sur l’origine ethnique, et se sert ainsi du terrorisme pour parvenir à ses fins politiques.
Par ailleurs, le fait que les organes du DTP ne prennent aucune mesure et gardent le silence lorsque de tels incidents se produisent lors des activités organisées par ses membres constitue une illustration supplémentaire de son soutien au terrorisme.
Dans un Etat démocratique, l’on ne peut tolérer l’existence d’un parti politique qui ne précise pas ouvertement sa position quant aux actes de terrorisme et qui, au lieu de blâmer le crime et le criminel, les cache. A cause de cette position du DTP, le lien entre celui-ci et le PKK est un « secret de Polichinelle ». De par cette acceptation implicite, l’obtention de droits au moyen d’actes de terrorisme est érigée en méthode.
Les décisions de condamnation pour des crimes contre l’intégrité territoriale et l’unité de la nation rendues à l’encontre de personnes ayant des responsabilités au sein du DTP, les procès-verbaux de perquisition, les documents concernant les investigations, les procès-verbaux et documents des réunions et l’ensemble des preuves démontrent que le DTP était devenu un centre d’activités contraires à l’intégrité territoriale et à l’unité de la nation. Ce parti, en soutenant les politiques et activités de la lutte armée menées par l’organisation terroriste et son chef, qui ont entraîné la mort de milliers de personnes, vise à créer « les nations turque et kurde et d’autres nations ayant des origines ethniques diverses » et ainsi à diviser la nation turque en fonction de l’origine ethnique (...)
Le fait que le congrès général du parti, son président, ses organes décisionnels, son groupe parlementaire et la direction de ce groupe ne se distancient pas ouvertement des activités des membres du parti a été considéré comme une acceptation explicite de leur part. Dans des conditions où des activités contraires à l’Etat de droit ne sont pas dénoncées par les organes décisionnels du parti, il est nécessaire d’empêcher que ledit parti ne porte préjudice au régime démocratique.
(...)
A la lumière de ce qui précède, la dissolution du DTP est considérée comme une mesure nécessaire dans une société démocratique, répondant à un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime que constitue la défense de l’ordre constitutionnel.
Compte tenu de la gravité et de l’intensité des activités en question et de leurs effets néfastes pour la société, il n’est plus possible de dire que l’existence de ce parti apporte une contribution à la vie démocratique. Il convient dès lors d’en ordonner la dissolution définitive, au lieu d’imposer une mesure plus légère consistant à priver partiellement ou intégralement ce parti politique de l’aide financière de l’Etat, au sens de l’article 25 de la loi no 4709 du 3 octobre 2001 et de l’article 69 § 7 amendé de la Constitution.
Par conséquent, il est établi que le DTP est devenu un centre d’activités contraires à l’intégrité du territoire et à l’unité de la nation et tendant à porter aide et soutien au PKK, une organisation terroriste. Il convient dès lors d’ordonner la dissolution définitive de ce parti en application des articles 68 et 69 de la Constitution et des articles 101 et 103 de la loi sur les partis politiques. »
B. Le droit interne et textes internationaux pertinents
1. Droit interne
a) La Constitution
30. Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi :
Article 2
« La République de Turquie est un Etat de droit démocratique, laïque et social, respectueux des droits de l’homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d’Atatürk et reposant sur les principes fondamentaux énoncés dans le préambule. »
Article 4
« Les dispositions de l’article premier de la Constitution stipulant que la forme de l’Etat est celle d’une République, ainsi que les dispositions de l’article 2 relatives aux caractéristiques de la République et celles de l’article 3 ne peuvent être modifiées et leur modification ne peut être proposée. »
Article 6
« La souveraineté appartient, sans condition ni réserve, à la nation. (...) L’exercice de la souveraineté ne peut en aucun cas être délégué à un individu, un groupe ou une classe sociale. (...) »
Article 10 § 1
« Tous les individus sont égaux devant la loi sans aucune discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à un courant religieux ou d’autres motifs similaires. »
Article 14 § 1
« Les droits et libertés mentionnés dans la Constitution ne peuvent être exercés dans le but de porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation, de mettre en péril l’existence de l’Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l’Etat à un seul individu ou à un groupe ou d’assurer l’hégémonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, d’établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou l’appartenance à une organisation religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et opinions. »
Article 68 § 4
« (...) Le statut, le règlement et les activités des partis politiques ne peuvent être contraires à l’indépendance de l’État, à son intégrité territoriale et celle de sa nation, aux droits de l’homme, aux principes d’égalité et de la prééminence du droit, à la souveraineté nationale, ou aux principes de la République démocratique et laïque. On ne peut instaurer des partis politiques ayant pour but de préconiser et d’instaurer la domination d’une classe sociale ou d’un groupe, ou une forme quelconque de dictature. (...) »
Article 69 § 6
« Un parti politique ne peut être dissous pour des activités contraires aux dispositions de l’article 68 § 4 que si la Cour constitutionnelle constate que ce parti politique constitue un centre de telles activités (...) Un parti politique est réputé être devenu le centre de gravité de tels actes si des membres du parti se livrent intensivement à des activités présentant le caractère en question et que cette situation est explicitement ou implicitement approuvée soit par le grand congrès du parti, soit par son président, soit par ses organes centraux de décision ou de direction, soit encore par l’assemblée générale ou le conseil de direction du groupe du parti à la Grande Assemblée nationale de Turquie ou si les actes en question sont accomplis directement et avec détermination par les organes du parti eux-mêmes. »
Article 69 § 7
« La Cour constitutionnelle peut, selon la gravité des actes en question, au lieu de la dissolution définitive prévue aux paragraphes ci-dessus, décider de priver totalement ou partiellement le parti politique concerné d’aides publiques. »
Article 69 § 9
« (...) Les membres et les dirigeants dont les déclarations et les activités entraînent la dissolution d’un parti politique ne peuvent être membres fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle l’arrêt motivé de dissolution est publié au Journal officiel (...) »
Article 84
« Perte de la qualité de membre
Lorsque le Conseil de la Présidence de la Grande Assemblée nationale a validé la démission des députés, la perte de leur qualité de membre est décidée par la Grande Assemblée nationale siégeant en Assemblée plénière.
La perte de la qualité de membre par le député condamné ne peut avoir lieu qu’après notification à l’Assemblée plénière par le tribunal de l’arrêt définitif de condamnation.
Le député qui persiste à exercer une fonction ou une activité incompatible avec la qualité de membre, au sens de l’article 82, est déchu de sa qualité après un vote secret de l’Assemblée plénière à la lumière du rapport de la commission compétente mettant en évidence l’exercice par l’intéressé de la fonction ou activité en question.
Lorsque le Conseil de la Présidence de la Grande Assemblée nationale relève qu’un député, sans autorisation ni excuse valable, s’est abstenu pendant cinq jours au total sur un mois de participer aux travaux de l’Assemblée, ce député perd sa qualité de membre après un vote à la majorité de l’Assemblée plénière.
Le mandat du député dont les actes et les propos ont, selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle, entraîné la dissolution du parti prend fin à la date de la publication de cet arrêt au Journal officiel. La présidence de la Grande Assemblée nationale met à exécution cette partie de l’arrêt et en informe l’Assemblée plénière. »
b) La loi no 2820 portant réglementation des partis politiques
31. Les dispositions pertinentes de la loi no 2820 se lisent ainsi :
Article 78
« Les partis politiques :
(...) ne peuvent ni viser, ni œuvrer, ni inciter des tiers :
(...)
– à mettre en péril l’existence de l’Etat et de la République turcs, à abolir les droits et libertés fondamentaux, à établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur de peau, la religion ou l’appartenance à un courant religieux, ou à instaurer, par tout moyen, un régime étatique fondé sur de telles notions et conceptions.
(...) »
Article 90 § 1
« Les statuts, programmes et activités des partis politiques ne peuvent contrevenir à la Constitution et à la présente loi. »
Article 101
« La Cour constitutionnelle prononce la dissolution du parti politique :
(...)
b) dont l’assemblée générale, le bureau central ou le conseil d’administration (...) adopte des décisions, émet des circulaires ou fait des communications (...) contraires aux dispositions du chapitre 4 de la présente loi (...) [Dans ce chapitre (de l’article 78 à l’article 97) qui a trait aux restrictions apportées aux activités des partis politiques, il est indiqué, entre autres, que ces activités ne peuvent être menées au détriment de l’ordre constitutionnel démocratique (y inclus la souveraineté du peuple, les élections libres), des caractéristiques de l’Etat-nation (notamment l’indépendance de l’Etat, l’unité de l’Etat, le principe d’égalité) et du caractère laïque de l’Etat (y inclus le respect des réformes accomplies par Atatürk, l’interdiction d’abuser des sentiments religieux et l’interdiction faite aux partis politiques d’organiser des manifestations religieuses)], ou dont le président, le vice-président ou le secrétaire général fait des déclarations écrites ou orales contraires auxdites dispositions (...)
(...)
d) dans le cas où des actes contraires aux dispositions du chapitre 4 de cette loi ont été commis par des organes, autorités ou conseils autres que ceux cités à l’alinéa b), le procureur de la République, dans les deux ans à partir de l’accomplissement de l’acte, exigera par écrit la révocation de l’organe, de l’autorité ou du conseil en question. Le procureur de la République exigera l’exclusion définitive du parti des membres qui auront été condamnés pour avoir accompli des actes ou formulé des déclarations en violation des dispositions figurant dans la quatrième partie.
Le procureur de la République engagera une action en dissolution à l’encontre du parti politique qui ne s’est pas conformé aux exigences prévues dans sa lettre dans les trente jours à partir de la signification de cette dernière. Si dans ce délai de trente jours le parti révoque l’organe, l’autorité ou le conseil en cause, ou s’il exclut définitivement le ou les membres en question, l’action en dissolution sera éteinte. Dans le cas contraire, la Cour constitutionnelle examinera l’affaire sur dossier et la clôturera en recueillant si nécessaire les explications orales du procureur de la République, des représentants du parti politique et de tous ceux susceptibles de donner des informations sur l’affaire (...) »
Article 103
« Lorsqu’il est constaté qu’un parti politique est devenu un centre d’activités contraires aux dispositions des articles 78 à 88 (...) de la présente loi, ce parti politique est dissous par la Cour constitutionnelle. »
Article 107 § 1
« L’intégralité des biens d’un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle est transférée au Trésor public. »
32. Le paragraphe 2 de l’article 103, déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle le 9 janvier 1998, exigeait, afin d’examiner le point de savoir si un parti politique était devenu un centre d’activités anticonstitutionnelles, le recours à la procédure prévue à l’article 101 d).
c) Code pénal
33. Aux termes de l’article 215 du code pénal no 5237 du 26 septembre 2004 :
« Quiconque fait l’éloge d’un crime ou d’une personne en raison du crime qu’elle a commis est passible d’une peine allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement. »
2. Textes internationaux
34. La Commission de Venise a adopté une série de documents concernant la réglementation des partis politiques. Il convient de citer notamment :
– les lignes directrices sur la réglementation des partis politiques, adoptées par la Commission de Venise lors de sa 84e session plénière (Venise, 15-16 octobre 2010)[3],
– l’avis sur les dispositions constitutionnelles et législatives relatives à l’interdiction des partis politiques en Turquie, adopté par la Commission de Venise lors de sa 78e session plénière (Venise, 13-14 mars 2009)[4] et,
– les lignes directrices sur l’interdiction et la dissolution des partis politiques et les mesures analogues (Commission de Venise, réunion plénière des 10-11 décembre 1999, extrait)[5].
GRIEFS
35. Tous les requérants allèguent que la dissolution du DTP et l’interdiction pour ses dirigeants d’exercer des fonctions comparables dans tout autre parti politique ont enfreint leur droit à la liberté d’association. Ils invoquent les articles 10, 11 et 14 de la Convention.
36. Dans le cadre des requêtes nos 3840/10, 3870/10 et 3878/10, les requérants soutiennent que les conséquences de la dissolution du DTP – les pertes pécuniaires qu’ils ont subies puis leur déchéance de leur mandat parlementaire – ont constitué une atteinte aux articles 1 et 3 du Protocole no 1.
37. Dans le cadre des requêtes nos 3840/10, 3870/10, 3878/10, 15616/10, 21919/10 et 37272/10, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant. Ils soutiennent notamment que, lors de la procédure devant la Cour constitutionnelle, le principe d’égalité des armes n’a pas été respecté. Ils invoquent l’article 6 de la Convention.
38. Sur la base des mêmes faits, dans le cadre des requêtes nos 15616/10, 21919/10 et 37272/10, les requérants invoquent entre autres une violation des articles 6 § 2, 7, 9, 13, 17 et 18 de la Convention
39. Le requérant Sedat Yurtdaş (requête no 15616/10) allègue que le principe de présomption d’innocence a été enfreint dans la mesure où la Cour constitutionnelle a fondé son arrêt sur une procédure pendante devant les instances internes. En effet, il explique que la décision citée par la Cour constitutionnelle est toujours pendante devant le tribunal de première instance.
EN DROIT
40. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux griefs, la Cour décide de les joindre et de les examiner dans une seule décision.
A. Sur la dissolution du DTP et la déchéance du mandat parlementaire des requérants, ainsi que la prétendue atteinte au respect des biens
41. Les requérants se plaignent de la dissolution du DTP par la Cour constitutionnelle turque. Ils soutiennent en particulier que cette dissolution a constitué une ingérence dans l’exercice par eux de la liberté de pensée, la liberté d’expression ainsi que la liberté d’association, en violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention.
42. Dans le cadre des requêtes nos 3840/10, 3870/10 et 3878/10, les requérants soutiennent que la déchéance de leur mandat parlementaire a emporté violation de l’article 3 du Protocole no 1.
43. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour examinera ces griefs sur le terrain de l’article 11 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no 1.
44. Dans le cadre des requêtes nos 3840/10, 3870/10 et 3878/10, les requérants soutiennent que leurs pertes pécuniaires résultant de la dissolution du DTP ont également emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1.
45. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
B. Sur l’équité de la procédure devant la Cour constitutionnelle
46. Dans le cadre des requêtes nos 3840/10, 3870/10, 3878/10, 15616/10, 21919/10 et 37272/10, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant. Ils soutiennent notamment que, lors de la procédure devant la Cour constitutionnelle, le principe d’égalité des armes n’a pas été respecté. Ils invoquent l’article 6 de la Convention.
47. Le requérant Sedat Yurtdaş (requête no 15616/10) allègue que le principe de présomption d’innocence a été enfreint dans la mesure où la Cour constitutionnelle a fondé son arrêt sur une procédure pendante devant les instances internes.
48. La Cour rappelle que l’applicabilité de l’article 6 à une procédure constitutionnelle dépend du fond et de l’ensemble des données de chaque cas d’espèce (Bock c. Allemagne, 29 mars 1989, § 37, série A no 150). Elle doit donc déterminer si les allégations formulées par les requérants au cours de la procédure constitutionnelle en question peuvent s’analyser en une contestation relative à un droit de caractère civil ou à une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
49. En effet, la procédure devant la Cour constitutionnelle portait sur un litige relatif au droit du DTP de poursuivre, en tant que parti politique, ses activités politiques. Il s’agissait donc par excellence d’un droit de nature politique qui, comme tel, ne relève pas de l’article 6 de la Convention. Il en va de même de l’interdiction faite par l’article 69 de la Constitution aux membres et aux dirigeants des partis politiques dissous d’être fondateurs et dirigeants ou commissaires aux comptes d’un nouveau parti. Il s’agit là encore d’une restriction des droits politiques des intéressés qui ne saurait relever de l’article 6 § 1 de la Convention, ni au titre d’une contestation portant sur un droit civil ni au titre d’une accusation en matière pénale (voir, mutatis mutandis, Paksas c. Lituanie [GC], no 34932/04, § 66, 6 janvier 2011).
50. Il est vrai que la dissolution du DTP a entraîné ipso facto le transfert de son patrimoine au Trésor public, conformément l’article 107 § 1 de la loi no 2820 (paragraphe 15 ci-dessus), et qu’à ce titre, une contestation aurait pu s’élever à propos d’un droit patrimonial, et donc civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Cependant, le droit au respect des biens du DTP ne faisait aucunement l’objet du ‘litige’ débattu devant la Cour constitutionnelle. Les parties, à savoir le procureur général et le DTP, n’ont contesté, ni dans le cadre de la procédure constitutionnelle, ni dans le cadre d’une autre procédure, le transfert des biens du DTP au Trésor public, conséquence directe de la dissolution du parti politique telle que prévue par la loi. La Cour est d’avis que la présente affaire se distingue de l’affaire Ruiz-Mateos c. Espagne (arrêt du 23 juin 1993, § 59, série A no 262) qui portait sur des actions dont le caractère « civil » au sens de l’article 6 § 1 était indéniable, et sur des procédures constitutionnelles inextricablement liées aux premières. En l’espèce, toutefois, il n’y a pas eu de contestation portant sur un droit civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, le transfert des biens des parties ne faisant l’objet d’aucun litige (Refah Partisi (le Parti de Prospérité), Necmettin Erbakan, Sevket Kazan et Ahmet Tekdal c. Turquie (déc), nos 41340/98, 41342-44/98, 3 octobre 2000).
51. Partant, la Cour estime que la procédure litigieuse ne concernait ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérants ni une accusation en matière pénale dirigée contre eux, au sens de l’article 6 de la Convention. Elle conclut que cette partie de la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur les griefs tirés d’autres articles de la Convention
52. Sur la base des mêmes faits, dans le cadre des requêtes nos 15616/10, 21919/10 et 37272/10, les requérants invoquent entre autres une violation des articles 7, 13, 17 et 18 de la Convention.
Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants font aussi état d’une discrimination à l’égard du DTP fondée sur ses opinions politiques.
53. La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par les requérants. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Ces griefs sont donc manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de la dissolution du DTP et de la déchéance de M. Türk et Mme Tuğluk de leur mandat parlementaire à la suite de la dissolution du DTP, ainsi que d’une prétendue atteinte au respect des biens ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
ANNEXE
Requête no | Introduite le | Nom, Lieu de residence | Nom du/des représentant(s) |
3840/10 | 20/01/2010 | Demokratik Toplum Partisi | Me M. Tekay Me B.B. Belen Me G. Karal Me A. Bingöl Me F. Erceylan Me M. Danış Beştaş |
3870/10 | 20/01/2010 | Ahmet TÜRK Ankara | Me M. Tekay Me B.B. Belen Me G. Karal Me A. Bingöl Me F. Erceylan Me M. D. Beştaş |
3878/10 | 20/01/2010 | Aysel TUĞLUK Istanbul | Me M. Tekay Me B.B. Belen Me G. Karal Me A. Bingöl Me F. Erceylan Me M. D. Beştaş |
15616/10 | 04/03/2010 | Sedat YURTDAŞ Diyarbakır | Me M. Ayzit |
21919/10 | 15/03/2010 | Halit KAHRAMAN Şanlıurfa Mehmet Salih SAĞLAM Şanlıurfa Abdulkadir FIRAT Şanlıurfa | Me S. Yurtdaş |
37272/10 | 08/06/2010 | Ahmet AY Kırıkkale | Me M. D. Beştaş |
39118/10 | 14/06/2010 | Bedri FIRAT Erzurum Fehtah DADAŞ Erzurum Hüseyin BEKTAŞOĞLU Erzincan | Me Ö. Güneş |
1. Le mot sayın peut se traduire par « estimé » ou « honoré », ou bien « monsieur ». Dans le langage écrit et parlé, ce terme est placé avant le nom des personnes concernées en signe de respect.
1. Il ressort du dossier que cette affaire était pendante devant les instances internes au moment où la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt.
1. http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)024-f.pdf
2. http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)006-f.pdf
3. http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF(2000)001-f.pdf