Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
29.11.2011
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 22978/08
présentée par Hamdi Erdoğan TUNCAY
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 novembre 2011 en un comité composé de :

Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 1er mai 2008,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requête a été introduite par M. Hamdi Erdoğan Tuncay, un ressortissant turc, né en 1933 et résidant à Dalaman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

Sans invoquer un article particulier de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile. La procédure en question s’est terminée le 7 décembre 2007, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé le jugement de première instance. Les griefs du requérant tirés de l’article 6 concernant la durée de la procédure ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bienfondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 9 juin 2011, la lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.

EN DROIT

A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointe Présidente