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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55047/07
présentée par Zafer ÖZCAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2011 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Zafer Özcan, un ressortissant turc, né en 1967 et résidant à Sivas. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions dans lesquelles se sont déroulées l’arrestation et la garde à vue de son fils mineur et alléguait à cet égard l’illégalité de ces mesures et le non-respect des exigences procédurales internes.
Le 21 septembre 2010, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs du requérant tirés de l’article 5 de la Convention. Elle a également décidé d’examiner d’office les conditions de l’arrestation du fils du requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention et de poser une question sous cet angle. Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci le 17 janvier 2011. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le courrier ainsi envoyé a été retourné à la Cour par les services postaux au motif que le requérant avait quitté l’adresse indiquée.
A cet égard, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement « le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête ». Dans la lettre d’enregistrement de la requête du 22 janvier 2008, la Cour a attiré l’attention du requérant sur son obligation de l’informer des changements d’adresse. Or, le requérant n’a jamais signalé de changement d’adresse. La Cour n’a reçu aucun courrier de la part de celui-ci après l’introduction de la requête en date du 11 décembre 2007.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointe Présidente