Přehled
Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 30415/08
présentée par Elif AKBAYIR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 28 juin 2011 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes figurant en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants dont les noms sont énumérés dans les tableaux figurant en annexe sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés par les avocats dont les noms sont indiqués dans les mêmes tableaux.
2. Les requérants sont majoritairement des personnes ayant subi des dommages liés au terrorisme. Ils ont introduit des demandes d’indemnisation en vertu du droit interne, à savoir la loi no 5233, intitulée « loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme ».
A. Contexte général
1. Introduction
3. A partir de 1985 environ et pendant une dizaine d’années, le terrorisme lié aux conflits armé entre les forces de l’ordre et les membres de l’organisation illégale le PKK fut un problème majeur dans le Sud-Est de la Turquie.
4. Cette situation a conduit nombre d’habitants de la région à quitter leurs villages, soit en raison des conditions de vie difficiles qu’ils connaissaient dans cette région montagneuse et isolée, soit en raison des problèmes de sécurité. En outre, les autorités ont évacué les habitants de certaines agglomérations en vue d’assurer la sécurité de la population de la région. La Cour a également constaté dans un grand nombre d’affaires analogues que les forces de sécurité avaient délibérément détruit les habitations et les biens de requérants, privant les intéressés de leurs moyens d’existence et les contraignant à abandonner leurs villages.
Plus tard, vers la fin des années 1990, alors que les actes terroristes avaient relativement diminué, de grandes parties de cette population se sont vu refuser l’accès à leurs villages, pour des raisons de sécurité (Doğan et autres c. Turquie, nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 12 et 142-143, CEDH 2004‑VI).
2. Première affaire examinée par la Cour : Doğan et autres c. Turquie (précitée)
5. Dans son arrêt du 29 juin 2004, la Cour a dit qu’elle n’était pas en mesure d’identifier la cause exacte du déplacement des requérants, faute de preuves suffisantes en sa possession et d’enquête indépendante sur les événements allégués, et a donc limité son examen au grief selon lequel les intéressés s’étaient vu refuser l’accès à leurs biens depuis 1994. Elle a relevé à cet égard qu’en dépit des demandes réitérées des requérants, les autorités avaient refusé jusqu’en 2003 de les laisser accéder à leur village en invoquant des incidents terroristes aux alentours. Elle a conclu que ce refus d’accès constituait une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens (§ 143). Elle a reconnu que cette ingérence n’était pas dépourvue de fondement, eu égard aux conflits armés, à la violence généralisée et aux violations des droits de l’homme, en particulier dans le contexte de l’insurrection du PKK, qui avaient contraint les autorités à prendre des mesures d’exception pour assurer la sécurité dans la région soumise à l’état d’urgence.
6. La Cour a toutefois estimé que l’interdiction d’accéder au village concerné avait eu dans cette affaire des répercussions graves ayant porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens pendant près de dix ans, période pendant laquelle les intéressés avaient vécu dans d’autres régions du pays dans des conditions d’extrême pauvreté caractérisées par l’absence de chauffage, d’infrastructures et de sanitaires adéquats. Elle a considéré que les efforts considérables déployés par les autorités pour améliorer la situation générale n’avaient pas suffi à remédier à cette situation et ne s’étaient pas traduits en mesures concrètes destinées à faciliter le rapatriement des intéressés dans leur village d’origine. En conclusion, la Cour a considéré que la charge exorbitante que les intéressés avaient eu à supporter était de nature à rompre l’équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. Elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 et, pour les mêmes motifs à la violation de l’article 8 ainsi qu’à la violation de l’article 13 à raison de l’absence de recours adéquat à ces égards
(§§ 145-156, 159-160, 164). Elle a décidé de réserver la question de l’application de l’article 41 (§ 168).
7. Le 13 juillet 2006, la Cour a rendu son arrêt sur la satisfaction équitable dans cette affaire. En ce qui concerne le préjudice matériel, elle a pris en considération les dommages qui ont résultés de la détérioration des domiciles abandonnés, de la perte de revenus et des dépenses dues au relogement (§§ 54-58). A cet égard, la Cour a dit qu’il y avait une divergence considérable entre les demandes des requérants et les informations fournies par le Gouvernement et que, de surcroît, les méthodes de calcul appliquées par les parties différaient sensiblement. Elle a donc précisé que pour établir le dommage subi par les requérants elle prenait en considération les estimations des parties, tout en sachant que son évaluation l’amènerait inévitablement à se livrer à des spéculations (§ 51).
8. La Cour a rejeté la demande pour dommage moral. Eu égard aux mesures prises par les autorités de l’Etat défendeur à la suite de l’adoption de l’arrêt sur le fond pour remédier à la situation des requérants et d’autres personnes déplacées (voir la décision İçyer ci-dessous), elle a considéré que l’arrêt en question constituait en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi du fait des violations des articles 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Doğan et autres c. Turquie (satisfaction équitable), nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815‑8819/02, § 61, 13 juillet 2006).
3. La loi no 5233 et les commissions d’indemnisation
9. La loi no 5233, intitulée « loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme » est entrée en vigueur le 27 juillet 2004. Elle énonce les principes et la procédure à suivre concernant l’indemnisation des personnes ayant subi des préjudices en raison d’actes terroristes ou de mesures prises par les autorités pour combattre le terrorisme.
10. Elle a pour objet en particulier de permettre la réparation des préjudices matériels subis par des personnes physiques ou morales qui ont migré ou ont été déplacées à cause d’actions terroristes ou antiterroristes, qui n’ont pas pu accéder à leurs biens ou dont les biens avaient été endommagés. Elle prévoit également l’octroi d’indemnités en cas de décès ou de dommage corporel (article 7).
11. L’article 2 § d) cite parmi les cas non couverts par la loi ceux des personnes qui ont quitté leur village pour des raisons économiques ou sociales « non liées aux actes de terrorisme ou non liées à des craintes relatives à la sécurité ».
12. Le préjudice subi et l’indemnité à verser en vertu de l’article 7 sont établis par des commissions d’indemnisation. Celles-ci sont composées de six experts en matière de finance, de travaux publics, d’agriculture, d’hygiène, et de questions d’industrie et de commerce, ainsi que d’un avocat nommé par le barreau local.
13. Selon l’article 5, le rôle des commissions d’indemnisation consiste essentiellement à évaluer les dommages subis par les demandeurs et à élaborer des déclarations de règlement amiable (sulhname), en vue d’indemniser ces derniers, en argent ou en nature[1]. Dans ce cadre, toute aide préalablement allouée sur des fonds publics est déduite du montant à verser au demandeur. En cas de désaccord quant aux termes de la déclaration de règlement amiable, la commission établit un protocole constatant l’absence de règlement, qui doit être adressé au demandeur.
14. L’article 6 dispose que quiconque a subi un préjudice à cause du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour lutter contre le terrorisme peut demander réparation auprès de la commission d’indemnisation compétente.
15. La loi est d’application rétroactive. Ainsi, d’après son article 1 provisoire, elle couvre les dommages subis entre le 19 juillet 1987 (date du premier décret de l’état d’urgence) et le 17 juillet 2005 (un an à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi no 5233). Cette deuxième date a été reportée à deux reprises par des amendements législatifs, soit jusqu’au 24 mai 2008 (articles provisoires des lois nos 5442 du 28 décembre 2005 et 5666 du 24 mai 2007).
16. Par ailleurs, la loi prévoit aussi la réparation de tous les dommages liés au terrorisme, à partir de son entrée en vigueur, sans limitation dans le temps. Selon l’article 6 § 1 de la loi no 5233, la demande de réparation doit être déposée dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de l’incident à l’origine du préjudice et, en tout état de cause, dans un délai d’un an après la survenance de l’incident litigieux.
17. La commission d’indemnisation doit statuer dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. Si besoin est, le préfet peut prolonger ce délai de trois mois.
18. L’article 8 précise que pour déterminer le montant de la réparation à accorder, la commission d’indemnisation prend en considération le préjudice déclaré par le demandeur, les informations que doivent fournir les autorités administratives, militaires et judiciaires, les circonstances de l’incident à l’origine du dommage et, le cas échéant, la négligence du demandeur. Elle peut décider d’effectuer des visites sur les lieux et requérir des expertises. Les demandeurs peuvent étayer leurs allégations par toutes sortes d’informations et tout document. La commission fixe le montant de la réparation en se fondant sur l’équité et la conjoncture économique.
19. L’article 12 dispose qu’après fixation du montant à verser, la commission d’indemnisation établit une déclaration de règlement amiable et la notifie au demandeur en l’annexant à une lettre précisant que celui-ci doit, pour signer la déclaration, s’adresser à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception, et que le défaut de présentation sera interprété comme un refus de l’intéressé, auquel cas celui-ci devra se tourner vers les tribunaux pour demander réparation. Si le demandeur accepte les termes de la déclaration établie par la commission, ce document doit être signé par lui‑même ou son représentant, ainsi que par le président de la commission. Si le demandeur refuse de signer la déclaration ou est réputé en avoir refusé les termes, un protocole constatant l’absence de règlement amiable, mentionnant également qu’il est loisible au demandeur de saisir la justice d’une action en annulation ou réparation, est communiqué à l’intéressé.
20. Selon l’article 13, une fois la déclaration de règlement amiable signée par les parties et approuvée par le préfet, le montant indiqué dans la déclaration est versé sur une dotation prévue à cet effet dans le budget du ministère de l’Intérieur. Après le versement de l’indemnité, l’Etat peut engager une procédure de remboursement contre les auteurs des actes ayant causé le dommage en question.
21. Un délai de paiement a été instauré l’année suivant la promulgation de la loi en question. Ainsi, l’article 13 de la loi no 5233, tel qu’amendé par la loi no 5442 du 28 décembre 2005, indique expressément que les dédommagements établis par le règlement amiable signé par le demandeur et le président de la commission sont acquittés sur le budget du ministère de l’Intérieur dans les trois mois suivant l’approbation du gouverneur.
Le second paragraphe du même article prévoit l’approbation du ministre lui-même relativement aux exécutions, en argent ou en nature, dépassant la somme de 50 000 TRY.
22. L’article 27 du règlement 2004/7955, entré en vigueur le 20 octobre 2004, fixe les règles de fonctionnement des commissions d’indemnisation ainsi que leurs méthodes de travail. Le règlement définit en outre les méthodes d’évaluation des montants à accorder et énonce que les exécutions ont lieu par ordre chronologique et que celles en argent sont effectuées sur les comptes bancaires des intéressés.
23. Pour les personnes qui ont été blessées par un acte de terrorisme ou par un acte militaire lors de la lutte contre le terrorisme, le règlement no 2004/7955 prévoit aussi la prise en considération du niveau du handicap et de la durée de l’arrêt de travail établi par un médecin. En outre, selon l’article 5 b) de la loi no 5233, pour l’évaluation du dommage, les commissions ont l’obligation de prendre en considération les projets d’emplois mis en œuvre par les organismes publics pour les personnes ayant subi des dommages, la valeur résiduelle des biens endommagés, les indemnités versées par la caisse de sécurité sociale et les compagnies d’assurance et, les aides pécuniaires ou en nature accordées par l’organisme public d’entraide et de soutien social (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu).
24. Le texte des déclarations de règlement amiable, défini par le règlement no 2004/7955, est ainsi libellé :
« Bureau du gouverneur de ..........
Commission d’indemnisation
Date :
Numéro :
RÈGLEMENT AMIABLE
Date et numéro de la décision de la commission d’indemnisation : ........
Montant du dommage à réparer en argent : ........
Dommage à réparer en nature : ...........
J’accepte par le présent règlement amiable que les dommages matériels que j’ai subis du fait des activités terroristes ou de la lutte contre le terrorisme, établis par la décision susmentionnée de la commission, soient ainsi réparés conformément à la loi no 5233.
Compte tenu de la réparation en argent/en nature des dommages susmentionnés que j’ai subis, je déclare avoir été indemnisé de la totalité des dommages constatés par la commission sur la base des faits pris en considération par elle.
Le président de la commission Le demandeur ou son représentant
Signature Signature »
4. La décision İçyer c. Turquie (no 18888/02)
25. Dans sa décision du 21 janvier 2006 dans l’affaire İçyer c Turquie, la Cour a examiné la voie de recours instaurée par l’Etat défendeur pour les dommages résultant d’actes terroristes ou de mesures de lutte contre le terrorisme et a estimé qu’elle était « accessible et offr[ait] des perspectives raisonnables de succès » (§ 83). C’est sur la base de cette décision qu’environ 800 requêtes pendantes devant la Cour ont été déclarées irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. Les parties pertinentes de ladite décision se lisent ainsi :
« a) Décisions relatives à l’application de la « loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme »
28. Le Gouvernement soutient que les commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages (...), créées pour offrir un recours interne effectif aux personnes ayant à se plaindre du terrorisme ou des actions menées par les forces de sécurité pour lutter contre le terrorisme, sont désormais totalement opérationnelles. A cet égard, il a fourni à la Cour une copie des décisions et déclarations émises par ces organes en vue de démontrer le caractère effectif du nouveau recours prévu par la loi précitée.
i. Décisions concernant l’octroi d’indemnités à des personnes n’ayant pu accéder à leurs biens
29. Le Gouvernement a remis une copie de 440 décisions rendues par les commissions d’indemnisation créées à Tunceli et Diyarbakır. Ces décisions concernent exclusivement l’octroi d’indemnités aux personnes qui ont subi un dommage du fait qu’elles étaient dans l’impossibilité d’accéder à leur maison et à leurs terres dans les villages des départements de Tunceli et de Diyarbakır.
30. Dans une décision du 29 septembre 2005, la commission d’indemnisation de Tunceli a accordé une indemnité à 24 personnes. Par exemple, dans l’affaire Cafer Biçici (demande no 6607), la commission d’indemnisation a jugé que le demandeur n’avait pu accéder à ses biens dans le village de Boydaş (sous-préfecture de Hozat, département de Tunceli) pendant sept ans, de 1994 à 2001. S’appuyant sur des expertises, la commission a considéré qu’il convenait d’allouer au demandeur 5 404 nouvelles livres turques (TRY) pour les dommages causés à ses biens immobiliers, 1 100 TRY pour ses peupliers, 1 060 TRY pour ses terres et arbres fruitiers et 7 420 TRY pour perte de revenus agricoles pendant sept ans (7 x 1 060 = 7 420). La commission a donc décidé d’allouer à l’intéressé une indemnité totale de 14 000 TRY (8 725 euros (EUR) environ).
31. En ce qui concerne Hüseyin Biçici (demande no 10436), la commission lui a accordé 26 600 TRY (16 580 EUR environ) en réparation du dommage résultant de l’impossibilité d’accéder à ses biens dans le village de Boydaş. Se fondant sur des expertises et enquêtes, la commission a conclu que le demandeur avait subi un préjudice s’élevant à 7 720 TRY pour ses biens immobiliers (maison, grange, etc.) et 18 900 TRY pour la perte de revenus agricoles pendant sept ans, de 1994 à 2001 (7 x 2 700 = 18 900). De même, pour ce qui est de Hüsnü Özkay (décision no 2005/4‑564), la commission d’indemnisation de Diyarbakır a décidé de lui octroyer 27 520 TRY (23 000 EUR environ) pour le dommage résultant de l’impossibilité pour lui de retourner dans son village depuis 1993. Ce montant se décompose ainsi : 15 269 TRY pour la destruction de sa maison, 8 950 TRY pour la grange, 7 700 TRY pour l’impossibilité de cultiver les terres et 5 250 TRY pour la vigne. La commission a rendu des décisions comportant des conclusions analogues dans 22 autres cas. Elle a adressé aux demandeurs des déclarations de règlement amiable indiquant les montants à verser.
32. Par une décision du 1er août 2005, la commission d’indemnisation no 4 de Diyarbakır a décidé d’octroyer 50 246 TRY (31 365 EUR environ) à Mustafa Narin, qui n’a pu accéder depuis 1993 à ses biens situés dans le village de Şaklat (sous‑préfecture de Kocaköy, département de Diyarbakır). Après l’évaluation du préjudice et l’adoption de la décision d’allouer la somme précitée, la commission d’indemnisation a adressé au demandeur une déclaration de règlement amiable. La commission a émis des décisions contenant des conclusions analogues dans le cas de 415 autres demandeurs ayant subi un préjudice en raison de l’impossibilité où ils se trouvaient d’accéder à leurs biens dans des villages du département de Diyarbakır.
ii. Décisions concernant l’octroi d’indemnités à des personnes dont les biens avaient été endommagés
33. Le Gouvernement a également présenté un certain nombre de décisions rendues par les commissions d’indemnisation de Şırnak, Diyarbakır, Batman et Hakkâri. Ces décisions portent sur l’octroi d’indemnités à des personnes dont les biens avaient été endommagés en raison d’actes terroristes.
34. Par une décision du 14 juin 2005, la commission d’indemnisation de Şırnak a octroyé 8 000 TRY (5 000 EUR environ) à Kemal Ecer, dont la maison, située dans le village d’Oymakaya (sous-préfecture de Beytüşşebap, département de Şırnak), avait été détruite par un incendie provoqué par un groupe de terroristes.
35. Concernant une demande soumise par Abdullah Salman, Mehmet Salman et İsmail Tekin, la commission d’indemnisation de Diyarbakır a décidé d’allouer 1 692 TRY (1 056 EUR environ) aux intéressés, en réparation du dommage causé à leurs arbres fruitiers lors d’une opération de lutte contre le terrorisme menée par les forces de sécurité à Diyarbakır.
36. S’agissant de la demande formée par Adil Erdoğan, la commission d’indemnisation de Bitlis a décidé d’octroyer à celui-ci 466,88 TRY (300 EUR environ) pour le dédommager de la perte de sa vache, tuée lors d’un affrontement entre les gardes de village et des terroristes du PKK dans le village de Kavakdibi, situé dans le département de Bitlis.
37. Par une décision du 20 juin 2005, la commission d’indemnisation de Diyarbakır a alloué 25 000 TRY (15 600 EUR environ) à İ. Burhan Aslan du fait que son tracteur avait été incendié par des membres du PKK dans le village d’Ağıllı (sous-préfecture de Bismil, département de Diyarbakır).
iii. Décisions concernant l’octroi d’une indemnité en cas de décès ou de dommage corporel
38. Dans un certain nombre de cas, les commissions d’indemnisation ont également octroyé des sommes à des personnes qui avaient été blessées ou dont des proches parents avaient été tués lors d’incidents terroristes.
39. Dans une décision du 20 juin 2005, par exemple, la commission d’indemnisation de Tunceli a alloué une indemnité à Hasan Dalkılıç, Mevlüt Cantürk, Sinan Yıldırım, Dilber Karik Dal, Hıdır Yadigaroğulları et Ali Kes en raison de la mort de membres de leur famille lors d’incidents terroristes. Chacun des demandeurs a reçu une somme forfaitaire de 14 035 TRY (8 760 EUR environ). Ceux-ci ont tous signé les déclarations de règlement amiable qui leur avaient été adressées par les commissions d’indemnisation.
40. Le 8 juin 2005, la commission d’indemnisation de Tunceli a décidé d’octroyer 1 294,95 TRY à İsmail Baştimur en raison des dommages corporels que lui avait causés l’explosion d’une mine. Elle a également alloué 8 421 TRY à Alişan Bulut, blessé et devenu invalide à la suite d’un attentat terroriste.
b) Décisions du Conseil d’Etat (Danıştay)
41. Le Gouvernement a soumis une copie de trois arrêts rendus par le Conseil d’Etat. Dans un recours formé auprès de ce dernier (décision no 2000/5120, dossier no 1999/2162, 11 octobre 2000) et dirigé contre un jugement du tribunal administratif d’Erzurum, M. Ömer Akakuş alléguait qu’il avait quitté son village situé dans le département d’Ağrı en raison d’incidents terroristes et du climat d’insécurité, et qu’il avait subi un préjudice parce qu’il n’avait pu avoir l’usage de ses biens depuis 1993. Le Conseil d’Etat a accueilli le recours et infirmé le jugement du tribunal de première instance, relevant que l’intéressé avait quitté son village en raison d’incidents terroristes et non à la demande ou sur ordre des autorités. De ce fait, le Conseil d’Etat a considéré que, même si le préjudice subi par l’auteur du recours ne pouvait être imputé aux autorités et qu’il n’y avait ainsi nul « lien de causalité », les autorités étaient responsables en ce qu’elles avaient failli à prévenir les incidents terroristes et à garantir la sécurité.
42. Le Conseil d’Etat a rendu des arrêts renfermant des conclusions analogues dans les affaires Muammer et Burhan Gürtürk (décisions nos 2001/4431-35, dossiers nos 2000/4372 et 2000/4997, 5 décembre 2001). (...)
EN DROIT
75. (...) la Cour observe d’emblée que le requérant peut à présent retourner dans son village sans que les autorités y mettent un obstacle (...) Cela n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant. S’agissant du nouveau recours en question, elle relève qu’en vertu de l’article 6 de la loi d’indemnisation les personnes ayant subi un préjudice à cause du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour lutter contre le terrorisme peuvent déposer une demande auprès de la commission d’indemnisation compétente (...) Pareilles demandes peuvent être étayées par toute information ou tout document (...) L’article 7, qui dresse la liste des types de préjudices à indemniser, couvre les dommages subis par les personnes qui, à l’instar du requérant, se sont trouvées dans l’impossibilité d’accéder à leurs biens en raison d’actions menées par les autorités (...) Après évaluation du préjudice subi par le demandeur, la commission d’indemnisation établit une déclaration de règlement amiable et adresse une offre au demandeur (...) Si celui-ci l’accepte, il signe la déclaration, après quoi le ministère de l’Intérieur verse le montant indiqué dans ce document (...) Le demandeur peut néanmoins refuser le montant proposé par la commission et chercher à obtenir un redressement auprès des juridictions de droit commun (ibidem) (...)
76. Les éléments qui précèdent font apparaître que le requérant a la faculté de demander, en vertu de la nouvelle loi, réparation du dommage qu’il allègue avoir subi en raison du refus des autorités de le laisser accéder à ses biens pendant un laps de temps important.
77. Concernant le caractère effectif du recours en question, la Cour observe que les commissions d’indemnisation semblent opérationnelles dans 76 départements – notamment ceux de Tunceli et Diyarbakır, que l’on peut considérer comme l’épicentre du phénomène de déplacement interne – et que 170 000 personnes ont déjà saisi ces organes. Au vu des nombreuses décisions présentées par le Gouvernement à titre d’exemples, il apparaît que les personnes ayant subi un préjudice – en raison d’un déni d’accès ou d’un dommage à leurs biens, d’un décès ou d’un dommage corporel – parviennent à obtenir réparation au moyen du recours offert par la loi d’indemnisation (...) Ainsi, ces décisions démontrent que ledit recours est disponible tant en théorie qu’en pratique. (...)
82. Compte tenu de ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue par les arguments du requérant et estime que les dispositions de la loi d’indemnisation sont à même de redresser de manière adéquate les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l’accès à leurs biens situés sur leur lieu d’habitation et, en conséquence, que ces dispositions satisfont au critère d’« effectivité » établi dans l’arrêt Doğan et autres. (...)
87. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes. »
B. La résolution finale du Comité des Ministres
26. La Cour renvoie également à la résolution finale du Comité des Ministres concernant l’exécution de l’arrêt Doğan et autres précité (Résolution CM/ResDH(2008)60 adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres) dans laquelle le Comité des Ministres déclare, après avoir examiné les mesures individuelles et générales prises par l’Etat défendeur et s’être référé à la décision İçyer, précitée, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention et décide de clore l’examen de l’affaire Doğan et autres.
C. Informations supplémentaires concernant l’état actuel des demandes introduites devant les commissions d’indemnisation
27. Les informations susmentionnées fournies par le Gouvernement dans l’affaire İçyer peuvent être mises à jour comme suit (mars 2010) sur la base de différentes données publiques.
360 681 demandes ont été introduites devant les commissions d’indemnisation. Celles-ci en ont examiné 230 091 et en ont accueilli 133 572. Le nombre de demandes rejetées s’élève donc à 96 519 et celui de requêtes pendantes à 130 590.
Le total des montants d’indemnités accordés est de 1 967 631 521 livres turques (« TRY »)[2] (environ un milliard d’euros en mars 2010).
Les versements déjà effectués en mars 2010 s’élevaient à 1 415 239 694 TRY (environ 722 millions d’euros).
D. Données économiques pertinentes
28. Les données économiques pertinentes en l’espèce, telles que fournies par la Banque centrale de la République de Turquie (http://www.tcmb.gov.tr/) et basées sur l’indice des prix de détail publié par l’Institut des statistiques de l’Etat (http://www.tuik.gov.tr/), sont indiquées ci-après.
Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2010, l’inflation moyenne était de 8,94 % dans le pays.
Pour la même période, le taux moyen des intérêts légaux était de 9 %.
E. La pratique interne pertinente
29. La Cour estime nécessaire d’exposer la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière, postérieure à l’arrêt Doğan et autres et à la décision İçyer précités.
– Arrêt du 23 décembre 2008, dossier no K 2008/4461
30. Dans cette affaire, la commission d’indemnisation rejeta la demande du requérant pour les dommages qu’il prétendait avoir subis du fait de l’évacuation du village Işıkkaya. Elle estima que le dossier permettait d’établir que l’intéressé avait quitté le village en 1970 pour des raisons économiques. Le Conseil d’Etat releva que le village concerné figurait sur la liste des villages ayant été évacués à cause d’actes terroristes et qu’en conséquence, à supposer même que le requérant eût quitté le village en 1970 de son plein gré, il était incontestable qu’il n’avait pas eu accès à ses biens pendant une certaine période. Il jugea nécessaire de fixer une indemnité en application de la loi no 5233, eu égard à la période pendant laquelle le village était resté inhabité, et infirma la décision litigieuse.
– Arrêt du 15 mai 2009, dossier nos E 2009/2521, K 2009/4362
31. Cette affaire est similaire à la précédente. La commission d’indemnisation de Bingöl rejeta la demande de l’intéressé aux motifs que celui-ci avait quitté le village de Sarmakaya bien avant 1987 et que la loi ne couvrait pas les dommages ayant eu lieu avant cette date.
Le tribunal administratif annula cette décision, jugeant cette simple motivation insuffisante. D’après lui, la commission devait en effet établir par une visite sur les lieux ou une expertise l’existence de biens et, le cas échéant, évaluer les dommages subis durant la période où l’intéressé n’avait pas eu lui-même accès à ses biens ou n’avait pas pu les louer. Le 15 mai 2009, le Conseil d’Etat confirma ce jugement.
– Arrêt du 20 février 2009, dossier no K 2009/1274
32. Dans cette affaire, où la commission d’indemnisation avait rejeté une demande, le Conseil d’Etat considéra que dans le cas où les seuls habitants du village étaient des gardes de village, il fallait considérer que le village avait été évacué par sa population en raison de craintes relatives à la sécurité, situation dans laquelle la loi no 5233 trouve à s’appliquer. Il infirma donc la décision de rejet du tribunal administratif.
– Arrêt du 30 décembre 2008, dossier no K 2008/9584
33. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat dit que la déclaration de règlement amiable, une fois signée, empêche le demandeur de saisir les tribunaux. Il précise toutefois que, lorsque l’intéressé a ventilé ses prétentions par rubriques et que le règlement amiable ne couvre que partiellement ces prétentions, que ce soit d’une manière explicite ou implicite, la personne concernée demeure libre de saisir les tribunaux concernant le restant de ses demandes. Il infirme en conséquence la décision du tribunal administratif qui avait débouté le demandeur au vu du règlement amiable conclu, mais qui ne couvrait pas toutes ses prétentions.
– Arrêt du 30 décembre 2008, dossier no K 2008/9588
34. Le Conseil d’Etat a déclaré qu’en cas de doute sur l’évacuation totale d’un village, il fallait vérifier si des élections avaient eu lieu dans ce village et si son maire et le comité des sages avaient été élus conformément aux lois.
– Arrêt du 30 décembre 2008, dossier no K 2008/9585 ; arrêt du 27 mai 2009, dossier nos E 2008/11150, K 2009/5084
35. La loi no 5233 ne prévoit pas d’intérêts moratoires sur les indemnités accordées par les commissions, donc sur des indemnités « administratives ».
Or, les litiges dans les dossiers susmentionnés concernaient la date à partir de laquelle les intérêts moratoires devaient courir lorsque les indemnités étaient accordées par des tribunaux administratifs, donc sur des indemnités « judiciaires ».
36. Le Conseil d’Etat a exposé que, dans un cas où l’intéressé n’avait pas accepté le règlement amiable et que le tribunal administratif saisi de la demande avait accordé une indemnité, des intérêts moratoires étaient applicables selon les principes généraux et devaient être payés sur cette indemnité « judiciaire » à partir de la date à laquelle la proposition de règlement amiable avait été rejetée ou était réputée avoir été rejetée.
37. Ces arrêts sont pertinents dans la mesure où ils exposent que les tribunaux administratifs accordent des indemnités lorsqu’il n’y a pas d’accord entre les demandeurs et les commissions mais encore, que des intérêts légaux sont appliqués à ces indemnités.
– Arrêt du 28 avril 2009, dossier nos E 2009/2134, K 2009/3267
38. La commission d’indemnisation d’Ağrı débouta le demandeur au motif que son départ n’était pas lié à des actes terroristes mais fondé sur des motifs sociaux et économiques. Le tribunal administratif saisi par le villageois établit, tout comme l’indiquait la lettre de la gendarmerie de Diyadin, que le hameau de Çoban Gediği avait été évacué par les habitants à la suite d’activités terroristes qui avaient eu lieu dans la région. Il annula par conséquent la décision litigieuse et invita la commission à effectuer une expertise et une visite sur les lieux pour évaluer le dommage. Le Conseil d’Etat saisi par l’administration confirma le jugement du tribunal administratif à la date susmentionnée.
– Arrêt du 16 février 2009, dossier nos E 2006/7623, K 2009/1022
39. Dans cette affaire, la commission d’indemnisation de Hatay rejeta la demande des proches du défunt, un garde de village qui avait été tué lors d’un conflit armé avec des terroristes en 1999. Le tribunal administratif d’Adana établit que les intéressés avaient perçu des indemnités en 2000, en application de la loi no 2333 sur les indemnisations pécuniaires ; la somme obtenue, actualisée en vertu de la loi sur la procédure des taxes, équivalait à 46 000 livres turques environ (23 000 euros environ). Le tribunal administratif rejeta le recours et le Conseil d’Etat confirma cette décision.
– Arrêt du 28 avril 2009, dossier nos E 2009/1401, K 2009/3418
40. Par cet arrêt, le Conseil d’Etat confirma la décision du tribunal administratif annulant la décision de la commission d’indemnisation aux motifs que la date de la visite sur les lieux n’avait pas été notifiée au demandeur et que la visite avait été effectuée en son absence.
– Arrêt du 28 avril 2009, dossier nos E 2008/9240, K 2009/3401
41. La commission de Bingöl accorda à l’intéressé une indemnité pour les dommages subis. Celui-ci demanda l’annulation de la décision de la commission pour différents motifs. Le tribunal administratif d’Elazığ annula la décision litigieuse au motif que la constitution de la commission n’avait pas été conforme à la loi, le représentant du barreau ayant été absent lors de la réunion. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat à la date susmentionnée.
– Arrêt du 30 décembre 2008, dossier nos E 2007/ 8111, K 2007/9586
42. La commission d’indemnisation accorda un montant de 750 livres turques au requérant qui se plaignait de l’incendie de sa maison, de sa grange et de ses engrais. Le tribunal administratif annula par la suite la décision au motif que le dommage n’avait pas été apprécié conformément aux règles énoncées par la loi et avait été sous-évalué. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat.
– Arrêt du 10 février 2009, dossier no E 2008/3135
43. La commission d’indemnisation de Mardin débouta le demandeur au motif qu’il n’avait présenté aucun titre de propriété. Le tribunal administratif jugea que ce motif était à lui seul insuffisant car la loi no 5233 prévoyait la réparation de dommages touchant des biens assortis d’un titre mais aussi de ceux détenus en possession, qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens immeubles, et constata que les expertises et visites sur les lieux attribuaient une maison et une écurie au demandeur qui les avait lui-même construites. Le tribunal administratif annula ainsi la décision litigieuse et ce jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat à la date susmentionnée.
– Arrêt du 29 mai 2009, dossier nos E 2009/4014, K 2009/5294
44. La loi no 5233 prévoit en son article 2 § b) que les personnes condamnées en vertu des articles 1, 3 et 4 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme ou en vertu des dispositions pénales sur l’aide et le soutien à des activités terroristes ne peuvent bénéficier de cette loi d’indemnisation. La demande de Mme Z.A. avait été rejetée par la commission de Diyarbakır au motif que son mari avait été condamné en vertu de ces dispositions.
Le tribunal administratif de Diyarbakır annula cette décision sur la base du principe de la responsabilité pénale individuelle et indiqua que la commission devait établir s’il existait des biens appartenant à la requérante et, dans l’affirmative, calculer le dommage subi par elle. Le 29 mai 2009, le Conseil d’Etat confirma ce jugement.
F. Les circonstances propres aux présentes requêtes
45. Comme il a été mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, les requérants ont tous saisi les commissions d’indemnisation en vertu du droit interne.
46. Les documents présentés dans les requêtes montrent le travail laborieux et complexe accompli par les commissions d’indemnisation en vue d’établir le montant de l’indemnité à accorder. En effet, celles-ci ont ordonné des expertises, réalisé des visites sur les lieux et effectué de nombreux calculs complexes des revenus et frais générés par des terres agricoles, des arbres – fruitiers ou non –, différents types de bétail, d’engrais etc., et ont même pris en compte dans certains cas des données très spécifiques, telles que la terrible sécheresse qui a sévi dans les années 1998 et 1999 dans certaines régions.
Les commissions ont aussi pris en considération divers autres éléments, tels que les registres d’activités commerciales des villageois en matière d’élevage et d’agriculture, tenus par la direction de l’agriculture (Tarım ve Köyişleri Genel Müdürlüğü), les aides en nature fournies dans le cadre des projets de réhabilitation comme « le projet de soutien aux fermiers » ou « le projet de retour au village », ainsi que des indemnités versées dans le passé, en vertu de la loi no 2333 sur les compensations pécuniaires ou des dispositions générales du droit commun.
Un faisceau d’indices ou des témoignages concordants sont considérés comme suffisants par les commissions pour pouvoir attribuer la propriété ou l’usage d’un bien à un demandeur. A cet égard, des titres de propriété ne sont pas toujours requis (voir également l’article 8 de la loi no 5233, paragraphe 18 ci-dessus ; voir aussi l’arrêt du Conseil d’Etat cité au paragraphe 42 ci-dessus).
Il existe des cas où les demandes sont rejetées au vu de la multiplicité des demandes effectuées par les membres d’une même famille, au vu de l’âge très jeune du demandeur à l’époque des faits, ce qui amenait les commissions à tirer une présomption selon laquelle l’intéressé ne pouvait vivre tout seul ou posséder des biens, ou encore, au vu du fait que la date de naissance du demandeur était postérieure à cette époque.
Les documents à la disposition de la Cour permettent également de comprendre qu’un registre concernant les villages évacués est tenu, notamment dans le cadre du « projet de réhabilitation et retour au village » (voir aussi le paragraphe 29 ci-dessus). Pour les cas d’évacuation de facto, ou pour établir la date de retour des habitants dans les villages, les commissions ont pris en compte des critères comme la participation aux élections ou l’ouverture des établissements scolaires ou encore le taux de présence des élèves dans les écoles. Dans ce même contexte, et même si un village n’est pas évacué par ses habitants, le fait qu’il y ait eu un affrontement armé entre les forces de l’ordre et les terroristes aux alentours d’un village, les habitants qui ont choisi de quitter les lieux sont considérés comme remplissant les conditions de « craintes relative à leur sécurité » indiqué par la loi et des indemnités leur sont accordées (voir Bingölbalı et autres c. Turquie, (déc.) no 18443/08) et 54 autres requêtes, §§ 8-10, 28 juin 2011).
47. Les dossiers de la Cour renferment des précisions sur toutes les requêtes.
48. Les faits de ces affaires, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit, selon les différents groupes.
1. Groupe d’affaires dans lesquelles les requérants se plaignent de l’absence d’indemnisation pour préjudice moral ou d’une évaluation erronée de la commission :
– Akbayır et autres c. Turquie (requête no 30415/08) et 11 autres requêtes (tableau no 1 en annexe), représentés par Me H. Aygün
– Bozdaş et autres c. Turquie (requête no 33892/08) et 6 autres requêtes (tableau no 2 en annexe), représentés par Me S. Arıkan
– Toprak et autres c. Turquie (requête no 27859/08) et 24 autres requêtes (tableau no 3 en annexe), représentés par Me Z. Demir
49. Les requérants dont les noms figurent dans le tableau no 1 ont tous signé entre février et juin 2008 les déclarations de règlement amiable proposées par les commissions d’indemnisation et ont perçu leurs indemnités.
50. Les requérants énumérés dans les tableaux nos 2 et 3 ont quant à eux tous signé entre août 2006 et mai 2007 les déclarations de règlement amiable proposées par les commissions d’indemnisation et ont également perçu leurs indemnités. En 2008, ces derniers ont à nouveau saisi les autorités administratives pour la réparation des préjudices moraux. Leurs demandes ont été rejetées entre février et avril 2008.
51. Aucun requérant n’a introduit de recours devant les tribunaux internes.
52. Tous les requérants dénoncent l’absence d’indemnité pour préjudice moral. En outre, d’après certains, les commissions n’auraient pas adéquatement pris en considération les revenus générés par l’élevage de différents types de bétail. Les intéressés invoquent les articles 6, 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
2. Groupe d’affaires dans lesquelles le grief principal concerne l’évaluation effectuée par les commissions d’indemnisation :
– Yakut c. Turquie (requête no 39600/09) et 36 autres requêtes (tableau no 4 en annexe), représentés par Me Yakup
53. Il s’agit d’affaires dans lesquelles les commissions d’indemnisation ont rejeté les demandes soit au motif qu’aucune preuve ne venaient soutenir un préjudice résultant d’actes de terrorisme ou de mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, soit au motif que les biens revendiqués par les requérants ne se situaient pas dans le village indiqué par eux mais dans la communauté d’Eğil à Diyarbakır.
54. Tous ces requérants ont introduit des recours en annulation, qui ont été rejetés. La procédure était contradictoire et les requérants ont eu l’occasion de présenter toute sorte de preuve.
Certains ont saisi le Conseil d’Etat, d’autres ne l’ont pas jugé nécessaire, estimant qu’un tel recours serait vain.
55. Les requérants contestent l’appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les tribunaux administratifs et l’issue de la procédure concernant leurs demandes. Ils invoquent les articles 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
3. Groupe d’affaires dans lesquelles les requérants présentent des griefs relatifs aux commissions d’indemnisation :
– Akatay c. Turquie (requête no 20940/09) et 12 autres requêtes (tableau no 5 en annexe), représentés par Me A. Çağer
– Aksel c. Turquie (requête no 33543/09) et 14 autres requêtes (tableau no 6 en annexe), représentés par Me A. Çağer
56. Les demandes des requérants ont été rejetées par les commissions d’indemnisation en 2007 aux motifs qu’aucune preuve concrète n’étayait les allégations des intéressés et que les villages en question n’avaient pas été touchés par des actes terroristes et n’avaient pas été évacués.
57. Les requérants ont introduit des recours en annulation de ces décisions devant le tribunal administratif de Diyarbakır.
58. Les pourvois en cassation formés par les requérants énumérés dans le tableau no 5 ont été rejetés en novembre 2008 par le Conseil d’Etat pour non-respect des délais légaux.
59. Les requérants énumérés dans le tableau no 6 ont introduit leurs recours dans les délais ; en décembre 2008, le Conseil d’Etat a confirmé les décisions du tribunal administratif.
60. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 et les articles 5, 6, 8 et 18 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens, du manque d’impartialité et d’indépendance des commissions d’indemnisation, de la façon dont elles effectuent leurs investigations, de l’impossibilité de présenter des observations devant elles et de la tenue de leurs délibérations à huis clos.
GRIEFS
61. Invoquant principalement les articles 8 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent pour l’essentiel de l’absence d’indemnité pour le préjudice moral qu’ils auraient subi, de la mauvaise évaluation de leurs dommages par les commissions d’indemnisation ou bien du rejet de leurs demandes sans que les circonstances le justifient.
EN DROIT
62. La Cour examinera toutes les requêtes sous l’angle des articles 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui sont ainsi libellés :
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Jonction des affaires
63. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime qu’il y a lieu de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
B. Effectivité des voies de recours internes
64. En ce qui concerne les affaires ayant trait à la réparation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme, la Cour a examiné la voie de recours instaurée par la loi no 5233 susmentionnée dans l’affaire İçyer, précitée, et a jugé qu’elle était accessible et offrait des perspectives raisonnables de succès (İçyer, § 83).
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a procédé à un examen approfondi de cette voie, sur le plan tant théorique que pratique (paragraphe 25 ci-dessus). C’est ensuite sur la base de cette décision qu’environ 800 requêtes introduites avant même l’instauration de la voie de recours en question et pendantes devant la Cour ont été déclarées irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes.
65. La Cour est donc amenée aujourd’hui à examiner les griefs des requérants qui ont fait usage de ce recours.
66. Elle rappelle d’emblée que l’article 35 § 1 de la Convention dispose qu’elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ».
67. Il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les Etats contractants de leurs obligations au titre de la Convention. Elle ne peut et ne doit se substituer aux Etats contractants auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les Etats n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour en ce qui concerne les griefs dirigés contre un Etat ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdıvar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 65-69, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV).
68. La Cour ne saurait trop souligner qu’elle n’est pas une juridiction de première instance ; elle n’a pas la capacité, et il ne sied pas à sa fonction de juridiction internationale, de se prononcer sur un grand nombre d’affaires qui supposent d’établir les faits de base ou de calculer une compensation financière – deux tâches, qui, par principe et dans un souci d’effectivité, incombent aux juridictions internes (Demopoulos et autres c. Turquie (déc.), nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, §§ 69 et suiv., CEDH 2010‑...).
69. La Cour relève la complexité incontestable des données à prendre en compte : dans les affaires dont elle se trouve saisie, les commissions d’indemnisation ont dû effectuer des expertises, des visites sur les lieux, de nombreux calculs difficiles concernant les revenus et les frais générés par les terres agricoles, différents types de cultures, d’arbres, de bétail, etc., prendre en considération la valeur résiduelle des biens endommagés et, dans certains cas, des données très spécifiques, par exemple la terrible sécheresse qui a sévi dans les années 1998 et 1999 dans certaines régions.
D’après l’article 5 b) de la loi no 5233, pour l’évaluation des dommages, les commissions d’indemnisation ont aussi l’obligation de prendre en considération les projets d’emplois mis en œuvre par les organismes publics pour les personnes ayant subi des dommages, la valeur résiduelle des biens endommagés, les indemnités versées par la caisse de sécurité sociale et les compagnies d’assurance et les aides pécuniaires ou en nature accordées par l’organisme public d’entraide et de soutien social (voir les paragraphes 9 et suiv., et 46 et suiv. ci-dessus).
70. La Cour note aussi que les commissions d’indemnisation fonctionnent depuis la promulgation de la loi no 5233 en juillet 2004. Ces commissions ont reçu plus de 360 000 demandes et en ont réglé plus de 230 000. Plus de 133 000 demandeurs se sont vu accorder des indemnités, moyennant le versement d’environ un milliard d’euros au total (paragraphe 27 ci-dessus).
71. La jurisprudence nationale en la matière, citée à la partie D. ci‑dessus « La pratique interne pertinente », met aussi en évidence des situations où les demandeurs ont finalement obtenu gain de cause, soit par l’annulation de la décision de rejet de la commission, soit par la fixation de l’indemnité par le tribunal lui-même. Ces exemples permettent de constater que les autorités judiciaires ont corrigé certaines erreurs commises par les commissions et ont constitué une jurisprudence abondante en faveur des demandeurs.
72. En outre, la Cour note avec satisfaction que les montants versés aux requérants à titre d’indemnisation sont raisonnables et ne sont pas en-deçà de ceux qu’elle-même avait accordés dans l’arrêt Doğan et autres (satisfaction équitable) précité (pour des exemples d’indemnité voir Fidanten et autres c. Turquie, (déc.), no 27501/06 et 104 autres requêtes, §§ 7-10, 28 juin 2011). Dans tous les cas, elle estime impossible de dire que les sommes allouées à titre de compensation en application de la loi no 5233 seront automatiquement inférieures à ce qui peut être considéré comme une compensation raisonnable ou, pour appliquer le critère de comparaison utilisé dans les affaires de durée de procédure, qu’elles seront « manifestement déraisonnables » (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 140, CEDH 2006‑V ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 214, 272, CEDH 2006‑V ; Demopoulos et autres précité, § 123).
73. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la pratique des commissions d’indemnisation et la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière continuent de satisfaire au critère d’effectivité établi dans l’arrêt Doğan et autres (fond) précité (§§ 94-110 et 164) et confirmé dans sa décision İçyer et la résolution du 25 juin 2008 du Comité des Ministres (précitées).
C. Les groupes de requêtes à l’examen
74. La Cour examinera, à la lumière de ce qui précède, chaque groupe de requêtes présenté ci-dessus.
1. Groupe d’affaires dans lesquelles les requérants se plaignent de l’absence d’indemnité pour préjudice moral ou d’une évaluation erronée de la commission :
– Akbayır et autres c. Turquie (requête no 30415/08) et 11 autres requêtes (tableau no 1 en annexe), représentés par Me H. Aygün
– Bozdaş et autres c. Turquie (requête no 33892/08) et 6 autres requêtes (tableau no 2 en annexe), représentés par Me S. Arıkan
– Toprak et autres c. Turquie (requête no 27859/08) et 24 autres requêtes (tableau no 3 en annexe), représentés par Me Z. Demir
75. Ces requérants aussi ont tous signé des règlements amiables avec les commissions d’indemnisation et ont perçu les montants proposés. Ils se plaignent tous de l’absence d’indemnité pour préjudice moral. Certains allèguent également que les commissions d’indemnisation ont procédé à une évaluation erronée des revenus générés par l’élevage.
76. La Cour rappelle d’emblée qu’en principe, le règlement amiable d’un litige en droit interne a pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure, sinon totalement, les revendications formulées par les personnes concernées (Guerrera et Fusco c. Italie, no 40601/98, 3 avril 2003 ; Folcheri c. Italie (déc.), no 61839/00, 3 juin 2004 ; Ortiz Ortiz et autres c. Espagne (déc.), no 50146/99, 15 mars 2001, et, mutatis mutandis, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, CEDH 2002-I).
77. La Cour observe que les déclarations de règlement amiable signées par les requérants ne comportent aucune mention concernant les indemnités pour préjudice moral. Or, pour la Cour, ces déclarations de règlement amiable sont la manifestation de la volonté explicite des intéressés de mettre fin à la procédure. Il y a lieu de noter en effet que tous les requérants étaient représentés par des avocats en droit interne et le sont aujourd’hui devant la Cour et, qu’ils ne peuvent prétendre ignorer les conséquences de ces accords, car ni la loi no 5233 ni les déclarations elles‑mêmes ne renferment de mention sur le dommage moral. Le règlement en question entraînait, de la part des requérants, la renonciation à toute prétention en rapport avec la procédure (voir le texte des règlements amiables au paragraphe 24
ci-dessus). Sur le plan interne cet accord mettait donc fin indiscutablement à la contestation portant sur l’indemnité litigieuse. En conséquence, les requérants ne peuvent plus s’en plaindre (concernant un règlement amiable conclu entre l’administration et les requérants, voir Mübeccel Yıldırım et Mükerrem Durman c. Turquie (déc.), no 49507/99, 3 mai 2005, requête déclarée irrecevable par la Cour).
78. S’agissant du grief tiré de l’évaluation erronée par les commissions de l’indemnisation des revenus générés par l’élevage selon les différents types de bétail, la Cour considère que ses conclusions ci-dessus sur l’acceptation des règlements amiables sont également applicables à ce grief. Une fois les déclarations de règlements amiable signés et les paiements effectuées, les requérants ne sont plus victimes au regard de la Convention.
79. A titre supplémentaire, et au vu de la quantité potentielle de ce type de requêtes dites de « retour au village », la Cour considère utile de mener son examen plus loin. Elle se référera donc aux deux points suivants concernant le préjudice moral.
80. Il est essentiel de garder à l’esprit que l’interprétation dynamique des notions de la Convention ne doit pas heurter le bon sens ni dénaturer totalement l’intention des rédacteurs de la Convention (Khamidov c. Russie, no 72118/01, § 131, CEDH 2007‑XII (extraits)). Ainsi, pour des cas relatifs par exemple aux prétentions de domicile, il ne suffit pas qu’un requérant prétende qu’un endroit ou une propriété donnée est son « domicile » ; il doit démontrer qu’il conserve avec le bien en question des liens concrets. La nature de l’occupation actuelle ou récente d’un bien particulier constitue d’habitude l’élément le plus significatif déterminant l’existence d’un « domicile » dans les affaires portées devant la Cour. Toutefois, lorsqu’un requérant revendique comme son « domicile » un lieu qu’il n’occupe plus depuis un laps de temps considérable, il se peut que les liens qu’il entretient avec ce lieu soient si ténus qu’ils cessent de soulever une question, ou du moins une question séparée, au regard de la Convention. Le terme de « domicile » n’est pas non plus synonyme de la notion de « racines familiales », notion vague et à charge émotionnelle (voir, Demopoulos et autres précité, § 136 et les références qui y figurent).
81. En deuxième lieu, dans son arrêt du 13 juillet 2006 sur la satisfaction équitable dans l’affaire Doğan et autres, précitée, la Cour avait rejeté les demandes d’indemnisation pour préjudice moral. En effet, elle avait considéré, compte tenu des mesures prises par les autorités turques pour remédier à la situation des personnes déplacées, à la suite de l’adoption de l’arrêt sur le fond dans ladite affaire, que cet arrêt constituait une réparation adéquate pour tout dommage moral résultant des violations constatées des articles 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Doğan et autres (satisfaction équitable), précité, § 61).
82. Concernant les affaires dont elle se trouve ici saisie et les requêtes potentielles, la Cour considère également que les constats de violation formulés dans l’arrêt Doğan et autres précité sont de nature à vider le grief relatif à l’absence d’indemnité pour préjudice moral, eu égard notamment à l’ampleur des mesures générales prises par l’Etat défendeur en application de l’article 46 de la Convention, à savoir l’adoption de la loi no 5233 instaurant une voie de recours et prévoyant le paiement d’une somme totale importante aux demandeurs qui ont subi un préjudice matériel.
83. Eu égard à ce qui précède, la Cour déclare les requêtes de ce groupe irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Groupe d’affaires dans lesquelles le grief principal concerne l’évaluation réalisée par les commissions :
– Yakut c. Turquie (requête no 39600/09) et 36 autres requêtes (tableau no 4 en annexe), représentés par Me Yakup
84. Les demandes d’indemnisation des requérants figurant dans ce groupe ont été rejetées d’abord par les commissions puis par les tribunaux administratifs, faute de preuves attestant un dommage ou l’existence d’un bien. Les requérants se plaignent de l’issue de ces procédures.
85. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche uniquement d’assurer le respect des engagements des Parties contractantes. En principe, il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, ni de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par ces juridictions, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296‑C ; García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999‑I).
86. A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que les requérants qui ont saisi les tribunaux administratifs ont bénéficié d’une procédure contradictoire et ont pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les éléments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause. Les différents arrêts du Conseil d’Etat cités ci-dessus illustrent également cette situation ; par exemple, une visite sur les lieux ne peut être effectuée en l’absence du demandeur et celui-ci n’est pas tenu de présenter un titre pour attester la propriété de ses biens (voir les paragraphes 29 à 46 ci-dessus).
87. En outre, les décisions par lesquelles les tribunaux administratifs ont rejeté les prétentions des requérants sont amplement motivées, en fait comme en droit. La Cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de critiquer les procédures ainsi menées ou de qualifier d’arbitraires les décisions rendues à l’issue de ces procédures.
88. Par ailleurs, la Cour rappelle, comme elle l’a exposé ci-dessus, qu’elle n’a pas la capacité, et qu’il ne sied pas à sa fonction de juridiction internationale, de se prononcer sur un grand nombre d’affaires qui supposent d’établir les faits de base ou de calculer une compensation financière, deux tâches, qui, par principe et dans un souci d’effectivité, incombent aux juridictions internes (Demopoulos et autres, précité).
89. En dernier lieu, la Cour souligne une fois encore la jurisprudence interne pertinente concernant notamment des cas où les commissions d’indemnisation ont rejeté des demandes, mais où les demandeurs ont finalement obtenu gain de cause, soit par l’annulation de la décision de rejet de la commission, soit par la fixation par le tribunal lui-même de l’indemnité à la suite d’expertises et de visites sur les lieux.
90. Ces exemples tirés de la jurisprudence interne confirment l’effectivité et l’accessibilité des voies de recours internes, de sorte que les requêtes dans lesquelles les intéressés n’ont pas formé de pourvoi devant le Conseil d’Etat doivent normalement être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
91. Néanmoins, la Cour n’individualisera pas ses motifs de rejet pour les requérants qui n’ont pas choisi de saisir le Conseil d’Etat car, quoi qu’il en soit, pour les raisons exposées aux paragraphes précédents, toutes les requêtes figurant dans ce groupe peuvent être déclarées irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
3. Groupe d’affaires dans lesquelles les requérants présentent des griefs relatifs aux commissions d’indemnisation :
– Akatay c. Turquie (requête no 20940/09) et 12 autres requêtes (tableau no 5 en annexe), représentés par Me A. Çağer
– Aksel c. Turquie (requête no 33543/09) et 14 autres requêtes (tableau no 6 en annexe), représentés par Me A. Çağer
92. Les demandes d’indemnisation de ces requérants ont été rejetées par les commissions, faute de preuves étayant les allégations, et les villages concernés n’ayant pas été touchés par des actes terroristes. Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens et contestent la composition et le fonctionnement des commissions d’indemnisation.
93. La Cour n’examinera pas séparément la situation des requérants qui n’ont pas introduit leur pourvoi dans les délais car elle estime que toutes ces requêtes sont irrecevables pour les motifs exposés ci-après.
94. Elle renvoie aux paragraphes 68 et suivants ci-dessus en ce qui concerne ses fonctions : il ne lui appartient pas de se prononcer sur un grand nombre d’affaires qui supposent d’établir les faits de base ou de calculer une compensation financière. Par ailleurs, les doléances formulées sur le terrain de la Convention doivent aussi être étayées par des pièces probantes. Les demandeurs qui se heurtent à des difficultés pour porter leur plainte devant les commissions d’indemnisation rencontreront les mêmes difficultés lorsqu’ils s’adresseront à la Cour (Demopoulos, précité, § 124).
95. La Cour renvoie également aux conclusions qu’elle a formulées aux paragraphes 73, 89 et 90 ci-dessus sur l’effectivité des voies de recours internes et rappelle que celle-ci ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable à l’intéressé (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
96. Enfin, les griefs relatifs à la composition et au fonctionnement des commissions avaient été déclarés irrecevables dans la décision İçyer, précitée, (§§ 78-79).
97. Par conséquent, la Cour déclare les requêtes de ce groupe irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D. Conclusion
98. Au vu des motifs exposés ci-dessus dans la partie « En droit » pour chaque groupe de requêtes, la Cour, à la majorité,
Décide de joindre les requêtes et les déclare irrecevables.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
Annexe
Tableau no 1
No | Numéro de requête | Date d’introduction | Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants | Représenté par |
30415/08 | 09/06/2008 | Elif AKBAYIR Tunceli Şehriban YER Tunceli Düzgün AKBAYIR 01/01/1963 Tunceli | Hüseyin AYGÜN | |
27732/08 | 29/05/2008 | Müslüm DOĞAN İstanbul Rahmi DOĞAN 01/01/1955 Tunceli Mazlum DOĞAN 01/01/1955 | Hüseyin AYGÜN | |
31435/08 | 18/06/2008 | Musa GÜRZ 01/01/1964 Elazığ | Hüseyin AYGÜN | |
38796/08 | 31/07/2008 | Hıdır YEŞİL 01/01/1966 Tunceli | Hüseyin AYGÜN | |
39301/08 | 05/08/2008 | Sabri GÖÇER 01/01/1971 Elazığ | Hüseyin AYGÜN | |
42624/08 | 21/08/2008 | Ali Kadir YEŞİL 01/01/1953 Tunceli | Hüseyin AYGÜN | |
56078/08 | 11/11/2008 | Garip SEVER 01/01/1942 Bursa | Hüseyin AYGÜN | |
56079/08 | 11/11/2008 | Hasan GÜNDOĞDU 01/03/1955 | Hüseyin AYGÜN | |
56100/08 | 11/11/2008 | Hasan GÜNDOĞAN 01/01/1930 Bursa | Hüseyin AYGÜN | |
56104/08 | 11/11/2008 | Murtaza GÜNDOĞAN 20/02/1943 Bursa | Hüseyin AYGÜN | |
56109/08 | 11/11/2008 | Hüseyin AKYOL 01/01/1942 Bursa | Hüseyin AYGÜN | |
56113/08 | 11/11/2008 | Rıza GÜNDOĞAN | Hüseyin AYGÜN |
Tableau no 2
No | Numéro de requête | Date d’introduction | Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants | Représenté par |
33892/08 | 17/06/2008 | Remziye BOZDAŞ 27/10/1964 Dicle Emine BOZDAŞ 15/02/1988 Dicle Mustafa BOZDAŞ 20/05/2001 Dicle Zeynep BOZDAŞ 15/02/1992 Dicle Güllü BOZDAŞ 15/03/1987 Dicle Songül BOZDAŞ 01/01/1995 Dicle Mehmet BOZDAŞ 10/03/1997 Dicle Ahmet BOZDAŞ 15/02/1991 Dicle Ali BOZDAŞ 01/01/1965 Dicle Zülküf BOZDAŞ 01/01/1966 Dicle Ramazan BOZDAŞ 11/02/1957 Dicle Zeki BOZDAŞ 01/01/1950 Dicle Hamdin BİROĞUL 01/01/1943 Dicle Hava BOZDAŞ 30/06/1934 Dicle Bekir BATIBAY 21/05/1970 Dicle Mehmet Ali BOZDAŞ 01/01/1938 Dicle Sabri EVELEK 01/01/1929 Dicle Mustafa EVELEK 06/02/1962 Dicle Şevket BATIYABİR 20/02/1960 Dicle Ali BATIBAY 01/07/1955 Dicle Hasan EVELEK 01/01/1954 Dicle Esat EVELEK 16/12/1969 Dicle Mahmut BOZDAŞ 01/01/1974 Dicle Emin BATURAY 01/01/1960 Dicle Bozdas SIDDIKA 01/12/1924 Dicle Avsar FEHMI 01/01/1959 Dicle Avsar IMIS 01/01/1963 Dicle Avsar SELAHATTIN 01/01/1969 Dicle Baturay MEHMET GULLU 30/04/1969 Dicle Batibayir SADIK 24/10/1942 Dicle Saka ALI 01/01/1962 Dicle Bozdas NIHAYET 01/01/1964 Dicle Avsar ABDULLAH 01/01/1964 Dicle Bozdas HUSEYIN 01/01/1941 Dicle | Şerif ARIKAN | |
34012/08 | 23/06/2008 | Mehmet Hüseyin BOZDAŞ 01/01/1932 Dicle Mehmet PALA 01/01/1944 Yusuf BATURAY 01/01/1956 Ali EVELEK 01/01/1940 Hayriye BATURAY 03/02/1950 Diyarbakır Halime BATIBAY 01/01/1925 Dicle Zeynep BATURAY 01/01/1926 Dicle Şevket BATURAY 01/01/1950 Dicle Hasan AVŞAR 12/07/1928 Dicle Mehmet BATIBAYIR 01/01/1959 Dicle Fikri BİROĞUL 20/05/1968 Dicle Ağa BATIBAYIR 15/04/1955 Dicle Hüsnü BOZDAŞ 01/01/1918 Dicle Ali BATURAY 14/05/1972 Dicle Hilmi EVELEK 01/01/1957 Dicle Hüseyin LUSİYEN 15/03/1938 Dicle Ağa EVELEK 01/01/1960 Dicle Adem BOZDAŞ 01/01/1960 Dicle Hüseyin EVELEK 01/05/1968 Dicle Mehmet BATURAY 22/03/1945 Dicle Alaattin BATURAY 06/05/1965 Dicle Güllü KATAR 01/01/1932 Dicle Ahmet BATURAY 01/01/1963 Dicle Hayriye BATURAY 09/02/1950 Dicle Ağa BATURAY 01/03/1928 Dicle Mahmut PALA 01/07/1907 Dicle Hayri PALA 10/03/1963 Dicle Esma BATIBAYIR 20/03/1959 Dicle Bedri BİROĞUL 01/01/1962 Dicle Mehmet BOZDAŞ 16/07/1965 Dicle | Şerif ARIKAN | |
38183/08 | 25/06/2008 | Badin BOZDAŞ 01/01/1960 Diyarbakır Mehmet ELBEY 02/05/1992 Diyarbakır Fatma CAN 02/05/1985 Diyarbakır Şaziye ELBEY 09/07/1963 Diyrbakır Yonca ELBEY 05/05/1993 Diyarbakır Ceylan ELBEY 01/05/1994 Diyarbakır Sibel ELBEY 01/05/1995 Diyarbakır Songül ELBEY 01/01/1998 Diyarbakır Cengiz ELBEY 06/01/2003 Diyarbakır Engin ELBEY 19/05/2001 Diyarbakır Ali BİROĞUL 12/02/1927 Diyarbakır Ali BATIBAYIR 24/10/1944 Diyarbakır Abdullah BATIBAY 21/05/1968 Diyarbakır Ekrem BATURAY 01/01/1966 Diyarbakır Askeri BATURAY 01/01/1961 Diyarbakır Askeri SAKA 01/01/1958 Diyarbakır Hasan BOZDAŞ 05/05/1969 Diyarbakır Hüseyin IŞIK 29/05/1968 Diyarbakır Mehmet EVELEK 01/04/1960 Diyarbakır Sadin EVELEK 10/02/1959 Diyarbakır Selahattin BATURAY 01/01/1960 Diyarbakır Abdullah BOZDAŞ 01/01/1964 Diyarbakır Ali AVŞAR 01/09/1961 Adana Zülfü YAMAN 14/03/1974 Diyarbakır Necibe BATURAY 03/04/1935 Diyarbakır Ayşe BİROĞUL 01/07/1955 Diyarbakır Sakine BATURAY 13/05/1979 Diyarbakır Yılda BATURAY 13/05/1970 Diyarbakır Nezir BATURAY 29/05/1968 Diyarbakır Saadet BATURAY 13/05/1976 Diyarbakır Mehmet KAPLAN 20/02/1954 Diyarbakır Mehmet Emin AKKURAK 15/02/1958 Diyarbakır Ömer AĞAÇ 01/01/1966 Diyarbakır Keziban ELBEY 06/04/1943 Diyarbakır Mahmut BAŞEĞMEZ 01/01/1965 Diyarbakır Yusuf BARLAS 01/01/1964 Diyarbakır Mehmet ARSLAN 20/05/1948 Diyarbakır Mehmet ARI 01/01/1958 Diyarbakır Bayram SAKMAN 01/01/1964 Diyarbakır Ekrem BARLAS 01/01/1974 Diyarbakır Hatice ELBEY 02/05/1987 Diyarbakır | Şerif ARIKAN | |
38253/08 | 26/06/2008 | Yunus DİNÇ 27/12/1981 Diyarbakır Filiz DİNÇ 24/08/1990 Diyarbakır Remziye DİNÇ 01/02/1993 Diyarbakır Mehmet Buhar DİNÇ 01/01/1985 Diyarbakır Aynur DİNÇ 01/01/1987 Diyarbakır Dilşah DİNÇ 01/01/1959 Diyarbakır Mehmet DİNÇ 01/01/1986 Diyarbakır Meryem DİNÇ 27/12/1982 Diyarbakır | Şerif ARIKAN | |
38269/08 | 26/06/2008 | Reşit BOZDAŞ 01/01/1922 Diyarbakır Mehmet Ali SAKA 01/02/1934 Diyarbakır Mehmet Cemil BATIBAYIR 01/01/1949 Diyarbakır Yaşar BOZDAŞ 01/01/1966 Diyarbakır Ekrem IŞIK 01/01/1961 Diyarbakır Ali IŞIK 24/11/1937 Diyarbakır Bahri IŞIK 01/01/1965 Diyarbakır Abuzeyt ÇAĞLAR 01/03/1960 Diyarbakır Hasan ÇAĞLAR 15/01/1972 Diyarbakir Ali ÇAĞLAR 01/01/1956 Diyarbakır Mustafa BOZKUŞ 20/12/1949 Diyarbakır Ahmet BOZKUŞ 25/01/1953 Diyarbakır Münir CAN 01/01/1960 Diyarbakır | Şerif ARIKAN | |
38418/08 | 25/06/2008 | Feyzi ÇELİK 01/01/1964 Diyarbakır Mehmet AYDIN 01/01/1931 Diyarbakır Ahmet AYDIN 01/01/1955 Diyarbakır Sabri AYDIN 01/01/1942 Diyarbakır Abdullatif ÇEVİK 11/07/1969 Diyarbakır İmiş BAŞEĞMEZ 15/03/1942 Diyarbakır Hayri ÇEVİK 15/03/1958 Diyarbakır İsmet SAKMAN 01/01/1963 Diyarbakır Abdullah ARSLAN 03/09/1973 Diyarbakır Abdullah BARLAS 22/05/1967 Diyarbakır Abdullah BARLAS 01/01/1963 Diyarbakır Abdullah ÇINAR 01/01/1950 Diyarbakır Abdurrahman AĞAÇ 08/12/1969 Diyarbakır Ahmet BAŞEĞMEZ 01/01/1968 Diyarbakır Ahmet SİBER 03/03/1943 Diyarbakır Ali AĞAÇ 01/01/1942 Diyarbakır Ali BARLAS 22/02/1934 Diyarbakır Talip ARSLAN 01/01/1965 Diyarbakır Mehmet BARLAS 01/01/1950 Diyarbakır Zülfi AYDIN 10/02/1955 Diyarbakır Zöhrüye AYDIN 09/03/1962 Diyarbakır Zeydin SAKMAN 03/01/1950 Diyarbakır Zülfi ÇELİK 01/01/1943 Diyarbakır Zülküf AYDIN 01/01/1961 Diyarbakır Şevket ÇEVİK 01/01/1956 Diyarbakır Sıtkı AYDIN 31/12/1946 Diyarbakır Salih AĞAÇ 01/01/1963 Diyarbakır Remezan BALIK 03/02/1949 Adana Ömer BALIK 01/01/1963 Diyarbakır Abdullah BALIK 01/01/1959 Diyarbakır | Şerif ARIKAN | |
47960/08 | 06/10/2008 | Hasan CAN 01/01/1963 Diyarbakır Mehmet CAN 01/01/1955 Diyarbakır | Şerif ARIKAN |
Tableau no 3
No | Numéro de requête | Date d’introduction | Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants | Représenté par |
27859/08 | 11/06/2008 | Ali TOPRAK 08/11/1970 Dicle Ali URKUT 11/01/1974 Dicle Askeri AKGÜNDÜZ 01/01/1957 Dicle Askeri AKGÜN 08/10/1941 Dicle Askeri BAŞKURT 01/01/1966 Dicle | Zülfü DEMİR | |
27860/08 | 11/06/2008 | Rebiş BAŞYİGİT 01/01/1945 Dicle Recep BULZAL 01/01/1962 Dicle Remezan ÇELİK 01/01/1947 Dicle Reşit ELBEY 15/06/1939 Dicle Rındiye ARAZ 15/02/1937 Dicle Saime BAŞKURT 08/05/1931 Dicle Saime ÇETİNKAYA 20/06/1954 Dicle Sait ÇETİNKAYA 07/04/1943 Dicle | Zülfü DEMİR | |
30429/08 | 11/06/2008 | Mehmet Ali IŞIK 01/01/1945 Diyarbakır Mehmet Ali TOLAN 08/06/1964 Diyarbakır Mehmet Can BARLAS 01/01/1963 Diyarbakır Mesut KALKAN 05/10/1969 Diyarbakır Murat AYDIN 01/01/1972 Diyarbakır Mustafa ARSLAN 01/01/1966 Diyarbakır Mustafa ARSLAN 01/01/1938 Diyarbakır Mustafa BAŞYİĞİT 10/04/1960 Diyarbakır Mustafa DÜNDAR 01/01/1944 Diyarbakır Nebi BAŞKURT 01/01/1963 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
30469/08 | 10/06/2008 | Fatma IŞIK 30/09/1968 Diyarbakır Ahmet KATAR 01/01/1956 Diyarbakır Mehmet KATAR 01/01/1965 Diyarbakır Şahin KATAR 01/01/1959 Diyarbakır Abdullah LUSİYEN 01/01/1963 Diyarbakır Zülfükar SECEN 01/01/1957 Diyarbakır Hüseyin SEVİLEN 01/01/1962 Diyarbakır Kadri SEVİLEN 01/01/1968 Diyarbakır Mehmet SEVİLEN 13/05/1974 Diyarbakır Remezan SEVİLEN 01/01/1943 Diyarbakır Yusuf SEVİLEN 10/03/1963 Diyarbakır Süleyman SEVİLEN 01/07/1937 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
30470/08 | 11/06/2008 | Hava TOLAN 10/01/1934 Diyarbakır Hayri BALIK 04/03/1972 Diyarbakır Hayriye BAŞKURT 13/02/1946 Diyarbakır Hayriye ÇEVİK 01/01/1950 Diyarbakır Hüseyin BALIK 01/12/1969 Diyarbakır Hüseyin BALIK 01/01/1950 Diyarbakır Hüseyin ÇEVİK 01/01/1974 Diyarbakır Hüseyin ÇINAR 20/03/1940 Diyarbakır Mehmet ELBEY 02/05/1992 Diyarbakir Fatma CAN 02/05/1985 Diyarbakır Hatice OYNAK 02/05/1987 Diyarbakır Ali ELBEY 27/04/1967 Diyarbakır Hayri ELBEY 23/04/1979 Diyarbakır Hüseyin ELBEY 03/05/1974 Diyarbakır Ramazan MERTBEY 09/10/1980 Diyarbakır Fatma AKSOY 25/01/1966 Diyarbakır Şaziye ELBEY 09/07/1963 Diyrbakır Yonca ELBEY 05/05/1993 Diyarbakır Ceylan ELBEY 01/05/1994 Diyarbakır Sibel ELBEY 01/05/1995 Diyarbakır Songül ELBEY 01/01/1998 Diyarbakır Cengiz ELBEY 06/01/2003 Diyarbakır Engin ELBEY 19/05/2001 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
30472/08 | 11/06/2008 | Hüseyin FİDAN 30/04/1969 Diyarbakır Hüseyin ÜRKÜT 01/01/1968 Diyarbakır İslam BAŞKURT 01/01/1966 Diyarbakır Kadri KALKAN 15/07/1972 Diyarbakır Mahmut BAŞKURT 10/04/1969 Diyarbakır Medine SİBER 10/03/1942 Diyarbakır Mehmet BAŞKURT 01/01/1950 Diyarbakır Mehmet BULZAL 01/01/1944 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
30473/08 | 11/06/2008 | Abdulaziz BAŞHAN 01/01/1954 Diyarbakır Abdullah BAŞYİĞİT 01/01/1964 Diyarbakır Abdulhakim BÜLBÜL 01/01/1963 Diyarbakır Abdulkadir ÇETİNKAYA 01/01/1962 Diyarbakır Abdullah BALIK 01/01/1961 Diyarbakır Abdullah CAN 01/01/1965 Diyarbakır Abdullah DEMİR 20/10/1970 Diyarbakır Abdullah DÜNDAR 01/01/1965 Diyarbakır Abdullah FİDAN 01/01/1966 Diyarbakır Abdullah FİDAN 01/01/1967 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
30474/08 | 10/06/2008 | Ağa YAMAN 04/06/1941 Diyarbakır Hasan YAMAN 14/05/1973 Diyarbakır Mehmet YAMAN 09/02/1947 Diyarbakır Ömer YAMAN 01/06/1956 Diyarbakır Yusuf YAMAN 01/01/1960 Diyarbakır Sıddıka BATIBAYIR 01/01/1936 Diyarbakır Ağa YAMAN 01/01/1941 Diyarbakır Emine AKDİVAR 07/03/1944 Diyarbakır Saime ALTAŞ 05/04/1946 Diyarbakır Mehmet YAMAN 01/01/1947 Diyarbakır Ömer YAMAN 01/06/1956 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
30475/08 | 10/06/2008 | Ali ALTAŞ 01/01/1973 Diyarbakır Hüseyin ALTAŞ 10/03/1963 Diyarbakır Mehmet ALTAŞ 01/01/1971 Diyarbakır Osman ALTAŞ 01/01/1963 Diyarbakır Ramazan ALTAŞ 01/02/1939 Diyarbakır Eyyüp ALTAŞ 23/02/1973 Diyarbakır Zülfü ALTAŞ 10/02/1975 Diyarbakır Sıddıka ALTAŞ 20/04/1932 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
31425/08 | 10/06/2008 | Ali ARTUN 01/05/1942 Diyarbakır Sıdıka ARTUN 01/01/1932 Diyarbakır Zekiye ARTUN 01/01/1953 Diyarbakır Mehmet ARTUN 01/01/1990 Diyarbakır Hayri ARTUN 02/01/1988 Diyarbakır Ali ARTUN 01/07/1986 Diyarbakır Hasan ARTUN 22/05/1983 Diyarbakır Zülfiye AVŞAR 13/05/1976 Diyarbakır Hayriye BATURAY 03/02/1950 Diyarbakır Türkiye BATURAY 25/03/1957 Diyarbakır Ayşe BİLTEKİN 13/05/1972 Diyarbakır Güllü CANDAN 13/05/1970 Diyarbakır Lümiha SEVİLEN 10/02/1955 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
31777/08 | 11/06/2008 | Necmeddin BAŞHAN 01/01/1963 Diyarbakır Nuri DÜNDAR 01/01/1952 Diyarbakır Nuri IŞIK 01/02/1955 Diyarbakır Ömer IŞIK 05/04/1953 Diyarbakır Ramazan AKKURAK 29/07/1973 Diyarbakır Ramazan AKKURAK 01/01/1956 Diyarbakır Ramazan AKKURAK 01/01/1965 Diyarbakır Ramazan BAŞHAN 07/05/1973 Diyarbakır Ramazan BÜLBÜL 26/05/1975 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
31811/08 | 10/06/2008 | Abdulsamet DEMİR 01/01/1974 Diyarbakır Ali DEMİR 09/05/1968 Diyarbakır Mehmet DEMİR 30/06/1943 Diyarbakır Zülfü DEMİR 01/01/1953 Diyarbakır Sait DEMİR 01/01/1942 Diyarbakır Süphan DEMİR 11/01/1955 Diyarbakır Hüseyin DEMİR 01/01/1965 Diyarbakır Yusuf DEMİR 01/07/1953 Diyarbakır Mehmet DEMİR 14/03/1959 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
31815/08 | 11/06/2008 | Celal BOZDAŞ 13/10/1972 Diyarbakır Emin BAŞYİĞİT 15/02/1954 Diyarbakır Emine KANGAL 01/01/1966 Diyarbakır Emine TOPRAK 01/01/1938 Diyarbakır Fatma KAPLAN 01/02/1934 Diyarbakır Feyzi DURMUŞ 01/01/1973 Diyarbakır Hakkı TOPRAK 01/01/1964 Diyarbakır Halil CAN 15/10/1973 Diyarbakır Hasan BAŞKURT 15/09/1973 Diyarbakır Hasan BOZDAŞ 01/10/1944 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
31821/08 | 11/06/2008 | Ayşe BAŞHAN 01/01/1944 Diyarbakır Bekir ÇINAR 01/01/1953 Diyarbakır Abdulaziz BAŞHAN 01/01/1954 Diyarbakır Necmeddin BAŞHAN 01/01/1963 Diyarbakır Salihe BAŞHAN 01/01/1950 Diyarbakır Ramazan BAŞHAN 07/05/1973 Diyarbakır Zeynep BAŞHAN 05/01/1964 Diyarbakır Leyla BAŞHAN 12/11/1957 Diyarbakır Aksen BAŞHAN 01/01/1987 Diyarbakır Yasemin BAŞHAN 01/01/1990 Diyarbakır Hayriye BAŞHAN 01/01/1992 Diyarbakır Şükran BAŞHAN 01/01/1997 Diyarbakır Aziz ÇETİNKAYA 05/12/1972 Diyarbakır Bahri ÇELİK 16/11/1964 Diyarbakır Bahri DURMUŞ 20/03/1962 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
31822/08 | 11/06/2008 | Mehmet ÇETİNKAYA 01/01/1958 Diyarbakır Mehmet ÇINAR 01/01/1963 Diyarbakır Mehmet DURMUŞ 26/03/1966 Diyarbakır Mehmet DÜNDAR Diyarbakır Mehmet DÜNDAR 01/01/1954 Diyarbakır Mehmet KALKAN 01/01/1938 Diyarbakır Mehmet SİBER 16/04/1974 Diyarbakır Mehmet URKUT 01/01/1960 Diyarbakır Mehmet YILDIRIM 01/01/1960 Diyarbakır Mehmet Ali AYDIN 01/01/1943 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
31823/08 | 11/06/2008 | Ali AKKURAK 01/01/1926 Diyarbakır Ali AKKURAK 01/01/1968 Diyarbakır Ali BALIK 01/01/1963 Diyarbakır Ali BALIK 15/12/1924 Diyarbakır Ali BAŞKURT 10/04/1967 Diyarbakır Ali BAŞYİĞİT 10/02/1949 Diyarbakır Ali ÇETİNKAYA 03/02/1942 Diyarbakır Ali ÇINAR 01/01/1965 Diyarbakır Ali FİDAN 26/11/1969 Diyarbakır Ali SAĞLAM 03/04/1948 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
32697/08 | 10/06/2008 | Abdullah BATIBAY 14/05/1974 Dicle Emiş BATIBAY 04/04/1946 Dicle Hüseyin BATIBAY 01/01/1962 Dicle Nuri BATIBAY 08/10/1967 Dicle Zülfi BATIBAY 01/01/1943 Dicle İlhan BATIBAYIR 01/07/1978 Dicle Seyfettin BATIBAYIR 01/01/1966 Dicle Hüseyin BEKMEZ 01/01/1960 Dicle Zülfi BEKMEZ 01/01/1966 Dicle Bayram BEKMEZ 10/02/1941 Dicle | Zülfü DEMİR | |
32698/08 | 11/06/2008 | Abdullatif TOPRAK 01/01/1961 Dicle Abdurrahman AKKURAK 01/01/1963 Dicle Andurrahman URKUT 01/01/1954 Dicle Adam CAN 01/01/1929 Dicle Adam YILDIRIM 01/01/1956 Dicle Adem CAN 01/01/1969 Dicle Ağa AKKURAK 01/01/1966 Dicle Aga BAŞKURT 01/01/1960 Dicle Ahmet BAŞKURT 01/01/1951 Dicle Ahmet FİDAN 01/01/1945 Dicle | Zülfü DEMİR | |
32699/08 | 11/06/2008 | Sellehattin KAPLAN 01/01/1964 Dicle Süleyman ARSLAN 05/08/1971 Dicle Veysel SAĞLAM 17/08/1974 Dicle Yasin ARSLAN 10/03/1940 Dicle Yunus KAPLAN 16/04/1971 Dicle Yusuf DÜNDAR 01/01/1958 Dicle Yusuf CAN 01/01/1956 Dicle Zeki DEMİR 20/10/1976 Dicle Zülfi FİDAN 01/01/1967 Dicle Zülfi FİDAN 27/10/1935 Dicle | Zülfü DEMİR | |
32700/08 | 11/06/2008 | Hayri ÇETİNKAYA 09/05/1981 Dicle Mehmet ÇETİNKAYA 01/02/1990 Dicle Kadri ÇETİNKAYA 01/02/1992 Dicle Abdullah ÇETİNKAYA 01/01/1960 Dicle İmiş SAKMAN 01/01/1962 Dicle Ali ÇETİNKAYA 01/01/1983 Dicle Sıdıka ÇETİNKAYA 01/01/1958 Dicle Sadullah ÇETİNKAYA 01/01/1964 Dicle Ramazan KALKAN 01/01/1968 Dicle Ramazan YILDIRIM 01/01/1978 Dicle | Zülfü DEMİR | |
35308/08 | 11/06/2008 | Ayşe KAPLAN 01/01/1948 Diyarbakır Ali KAPLAN 01/12/1985 Diyarbakır Hayriye KAPLAN 10/11/1969 Diyarbakır Abdullah KAPLAN 26/02/1980 Diyarbakır Mehmet KAPLAN 10/04/1991 Diyarbakır Salih AKKURAK 01/01/1952 Diyarbakır Salih BOZDAŞ 13/10/1969 Diyarbakır Salih TOLAN 01/01/1963 Diyarbakır Salihe KALKAN 01/01/1950 Diyarbakır Sefer KAPLAN 01/01/1958 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
35310/08 | 11/06/2008 | Abdullah IŞIK 20/02/1975 Diyarbakır Abdullah KALKAN 15/06/1966 Diyarbakır Abdullah URCAN 01/06/1971 Diyarbakır Abdullah YILDIRIM 01/01/1958 Diyarbakır Remziye BAŞHAN 27/07/1967 Diyarbakır Asken BAŞHAN 01/06/1987 Diyarbakır Yasemin BAŞHAN 01/06/1990 Diyarbakır Hayriye BAŞHAN 11/10/1992 Diyarbakır Şükran BAŞHAN 14/10/1997 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
35312/08 | 10/06/2008 | Hüseyin BOZDAŞ 01/02/1931 Diyarbakır Alı CANDAN 15/04/1940 Diyarbakır Mehmet CANDAN 08/07/1944 Diyarbakır Kadri CANDAN 24/09/1971 Diyarbakır Yusuf CANDAN 01/01/1963 Diyarbakır Abdulmecit CANDAN 01/01/1960 Diyarbakır Hasan CANDAN 08/05/1969 Diyarbakır Abdullah CANDAN 01/01/1965 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
35313/08 | 10/06/2008 | Ahmet BİROĞUL 01/01/1960 Diyarbakır Ali BİROĞUL 01/01/1966 Diyarbakır Askeri BİROĞUL 21/02/1953 Diyarbakır Muharrem BİROĞUL 05/08/1958 Diyarbakır Ramazan BİROĞUL 04/05/1969 Diyarbakır Reşit BİROĞUL 15/03/1960 Diyarbakır Zülküf BİROĞUL 11/02/1957 Diyarbakır Abdullah BİROĞUL 13/05/1974 Diyarbakır Hatun BİROĞUL 09/03/1936 Diyarbakır Zülfi BİROĞUL 01/01/1958 Diyarbakır | Zülfü DEMİR | |
35314/08 | 10/06/2008 | Ahmet BİLGE 01/01/1954 Diyarbakır Hayri BİLGE 01/01/1965 Diyarbakır Yusuf BİLGE 01/01/1963 Diyarbakır Ali BİLTEKİN 04/04/1958 Diyarbakır Mehmet BİLTEKİN 30/12/1947 Diyarbakır Yasar BİLTEKİN 24/03/1972 Diyarbakır | Zülfü DEMİR |
Tableau no 4
No | Numéro de requête | Date d’introduction | Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants | Représenté par |
39600/09 | 15/06/2009 | Ahmet YAKUT 01/01/1957 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43237/09 | 06/08/2009 | Ahmet LAÇİN 01/01/1930 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43357/09 | 15/06/2009 | Hasan YAKUT 20/07/1946 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43360/09 | 15/06/2009 | Hayri AKARSU 20/11/1955 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43362/09 | 15/06/2009 | Veli SÜREN 06/04/1939 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43368/09 | 15/06/2009 | Hayri YAKUT 01/01/1965 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43370/09 | 15/06/2009 | Hüseyin ÖDEN 01/01/1966 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43372/09 | 15/06/2009 | Hüseyin TUNÇER 01/02/1959 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43374/09 | 15/06/2009 | Kadri ESİN 01/01/1959 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43390/09 | 15/06/2009 | Mehmet Emin LAÇİN 01/01/1955 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43406/09 | 15/06/2009 | Eyyup ÖDEN 10/10/1951 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43411/09 | 15/06/2009 | Fatma YAKUT 10/05/1960 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43427/09 | 15/06/2009 | Nevzat CAN 15/12/1942 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43441/09 | 15/06/2009 | Recep YAKUT 26/01/1959 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43451/09 | 15/06/2009 | Salih YAKUT 01/01/1950 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43455/09 | 15/06/2009 | Remazan ÖDEN 01/01/1960 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
43458/09 | 15/06/2009 | Medine YAKUT 01/01/1958 Zülfi YAKUT 10/10/1978 Diyarbakır Aynur YAKUT 20/06/1980 Diyarbakır Yunus YAKUT 20/07/1981 Diyarbakır Hayriye YAKUT 10/04/1988 Diyarbakır Hayri YAKUT 10/01/1984 Diyarbakır Yusuf YAKUT 15/10/1986 Diyarbakır İsmail YAKUT 10/06/1990 Diyarbakır Mehmet Sadık YAKUT 21/04/2000 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
45258/09 | 06/08/2009 | Mehmet Emin YAKUT 01/01/1951 Eğil / Diyarbakir | Yusuf YAKUT | |
45271/09 | 06/08/2009 | Hacı BEGİÇ 20/02/1951 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
45287/09 | 06/08/2009 | Zülküf ERASLAN 01/01/1964 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
45302/09 | 06/08/2009 | Hasan VURMAZ 01/01/1932 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
45315/09 | 06/08/2009 | Ahmet VURMAZ 01/03/1938 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
45369/09 | 06/08/2009 | Hüseyin YAKUT 11/02/1949 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
45378/09 | 06/08/2009 | Güllü KAN 01/01/1936 Diyarbakır Eyyup KAN 30/12/1963 Diyarbakır Abdullah KAN 28/01/1965 Diyarbakır Kazım KAN 14/05/1977 Diyarbakır Sıddık KAN 14/05/1974 Diyarbakır Süreyya KAN 14/05/1970 Diyarbakır Şefika KAN 16/10/1981 Diyarbakır İbrahim KAN 22/11/1986 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
45517/09 | 06/08/2009 | Şahibe ERASLAN 01/01/1943 Diyarbakır Saadet ERASLAN 01/01/1963 Diyarbakır Nimet ERASLAN 01/01/1965 Diyarbakır Adalet ERSALAN (ÖZMEŞE) 01/01/1966 Diyarbakır Nefiye ERASLAN 14/04/1973 Diyarbakır Nuriye ERASLAN 09/05/1975 Diyarbakır Maide ERASLAN 09/05/1977 Diyarbakır Sabri ERASLAN 09/05/1978 Diyarbakır Yusuf ERASLAN 08/02/1982 Diyarbakır Kenan ERASLAN 08/01/1985 Diyarbakır Erdal ERASLAN 18/02/1986 Diyarbakır Ceylan ERASLAN 25/01/1989 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
46383/09 | 07/07/2009 | Güllü ERASLAN 10/01/1932 Diyarbakır Pasa ERASLAN 10/01/1964 Diyarbakır Sahap ERASLAN 01/01/1966 Diyarbakır Mehmet ERASLAN 01/01/1971 Diyarbakır Fikri ERASLAN 01/10/1971 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
46405/09 | 07/07/2009 | Mevlüde VURMAZ 25/07/1963 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
46482/09 | 07/07/2009 | Mehmet Şahap YAKUT 01/01/1965 Bağlar / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
46483/09 | 07/07/2009 | Zülfi ECE 01/01/1949 Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
46490/09 | 07/07/2009 | Zülkif VURMAZ 11/11/1958 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
46492/09 | 07/07/2009 | Ali ECE 29/03/1946 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
46495/09 | 07/07/2009 | Remezan VURMAZ 26/12/1963 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
46503/09 | 07/07/2009 | Zeynep EĞE 05/04/1945 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
46504/09 | 07/07/2009 | Ali KAN 01/07/1941 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
46507/09 | 07/07/2009 | Veli CAN 01/05/1934 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
46509/09 | 07/07/2009 | Besire YAKUT 04/06/1955 Eğil / Diyarbakır Yunus YAKUT 01/01/1982 Eğil / Diyarbakır Yasemin YAKUT 01/01/1983 Eğil / Diyarbakır Remziye YAKUT 10/11/1984 Eğil / Diyarbakır Bekir YAKUT 16/04/1987 Eğil / Diyarbakır Yusuf YAKUT 16/09/1992 Eğil / Diyarbakır İbrahim YAKUT 28/08/1997 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT | |
46580/09 | 07/07/2009 | Gülizar VURMAZ 05/01/1955 Eğil / Diyarbakır Sakine VURMAZ 16/04/1973 Eğil / Diyarbakır Özcan VURMAZ 08/08/1983 Eğil / Diyarbakır Ayfer VURMAZ 08/08/1979 Eğil / Diyarbakır Mehmet Harun VURMAZ 08/08/1981 Eğil / Diyarbakır Ercan VURMAZ 25/04/1986 Eğil / Diyarbakır Veysi VURMAZ 25/02/1989 Eğil / Diyarbakır Halide VURMAZ 11/03/1992 Eğil / Diyarbakır | Yusuf YAKUT |
Tableau no 5
No | Numéro de requête | Date d’introduction | Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants | Représenté par |
20940/09 | 23/02/2009 | Hamit AKATAY 01/01/1968 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
20941/09 | 23/02/2009 | Mire YILDIRIM 30/06/1964 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
20942/09 | 23/02/2009 | Hayrettin AKGÜNDÜZ 25/06/1958 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
20943/09 | 23/02/2009 | Hasan SÜZER 01/01/1932 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
20944/09 | 23/02/2009 | Mehmet Nuri ŞİMŞEK 01/01/1965 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
20945/09 | 23/02/2009 | Medet ORUÇ 01/01/1961 Diyarbakir | Abdullah ÇAĞER | |
20946/09 | 23/02/2009 | Ahmet SÜZER Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
20947/09 | 23/02/2009 | Ansari DÜNDAR 15/07/1944 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
20948/09 | 23/02/2009 | Hamit AKALIN 01/01/1952 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
20949/09 | 23/02/2009 | Mehmet Ali KAYA 04/03/1936 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
20950/09 | 23/02/2009 | Feyzi AKALIN 01/11/1955 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
20951/09 | 23/02/2009 | Nebi POLAT 30/06/1964 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
20952/09 | 23/02/2009 | Hasan AKALIN 01/01/1964 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER |
Tableau no 6
No | Numéro de requête | Date d’introduction | Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants | Représenté par |
33543/09 | 28/05/2009 | İbrahim AKSEL 16/04/1968 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
33584/09 | 28/05/2009 | Mustafa AKSEL 15/12/1965 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
33589/09 | 28/05/2009 | Ahmet AKSEL 01/05/1949 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
33590/09 | 28/05/2009 | Mehmet AKSEL 25/05/1960 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
33593/09 | 28/05/2009 | Mehmet AKALIN 15/03/1946 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
33605/09 | 28/05/2009 | Bayram ORUÇ 01/01/1968 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
33606/09 | 28/05/2009 | Ali MEŞE 05/06/1942 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
49831/09 | 01/09/2009 | Ahmet AKALIN 01/01/1965 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
49832/09 | 01/09/2009 | Zülfi AKALIN 01/01/1930 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
49833/09 | 01/09/2009 | Mehmet SÜZER 01/01/1960 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
49834/09 | 01/09/2009 | Ali AKTAY 15/12/1949 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
49835/09 | 01/09/2009 | Mustafa AKALP 01/01/1966 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
49836/09 | 01/09/2009 | Ali AKGÜNDÜZ 01/01/1940 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
49837/09 | 01/09/2009 | Kadri ORUÇ 23/10/1959 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER | |
49838/09 | 01/09/2009 | Zülküf ŞİMŞEK 01/01/1968 Diyarbakır | Abdullah ÇAĞER |
[1]. Les indemnisations en nature sont principalement constituées de livraison de matériaux de construction aux ayant droits.
1. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million de TRL.