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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
12.4.2011
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ZOLOTAREVA ET AUTRES c. RUSSIE

(Requêtes nos 14667/05, 8046/05, 18801/05, 22673/05, 35094/05, 41741/05, 41955/05, 12594/06, 24148/06, 25030/06, 29207/06, 35527/06, 36526/06, 36722/06, 40478/06, 42952/06, 42976/06, 43721/06, 45039/06, 2406/07, 3459/07, 5670/07, 13462/07, 18996/07, 19650/07, 21952/07, 21959/07, 25299/07, 33073/07, 38214/07, 39434/07, 51385/07, 55274/07, 14752/08, 17050/08, 19776/08, 29608/08, 36283/08, 45832/08 et 6009/09)

ARRÊT

STRASBOURG

12 avril 2011

DÉFINITIF

15/09/2011

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.

Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Zolotareva et autres c. Russie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
George Nicolaou,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouvent 40 requêtes (nos 14667/05, 8046/05, 18801/05, 22673/05, 35094/05, 41741/05, 41955/05, 12594/06, 24148/06, 25030/06, 29207/06, 35527/06, 36526/06, 36722/06, 40478/06, 42952/06, 42976/06, 43721/06, 45039/06, 2406/07, 3459/07, 5670/07, 13462/07, 18996/07, 19650/07, 21952/07, 21959/07, 25299/07, 33073/07, 38214/07, 39434/07, 51385/07, 55274/07, 14752/08, 17050/08, 19776/08, 29608/08, 36283/08, 45832/08 et 6009/09) dirigées contre la Fédération de Russie et dont 47 ressortissants de cet État, Mme Tatyana Aleksandrovna Zolotareva et autres (« les requérants », leurs noms sont indiqués dans l’Annexe nº 1 au présent arrêt), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

Le 4 juin 2008, le greffier a été informé du décès du requérant Aleksandr Aleksandrovich Rekunov le 29 mars 2008, puis du souhait de sa veuve et sa belle-fille, Mmes Breus Taisiya Ivanovna et Usanina Anna Yuryevna, de poursuivre la procédure en ses lieu et place.

Le 19 mars 2009, le greffier a été informé du décès du requérant Petr Vasilyevich Skripchenkov le 12 février 2009, puis du souhait de sa veuve, Mme Skripchenkova Zoya Fedorovna, de poursuivre la procédure en ses lieu et place.

Le 25 mars 2010, le greffier a été informé du décès de la requérante Lidiya Nikolayevna Terentyeva le 23 octobre 2009, puis du souhait de sa fille, Mme Tsaregradskaya Natalya Viktorovna, de poursuivre la procédure en ses lieu et place.

2. M. Mamchinskiy est représenté par M. Smolskiy, avocat à Vladivostok. Mmes Arsenina et Korotkova sont représentées par Mme Manina, avocat à Kostroma. MM. Shpak et Zhuravlev Valeriy sont représentés par M. Yershov, avocat à Iekaterinbourg. M. Adeyev est représenté par M. Dzilikhov, avocat à Vladikavkaz. Mme Ulnyrova est représentée par M. Kurydkashin, juriste à Syktyvkar.

3. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté consécutivement par Mme V. Milintchouk, ancienne représentante de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme, et par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme.

4. A des dates différentes entre 2007 et 2009, le président de la première section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérants habitent dans différentes régions de Russie. Leurs années de naissance sont indiquées dans l’Annexe nº 1.

6. S’estimant en droit d’obtenir un logement, les requérants intentèrent des procédures devant la justice et obtinrent gain de cause. Les tribunaux internes (voir la colonne « Tribunal » de l’Annexenº 1) enjoignirent aux autorités publiques d’octroyer aux requérants un logement conforme aux normes internes de l’habitat. Les jugements devinrent exécutoires. Les dates auxquelles les jugements furent rendus et devinrent ensuite exécutoires sont détaillées dans l’Annexe nº 1.

7. Dans le cas de chacun des requérants, l’exécution du jugement s’étendit sur une certaine période.

8. Certains requérants reçurent finalement un logement en vertu d’un contrat de bail conclu à cette fin (voir la colonne « Bail du » de l’Annexe nº 1).

9. Dans le cas de certains requérants, avant que les jugements n’aient été exécutés, les tribunaux internes ont réformé le dispositif de ceux-ci, en ordonnant aux autorités défenderesses soit de verser aux requérants une somme d’argent au lieu d’un logement, soit de délivrer un bon (« certificat d’Etat ») pour l’acquisition d’un logement (ibidem, sous la rubrique « Autre fait valant exécution »).

10. D’autres requérants acceptèrent de leur propre gré d’obtenir un certificat d’Etat au lieu d’un logement en nature (ibidem) sans que les jugements en leur faveur n’aient été formellement modifiés.

11. Mme Zolotareva et M. Mamchinskiy acceptèrent que la procédure d’exécution des jugements rendus en leur faveur soit close pour cause de règlement amiable conclu au niveau interne avec les autorités responsables.

12. Dans le cas de certains requérants, la procédure d’exécution est toujours pendante (ibidem).

13. Au cours de la procédure d’exécution Mme Vasilevskaya et Mme Korzukhina se virent proposer un logement par les autorités le 10 avril 2009 et le 21 janvier 2008 respectivement. Il apparaît que les requérantes écartèrent lesdites offres.

Par un arrêt définitif du 23 juillet 2008 la cour régionale de Mourmansk débouta Mme Korzukhina de son action visant à contester la conformité à la loi interne de la proposition de logement du 21 janvier 2008.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

14. Le programme fédéral d’affectation spéciale « Logement » (programme « Logement »), adopté par le gouvernement russe sous la forme d’un arrêté du 17 septembre 2001, ainsi qu’un certain nombre de sous-programmes correspondants, prévoient pour la période entre 2002 et 2010 un ensemble de mesures visant à garantir à certaines catégories de bénéficiaires l’octroi de logements aux frais du budget fédéral. Ledit octroi s’effectue par la délivrance de bons pour l’acquisition d’un logement (« certificat de logement »). Aux termes du document, la participation au programme a lieu sur une base volontaire.

15. En vertu d’une loi nouvellement introduite sur l’indemnisation en cas de violation du droit à l’aboutissement d’une procédure judiciaire dans un délai raisonnable ou du droit à l’exécution d’un acte judiciaire dans un délai raisonnable (nº 68-FZ du 30 avril 2010, entrée en vigueur le 4 mai 2010), tout demandeur peut réclamer la réparation du dommage subi par lui en cas de retard dans l’exécution d’un jugement ayant fait naître une créance sur le budget public russe. Une autre loi datant du 30 avril 2010 (nº 69-FZ) a introduit les modifications pertinentes dans la législation russe permettant la mise en œuvre de la nouvelle voie de recours (pour plus de détail voir Nagovitsyn et Nalgiyev c. Russie (déc.), nos 27451/09 et 60650/09, §§ 15-20, 23 septembre 2010).

EN DROIT

I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

16. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul et même arrêt.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE Nº 1 EN RAISON DU RETARD DANS L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS

17. Les requérants se plaignent de ce que malgré l’obtention d’un jugement contraignant, ils n’ont pas pu recevoir de logement en temps utile. Ils invoquent l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole nº 1, qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes:

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international... »

A. Sur la recevabilité

1. Sur la succession procédurale

18. La Cour prend acte des décès de MM. Rekunov et Skripchenkov et Mme Terentyeva, survenus le 29 mars 2008, le 12 février 2009 et le 23 octobre 2009 respectivement. La Cour prend également acte du souhait de Mme Skripchenkova Zoya Fedorovna, Mmes Breus Taisiya Ivanovna et Usanina Anna Yuryevna et Mme Tsaregradskaya Natalya Viktorovna, de poursuivre les requêtes en leur qualité d’héritières.

19. Conformément à sa jurisprudence, la Cour reconnaît aux héritières mentionnées qualité pour se substituer désormais aux requérants décédés (voir Loyen et autres c. France, no 55926/00, § 25, 29 avril 2003).

20. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler MM. Skripchenkov, Rekunov et Mme Terentyeva les « requérants » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité aux héritières (voir Brosset-Triboulet et autres c. France [GC], no 34078/02, § 58, 29 mars 2010).

2. Sur l’épuisement des voies de recours internes

21. Le Gouvernement soutient que faute d’avoir engagé une procédure en réparation du dommage moral, les requérants n’ont pas valablement épuisé les voies de recours internes. A cet égard, le Gouvernement se réfère notamment à quelques exemples de la pratique interne où les demandeurs ont réussi à obtenir un dédommagement prétendument raisonnable du préjudice moral causé par l’exécution tardive de jugements civils. Le Gouvernement soutient également que les requérants auraient dû se prévaloir de l’article 208 et du chapitre 25 du code procédure civile ainsi que de l’article 395 du code civil afin de demander au niveau interne l’indemnisation du dommage matériel prétendument subi par les intéressés.

22. Les requérants affirment avoir épuisé les voies de recours internes.

23. La Cour rappelle qu’elle a précédemment conclu qu’il n’existait pas en Russie de voie de recours interne effective, qu’elle soit préventive ou compensatoire, qui serait susceptible de garantir une réparation adéquate et suffisante en cas de violation de la Convention en raison de l’inexécution prolongée de décisions de justice rendues contre l’Etat ou ses entités (voir Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 117, CEDH 2009...).

24. Elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion dans la présente affaire, les arguments du Gouvernement étant largement les mêmes.

25. La Cour estime en outre que l’existence d’exemples isolés relatifs à l’indemnisation du dommage moral ne saurait en soi ni changer la conclusion à laquelle la Cour a abouti dans l’arrêt Bourdov nº 2 précité, ni démontrer que ladite voie de recours offrait à l’époque des faits des perspectives raisonnables de succès, comme le requiert la Convention (voir Kravchenko et autres (logements militaires) c. Russie, nos 11609/05 12516/05, 17393/05, 20214/05, 25724/05, 32953/05, 1953/06, 10908/06, 16101/06, 26696/06, 40417/06, 44437/06, 44977/06, 46544/06, 50835/06, 22635/07, 36662/07, 36951/07, 38501/07, 54307/07, 22723/08, 36406/08 et 55990/08, § 20, 16 septembre 2010).

26. La Cour rejette donc l’exception de non-épuisement des voies recours internes soulevée par le Gouvernement.

3. Sur la qualité de victime de Mmes Tatyana Suvorova et Natalya Suvorova

27. La Cour note que la procédure devant les tribunaux internes visant l’octroi d’un logement a été intentée par M. Sergey Suvorov en son propre nom et que le tribunal de l’arrondissement Oktiabrski d’Omsk a rendu le jugement du 23 mai 1999 en faveur de M. Sergey Suvorov uniquement. Ce jugement n’a pas porté sur un quelconque droit ou obligation de caractère civil de Mmes Tatyana Suvorova et Natalya Suvorova.

28. Partant, la Cour estime que les griefs de Mmes Tatyana Suvorova et Natalya Suvorova sont incompatibles ratione personae avec la Convention et ses Protocoles au sens de l’article 35 § 3, et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4 de la Convention, (voir Tétériny c. Russie, no 11931/03, § 27-30, 30 juin 2005). Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’utiliser le terme les « requérants » pour désigner toutes les personnes ayant introduit les présentes requêtes, sauf Mmes Tatyana Suvorova et Natalya Suvorova.

4. Sur les autres conditions de recevabilité des requêtes

29. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Sur le fond

30. Le Gouvernement estime que les droits des requérants n’ont pas été violés. Il argue que les efforts nécessaires ont été déployés par les autorités défenderesses, que dans certains cas les retards dans l’exécution s’expliquaient par la nécessité de respecter l’ordre d’octroi des logements établi par des listes d’attente, et que dans d’autres cas il y a eu pénurie de logements disponibles. Le Gouvernement soutient également que certains requérants se sont opposés à l’exécution des jugements en refusant sans raison valable des offres de logement ou des certificats de logements. Bien qu’admettant que la participation au programme fédéral « Logement » et ses sous-programmes se fait sur une base volontaire, le Gouvernement affirme que le refus de certains requérants d’accepter un certificat de logement devrait être considéré comme opposition injustifiée au seul mode d’exécution possible des jugements rendus en leur faveur.

31. Les requérants maintiennent leurs griefs. Ils estiment que les retards dans l’exécution des jugements sont imputables aux autorités compétentes.

Certains requérants considèrent en outre qu’ils ne devraient pas être obligés d’accepter, au lieu d’un logement en nature, des certificats de logement ou tout autre mode d’exécution substitutif.

M. Shevelev exprime son désaccord avec le changement par le tribunal (voir l’Annexe nº 1, colonne « Jugement ») du mode d’exécution du jugement. Il considère qu’un tel changement était contraire à la loi interne.

M. Laptev soutient que, bien qu’il ait accepté un logement, son jugement n’a pas reçu d’exécution intégrale, car la surface de l’appartement octroyé était inférieure à celle prescrite par les normes d’habitat en vigueur.

32. La Cour rappelle que l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter dans un délai raisonnable la décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du droit à un tribunal consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (voir Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III; Teteriny c. Russie, no 11931/03, 30 juin 2005; Kotsar c. Russie, no 25971/03, 29 janvier 2009).

33. Pour pouvoir juger du respect de l’exigence d’un délai raisonnable dans l’exécution d’un jugement, la Cour prend en considération la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que l’objet de la décision à exécuter (voir Raïlian c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007).

34. Se tournant vers les circonstances des présentes affaires, la Cour note que, selon le dispositif des jugements, les autorités défenderesses étaient tenues de mettre à la disposition des requérants un logement conforme aux normes internes de l’habitat.

La Cour réitère à cet égard que par « date d’octroi d’un logement » il convient d’entendre la date de la conclusion des contrats de bail (voir Kravchenko et autres (logements militaires) précité, § 30). Elle estime en outre que dans les cas où le mode d’exécution des jugements a été changé (voir plus haut paragraphe 9), la date d’exécution s’entend selon les cas comme la date du versement de la somme d’argent due, ou la date de délivrance du certificat de logement ; dans les cas où les requérants ont volontairement accepté les certificats de logement (voir plus haut paragraphe 10), c’est la date de délivrance du certificat qu’il faudrait considérer comme date d’exécution; dans les cas où les procédures d’exécution se sont soldées par un règlement amiable (voir plus haut paragraphe 11), c’est la date de celui-ci qui devrait être considérée comme date d’exécution.

35. En application desdits principes, en tenant également compte des cas où la procédure d’exécution est toujours pendante, la Cour relève que, dans les cas de MM. Zhuravlev Sergey, Lobzov, Laptev (voir ci-dessous paragraphe 38), Mme Nosova, MM. Mamchinskiy, Zhuravlev Valeriy, Shpak, Rekunov et Smirnov, l’exécution a duré plus de deux ans; dans les cas de M. Skripchenkov, Mme Kovaleva, MM. Bityukov, Novosad et Mme Terentyeva : plus de trois ans; dans les cas de Mmes Arsenina, Babich, M. Zhmurin, Mmes Korotkova, Berezina et Shmakova : plus de quatre ans ; et enfin dans les cas de Mme Zolotareva, MM. Chebotarev, Kondratyev, Valeshnyy, Alifanov, Gomzyakov, Suvorov Sergey, Adeyev, Litvinenko, Mme Ulnyrova, MM. Shevelev, Kokoyev, Arkov, Lymarev, Nikitin, Podbornyy, Savchuk, Demchuk, Permyakov, Panfilov, Fedorov, Mme Nosacheva et M. Zaboyev : plus de cinq ans.

36. Pour ce qui est de l’offre de logement proposée à Mme Vasilevskaya le 10 avril 2009, la Cour n’estime pas nécessaire d’aborder la question de savoir si l’offre en question était en accord avec le dispositif du jugement et la loi interne. En effet, même si la prise en compte de cette offre, à l’avantage du Gouvernement, s’imposait, force est de constater qu’elle a été faite avec un retard de plus de cinq ans (voir à ce sujet l’arrêt Kotsar, précité, § 28).

37. Pour ce qui est de l’offre de logement proposée à Mme Korzukhina le 21 janvier 2008 mais rejetée par la suite par l’intéressée, la Cour note que cette proposition a fait l’objet d’une contestation devant les tribunaux et que par un arrêt définitif du 23 juillet 2008 la cour régionale de Mourmansk a confirmé la conformité à la loi interne de la proposition en question. Dans ces circonstances, la Cour estime que la responsabilité de l’Etat pour l’exécution du jugement rendu en faveur de Mme Korzukhina ne saurait s’étendre au-delà du 21 janvier 2008.

La Cour relève toutefois que, même en ne la calculant que sur la période antérieure au 21 janvier 2008, la durée de l’exécution du jugement dans le cas de Mme Korzukhina excède cinq ans.

38. En ce qui concerne le cas de M. Laptev, la Cour prend note de son allégation selon laquelle il a obtenu un appartement non conforme au dispositif du jugement. La Cour observe toutefois que M. Laptev n’a pas contesté devant les tribunaux russes l’insuffisance de surface alléguée. Or, les juridictions internes sont mieux placées pour apprécier si l’exécution est fidèle ou non à leurs propres décisions, surtout lorsqu’il s’agit de décisions contenant un renvoi à la législation pertinente en vigueur. L’introduction par les intéressés d’un recours devant les tribunaux internes est le meilleur moyen pour établir les caractéristiques des appartements auxquels les requérants ont droit (voir l’arrêt Kotsar précité, §§ 26-27). La Cour ne saurait en règle générale admettre, sans décision judiciaire interne, une telle non-conformité, sauf dans le cas d’un écart flagrant et incontestable. La Cour est donc d’avis que la responsabilité de l’Etat pour l’exécution du jugement ne saurait s’étendre au cas de M. Laptev au-delà de la date de la conclusion du contrat de bail.

39. La Cour rappelle qu’une autorité de l’Etat ne peut pas prétexter du manque de ressources en matière de logement pour ne pas honorer une obligation fondée sur une décision de justice (voir Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 70, CEDH 2009...).

40. La Cour considère qu’il ne saurait être reproché aux requérants, attendant l’octroi d’un logement en nature conformément au dispositif des jugements, d’avoir refusé d’accepter les modes alternatifs d’exécution, tels que, par exemple, leur participation au programme « Logement » avec l’octroi d’un certificat de logement ou d’une subvention logement.

Premièrement, la Cour note que la participation au programme « Logement » a lieu sur une base volontaire, ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement.

Deuxièmement, en l’absence d’une décision de justice interne qui aurait validé l’octroi d’un certificat de logement en tant que mode d’exécution approprié à l’égal de l’octroi d’un logement en nature, la Cour estime que la participation au programme « Logement » ne saurait être considérée comme le seul mode d’exécution possible (voir, mutatis mutandis, Butenko et autres c. Russie, nos 2109/07, 2112/07, 2113/07 et 2116/07, § 26, 20 mai 2010).

41. Toutefois, dans les cas où les tribunaux internes ont clarifié ou modifié les jugements de sorte que l’octroi d’un certificat de logement doive clairement être considéré comme un mode d’exécution approprié (le cas de M. Shevelev), la Cour ne saurait accueillir les arguments d’un requérant insistant sur l’octroi d’un logement en nature initialement indiqué, car les juridictions internes sont mieux placées pour interpréter leurs propres décisions.

42. A la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour considère que les arguments avancés par le gouvernement défendeur pour expliquer ces retards dans l’exécution des jugements ne sont pas convaincants et qu’aucune entrave injustifiée à l’exécution des jugements de la part des requérants n’a eu lieu en l’espèce. Tout en réitérant que selon les principes élaborés dans sa jurisprudence constante le non-octroi d’un logement peut être toléré plus longtemps que le retard dans le versement d’une somme d’argent (voir Zheleznyakovy c. Russie (déc.), no 3180/03, 15 mars 2007), la Cour estime néanmoins que dans les présentes affaires les jugements rendus en faveur de tous les requérants n’ont pas été exécutés dans un délai raisonnable.

43. Ces considérations suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu, dans le chef de tous les requérants, violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole nº 1.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

44. Certains requérants dénoncent en substance une violation de leur droit à un recours effectif à l’égard de leurs griefs tirés du retard dans l’exécution des jugements. Ils invoquent l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

45. La Cour prend note de la nouvelle voie de recours, introduite par les lois nº 68-FZ et nº 69-FZ à la suite de l’arrêt pilote précité dans l’affaire Bourdov (no 2). Ces lois, qui sont entrées en vigueur le 4 mai 2010, ont instauré une nouvelle voie de recours permettant aux intéressés de demander devant les tribunaux internes une compensation du préjudice causé par le retard dans l’exécution des jugements (voir supra paragraphe 15).

46. La Cour note cependant que dans le cas d’espèce les observations des parties relatives à l’article 13 ont été présentées devant elle avant le 4 mai 2010, et ne tiennent pas compte de ce développement législatif.

47. La Cour rappelle que dans l’arrêt pilote précité elle a estimé qu’il serait injuste d’obliger les requérants, qui auraient souffert pendant des années de violations continues de leur droit à un tribunal et ont cherché un remède auprès d’elle, à porter à nouveau leurs griefs devant les juridictions internes, que ce soit par une nouvelle voie de recours ou par toute autre voie (voir Bourdov (no 2), précité, § 144). S’inspirant de ce principe, la Cour a décidé de poursuivre l’examen des présentes requêtes sur le fond et a abouti à des constats de violation de la Convention (voir ci-dessus paragraphe 43).

48. Toutefois, ces constats de violations ne sauraient en aucun cas être interprétés comme préjugeant la question de l’effectivité de la nouvelle voie de recours. Il incombera à la Cour de trancher cette dernière question dans de nouvelles affaires qui s’y prêteront, et elle n’estime pas opportun de l’examiner à ce stade, vu surtout que les conclusions des parties étaient basées sur la situation antérieure à l’introduction du nouveau recours (voir Kravchenko et autres (logements militaires) précité, § 44).

49. Eu égard à ces circonstances particulières ainsi qu’aux constats de violation de la Convention à l’égard des requérants (voir supra paragraphe 43), la Cour, tout en considérant que les griefs relatifs à l’absence d’un recours interne effectif sont recevables, n’estime pas nécessaire de les examiner séparément sous l’angle de l’article 13 de la Convention.

IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

50. Certains requérants se plaignent du fait que les tribunaux aient modifié ou clarifié leurs jugements portant sur l’octroi d’un logement. Ils s’estiment lésés par les résultats de ces modifications ou clarifications et invoquent à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole nº 1. Certains autres requérants se plaignent en outre de la violation de leurs droits protégés par les articles 3 et 8 de la Convention.

51. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des dispositions citées.

52. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

53. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel

54. Les requérants réclament différentes sommes (voir l’Annexe nº 2) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Les montants revendiqués se ventilent en particulier comme suit : frais correspondant au prix d’un logement non octroyé ou à la surface manquante dans un logement octroyé, ou encore frais correspondant au coût de travaux de rénovation ; frais de loyer ; charges locatives. Certains requérants insistent sur l’exécution des jugements rendus en leur faveur.

55. Le Gouvernement conteste ces demandes.

56. La Cour note que la procédure d’exécution semble être toujours pendante dans les cas de MM. Valeshnyy, Shevelev, Kokoyev, Arkov, Lymarev, Nikitin, Podbornyy, Savchuk, Demchuk, Permyakov, Fedorov, Mme Shmakova et M. Zaboyev, et que ces requérants insistent en substance sur l’exécution des jugements. Or, lorsque la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (voir Poznakhirina c. Russie, no 25964/02, § 33, 24 février 2005). La Cour considère donc que l’Etat défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, que les jugements rendus en faveur de MM. Valeshnyy, Shevelev, Kokoyev, Arkov, Lymarev, Nikitin, Podbornyy, Savchuk, Demchuk, Permyakov, Fedorov, Mme Shmakova et M. Zaboyev soient exécutés.

57. Dans le cas des autres requérants, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué, dans la mesure où la réalité de celui-ci se trouve établie, et la violation constatée. En particulier, en ce qui concerne les demandes de remboursement des frais de loyer, la Cour considère que les requérants n’ont pas suffisamment étayé la matérialité desdits frais, ni montré l’importance de l’éventuel écart entre le loyer qui aurait été fixé en cas de conclusion d’un bail social et le loyer prétendument payé par eux pour se loger autrement. La Cour rejette donc ces demandes.

B. Dommage moral

58. Les requérants réclament des sommes diverses au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi (voir l’Annexe nº 2).

59. Le Gouvernement qualifie ces demandes d’excessives.

60. La Cour reconnaît que les requérants ont dû éprouver détresse et frustration en raison du retard dans l’exécution des jugements rendus en leur faveur. Statuant en équité, tenant compte notamment des différents retards dans l’exécution des jugements ainsi que de l’enjeu des procédures concernées pour les requérants, elle décide d’accorder les sommes indiquées dans la colonne «Satisfaction équitable accordée» de l’Annexe nº 2.

C. Frais et dépens

61. Les requérants demandent également plusieurs sommes pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour (voir l’Annexe nº 2).

62. Le Gouvernement conteste en partie ces demandes.

63. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder les sommes indiquées dans la colonne « Satisfaction équitable accordée » de l’Annexe nº 2.

D. Intérêts moratoires

64. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Dit que les héritières de MM. Rekunov, Skripchenkov et Mme Terentyeva ont qualité pour poursuivre la présente procédure ;

3. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs de tous les requérants, sauf Mmes Tatyana Suvorova et Natalya Suvorova, tirés du retard dans l’exécution des jugements et de l’absence d’un recours interne effectif, et irrecevables pour le surplus ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole nº 1 ;

5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’absence d’un recours interne effectif sur le terrain de l’article 13 de la Convention ;

6. Dit

a) que l’Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, l’exécution des jugements rendus en faveur de M. Valeshnyy (requête nº 41955/08), M. Shevelev (requête no 19650/07), M. Kokoyev (requête no 21952/07), M. Arkov (requête no 33073/07), M. Lymarev (requête no 33073/07), M. Nikitin (requête no 33073/07), M. Podbornyy (requête no 33073/07), M. Savchuk (requête no 33073/07), M. Demchuk (requête no 38214/07), M. Permyakov (requête no 14752/08), M. Fedorov (requête no 19776/08), Mme Shmakova (requête no 45832/08) et M. Zaboyev (requête no 6009/09) ;

b) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes :

i) Mme Zolotareva (requête no 14667/05) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral ;

ii) Mme Vasilevskaya (requête no 8046/05) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral ;

iii) M. Zhuravlev Sergey (requête no 18801/05) : 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

iv) M. Skripchenkov en la personne de son héritière Mme Skripchenkova (requête no 22673/05) : 4 200 EUR (quatre mille deux cents euros) pour dommage moral ;

v) M. Lobzov (requête no 22673/05) : 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

vi) M. Chebotarev (requête no 35094/05) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral et 50 EUR (cinquante euros) pour frais et dépens ;

vii) M. Kondratyev (requête no 41741/05) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral ;

viii) M. Valeshnyy (requête no 41955/05) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral ;

ix) Mme Kovaleva (requête no 12594/06) : 4 200 EUR (quatre mille deux cents euros) pour dommage moral et 150 EUR (cent cinquante euros) pour frais et dépens ;

x) M. Laptev (requête no 24148/06) : 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour dommage moral ;

xi) Mme Arsenina (requête no 25030/06) : 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

xii) Mme Nosova (requête no 29207/06) : 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

xiii) M. Alifanov (requête no 35527/06) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral ;

xiv) Mme Babich (requête no 36526/06) : 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

xv) M. Gomzyakov (requête no 36722/06) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral et 50 EUR (cinquante euros) pour frais et dépens ;

xvi) M. Mamchinskiy (requête no 40478/06) : 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

xvii) M. Suvorov Sergey (requête no 42952/06) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral et 200 EUR (deux cents euros) pour frais et dépens ;

xviii) M. Zhuravlev Valeriy (requête no 42976/06) : 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

xix) M. Shpak (requête no 43721/06) : 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

xx) M. Bityukov (requête no 45039/06) : 3 600 EUR (trois mille six cents euros) pour dommage moral ;

xxi) M. Novosad (requête no 2406/07) : 3 600 EUR (trois mille six cents euros) pour dommage moral ;

xxii) M. Adeyev (requête no 3459/07) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral ;

xxiii) M.Rekunov en la personne de ses héritières Mmes Breus et Usanina (requête no 5670/07) : 3 000 EUR (trois mille euros) conjointement pour dommage moral ;

xxiv) M. Litvinenko (requête no 13462/07) : 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens ;

xxv) Mme Ulnyrova (requête no 18996/07) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral ;

xxvi) M. Shevelev (requête no 19650/07) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral;

xxvii) M. Kokoyev (requête no 21952/07) : 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;

xxviii) M. Zhmurin (requête no 21959/07) : 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;

xxix) Mme me Korotkova (requête no 25299/07) : 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

xxx) M. Arkov (requête no 33073/07) : 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;

xxxi) M. Lymarev (requête no 33073/07) : 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;

xxxii) M. Nikitin (requête no 33073/07) : 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;

xxxiii) M. Podbornyy (requête no 33073/07) : 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;

xxxiv) M. Savchuk (requête no 33073/07) : 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;

xxxv) M. Demchuk (requête no 38214/07) : 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;

xxxvi) Mme Korzukhina (requête no 39434/07) : 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;

xxxvii) M. Smirnov (requête no 51385/07) : 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

xxxviii) Mme Terentyeva en la personne de son héritière Mme Tsaregradskaya (requête no 55274/07) : 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

xxxix) M. Permyakov (requête no 14752/08) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral ;

xl) M. Panfilov (requête no 17050/08) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral ;

xli) M. Fedorov (requête no 19776/08) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral ;

xlii) Mme Berezina (requête no 29608/08) : 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

xliii) Mme Nosacheva (requête no 36283/08) : 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;

xliv) Mme Shmakova (requête no 45832/08) : 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;

xlv) M. Zaboyev (requête no 6009/09) : 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;

c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente


ANNEXE Nº 1

No

RequEte nº

introduite le

REQUERANT(E)

NE(E) EN

TRIBUNAL

JUGEMENT DU

EXECUTOIRE DEPUIS LE

BAIL

(AUTRE FAIT VALANT EXECUTION)

14667/05

22/03/05

ZOLOTAREVA Tatyana Aleksandrovna

1955

Tribunal de l’arrondissement Oktiabrski

Arkhangelsk

12/02/1998

février 1998

08/06/2007

(règlement amiable)

8046/05

17/02/05

VASILEVSKAYA Galina Fedorovna

1952

Tribunal de la ville de Petrozavodsk

08/09/2003

septembre 2003

10/04/2009

(offre de logement)

18801/05

27/04/05

ZHURAVLEV Sergey Valeryanovich

1966

Tribunal de l’arrondissement Kalininski

Tcheboksary

12/01/2004

23/01/2004

20/02/2006

22673/05

17/05/05

SKRIPCHENKOV Petr Vasilyevich

1951-2009

LOBZOV Valeriy Alekseyevich

1951

Tribunal du district d’Ikrianino

Région d’Astrakhan

13/10/2004

07/12/2004

03/10/2008

(bon d’achat)

26/04/2007

(bon d’achat)

35094/05

20/08/05

CHEBOTAREV Vladislav Grigoryevich

1967

Tribunal de l’arrondissement Oktiabrski

Stavropol

17/09/2004

modifié 26/02/2009

28/09/2004

08/04/2010

(bon d’achat)

41741/05

01/10/05

KONDRATYEV Nikolay Nikolayevich

1958

Tribunal de l’arrondissement Kirovski

Irkoutsk

17/04/1997

30/07/1997

15/06/2006

41955/05

21/10/05

VALESHNYY Aleksandr Alekseyevich

1959

Tribunal de la ville de Iakoutsk

25/04/2003

05/05/2003

en cours

12594/06

03/02/06

KOVALEVA Antonina Ivanovna

1952

Tribunal de la ville de Kamenka

Région de Penza

25/12/2002

25/03/2003

30/01/2007

24148/06

11/03/06

LAPTEV Sergey Platonovich

1959

Tribunal de l’arrondissement Traktorozavodski

Tcheliabinsk

14/03/2003

modifié 16/06/2004

21/04/2003

12/04/2006

25030/06

19/05/06

ARSENINA Olga Anatolyevna

1975

Tribunal de l’arrondissement Sverdlovski

Kostroma

28/05/2003

09/07/2003

05/02/2008

29207/06

28/02/06

NOSOVA Lyudmila Semenovna

1961

Tribunal de la ville de Syktyvkar

14/10/2003

08/04/2004

03/11/2006

35527/06

07/08/06

ALIFANOV Konstantin Vasilyevich

1957

Tribunal de la ville de Iakoutsk

28/10/1999

modifié 01/03/2007

08/11/1999

24/05/2007

(somme d’argent)

36526/06

09/08/06

BABICH Tatiana Dmitriyevna

1964

Tribunal de l’arrondissement Tsentralny

Omsk

15/02/2005

22/06/2005

avril 2010

(bon d’achat)

36722/06

08/08/06

GOMZYAKOV Aleksey Yuryevich

1978

Tribunal de la ville de Iakoutsk

10/06/2003

modifié 23/09/2009

20/06/2003

09/02/2010

(somme d’argent)

40478/06

07/09/06

MAMCHINSKIY Vladislav Ivanovich

1924

Tribunal de l’arrondissement Frounzenski

Vladivostok

24/06/2004

modifié 30/03/2006

11/08/2004

12/03/2007

(règlement amiable)

42952/06

12/09/06

SUVOROV Sergey Dmitriyevich

1952

SUVOROVA Tatyana Nikolayevna

1955

SUVOROVA Natalya Sergeyevna

1981

Tribunal de l’arrondissement Oktiabrski

Omsk

28/05/1999

clarifié 28/08/2009

09/06/1999

en cours

42976/06

25/09/06

ZHURAVLEV Valeriy Sergeyevich

1950

Tribunal de l’arrondissement Verkh-Issetski

Iekaterinbourg

14/09/2005

modifié 24/04/2008

29/11/2005

17/11/2008

(somme d’argent)

43721/06

06/10/06

SHPAK Anatoliy Maksimovich

1951

Tribunal de l’arrondissement Jéleznodorojny

Iekaterinbourg

18/04/2006

modifié 30/01/2008

05/05/2006

22/10/2008

(somme d’argent)

45039/06

01/10/06

BITYUKOV Nikolay Petrovich

1943

Tribunal de l’arrondissement Kirovski

Rostov-sur-le-Don

05/10/2005

01/11/2005

18/02/2009

2406/07

04/12/06

NOVOSAD Vladimir Fedorovich

1954

Tribunal de l’arrondissement Leninski

Oulianovsk

22/10/2003

modifié 13/11/2006

03/11/2003

11/01/2007

3459/07

10/01/07

ADEYEV Batraz Aleksandrovich

1955

Tribunal de l’arrondissement Leninski

Vladikavkaz

09/06/2004

modifié 19/07/2007

20/07/2004

en cours

5670/07

06/01/07

REKUNOV Aleksandr Aleksandrovich

1946-2008

Tribunal de l’arrondissement Kirovski

Rostov-sur-le-Don

14/02/2005

25/02/2005

22/10/2007

13462/07

18/12/06

LITVINENKO Viktor Dmitriyevich

1940

Tribunal de la ville de Berezovski

Région de Sverdlovsk

25/08/2004

modifié 16/04/2009

07/09/2004

10/09/2009

18996/07

12/03/07

ULNYROVA Khalissa Zaynullovna

1957

Tribunal de la ville de Syktyvkar

24/02/2005

modifié 23/05/2006

01/04/2005

en cours

19650/07

20/04/07

SHEVELEV Aleksandr Nikolayevich

1974

Tribunal du district de Kalouga

Région de Kalouga

11/10/2005

modifié 03/12/2008

24/10/2005

en cours

21952/07

21/04/07

KOKOYEV Vladimir Ibragimovich

1966

Tribunal de l’arrondissement Leninski

Vladikavkaz

08/06/2005

modifié 12/10/2007

12/07/2005

en cours

21959/07

27/03/07

ZHMURIN Aleksandr Petrovich

1983

Tribunal de la ville de Novozybkov

Région de Briansk

25/04/2005

modifié 03/12/2009

06/05/2005

13/04/2010

25299/07

16/04/07

KOROTKOVA Lyubov Leonidovna

1956

Tribunal de l’arrondissement Sverdlovski

Kostroma

22/12/2004

11/01/2005

07/07/2009

33073/07

22/06/07

ARKOV Vladimir Valentinovich

1954

LYMAREV Vladimir Vasilyevich

1950

NIKITIN Nikolay Ivanovich

1940

PODBORNYY Valeriy Evseyevich

1952

SAVCHUK Anatoliy Orestovich

1949

Tribunal de la ville de Volgodonsk

Région de Rostov

03/12/2004

13/12/2004

en cours

38214/07

04/07/07

DEMCHUK Vasiliy Akimovich

1962

Tribunal de la ville de Volgodonsk

Région de Rostov

03/12/2004

13/12/2004

en cours

39434/07

30/07/07

KORZUKHINA Marina Fedorovna

1947

Tribunal de la ville de Snejnogorsk

Région de Mourmansk

04/03/2002

clarifié 09/06/2003

24/04/2002

21/01/2008

(offre de logement écartée par la requérante)

51385/07

03/10/07

SMIRNOV Anatoliy Nikolayevich

1948

Tribunal de l’arrondissement Tsentralny

Tcheliabinsk

27/09/2004

29/11/2004

18/09/2007

55274/07

05/11/07

TERENTYEVA Lidiya Nikolayevna

1943-2009

Tribunal de la ville de Novovoronej

Région de Voronej

20/07/2004

modifié 11/12/2007

30/07/2004

02/06/2008

(somme d’argent)

14752/08

29/01/08

PERMYAKOV Vladimir Grigoryevich

1942

Tribunal de l’arrondissement Oktiabrski

Ijevsk

14/10/2004

23/11/2004

en cours

17050/08

04/03/08

PANFILOV Vladimir Alekseyevich

1966

Tribunal de la ville de Kotlas

Région d’Arkhangelsk

06/12/2004

clarifié 11/10/2005

17/12/2004

03/03/2010

19776/08

13/02/08

FEDOROV Yuriy Efremovich

1953

Tribunal de l’arrondissement Oktiabrski

Ijevsk

29/12/2004

12/01/2005

en cours

29608/08

14/04/08

BEREZINA Mariya Anatolyevna

1947

Tribunal de la ville de Sortavala

17/02/2005

17/05/2005

12/01/2010

36283/08

28/04/08

NOSACHEVA Marina Ivanovna

1975

Tribunal de la ville de Syktyvkar

24/01/2003

clarifié 02/06/2008

8 avril 2003

novembre 2008

45832/08

04/08/08

SHMAKOVA Larissa Yuryevna

1947

Tribunal de la ville de Kourgan

29/03/2006

14/04/2006

en cours

6009/09

25/12/08

ZABOYEV Fedor Vladimirovich

1967

Tribunal de la ville de Syktyvkar

15/09/2005

11/10/2005

en cours

ANNEXE Nº 2

RequEte nº

REQUERANT(E)

SATISFACTION DEMANDEE

SATISFACTION EQUITABLE ACCORDEE (EUR)

14667/05

ZOLOTAREVA Tatyana Aleksandrovna

10 000 EUR – dommage moral

dommage moral : 7 200

8046/05

VASILEVSKAYA Galina Fedorovna

S’en remet à la sagesse de la Cour – dommage moral

dommage moral : 7 200

18801/05

ZHURAVLEV Sergey Valeryanovich

150 500 RUB + 100 000 RUB – dommage matériel

1 000 000 EUR – dommage moral

50 000 RUB – frais et dépens

dommage moral: 2 400

frais et dépens : 500

22673/05

SKRIPCHENKOV Petr Vasilyevich

50 000 EUR – dommage moral

2 150 EUR – frais et dépens

dommage moral: 4 200[1]

LOBZOV Valeriy Alekseyevich

80 000 EUR – dommage moral

(3 200 + 550) EUR – frais et dépens

dommage moral: 2 400

frais et dépens : 500

35094/05

CHEBOTAREV Vladislav Grigoryevich

101 268 EUR + 35 361 EUR – dommage matériel

300 000 EUR – dommage moral

8 683 EUR – frais et dépens

dommage moral : 7 200

frais et dépens : 50

41741/05

KONDRATYEV Nikolay Nikolayevich

117 000 RUB – dommage matériel

100 000 USD – dommage moral

1 000 EUR – frais et dépens

dommage moral : 7 200

41955/05

VALESHNYY Aleksandr Alekseyevich

111 000 EUR – dommage matériel

S’en remet à la sagesse de la Cour – dommage moral

exécution du jugement par des moyens appropriés +

dommage moral : 7 200

12594/06

KOVALEVA Antonina Ivanovna

Montant non-précisé + (19 201 + 40 015) RUB – dommage matériel

1 000 000 EUR – dommage moral

(5 000 +2 500 + 6 502 + 63 745 + 80 381) RUB – frais et dépens

dommage moral : 4 200

frais et dépens : 150

24148/06

LAPTEV Sergey Platonovich

2 277 500 RUB – dommage matériel

2 277 500 RUB – dommage moral

dommage moral : 1 800

25030/06

ARSENINA Olga Anatolyevna

6 000 EUR – dommage moral

(30 000 + 1 209,40 + 368,20) RUB – frais et dépens

dommage moral : 6 000

frais et dépens : 500

29207/06

NOSOVA Lyudmila Semenovna

3 000 EUR – dommage moral

dommage moral : 3 000

35527/06

ALIFANOV Konstantin Vasilyevich

3 000 000 RUB – dommage moral

dommage moral : 7 200

36526/06

BABICH Tatiana Dmitriyevna

Exécution du jugement – dommage matériel

3 000 EUR – dommage moral

dommage moral : 3 000

36722/06

GOMZYAKOV Aleksey Yuryevich

3 660 000 RUB – dommage matériel

10 000 000 RUB – dommage moral

2 995 RUB – frais et dépens

dommage moral : 7 200

frais et dépens : 50

40478/06

MAMCHINSKIY Vladislav Ivanovich

300 000 EUR – dommage moral

(30 000 + 10 000) RUB – frais et dépens

dommage moral : 3 000

frais et dépens : 500

42952/06

SUVOROV Sergey Dmitriyevich

36 000 EUR – dommage moral

8 013,30 RUB – frais et dépens

dommage moral : 7 200

frais et dépens : 200

42976/06

ZHURAVLEV Valeriy Sergeyevich

2 000 EUR – frais et dépens

frais et dépens : 500

43721/06

SHPAK Anatoliy Maksimovich

2 000 EUR – frais et dépens

frais et dépens : 500

45039/06

BITYUKOV Nikolay Petrovich

50 000 EUR – dommage moral

1 000 RUB – frais et dépens

dommage moral : 3 600

2406/07

NOVOSAD Vladimir Fedorovich

159 935 RUB – dommage matériel

320 000 RUB – dommage moral

dommage moral : 3 600

3459/07

ADEYEV Batraz Aleksandrovich

200 000 EUR – dommage moral

dommage moral : 7 200

5670/07

REKUNOV Aleksandr Aleksandrovich

50 000 EUR – dommage moral

dommage moral : 3 000[2]

13462/07

LITVINENKO Viktor Dmitriyevich

3 740 644 RUB – dommage matériel

4 000 EUR – dommage moral

9 074,59 RUB – frais et dépens

dommage moral : 4 000

frais et dépens : 100

18996/07

ULNYROVA Khalissa Zaynullovna

Les demandes n’ont pas été chiffrées dans le délai imparti

(renvoi au formulaire) – dommage matériel, frais et dépens

S’en remet à la sagesse de la Cour – dommage moral

dommage moral : 7 200

19650/07

SHEVELEV Aleksandr Nikolayevich

Exécution du jugement – dommage matériel

50 000 EUR – dommage moral

exécution du jugement par des moyens appropriés +

dommage moral : 7 200

21952/07

KOKOYEV Vladimir Ibragimovich

Exécution du jugement + 868 500 RUB – dommage matériel

5 000 EUR – dommage moral

exécution du jugement par des moyens appropriés +

dommage moral : 5 000

21959/07

ZHMURIN Aleksandr Petrovich

50 000 EUR – dommage moral

dommage moral : 6 000

25299/07

KOROTKOVA Lyubov Leonidovna

(105 511,58 + 30 699,64 + 4 200) RUB – dommage matériel

6 000 EUR – dommage moral

(50 000 + 687,20) RUB – frais et dépens

dommage moral : 6 000

frais et dépens : 500

33073/07

ARKOV Vladimir Valentinovich

LYMAREV Vladimir Vasilyevich

NIKITIN Nikolay Ivanovich

PODBORNYY Valeriy Evseyevich

SAVCHUK Anatoliy Orestovich

Chacun des requérants a fait la demande suivante :

Exécution du jugement – dommage matériel

3 500 EUR – dommage moral

300 EUR – frais et dépens

exécution du jugement par des moyens appropriés +

dommage moral : 3 500

frais et dépens : 300

(applicable à chaque requérant séparément)

38214/07

DEMCHUK Vasiliy Akimovich

Exécution du jugement – dommage matériel

3 500 EUR – dommage moral

300 EUR – frais et dépens

exécution du jugement par des moyens appropriés +

dommage moral : 3 500

frais et dépens : 300

39434/07

KORZUKHINA Marina Fedorovna

1 197 654 RUB – dommage matériel

10 000 EUR – dommage moral

(15 000 + 4 659) RUB – frais et dépens

dommage moral : 6 000

51385/07

SMIRNOV Anatoliy Nikolayevich

10 000 EUR – dommage moral

dommage moral : 3 000

55274/07

TERENTYEVA Lidiya Nikolayevna

128 137,16 RUB – dommage matériel

3 000 EUR – dommage moral

dommage moral : 3 000[3]

14752/08

PERMYAKOV Vladimir Grigoryevich

2 100 000 RUB – dommage matériel

100 000 EUR – dommage moral

exécution du jugement par des moyens appropriés +

dommage moral : 7 200

17050/08

PANFILOV Vladimir Alekseyevich

100 000 EUR – dommage moral

dommage moral : 7 200

19776/08

FEDOROV Yuriy Efremovich

2 400 000 RUB – dommage matériel

100 000 EUR – dommage moral

exécution du jugement par des moyens appropriés +

dommage moral : 7 200

29608/08

BEREZINA Mariya Anatolyevna

15 100 EUR – dommage moral

(64 000 + 144 000) RUB – frais et dépens

dommage moral : 6 000

frais et dépens : 500

36283/08

NOSACHEVA Marina Ivanovna

6 000 EUR – dommage moral

dommage moral : 6 000

45832/08

SHMAKOVA Larissa Yuryevna

S’en remet à la sagesse de la Cour – dommage matériel et moral

exécution du jugement par des moyens appropriés +

dommage moral : 6 000

6009/09

ZABOYEV Fyodor Vladimirovich

Demande non-chiffrée – dommage matériel

30 000 EUR – dommage moral

(20 000 + 774,35) RUB – frais et dépens

exécution du jugement par des moyens appropriés +

dommage moral : 7 200

frais et dépens : 500


[1]. Ce montant étant à payer à Mme Skripchenkova Zoya Fedorovna, héritière de M. Skripchenkov

[2]. Ce montant étant à payer conjointement à Mmes Breus et Usanina, héritières de M. Rekunov

[3]. Ce montant étant à payer à Mme Tsaregradskaya Natalya Viktorovna, héritière de Mme Terentyeva