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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 2794/05 et 40345/05
présentées par Davut KAYA et Zöhre POLAT
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 novembre 2010 en un comité composé de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 28 décembre 2004 et 13 octobre 2005 respectivement,
Vu la décision partielle du 21 octobre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requêtes ont été introduites par M. Davut Kaya et Mme Zöhre Polat, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1937 et 1935 et résidant à G. Antep. Ils sont représentés devant la Cour par Me M.Ş. Yıldız, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation en Turquie.
Par une décision partielle du 21 octobre 2008, la Cour a communiqué au Gouvernement le grief de la requérante Zöhre Polat tiré de l’exécution tardive de la décision judiciaire définitive et a déclaré le restant des requêtes irrecevable.
Le 24 mars 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations. Celles-ci ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2009, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir ses requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente