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Rozsudek
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ERDOĞAN ET FIRAT c. TURQUIE
(Requêtes nos 15121/03 et 15127/03)
ARRÊT
(révision)
STRASBOURG
20 juillet 2010
DÉFINITIF
20/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erdoğan et Fırat c. Turquie (demande en révision de l'arrêt du 2 juin 2009),
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Işıl Karakaş,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 15121/03 et 15127/03) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Erdoğan et Ahmet Fırat (« les requérants »), ont saisi la Cour respectivement les 4 avril 2003 et 28 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 2 juin 2009, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention en raison du retard de l'administration dans le paiement des indemnités accordées par des décisions de justice. La Cour a également décidé d'allouer au requérant Mehmet Erdoğan 12 000 euros (EUR) et au requérant Ahmet Fırat 1 350 EUR au titre du dommage moral et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 15 janvier 2010, le conseil du requérant Mehmet Erdoğan a informé la Cour que le requérant était décédé le 12 avril 2009. Il a également indiqué qu'il avait appris ce décès le 23 novembre 2009. En conséquence, il a demandé la révision de l'arrêt, au sens de l'article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 8 février 2010, la lettre de la partie requérante a été communiquée au Gouvernement, lequel a été invité à présenter d'éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 15 mars 2010.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. Le représentant du défunt requérant Mehmet Erdoğan demande la révision de l'arrêt du 2 juin 2009, qu'il n'a pu exécuter en raison du décès survenu avant l'adoption dudit arrêt. Mme Kudret Erdoğan, M. İdris Erdoğan, M. Talip Erdoğan, Mme Saniye Erdoğan, Mme Hacer Erdoğan, Mme Meryem Erdoğan, Mme Fatma Erdoğan, M. Osman Yaşar et M. Kenan Yaşar sont les héritiers. Ils devraient donc recevoir la somme accordée au défunt.
6. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable ou à la rayer du rôle au motif que le requérant Mehmet Erdoğan était décédé avant que l'arrêt soit adopté. A titre alternatif, dans le cas où la Cour déciderait d'accueillir la demande en révision, il estime qu'il convient d'insérer le nom de tous les héritiers dans le texte de l'arrêt.
7. La Cour constate qu'il ne ressort pas du dossier que les héritiers du défunt requérant, Mehmet Erdoğan, étaient informés, avant le 23 novembre 2009, du fait que la présente requête avait été introduite devant la Cour. Il ne découle non plus d'aucun élément du dossier que le conseil du défunt requérant Mehmet Erdoğan était au courant, avant la même date, du décès en question.
8. Par conséquent, la Cour, en se référant aux arrêts Frattini et autres c. Italie (révision), (no 52924/99, 26 novembre 2002) ; Ragas c. Italie (révision), (no 44524/98, 17 décembre 2002); Armando Grasso c. Italie (révision), (no 48411/99, 29 avril 2003), rejette les demandes du Gouvernement de déclarer la requête irrecevable ou de la rayer du rôle et estime qu'il y a lieu de réviser l'arrêt du 2 juin 2009 par application de l'article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit. (...) »
9. Elle décide en conséquence qu'il y a lieu d'octroyer conjointement aux héritiers la somme précédemment accordée au défunt requérant Mehmet Erdoğan, à savoir 12 000 EUR pour dommage matériel.
10. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide d'accueillir la demande en révision de l'arrêt du 2 juin 2009 ;
en conséquence
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers de défunt requérant Mehmet Erdoğan (Mme Kudret Erdoğan, M. İdris Erdoğan, M. Talip Erdoğan, Mme Saniye Erdoğan, Mme Hacer Erdoğan, Mme Meryem Erdoğan, Mme Fatma Erdoğan, M. Osman Yaşar et M. Kenan Yaşar) dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage matériel, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président