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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 14102/02
présentée par Pridon BEKAOURI
contre la Géorgie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 29 Juin 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mars 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et l'absence de celles du requérant en réponse,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Pridon Bekaouri, est un ressortissant géorgien, né en 1977. Lors de l'introduction de la requête, le requérant était détenu à la prison no 1 de Tbilissi. Antérieurement au 3 juillet 2007, il était représenté devant la Cour par Me Elisso Bouthkhouzi. A cette date, Me Lia Moukhachavria, avocate à Tbilissi, fut désignée comme sa représentante. Le gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») a été représenté par M. Konstantiné Korkélia, premier vice-ministre de la Justice de l'époque.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 août 1998, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire.
Une expertise médicale, diligentée par l'instructeur, constata le 10 août 1998 que le requérant se plaignait d'avoir fait l'objet de violence lors de son arrestation. L'expert releva sur différentes parties du corps de l'intéressé des ecchymoses mesurant chacune 11x9 cm, 7x5 cm, 18x3 cm, 16x3 cm, une ecchymose de 4,5x8 cm sous l'œil gauche ainsi qu'une quinzaine de lésions de différentes tailles en cours de cicatrisation. Selon l'expert, ces lésions avaient été causées par un objet dur et obtus et n'occasionnaient pas de dommage à la santé. Vu leur ancienneté, elles pouvaient dater du jour indiqué par le requérant.
Il ne ressort pas du dossier qu'une enquête quelconque ait été initiée par les autorités à cet égard, à leur initiative ou sur demande du requérant.
Par un jugement du 9 décembre 1999, le collège des affaires pénales de la Cour suprême de Géorgie condamna le requérant à la réclusion à perpétuité pour homicide d'un agent de police dans l'exercice de ses fonctions (article 209-1 § 2 de l'ancien code pénal), plusieurs vols par effraction, vol à main armée et brigandage avec violence constituant un danger pour la vie et la santé d'autrui, formation de bande armée et implication de mineur dans ses activités criminelles. La peine devait être purgée dans un établissement pénitentiaire de régime particulier. Le collège des affaires pénales constata que le requérant souffrait de tuberculose pulmonaire, mais, au vu des documents médicaux, considéra que son état de santé était satisfaisant et n'entraînait pas l'allégement de la peine.
Le 2 février 2000, ce jugement fut confirmé en dernier ressort par la chambre des affaires pénales de la Cour suprême de Géorgie (« la chambre des affaires pénales »).
Le 27 février 2002, le requérant saisit le tribunal de première instance du district de Krtsanissi-Mthatsminda à Tbilissi et demanda qu'une expertise médicale soit diligentée pour établir le degré de gravité de sa maladie. Il attira l'attention du tribunal sur la détérioration de son état de santé depuis sa condamnation et, notamment, sur le diagnostic de tuberculose infiltrante en phase de désagrégation avec le bacille de Koch positif, établi en 2002 par le service des affaires médicales du ministère de la Justice.
Le 4 mars 2002, un juge du tribunal rejeta cette demande, au motif qu'en l'absence de requête tendant à suspendre l'exécution de la peine ou à obtenir la libération conditionnelle, la demande d'expertise médicale ne pouvait pas être examinée. Pour définir le degré de gravité de sa maladie, le président conseilla au requérant de s'adresser à la commission médicale du département pénitentiaire du ministère de la Justice (« DPMJ »).
Le requérant affirme qu'il s'adressa le 20 mars 2002 au directeur de la prison et à la commission médicale du DPMJ en demandant qu'il soit examiné pour déterminer le degré de gravité de sa maladie. Cette demande serait restée sans réponse.
Le 14 août 2003, le requérant s'adressa au service des affaires médicales du ministère de la Justice qui, le 18 août 2003, l'informa qu'il n'était pas compétent pour ordonner une expertise médicale pour évaluer l'état de santé d'un détenu.
Entre-temps, le 3 juin 2002, le requérant saisit la chambre des affaires pénales d'une demande en révision du jugement du 9 décembre 1999 au regard de nouvelles circonstances de droit (article 593 § 3 b) du nouveau code de procédure pénale, « NCPP »). Le requérant se plaignit notamment que sa maladie n'avait pas été prise en compte par les premiers juges au moment de sa condamnation. Mettant l'accent sur le diagnostic établi en 2002 (voir ci-dessus), il affirma que sa maladie se rangeait dans la catégorie de maladies graves au sens de l'arrêté ministériel du 19 août 1999 (voir ci-dessous). Il concéda toutefois qu'il suivait en prison un traitement antituberculeux financé par la Croix rouge. Le requérant se plaignit par ailleurs de son état de dépression grave provoqué par la durée indéterminée de sa peine. Se prévalant de sa bonne appréciation par l'administration de la prison, il requit que les faits incriminés, qualifiés sur le fondement de l'article 209-1 § 2 de l'ancien code pénal, soient requalifiés sous l'angle du nouveau code pénal (« NCP »), entré en vigueur le 1er juin 2000. Le requérant demanda également qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer le degré de gravité de sa maladie et que la peine de réclusion à perpétuité soit commuée en une peine à durée déterminée.
Dans une lettre du 17 décembre 2002, le président de la chambre des affaires pénales répondit au requérant que, conformément aux articles 608 et 616 du NCPP et à l'article 74 du NCP, seul le tribunal de première instance du ressort territorial selon la situation de l'établissement de détention était compétent pour connaître de sa demande d'élargissement pour cause de maladie. En outre, il devait disposer de l'avis du chef de l'établissement pénitentiaire concerné et d'un rapport de la commission médicale compétente. Quant à la requalification des faits, le président releva que le NCP ne fixait pas de peine moins sévère pour le crime prévu à l'article 209‑1 § 2 de l'ancien code et conclut que le jugement de condamnation du requérant ne nécessitait pas une révision pour être rendu conforme au NCP.
Le 9 avril 2003, le père du requérant saisit le Président de la République ainsi que la présidente de la commission des grâces présidentielles en demandant que le Président intervienne auprès de la Cour suprême de Géorgie en vue de la révision de l'affaire pénale de son fils unique qui, encore trop jeune, devait purger une peine aussi sévère que la réclusion à perpétuité. La suite réservée à cette lettre n'est pas connue.
B. Le droit interne pertinent
1. Ancien code pénal, en vigueur jusqu'au 1er juin 2000
Selon l'article 8-1 de ce code, le crime prévu à l'article 209‑1 (voir ci‑dessous) constituait un crime grave.
Article 209-1 § 2 (tel qu'amendé en décembre 1996) – « Atteinte portée à l'intégrité physique d'un agent de police dans l'exercice de ses fonctions »
« Le fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'un agent de police lorsque celui‑ci veille à l'ordre public dans le cadre de ses fonctions professionnelles ou de ses activités sociales est passible de la réclusion de cinq à quinze ans, avec ou sans ' bannissement' d'une durée de deux à cinq ans, alors que le même crime commis dans des circonstances aggravantes est puni de la réclusion de dix à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité. »
Antérieurement à l'amendement de décembre 1996, la peine maximale pour le crime précité était la peine capitale. Celle-ci a été abolie en Géorgie le 11 novembre 1997.
2. Nouveau code pénal
Selon l'article 12 § 4 de ce code, est considéré comme un crime particulièrement grave un crime intentionnel qui est passible d'une peine d'emprisonnement ferme supérieure à dix ans ou de la réclusion à perpétuité.
Article 72 § 7 – « Libération conditionnelle avant l'expiration de la durée de la peine »
« La personne condamnée à la réclusion à perpétuité peut être dispensée du restant de sa peine si elle a déjà réellement purgé 25 ans d'emprisonnement et si le tribunal estime qu'il n'est plus nécessaire qu'elle demeure détenue. »
Selon l'article 73 § 1 et 2 de ce code, il n'est possible de commuer une peine que lorsqu'il s'agit d'un crime de gravité moyenne et lorsqu'au moins un tiers de celle-ci a été purgée.
A la suite de l'amendement du 26 décembre 2008, un paragraphe 7 fut ajouté à l'article 73 précité. Cette disposition se lit ainsi :
Article 73 § 7 – « Commutation du restant de la peine »
« La réclusion à perpétuité peut être commuée en une peine de travaux d'intérêt général si la personne condamnée a déjà réellement purgé 20 ans d'emprisonnement et si le tribunal estime qu'il n'est plus nécessaire qu'elle demeure détenue. »
Article 74 § 2 – « Libération conditionnelle pour raison de maladie »
« Le tribunal peut dispenser une personne condamnée de sa peine si elle a contracté une maladie grave avant ou après la commission du crime et si cette maladie empêche l'exécution de la peine. »
Article 109 c), g) et j) – « Meurtre intentionnel commis dans des circonstances aggravantes »
« c) Meurtre intentionnel en relation avec les fonctions professionnelles ou les activités sociales de la victime ou de son proche ; (...)
g) Meurtre intentionnel commis par un procédé qui constitue un danger pour la vie ou la santé des autres personnes ; (...)
j) Avec un pressentiment de caractère délinquant ; (...) ;
est puni de la réclusion de dix à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité ».
Les crimes ci-dessus sont toujours prévus par l'article 109 (paragraphes 1 et 2) du même code mais, à la suite d'un amendement du 28 avril 2006, le seuil minimal de la peine est porté à seize ans.
- Nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 15 mai 1999
Article 593 §§ 1 et 3 b) – « Différents types de nouvelles circonstances de fait et de droit »
« 1. Le jugement (...) peut être annulé entièrement ou en partie si de nouvelles circonstances de fait ou de droit sont établies. (...)
3. Les nouvelles circonstances de droit sont celles qui entraînent la révision d'une décision judiciaire illégale ou mal fondée. Notamment, (...), b) l'adoption, postérieurement à un jugement ou autre décision judiciaire entrés en force de chose jugée, d'une nouvelle loi annulant ou allégeant la responsabilité pénale. »
Article 608 § 1 (rédaction antérieure à l'amendement du 4 juillet 2002) – « Libération avant l'expiration de la durée de la peine pour raison de maladie (...) »
« Dans les cas prévus à l'article 74 du code pénal, suite à la demande de la personne condamnée et à la proposition du chef de l'établissement pénitentiaire concerné, ainsi que sur le fondement du rapport d'une commission médicale, le tribunal peut dispenser la personne condamnée du restant de sa peine. »
Article 608 § 1 (tel qu'amendé le 4 juillet 2002 et entré en vigueur le 19 juillet 2002) – « Libération avant l'expiration de la durée de la peine pour raison de maladie (...) »
« Dans les cas prévus à l'article 74 du code pénal et à l'article 67 de la loi relative à la détention, suite à la demande de la personne condamnée (...) et/ou à la proposition du chef de l'établissement pénitentiaire concerné, ainsi que sur le fondement du rapport médical, le tribunal peut dispenser la personne condamnée du restant de sa peine lorsqu'il s'agit d'une maladie grave ou incurable. »
A la suite de l'amendement du 16 décembre 2005, un rapport d'expertise médicale, d'Etat ou indépendante, est exigé à la place du rapport médical.
Article 610 §§ 1 et 3 (tel qu'amendé le 10 avril 2001 et entré en vigueur
le 1er juin 2001) – « Libération conditionnelle avant l'expiration de la durée de la peine et commutation du restant de la peine »
« 1. Le tribunal décide la libération conditionnelle avant l'expiration de la durée de la peine ou la commutation du restant de la peine sur proposition de l'établissement pénitentiaire concerné. Le condamné, son avocat ou son représentant légal ont également le droit de saisir le tribunal d'une telle demande.
3. Si le tribunal rejette cette demande, celle-ci ne peut être réitérée que six mois après. »
A la suite des amendements des 28 avril 2006 et 11 juillet 2009, le tribunal décide la libération conditionnelle avant l'expiration de la durée de la peine ou la commutation du restant de la peine sur proposition de la commission permanente de l'administration pénitentiaire. Le droit pour le condamné de saisir lui-même le tribunal fut abrogé dès le 28 avril 2006.
Selon l'article 616 de ce code, la décision relative à la suspension de l'exécution de la peine et à la libération pour cause de maladie ainsi que la décision relative à la libération conditionnelle et à la commutation de la peine sont prises par le tribunal (du district, de la ville) du ressort territorial selon la situation de l'établissement de détention de la personne condamnée. Cette décision n'est pas susceptible de recours (article 623 du code).
4. Loi du 22 juillet 1999 relative à la détention, tel qu'en vigueur à l'époque des faits
Article 6 §§ 1 et 3
« 1. La peine d'emprisonnement prononcée par un jugement d'un tribunal est exécutée dans un établissement pénitentiaire (...).
3. Sur le territoire de Géorgie, ces établissements pénitentiaires sont les suivants :
a) les établissements pénitentiaires de régime commun ;
b) les établissements pénitentiaires à régime strict ;
c) les prisons fermées. »
Article 67 § 1 (rédaction antérieure à l'amendement du 4 juillet 2002)
« En vue de la libération d'un condamné souffrant d'une maladie grave ou incurable, le chef de l'établissement pénitentiaire concerné saisit le tribunal d'une demande de mise en liberté de cette personne selon les règles définies par la loi et sur le fondement du rapport médical. »
Article 67 § 1 (tel qu'amendé le 4 juillet 2002 et entré en vigueur le 19 juillet 2002)
« En vue de la libération d'un condamné souffrant d'une maladie grave ou incurable, ainsi que d'un condamné âgé (femmes à partir de l'âge de 65 ans et hommes à partir de l'âge de 70 ans), le condamné lui-même et/ou le chef de l'établissement pénitentiaire concerné saisissent le tribunal selon les règles définies par la loi d'une demande de mise en liberté. (...) »
Article 75 § 1 (tel qu'amendé le 9 août 1999
et entré en vigueur le 1er janvier 2000)
« (...) la personne condamnée à la réclusion à perpétuité est placée dans une prison fermée. »
Article 77 §§ 1 et 2 (tel qu'amendé le 24 novembre 2000)
« 1. La personne condamnée à la réclusion à perpétuité est détenue jour et nuit dans une cellule où le contrôle visuel permanent est possible.
2. La personne condamnée à la réclusion à perpétuité peut recevoir deux visites de courte durée et deux visites de longue durée par an sur le territoire de la prison dans un local spécialement désigné à cet effet. »
A la suite de l'amendement du 26 décembre 2008, le nombre de visites permis est fixé à une visite mensuelle, sans indication de durée.
5. Arrêté ministériel du 11 février 2000 (no 17) portant les règles de présentation des demandes d'élargissement pour cause de mauvaise santé
Selon cet arrêté, le détenu peut saisir, lui-même ou à l'aide de ses proches ou d'un membre du personnel de l'unité médicale de la prison, le directeur de celle-ci d'une demande de placement à l'hôpital pénitentiaire en vue de l'examen de son état de santé et de l'établissement d'un diagnostic. Cette demande est examinée par le directeur de la prison dans un délai de trois jours. En cas de rejet de la demande, le directeur motive sa décision et en informe le directeur du DPMJ ainsi que le procureur compétent. Si la demande est acceptée, le directeur propose au directeur du DPMJ de placer le détenu à l'hôpital pénitentiaire en vue des examens, du traitement et de l'établissement d'un diagnostic définitif. Le directeur du DPMJ doit statuer sur cette proposition dans un délai d'une semaine (article 4).
A l'hôpital pénitentiaire, le détenu est examiné et un diagnostic de son état de santé est établi. Sur le fondement des résultats de ces examens et du diagnostic, le directeur de l'hôpital prend l'une des décisions suivantes : il renvoie l'affaire pour un examen plus détaillé à la commission médicale spécialisée du DPMJ ; poursuit le traitement du détenu au sein de l'hôpital ; ou propose le renvoi du détenu en prison (article 5).
La commission médicale spécialisée prend ses décisions à la majorité des voix exprimées et, en cas de maladie justifiant l'élargissement, rend un rapport motivé (article 7).
La commission médicale spécialisée renvoie son rapport le lendemain de son acceptation par ses membres au directeur du DPMJ, au directeur de la prison et au procureur compétent (article 8).
Si le rapport est favorable à l'élargissement, dans un délai de trois jours à compter de sa réception, le directeur de la prison est tenu de saisir le tribunal du ressort territorial selon la situation de son établissement d'une demande d'élargissement du détenu pour cause de maladie. A l'audience, un représentant de l'administration de la prison et un membre de la commission médicale spécialisée doivent être présents (article 9).
Les décisions de l'administration prises au sujet de la libération du détenu pour cause de mauvaise santé peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire. Le refus de l'administration de proposer la libération d'un détenu pour cause de maladie ne prive pas celui-ci de présenter une nouvelle demande de libération selon les règles définies ci-dessus (article 11).
Entre les 17 janvier et 7 septembre 2006, les fonctions précitées de la commission médicale spécialisée étaient remplies par une commission conjointe du ministère de la Justice et du ministère de la Santé, composée de 37 médecins spécialistes. Elle pouvait être directement saisie, entre autres, par le détenu lui-même.
Depuis le 7 septembre 2006, les fonctions précitées de la commission médicale spécialisée sont remplies par une commission conjointe du ministère de la Justice (remplacé par le ministère des Affaires pénitentiaires le 22 juillet 2009), et du ministère de la Santé, composée de trois membres qui peuvent faire constituer des commissions de médecins spécialistes plus représentatives en cas de besoin. La commission conjointe peut être directement saisie, entre autres, par le détenu lui-même.
6. Arrêtés ministériels des 19 août 1999 et 27 mars 2003
Le premier de ces arrêtés fut pris conjointement par les ministres de la Santé et de l'Intérieur pour déterminer la liste des maladies graves et incurables pouvant justifier qu'une personne condamnée soit dispensée de purger la peine de prison. Cet arrêté fut abrogé à la suite de l'adoption, le 27 mars 2003, d'un arrêté du ministre de la Santé (no 72/N) qui est toujours en vigueur. La tuberculose pulmonaire non compliquée ne figure dans aucun de ces textes.
7. Arrêté de la ministre de l'Application des peines, de la Probation et de l'Aide juridique en date du 17 septembre 2009 (no 585)
Cet arrêté, portant les Statuts de la commission permanente du ministère de l'Application des peines, de la Probation et de l'Aide juridique (« le ministère »), fut pris conformément à l'article 67-1 § 7 de la loi relative à la détention.
Selon l'article 1 des Statuts précités, la commission permanente en question fut établie en vue de l'application des articles 72, 73 et 98 du code pénal. Son objectif consiste à contribuer à la réinsertion des détenus.
La commission est composée de six représentants du ministère, d'un représentant d'une organisation non gouvernementale, d'un membre de la majorité parlementaire et d'un membre de l'opposition représentée au Parlement.
Selon l'article 4 a) des Statuts, la commission est compétente pour saisir le tribunal d'une demande de libération conditionnelle d'un détenu ou d'une demande de commutation de la peine.
Selon l'article 8 § 5 des Statuts, la commission déclare recevables les demandes dont elle est saisie si les conditions énoncées aux articles 72, 73 et 98 du code pénal et de l'article 8 § 6 des Statuts sont satisfaites.
Selon l'article 8 § 6 des Statuts, en cas de rejet d'une demande de libération conditionnelle ou de commutation de la peine, cette demande ne peut être renouvelée que dans six mois sauf s'il s'agit de la peine d'une durée inférieure à six mois ou qu'une circonstance exceptionnelle justifie le réexamen.
Si la demande est acceptée, le dossier avec l'appréciation du détenu est soumis au tribunal (article 8 § 8 des Statuts).
La commission peut être saisie par le détenu, son avocat, son représentant légal, un membre de famille ou le chef de l'établissement de détention. La décision de rejet doit être motivée (article 9 §§ 1 et 4).
Selon l'article 9 § 2, lors de l'examen d'une demande, la commission prend en compte la durée de la peine, la gravité du crime, la conduite et la personnalité du détenu, les conditions de famille du détenu et des circonstances qui caractérisent celui-ci positivement. Il est également évalué si l'objectif de la détention a été atteint.
Dans la situation prévue à l'article 73 § 7 du code pénal, si la commission décide de saisir le tribunal en faveur du détenu, elle doit indiquer la nature des travaux d'intérêt général, les règles, les conditions et la place de leur réalisation, le lieu où le détenu doit être placé en dehors des travaux, le nom du surveillant des travaux et autres questions importantes pour la prise de décision ainsi que joindre l'accord écrit du détenu pour réaliser les travaux en question (article 10 § 3).
Selon l'article 10 § 4 des Statuts, afin de saisir le tribunal en faveur de la commutation de la peine en une peine de travaux d'intérêt général, la commission prend en compte la personnalité et les conditions de famille du détenu, la gravité du crime et autres circonstances qui caractérisent le détenu. La décision de rejet rendue par la commission doit être motivée (article 10 § 5).
C. Textes adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
Les questions relatives aux peines de longue durée et celles touchant la libération conditionnelle avaient déjà préoccupé le Comité des Ministres en 1976 lorsqu'il adopta la Résolution (76) 2 sur le traitement des détenus en détention de longue durée :
« I. Recommande aux gouvernements des Etats membres: (...)
9. de s'assurer que les cas de tous les détenus seront examinés aussitôt que possible pour voir si une libération conditionnelle peut leur être accordée;
10. d'accorder au détenu la libération conditionnelle, sous réserve des exigences légales concernant les délais, dès le moment où un pronostic favorable peut être formulé, la seule considération de prévention générale ne pouvant justifier le refus de la libération conditionnelle;
11. d'adapter aux peines de détention à vie les mêmes principes que ceux régissant les longues peines;
12. de s'assurer que pour les peines de détention à vie l'examen prévu sous 9 ait lieu si un tel examen n'a pas déjà été effectué au plus tard après huit à quatorze ans de détention et soit répété périodiquement; (...) ».
Dans son rapport général, le sous-comité qui prépara cette Résolution estima :
« (...) qu'il est inhumain d'emprisonner une personne pour la vie sans lui laisser aucun espoir de libération. Une politique de prévention de la criminalité qui accepterait de maintenir en prison un condamné à perpétuité, alors qu'il n'est plus un danger pour la société, ne serait compatible ni avec les principes actuels de traitement des prisonniers pendant l'exécution de leur peine, ni avec l'idée de réintégration des délinquants dans la société. Personne ne devrait être privé de la possibilité d'une libération éventuelle ; la mesure dans laquelle cette possibilité se réalise doit dépendre du pronostic individuel ».
Au-delà de cet aspect lié à la dignité de la personne, le Comité des Ministres souligne, dans la Recommandation (99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l'inflation carcérale, que la libération conditionnelle est une des mesures les plus efficaces pour lutter contre le surpeuplement.
Dans le prolongement de la Résolution (73) 5 fixant un ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, la Recommandation (87) 3 sur les règles pénitentiaires européennes transcrit et adapte au niveau européen les règles similaires des Nations Unies. Une version révisée de ce texte a été adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006 (Rec (2006)2). Les règles 102 (objectifs du régime applicable aux détenus) et 107 (libération des condamnés) sont ainsi libellées :
« Objectif du régime des détenus condamnés
102.1. En plus des règles pertinentes applicables à l'ensemble des détenus, les détenus condamnés doivent bénéficier aussi d'un régime conçu pour leur permettre de mener une vie responsable et exempte de crime.
102.2 La privation de liberté constituant une punition en soi, le régime des détenus condamnés ne doit pas aggraver les souffrances inhérentes à l'emprisonnement ».
« Libération des détenus condamnés
107.1 Les détenus condamnés doivent être aidés, au moment opportun, avant leur libération par des procédures et des programmes spécialement conçus pour leur permettre de faire la transition entre la vie carcérale et une vie respectueuse des lois au sein de la collectivité.
107.2 Concernant plus spécialement les détenus condamnés à des peines de plus longue durée, des mesures doivent être prises pour leur assurer un retour progressif à la vie en milieu libre.
107.3 Ce but peut être atteint grâce à un programme de préparation à la libération, ou à une libération conditionnelle sous contrôle assortie d'une assistance sociale efficace.
107.4 Les autorités pénitentiaires doivent travailler en étroite coopération avec les services sociaux et les organismes qui accompagnent et aident les détenus libérés à retrouver une place dans la société, en particulier en renouant avec la vie familiale et en trouvant un travail.
107.5 Les représentants de ces services ou organismes sociaux doivent pouvoir se rendre dans la prison autant que nécessaire et s'entretenir avec les détenus afin de les aider à préparer leur libération et à planifier leur assistance postpénale. »
Ces règles doivent être lues en parallèle avec la Recommandation Rec (2003) 22 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la libération conditionnelle (adoptée le 24 septembre 2003, lors de sa 583e réunion du Comité des Ministres) et la Recommandation Rec (2003) 23 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée (adoptée le 9 octobre 2003, lors de la 855e réunion des Délégués des Ministres).
GRIEFS
Invoquant les articles 3, 5 et 7 de la Convention, le requérant se plaint de sa peine d'emprisonnement dont la durée indéterminée provoque chez lui une dépression grave et le refus de communiquer avec autrui. Seul l'aumônier pourrait entrer en contact avec lui pour soulager sa souffrance. Le requérant se plaint également de l'impossibilité d'obtenir l'évaluation médicale de son état de santé qui, selon lui, justifie que sa peine soit commuée en une peine d'emprisonnement à durée déterminée. Enfin, le requérant se plaint d'avoir fait l'objet de la violence lors de son arrestation le 7 août 1998 et plaide son innocence quant au meurtre de l'agent de police.
EN DROIT
I. VIOLATIONS ALLEGUEES DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Le requérant allègue qu'il fut victime de violations de l'article 3 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Quant à la violence alléguée lors de l'arrestation
Le requérant se plaint de la violence dont il affirme avoir fait l'objet lors de son arrestation le 7 août 1998.
La Cour rappelle que la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Géorgie le 20 mai 1999. Le fait allégué de mauvais traitement se situant ainsi avant la date critique, ce grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention (Teren Aksakal c. Turquie, no 51967/99, § 66, CEDH 2007-X (extraits) ; Tuna c. Turquie (déc.), no 22339/03, 2 octobre 2007). Il doit dès lors être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
2. Quant à l'état de santé et à l'accessibilité du recours
a) Arguments des parties
Concernant la maladie du requérant, le Gouvernement précise que les arrêtés ministériels des 19 août 1999 et 27 mars 2003 ne rangeaient pas la tuberculose pulmonaire infiltrante en phase de désagrégation dans la catégorie des maladies graves ou incurables, de nature à justifier l'élargissement d'un détenu.
Pour ce qui est des soins médicaux octroyés au requérant en détention, le Gouvernement soutient que tous les moyens furent mis en œuvre pour que l'intéressé bénéficie d'un traitement approprié, conformément aux droits des détenus en la matière tels que garantis par la loi relative à la détention. Notamment, dès l'établissement du diagnostic de tuberculose en 1998, le requérant, qui se trouvait alors à la prison no 1 de Tbilissi, avait été soigné à l'unité médicale de cet établissement. Par la suite, dès l'introduction du programme DOTS en Géorgie par la Croix Rouge, le requérant avait été admis au bénéfice de ce traitement entre les 10 octobre 2001 et 24 juin 2002. Par suite de ce traitement, l'intéressé était guéri.
Il ressort d'une lettre du directeur des affaires médicales du ministère de la Justice, rédigée à une date indéterminée dans la seconde moitié de 2005, que le traitement antituberculeux DOTS avait permis au requérant de guérir de sa tuberculose. Selon une lettre du médecin de l'unité médicale de la prison no 1 de Tbilissi, la radiographie pulmonaire pratiquée le 25 juillet 2005 ne révéla pas de pathologie pulmonaire, alors que le bacille de Koch se montrait négatif à la suite de l'examen bactériologique de l'expectoration.
Dans ces conditions, le Gouvernement estime avoir rempli ses obligations positives au titre de l'article 3 de la Convention. Le requérant étant guéri, aucune question relative à la compatibilité de la forme de sa peine avec son état da santé ne saurait, selon lui, se poser en l'espèce.
Quant à l'accessibilité du recours prévu à l'article 74 du NCP, le Gouvernement explique qu'à la suite de l'amendement du 4 juillet 2002, le requérant pouvait directement saisir le tribunal de son recours. Un tel recours relevait, conformément à l'article 616 du NCPP, du tribunal de district territorialement compétent selon la situation de l'établissement pénitentiaire concerné. Un rapport médical devait nécessairement accompagner ce recours. Il pouvait être préalablement obtenu selon les règles clairement définies par l'arrêté ministériel du 11 février 2000 (voir ci‑dessus). Au regard des arguments du requérant et du rapport médical en question, le tribunal aurait décidé si oui ou non la maladie dont souffrait l'intéressé pouvait justifier qu'il soit dispensé de purger le restant de sa peine en application de l'arrêté des ministres de la Santé et de l'Intérieur du 19 août 1999 et, après l'abrogation de celui-ci, en application de l'arrêté du ministre de la Santé du 27 mars 2003.
Or, au lieu de respecter la procédure telle que déterminée par l'arrêté ministériel du 11 février 2000, le requérant avait saisi les autorités (le tribunal de Mthatsminda-Krtsanissi, le service des affaires médicales du ministère de la Justice) qui n'avaient aucune compétence pour examiner sa demande, ou encore, il avait, selon ses propres dires, directement saisi la commission médicale spécialisée du DPMJ, alors que la loi réservait ce droit au directeur de la prison. En tout état de cause, la recherche effectuée au sein des archives de la commission médicale précitée n'avait révélé aucune trace de saisine de cet organe par le requérant.
Enfin, le Gouvernement souligne qu'en application de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 11 février 2000, le requérant avait la possibilité de contester devant les tribunaux toute décision prise dans le cadre de cette procédure, droit dont il ne fit pas usage.
Vu les considérations ci-dessus, le Gouvernement estime que le requérant a méconnu les règles de procédure en vigueur à l'époque des faits et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes pour faire valablement examiner sa demande d'obtention d'un rapport médical et sa demande de libération pour cause de maladie. En tout état de cause, vu les dispositifs existants dont le requérant ne fit pas usage, il n'y a pas eu violation des droits garantis par l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention.
Me Bouthkhouzi, représentante du requérant de l'époque, a manqué de répondre aux observations du Gouvernement dans les délais lui ayant été octroyés à cette fin. Toutefois, la nouvelle représentante du requérant communiqua à la Cour, et ce plusieurs fois, la volonté de son client de poursuivre sa requête.
b) Appréciation de la Cour
Pour ce qui est des soins médicaux dispensés en détention, la Cour rappelle que l'article 3 impose à l'Etat l'obligation positive de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX ; Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI; Tekin Yıldız c. Turquie, no 22913/04, § 71, 10 novembre 2005).
En l'espèce, le fait que le requérant souffrait de tuberculose pulmonaire en prison ne prêta pas à une controverse entre les parties. Le Gouvernement soutint, en soumettant les preuves pertinentes à l'appui, que la maladie du requérant avait été prise en charge à temps par l'administration pénitentiaire et que le traitement administré avait abouti à la guérison. Cet état de fait, datant de la seconde moitié de 2005, ne fut pas contesté par le requérant qui eut pourtant d'amples possibilités de le faire. Il ne figure ainsi au dossier aucune preuve démontrant le contraire de ce qu'affirme le Gouvernement.
Dans ces conditions, à la lumière des informations dont elle dispose, la Cour conclut que le requérant bénéficia des soins médicaux appropriés pour sa tuberculose pulmonaire, ce qui permit son rétablissement (voir, a contrario, Ghavtadze c. Géorgie, no 23204/07, 3 mars 2009, § 97).
Cette branche du grief tiré de l'article 3 de la Convention est par conséquent manifestement mal fondée et doit dès lors être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Pour ce qui est de l'accessibilité de la voie de recours, ouverte par les articles 74 § 2 du NCP et 608 § 1 du NCPP, la Cour rappelle que, le 2 mai 2005, elle a décidé de communiquer cette partie de la requête sous l'angle de l'article 3 de la Convention, pris en combinaison avec l'article 13, en soulevant ainsi d'office la question pouvant se poser sous l'angle de cette dernière disposition (Camenzind c. Suisse, arrêt du 6 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2895-2896, § 50).
La Cour note qu'antérieurement à la loi d'amendement du 4 juillet 2002, un tribunal pouvait décider, sur le fondement du rapport favorable de la commission médicale compétente, de dispenser la personne condamnée de purger le restant de sa peine si le détenu le demandait et si le directeur de la prison le proposait. Il devait en outre s'agir d'une maladie « grave », contractée avant ou après la commission du crime et empêchant l'exécution de la peine (dite libération conditionnelle pour cause de maladie).
Après la loi d'amendement du 4 juillet 2002, un tribunal pouvait décider, sur le fondement d'un rapport médical favorable, de dispenser la personne condamnée de purger le restant de sa peine si le détenu, ou le directeur de la prison, le demandait. Il devait s'agir d'une maladie « grave » ou « incurable ». Ainsi, la procédure avait été assouplie par le fait qu'un condamné pouvait directement saisir le tribunal. Une loi d'amendement vint légèrement modifier ce dispositif le 16 décembre 2005 en exigeant qu'à la place d'un rapport médical, un rapport rendu par une expertise médicale, d'Etat ou indépendante, soit joint au recours.
Avant comme après la loi d'amendement du 4 juillet 2002, il était clair que le tribunal compétent pour examiner la demande de libération conditionnelle pour cause de maladie était le tribunal du ressort territorial selon la situation de l'établissement de détention. En outre, le rapport médical, exigé par la loi antérieurement au 16 décembre 2005, pouvait être obtenu selon les règles définies par l'arrêté ministériel du 11 février 2000. Notamment, le détenu devait saisir le directeur de la prison qui prendrait les mesures nécessaires pour faire apprécier l'état de santé de l'intéressé. Cette procédure pouvait aboutir au placement du détenu à l'hôpital pénitentiaire en vue de soins et de la détermination de son état de santé. Le cas échéant, la commission médicale spécialisée se prononcerait sur la nécessité d'élargissement et rendrait un rapport à ce sujet.
Or, force est de constater que le requérant, alors qu'il était assisté par une avocate, ne suivit pas ces procédures conformément aux règles en vigueur et ne put dès lors pas obtenir le rapport médical déterminant le degré de gravité de sa maladie. Pourtant, saisis à tour de rôle, le tribunal de première instance de Mthatsminda-Krtsanissi et le président des affaires pénales de la Cour suprême de Géorgie, en se déclarant incompétents pour diligenter une expertise médicale, explicitèrent au requérant que, pour faire déterminer le degré de gravité de sa maladie, il devait s'adresser à la commission médicale compétente du DPMJ. La réponse du président de la chambre des affaires pénales fut à cet égard particulièrement claire en ce qu'elle expliquait la procédure pour l'obtention du rapport médical et indiquait par ailleurs les documents que l'intéressé devait joindre à sa demande de libération conditionnelle pour cause de maladie. Saisie de la même demande, le service des affaires médicales du DPMJ se déclara également incompétente pour évaluer le degré de gravité de la maladie du requérant qui ne prit toujours pas conscience de la procédure à suivre.
Le requérant affirme toutefois qu'il s'adressa au directeur de la prison et à la commission médicale compétente le 20 mars 2002 mais qu'il ne reçut aucune réponse. Or le Gouvernement soutient que cette demande ne fut jamais déposée devant la commission en question, étant donné que la recherche dans les archives correspondantes n'en révéla aucune trace. La Cour note pour sa part que la copie de la demande du 20 mars 2002 figurant au dossier ne porte ni tampon ni inscription avec mention « bien reçu » qui sont normalement apposés sur les demandes déposées entre les mains des administrations en Géorgie. Le requérant, alors qu'il avait d'amples possibilités de démontrer le fait d'avoir déposé cette demande auprès du directeur de la prison et de la commission concernée, ne s'opposa pas à l'argument du Gouvernement ni n'apporta la preuve du dépôt nécessaire.
Dans ces conditions, la Cour n'estime pas établi que le requérant rencontra un problème d'accessibilité à la voie de recours, ouverte par les articles 74 § 2 du NCP et 608 § 1 du NCPP pour faire examiner par un tribunal sa demande de libération conditionnelle pour cause de maladie. Pour faire valoir ce droit, il lui suffisait, comme l'indique le Gouvernement, d'observer les règles d'obtention du rapport médical avant de saisir la juridiction judiciaire compétente de son recours.
La Cour en déduit que cette branche du grief tiré de l'article 3 de la Convention, pris en combinaison avec l'article 13, est manifestement mal fondée et doit dès lors être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Quant à la réclusion à perpétuité
a) Arguments des parties
Sur la question de savoir si la peine de réclusion à perpétuité purgée par le requérant constitue une peine réellement incompressible, le Gouvernement se réfère à l'article 72 du NCP pour affirmer que la loi ne prévoit pas de possibilité de commutation d'une telle peine en une peine moins sévère. Il rappelle que ceci n'est pas, selon la jurisprudence de la Cour, contraire à l'article 3 de la Convention (Kotälla c. Pays-Bas, no 7994/77, décision de la Commission du 6 mai 1978, Décisions et rapports (DR) 14, p. 238). Quant à la période de 25 ans, le Gouvernement explique qu'elle doit être obligatoirement purgée par le requérant, qu'elle poursuit en l'espèce un but légitime et qu'elle est proportionnelle à la gravité des faits commis par l'intéressé.
A la question de la Cour relative à l'existence d'un plan de déroulement individuel de la peine en l'espèce, le Gouvernement répondit que les conditions de détention des personnes condamnées à la réclusion à perpétuité étaient définies par les articles 6 § 3, 51 (accès aux médias), 75 et 77 de la loi relative à la détention.
Enfin, pour ce qui est des critères d'éligibilité à la liberté conditionnelle, le Gouvernement fournit les textes des articles 72 du NCP et 616 du NCPP, en précisant que le recours visant à la liberté conditionnelle pourrait être déposé à l'issue de la période obligatoire de 25 ans auprès de la cour régionale du ressort territorialement compétent de l'établissement de détention du moment et que, parmi les critères à prendre en compte par les juges, figureraient l'âge du requérant, son état de santé physique et mental, le danger pour sa santé et sa conduite en prison.
Me Bouthkhouzi, représentante du requérant de l'époque, manqua de répondre aux arguments du Gouvernement dans les délais lui ayant été octroyés à cette fin. Toutefois, la nouvelle représentante du requérant communiqua à la Cour, et ce plusieurs fois, la volonté de son client de poursuivre sa requête.
b) Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances ou les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). Pour tomber sous le coup de cet article, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162).
La Cour a toujours souligné que la souffrance et l'humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes. Les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. L'article 3 de la Convention impose à l'Etat de veiller à ce que tout prisonnier soit détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
La Cour rappelle que la Convention impose aux Etats l'obligation de prendre des mesures propres à protéger le public contre les crimes violents (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 98, CEDH 1999‑IX). Le prononcé d'une peine d'emprisonnement perpétuel à l'encontre d'un délinquant adulte n'est pas en soi prohibé par l'article 3 ou toute autre disposition de la Convention et ne se heurte pas à celle-ci (voir, notamment, Kotälla, décision précitée ; Bamber c. Royaume‑Uni, no 13183/87, décision de la Commission du 14 décembre 1988 ; Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001‑VI). Parallèlement, la Cour a néanmoins estimé qu'infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l'angle de l'article 3 (voir, entre autres, Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 97, 12 février 2008 ; Nivette c. France (déc.), no 44190/98, CEDH 2001‑VII ; Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, CEDH 2001-XI ; Stanford c. Royaume-Uni (déc.), no 73299/01, 12 décembre 2002 ; Wynne c. Royaume-Uni (déc.), no 67385/01, 22 mai 2003 ; Hussain c. Royaume-Uni, 21 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, § 53 ; Singh c. Royaume-Uni, 21 février 1996, Recueil 1996-I, § 61).
Pour déterminer si, dans un cas donné une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, la Cour recherche si l'on peut dire qu'un détenu condamné à perpétuité a des chances d'être libéré. L'analyse de la jurisprudence de la Cour sur ce point révèle que là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre ou d'y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous condition, il est satisfait aux exigences de l'article 3. C'est ainsi que dans un certain nombre d'affaires, la Cour a estimé que s'il est réellement possible d'examiner la question de la détention afin d'envisager la commutation ou la suspension de la peine perpétuelle ou encore d'envisager la libération conditionnelle une fois purgée la période de sûreté de la peine, on ne peut dire que les détenus condamnés à perpétuité ont été privés de tout espoir d'élargissement (voir, par exemple, A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 128, 19 février 2009 ; Hill c. Royaume-Uni (déc.), no 19365/02, 18 mars 2003 ; Scoppola c. Italie (déc.), no 10249/03, 10 septembre 2005 ; Garagin c. Italie (déc.), no 33290/07, 29 avril 2008 ; Streicher c. Allemagne (déc.), no 40384/04, 10 février 2009 ; Meixner c. Allemagne (déc.), no 26958/07, 3 novembre 2009 ; Stanford, décision précitée ; Wynne, décision précitée). La Cour a conclu qu'il en était ainsi même en l'absence d'une période minimale de détention sans condition et même lorsque la possibilité d'une libération conditionnelle des détenus purgeant une peine perpétuelle est limitée (voir, par exemple, Einhorn, décision précitée, §§ 27 et 28). Il s'ensuit qu'une peine perpétuelle ne devient pas « incompressible » par le seul fait qu'elle risque en pratique d'être purgée dans son intégralité. Il suffit aux fins de l'article 3 qu'elle soit de jure et de facto compressible (Kafkaris, précité, § 98).
Dès lors, bien que la Convention ne confère pas de manière générale un droit à être libéré sous condition ni celui de voir réexaminer sa peine par les autorités internes, judiciaires ou administratives, en vue d'une remise ou d'une interruption définitive de celle-ci, il ressort clairement de la jurisprudence pertinente que l'existence d'un dispositif permettant d'envisager la question de la libération conditionnelle est un facteur à prendre en compte pour apprécier la compatibilité d'une peine perpétuelle avec l'article 3. A ce propos, la Cour relève toutefois que le choix que fait l'Etat d'un régime de justice pénale, y compris le réexamen de la peine et les modalités de libération, échappe en principe au contrôle européen exercé par elle, pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les principes de la Convention (ibid., § 99).
Revenant au cas d'espèce, la Cour estime que, vu les principes énoncés ci-dessus, cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention, qui nécessitent un examen au fond. Elle n'est dès lors pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour estime qu'il y a lieu de la déclarer recevable.
II. AUTRES VIOLATIONS ALLEGUEES
1. Grief tiré de l'article 5 de la Convention
Sans élaborer son grief, le requérant considère que sa détention méconnaît l'article 5 de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; (...) »
La Cour rappelle qu'en matière de « régularité » d'une détention, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. Ce terme impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi ; il la veut compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l'ensemble des articles de la Convention. De surcroît, toute privation de liberté doit être conforme au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, parmi beaucoup d'autres, Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II).
La « régularité » voulue par la Convention présuppose le respect non seulement du droit interne, mais aussi – l'article 18 le confirme – du but de la privation de liberté autorisée par l'alinéa a) de l'article 5 § 1 (Bozano c. France, 18 décembre 1986, série A no 111, § 54 ; Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, série A no 114, § 42). Toutefois, la préposition « après » n'implique pas, dans ce contexte, « un simple ordre chronologique de succession entre « condamnation » et « détention » : la seconde doit en outre résulter de la première, se produire « à la suite et par suite » – ou « en vertu » – « de celle-ci ». En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité suffisant (Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, série A no 50, §§ 35 et 39 ; Kafkaris, précité, § 117).
En l'espèce, la Cour note d'abord que le requérant fut condamné à la réclusion à perpétuité, conformément à la loi pénale en vigueur à l'époque des faits. Or il n'appartient pas à la Cour, dans le contexte de l'article 5 de la Convention, de contrôler le bien-fondé de cette condamnation (Weeks, précité, § 50) ou de se prononcer sur les questions se rapportant au caractère approprié de la peine ou au bien-fondé de la durée de la détention à purger par le requérant après sa condamnation par un tribunal compétent (Sawoniuk, décision précitée ; V. c. Royaume-Uni, précité, § 118).
La Cour relève ensuite que la peine de réclusion à perpétuité fut infligée au requérant en raison de la nature des faits commis qui, à l'époque des faits, se qualifiaient de « crimes graves » et qui, actuellement, reçoivent la qualification de « crimes particulièrement graves ». Aucun autre facteur relatif à son jeune âge, son état mental ou la dangerosité de sa personnalité, autant d'éléments pouvant évoluer avec le temps et susceptibles d'appeler un contrôle judiciaire à des intervalles raisonnables, n'a par ailleurs conditionné cette peine (comparer avec Hussain, précité, § 53). De surcroît, assisté par des conseils, le requérant n'est pas sans savoir qu'il doit d'abord purger 25 ans de période obligatoire avant de pouvoir entreprendre la procédure en vue d'une liberté conditionnelle (article 72 § 7 du NCP).
Eu égard à ces considérations, la Cour conclut que le requérant demeure détenu « régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ». Vu qu'il purge, depuis sa condamnation en 1999, la période punitive obligatoire de 25 ans, il existe, aux yeux de la Cour, un lien de causalité manifeste et suffisant entre cette condamnation et le maintien en détention de l'intéressé (Kafkaris, § 120). Cette détention ne soulève dès lors pas, à ce stade, de questions sous l'angle de l'article 5 § 1 a) de la Convention.
Dans ces conditions, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit dès lors être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Quant à la thèse d'innocence
Le requérant déclare ne pas avoir commis le meurtre d'un agent de police.
La Cour note que la décision interne définitive est, en l'espèce, la décision de l'instance de cassation rendue le 2 février 2000, soit plus de six mois avant l'introduction de la présente requête.
Par conséquent, le grief que le requérant a dû entendre soulever sous l'angle de l'article 6 de la Convention est tardif et doit dès lors être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Quant au grief tiré de l'article 7 de la Convention
La Cour note qu'en invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant ne fournit aucun argument à l'appui de son grief. Elle n'aperçoit pas pour sa part de problèmes que la présente requête pourrait soulever sous l'angle de cette disposition. Il convient dès lors de déclarer cette partie de la requête irrecevable comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevable le grief du requérant concernant la compatibilité de sa peine de réclusion à perpétuité avec l'article 3 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente