Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
16.3.2010
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 46810/06
présentée par Ivan Ivanovich YEVSEYEV et
Lyubov Ivanovna YEVSEYEVA
contre l’Ukraine

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 mars 2010 en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
Mykhaylo Buromenskiy, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 novembre 2006,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

PROCEDURE

La requête a été introduite par des ressortissants ukrainiens M. Ivan Ivanovich Yevseyev et Mme Lyubov Ivanovna Yevseyeva, nés respectivement en 1948 et 1950, et résidant à Nikolayevka. Leur grief tiré de la non-exécution prolongée des décisions judiciaires en leur faveur a été communiqué au gouvernement qui a soumis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé. Le 10 mars 2009, elles ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2009, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 20 octobre 2009, la lettre est parvenue aux requérants qui n’ont a pas répondu.

EN DROIT

A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président