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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
17.12.2009
Rozhodovací formace
Významnost
2
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE B.B. c. FRANCE

(Requête no 5335/06)

ARRÊT

STRASBOURG

17 décembre 2009

DÉFINITIF

17/03/2010

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire B.B. c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5335/06) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. B.B. (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 janvier 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me M. Hanoun-Lamouroux, avocat à Toulouse. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant se plaignait de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes alors même qu’il avait déjà purgé sa peine. Il invoquait l’article 7 de la Convention.

4. Le 27 août 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1959 et réside à Toulouse.

6. Le 12 avril 1996, le requérant fut condamné à dix ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de la Haute-Garonne pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité. Placé sous mandat de dépôt le 4 février 1993, il finit d’exécuter sa peine le 25 août 2000.

7. Le 3 avril 2001, il sollicita l’exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin no 2 de son casier judiciaire afin d’être relevé de son incapacité d’exercer une activité commerciale résultant de plein droit de la condamnation prononcée (voir paragraphe 21 ci-dessous). Le requérant souhaitait pouvoir créer une société experte en bâtiment et s’inscrire au registre du commerce. Le 11 février 2002, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse rejeta à la fois la demande de relèvement de l’interdiction d’exercer une activité commerciale et la demande d’effacement du bulletin no 2 du casier judiciaire au motif que, compte tenu tant de la nature particulière et de la gravité des faits qui ont entraîné sa condamnation, que de celle de l’activité qu’il se propose d’exercer et des modalités de l’exercice de celle-ci, à titre indépendant, B.B. ne rapporte pas la preuve que les éléments de nature à favoriser un amendement véritable et adapté à son cas particulier soient en place.

8. Le 9 mars 2004, la loi no 2004-204 créa le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (« FIJAIS », devenu par la suite fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes). Les dispositions du code de procédure pénale concernant ce fichier entrèrent en vigueur le 30 juin 2005.

9. En août 2005, le requérant fut convoqué à la gendarmerie de Ramonville-Saint-Agne où il lui fut notifié le document suivant :

« Je soussigné M. [B.B.] reconnaît avoir reçu ce jour notification que je suis inscrit au fichier judiciaire national des délinquants sexuels (FIJAIS) à raison de la décision de la condamnation à 10 ans de réclusion rendue le 12/04/1996 par la Cour d’Assises de Toulouse et qu’à ce titre je suis tenu en application de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale :

1. de justifier mon adresse : (...)

Une fois par an soit auprès du gestionnaire du fichier (Ministère de la justice (...)) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou la brigade de gendarmerie de mon domicile par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en me présentant au service, dans le courant du mois de la date anniversaire de ma naissance ou du mois de janvier s’il est inconnu ou indéterminé.

(...)

2. de déclarer mes changements d’adresse dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement, selon les mêmes modalités.

Je reconnais être informé :

- que je dois justifier de mon adresse pour la première fois dans les quinze jours de la présente notification sauf si elle intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois d’anniversaire précité ou si je suis déjà tenu de justifier annuellement de mon adresse.

- que le fait de ne pas respecter ces obligations est puni d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende

- que tout manquement à ces obligations fera l’objet d’une procédure d’alerte transmise aux autorités judiciaires et aux services de police ou aux unités de gendarmerie, pouvant entraîner mon inscription dans le fichier des personnes recherchées et qui pourra être assortie de poursuites pénales.

- qu’en application de l’article R. 53-8-13, la justification et la déclaration de changement d’adresse prévues par l’article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois à mon nom, établissant la réalité de mon domicile, notamment d’une quittance ou d’une facture.

- que si le justificatif produit se rapporte au domicile d’un tiers, il doit être accompagné d’une attestation d’hébergement établie et signée par celui-ci.

Je reconnais également être informé que je dispose des droits suivants :

- en application de la loi informatique et liberté et de l’article 706-53-9, je peux avoir communication de l’intégralité des informations enregistrées dans le fichier me concernant en m’adressant au Procureur de la République du ressort dans lequel je réside.

- que je pourrai demander la rectification ou l’effacement ou la limitation à un an de la fréquence de l’obligation de présentation dans les conditions des articles R 53-8-27 et suivants auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes si la décision justifiant mon inscription a été prise par une autorité judiciaire étrangère. »

10. Le 10 août 2005, le requérant adressa un courrier à la direction des services judiciaires sollicitant l’envoi de la circulaire CRIM-05-15 du 1er juillet 2005, ainsi que des informations sur les dispositions prévoyant la rétroactivité de ce texte.

11. Le 22 août 2005, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice lui répondit que la circulaire parue le 1er juillet 2005 et référencée CRIM-05-15 n’était pas publiée et ne pouvait donc lui être transmise en copie intégrale. De plus, il lui fut précisé que la rétroactivité des mesures prévues à l’article 48 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 est organisée par l’article 216 de cette loi.

12. Dans une lettre en date du 24 août 2005, le requérant sollicita à nouveau la communication de la copie intégrale de la circulaire et demanda à ce qu’il lui soit précisé la nature du texte d’application de l’article 216 de la loi no 2004-204.

13. En réponse, la direction des affaires criminelles et des grâces lui adressa une copie de l’extrait de l’avis du Conseil constitutionnel avalisant le dispositif de l’article 48 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 relatif au FIJAIS, ainsi que celle du titre III du décret no 2005-627 du 30 mai 2005, relatif aux dispositions transitoires, adopté après avis conforme de la CNIL.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

14. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS), créé en 2004, est un fichier d’identification judiciaire, à l’instar du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), du fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) et du casier judiciaire national (CJN), ce dernier étant le plus ancien. Selon le rapport d’information sur les fichiers de police déposée à l’Assemblée nationale le 24 mars 2009, il y a une multiplication des fichiers de police : alors que le groupe de travail présidé par M. Alain Bauer recensait trente-quatre fichiers en 2006, il en a recensé près de quarante-cinq en 2008, une douzaine de fichiers étant en plus « en cours de préparation ».

Le ministère de la Justice est responsable et gestionnaire du FIJAIS. Il est tenu par le service du CJN à Nantes ; il est placé sous le contrôle du magistrat qui dirige le CJN.

A. Le FIJAIS

15. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou « violentes » a été créé par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il a pour but de prévenir le renouvellement des infractions sexuelles, de faciliter l’identification de leurs auteurs et de les localiser rapidement et à tout moment.

Des mesures transitoires précisent les modalités d’inscription des personnes auteurs des infractions visées avant l’entrée en vigueur de la loi précitée. Ces dispositions sont applicables aux auteurs d’infractions commises avant la date de publication de cette loi, mais ayant fait l’objet, après cette date d’une des décisions prévues par l’article 706-53-2 du code de procédure pénale (voir, ci-dessous, paragraphe 16). Elles peuvent également être applicables aux personnes exécutant, avant la date de publication de cette loi, une peine privative de liberté (sur requête du procureur).

1. Le code de procédure pénale (CPP)

16. Les dispositions pertinentes du CPP sont les suivantes :

Article 706-47

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un mineur (...)

Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale. »

Article 706-53-1

« Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706-47 et de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l’article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre. »

Article 706-53-2

« Lorsqu’elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l’objet :

1o D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;

2o D’une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

3o D’une composition pénale prévue par l’article 41-2 du présent code dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ;

4o D’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal ;

5o D’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier ;

6o D’une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées aux 1o et 2o sont enregistrées dès leur prononcé.

Les décisions concernant des délits prévus par l’article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3o et 4o, du procureur de la République. »

Article 706-53-4

« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 706-53-9 et 7065310, les informations mentionnées à l’article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d’un délai de :

Trente ans s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement ;

Vingt ans dans les autres cas.

L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations.

Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l’état de récidive.

Les mentions prévues aux 1o, 2o et 5o de l’article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Celles prévues au 5o sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire. »

Article 706-53-5

« Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.

La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en se présentant au service :

De justifier de son adresse une fois par an ;

De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.

Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l’unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture.

Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende. »

Article 706-53-6

« Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l’autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.

Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l’article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

Lorsque la personne est détenue, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine. »

Article 706-53-7

modifié par la loi no 2008-174 du 25 février 2008 – art 15

« Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé :

1o Aux autorités judiciaires ;

2o Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 706-47 et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5et 706-53-8 ;

3o Aux préfets et aux administrations de l’Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-53-12, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. (...)

Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3o concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. »

Article 706-53-8

« Selon des modalités précisées par le décret prévu à l’article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l’intérieur, qui transmet sans délai l’information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d’adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n’a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.

Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l’adresse de la personne.

S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes recherchées. »

Article 706-53-9

« Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier. »

Article 706-53-10
modifié par la loi du 5 mars 2007

« Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.

La demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions concernées (Abrogé par L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art 43, à compter du 7 mars 2008) « subsistent au bulletin no 1 du casier judiciaire de l’intéressé ou » sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours (L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art 43) «, tant que la personne n’a pas été réhabilitée ou que la mesure à l’origine de l’inscription n’a pas été effacée du bulletin no 1. »

Si le procureur de la République n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.

Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S’il s’agit d’une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d’emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d’effacement du fichier ne peut intervenir en l’absence d’une telle expertise. (...) »

Article 706-53-12

« Les modalités et conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l’objet. »

Article R53-8-34

« Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l’objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l’opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu’il habilite spécialement.

Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques. »

2. Jurisprudence du Conseil constitutionnel

17. Dans sa décision no 2004-492 DC du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel considéra que « l’inscription de l’identité d’une personne dans le [FIJAIS] (...) a pour objet (...) de prévenir le renouvellement de ces infractions et de faciliter l’identification de leurs auteurs ; qu’il en résulte que cette inscription ne constitue pas une sanction mais une mesure de police (§ 74). Par ailleurs, il considéra que s’agissant de l’inscription, de la consultation et de l’utilisation du fichier, qu’eu égard d’une part aux garanties apportées par les conditions d’utilisation et de consultation du fichier et par l’attribution à l’autorité judiciaire du pouvoir d’inscription et de retrait des données nominatives, d’autre part, à la gravité des infractions justifiant l’inscription des données nominatives dans le fichier et au taux de récidive qui caractérise ce type d’infractions, les dispositions contestées sont de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public, une conciliation qui n’est manifestement pas déséquilibrée (§ 87) ». Enfin, il estima que « l’obligation faite aux personnes inscrites de faire connaître périodiquement l’adresse de leur domicile ou de leur résidence ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police destinée à prévenir le renouvellement d’infractions et à faciliter l’identification de leurs auteurs ; que l’objet même du fichier rend nécessaire la vérification continue de l’adresse de ces personnes ; que la charge qui leur est imposée dans le but de permettre cette vérification ne constitue pas une [mesure] qui ne serait pas nécessaire au sens de l’article 9 de la Déclaration de 1789 (...) » (§ 91).

3. Jurisprudence de la Cour de cassation

18. Dans un arrêt de la chambre criminelle du 12 mars 2008, la Cour de cassation s’est prononcée sur la nature de l’inscription (voir aussi, crim, 31 octobre 2006, bull. crim. no 267). Elle statua en ces termes :

« Attendu que (...) en ordonnant l’inscription au FIJAIS, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 216 de la loi du 9 mars 2004, prévoyant que les dispositions relatives à cette inscription sont applicables aux infractions commises avant la date de publication de la loi, lequel article n’est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées dès lors que l’inscription au FIJAIS, qui n’est pas une peine mais une simple mesure de sûreté, n’est pas soumise au principe de la nonrétroactivité des lois de fond plus sévères ; (...) »

La Cour de cassation a, dans sa jurisprudence, confirmé le caractère automatique de l’inscription dans le FIJAIS pour les condamnations supérieures à cinq ans d’emprisonnement (crim, 16 janvier 2008).

4. Groupe de contrôle des fichiers de police et de gendarmerie

19. Ce groupe de travail remit au ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, en décembre 2008, un rapport intitulé « Mieux contrôler la mise en œuvre des dispositifs pour mieux protéger les libertés ». Selon ce rapport, vingt mille deux cent vingtdeux personnes étaient inscrites dans le FIJAIS à l’ouverture de celui-ci, en juin 2005 ; quarante-trois mille quatre cent huit en octobre 2008.

B. Le casier judiciaire national automatisé

1. Dispositions générales

20. Les articles 768 à 781 du CPP organisent le fonctionnement du casier judiciaire national (CJN). Le CJN conserve les condamnations prononcées par les juridictions pénales, mais aussi certaines condamnations commerciales, administratives et disciplinaires si elles impliquent une incapacité. Le casier judiciaire est composé de trois volets. Les informations contenues dans le casier judiciaire sont communiquées sous la forme de bulletins.

Le bulletin no 1 (article 774 du CPP) comporte le relevé intégral des fiches du casier judiciaire, c’est-à-dire l’ensemble des condamnations concernant une personne. Il n’est délivré qu’aux autorités judiciaires.

Le bulletin no 2 (article 775 du CPP) contient la plupart des condamnations pour crimes et délits à l’exception notamment des condamnations prononcées à l’encontre des mineurs, des décisions étrangères, des contraventions, et des condamnations avec sursis lorsque le délai d’épreuve a expiré. Il est possible de demander au juge qu’une condamnation ne figure pas au bulletin no 2 (celle-ci demeure inscrite cependant sur le bulletin no 1). Ce bulletin n’est accessible qu’à certaines autorités administratives et militaires pour des motifs précis : préfets, autorités militaires, dirigeants d’entreprises publiques, etc.

Le bulletin no 3 (article 775 du CPP) est le relevé des condamnations les plus graves prononcées pour crime ou délit, notamment les peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans. Ce bulletin est le seul qui puisse être communiqué à la personne concernée.

2. La procédure de réhabilitation

21. Le code pénal prévoit une procédure de réhabilitation des personnes physiques condamnées qui permet d’effacer une condamnation du casier judiciaire dans un délai plus court que celui légalement prévu (quarante ans). L’article 133-1 de ce code dispose que la réhabilitation efface la condamnation.

22. L’article 133-13 pose les conditions de la réhabilitation de plein droit :

Article 133-13

« La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : (...)

3o Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. (...) »

23. Le code de procédure pénale organise la procédure de réhabilitation judiciaire :

Article 785 alinéa 1

« La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s’il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une année seulement à dater du décès. »

Article 786
modifié par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 - en vigueur le 1er janvier 2005

« La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle (...).

Ce délai part, (...) pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l’article 733, troisième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation (...) »

24. Les règles relatives à l’effacement du casier judiciaire sont les suivantes :

Article 769

« (...) Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées (...). Il en est de même, (...) des fiches relatives à des condamnations (...) prononcées depuis plus de quarante ans et qui n’ont pas été suivies d’une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

Sont également retirés du casier judiciaire :

(...)

8o Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l’article 798. »

III. DROIT INTERNATIONAL PERTINENT

A. Instruments du Conseil de l’Europe

25. La Convention du Conseil de l’Europe de 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (« la Convention sur la protection des données »), définit les « données à caractère personnel » comme toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. La Convention énonce notamment :

« Préambule (...)

Considérant qu’il est souhaitable d’étendre la protection des droits et des libertés fondamentales de chacun, notamment le droit au respect de la vie privée, eu égard à l’intensification de la circulation à travers les frontières des données à caractère personnel faisant l’objet de traitements automatisés ;

Article 5 – Qualité des données

Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement automatisé sont : (...)

b. enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités ;

c. adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ; (...)

e. conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

Article 6 – Catégories particulières de données

Les données à caractère personnel révélant l’origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées. (...)

Article 7 – Sécurité des données

Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour la protection des données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers automatisés contre la destruction accidentelle ou non autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l’accès, la modification ou la diffusion non autorisés. »

26. La recommandation R (87) 15 du Comité des Ministres, visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police (adoptée le 17 septembre 1987) dispose notamment :

« Principe 2 – Collecte des données

2.1. La collecte de données à caractère personnel à des fins de police devrait se limiter à ce qui est nécessaire à la prévention d’un danger concret ou à la répression d’une infraction pénale déterminée. Toute exception à cette disposition devrait faire l’objet d’une législation nationale spécifique. (...)

Principe 3 – Enregistrement des données

3.1. Dans la mesure du possible, l’enregistrement de données à caractère personnel à des fins de police ne devrait concerner que des données exactes et se limiter aux données nécessaires pour permettre aux organes de police d’accomplir leurs tâches légales dans le cadre du droit interne et des obligations découlant du droit international. (...)

Principe 7 – Durée de conservation et mise à jour des données

7.1. Des mesures devraient être prises pour que les données à caractère personnel conservées à des fins de police soient effacées si elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles avaient été enregistrées.

A cette fin, il convient notamment de prendre en considération les critères suivants : nécessité de garder des données à la lumière des conclusions d’une enquête pour un cas donné ; prononcé d’une décision définitive et notamment acquittement ; réhabilitation ; prescription ; amnistie ; âge de la personne concernée ; catégories particulières de données. »

B. Droit comparé

27. Le Sénat de la République française a publié, en mars 2004, une « Étude de législation comparée » (no 133), concernant le traitement des infractions sexuelles commises sur les mineurs. Ce rapport affirme qu’il « n’existe un fichier des délinquants sexuels qu’en Angleterre et au pays de Galles ». En Allemagne, il n’y a pas de fichier fédéral mais deux Länder disposent de fichiers spécifiques (Bavière et Brême). Le fichier bavarois « HEADS » (Haft-Entlassenen -Auskunfts-Datei-Sexualstraftäter) est accessible uniquement aux policiers et aux magistrats. Au Royaume-Uni, l’enregistrement des auteurs des infractions est illimité pour les personnes condamnés à plus de trente mois d’emprisonnement et il n’y a pas de possibilité d’effacement des données mémorisées (Sexual Offences Act 2003, s 82).

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

28. Le Gouvernement soutient que le requérant disposerait de deux recours qu’il n’a pas épuisés préalablement à l’introduction de la requête, en vertu de l’article 706-53-10 du CPP : un recours en rectification et un recours en effacement. Le recours en effacement, notamment, permettrait au requérant d’être retiré du FIJAIS. Le Gouvernement soutient que toute personne inscrite dans ce fichier peut demander au procureur de la République d’ordonner l’effacement des informations la concernant si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier et au regard de certaines conditions notamment la nature de l’infraction, l’âge de la personne, sa personnalité et le temps écoulé depuis la commission de l’infraction. Le Gouvernement reconnaît toutefois que toute demande en effacement est irrecevable tant que les mentions concernées subsistent au bulletin no 1 du casier judiciaire de l’intéressé et que dans le cas du requérant, ces mentions ne s’effaceront qu’à l’issue d’une période de quarante ans après la condamnation, soit en 2036.

29. Le Gouvernement estime que le requérant aurait dû exercer une action en réhabilitation judiciaire afin d’obtenir l’effacement de sa condamnation du casier judiciaire, en vertu de l’article 786 du CPP. En effet, une fois le requérant réhabilité, il aurait pu saisir le procureur de la République d’une demande d’effacement du FIJAIS. Or, n’ayant pas exercé ces recours, le Gouvernement estime que la requête devrait être rejetée conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.

30. Le requérant quant à lui indique qu’il a déposé, en 2002, une requête aux fins d’effacement du seul bulletin no 2 de son casier judiciaire, qui a été rejetée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse le 11 février 2002.

31. De plus, il soulève que l’article 706-53-4 du CPP prévoit que la réhabilitation ou les règles propres à l’effacement des condamnations n’entraînent pas l’effacement des informations mentionnées au FIJAIS. Selon lui, le recours en réhabilitation ne saurait s’analyser en un recours effectif contre l’inscription au FIJAIS au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.

32. La Cour constate que se pose la question de l’effectivité des recours invoqués par le Gouvernement. Concernant le recours en rectification, il ne permet que de faire corriger une éventuelle erreur matérielle à propos des coordonnées de la personne fichée. Concernant le recours en effacement, il ressort des articles 706-53-4 et 706-53-10 du CPP que celui-ci est subordonné à des conditions de forme et de fond qui devront être examinées à la lumière des garanties dont disposent les personnes inscrites dans le fichier contre les risques d’abus et d’arbitraire. La Cour estime que cet aspect est davantage lié à l’examen du bien-fondé du grief tiré de l’article 8 de la Convention. Elle observe que le Gouvernement soulève d’autres exceptions d’irrecevabilité pour chacun des griefs abordés ; elle examinera donc la recevabilité de ceux-ci ci-après.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

33. Le requérant dénonce son inscription au FIJAIS et se plaint de l’application rétroactive de la loi du 9 mars 2004 qui met à sa charge des obligations plus sévères que celles existant au jour de sa condamnation, et ce en contradiction avec les dispositions de l’article 7 § 1 ainsi libellé :

« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »

34. Le gouvernement soulève une exception tirée de l’incompétence ratione materiae de la Cour pour connaître de ce grief. L’inscription au FIJAIS ne peut, selon lui, constituer une « peine » au sens de la jurisprudence de la Cour de sorte que l’article 7 ne saurait trouver application.

35. Le Gouvernement ne conteste pas le fait que la loi du 9 mars 2004 n’était entrée en vigueur ni lors de la commission de l’infraction ni lors de la condamnation du requérant. Il soutient qu’une telle qualification ne peut être retenue. Il cite à titre de démonstration les critères dégagés par la Cour dans sa jurisprudence, notamment dans les affaires Welch c. RoyaumeUni (9 février 1995, § 27, série A no 307-A) et Jamil c. France (8 juin 1995, § 30, série A no 317-B). Si la Cour a, dans l’affaire Jamil, considéré que la contrainte par corps constituait une peine au motif que, « prononcée par la juridiction répressive et destinée à exercer un effet dissuasif, la sanction infligée à M. Jamil pouvait aboutir à une privation de liberté de caractère punitif (§32) », elle a décidé, en revanche, qu’une mesure de surveillance spéciale ne pouvait être assimilée à une peine dès lors qu’elle vise à empêcher l’accomplissement d’actes criminels (Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 43, série A no 281-A). Selon le Gouvernement, tel est précisément l’objet des mesures de sûreté, parmi lesquelles figure l’inscription au FIJAIS. Elles peuvent être définies comme des mesures de protection sociale destinées à prévenir la récidive d’un délinquant ou à neutraliser un état dangereux. Leur fondement ne serait pas la culpabilité du délinquant mais l’état dangereux qu’il représente. Ainsi, l’enregistrement au FIJAIS est effectué « à titre de mesure de sûreté » (article 706-53-5 du CPP) et ne serait pas une sanction. En effet, l’article 706-53-2 4o du CPP prévoit l’inscription d’une personne au FIJAIS y compris en cas de décision de nonlieu ou de relaxe par exemple.

36. Le requérant considère que l’inscription au FIJAIS entraîne une obligation qui lui est imposée par un texte qui n’existait pas au moment de sa condamnation. Celle-ci constitue une peine plus sévère que celle en vigueur au moment de la commission de l’infraction.

37. La Cour observe que le requérant fut inscrit au FIJAIS suite à l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004. Cette inscription est intervenue postérieurement non seulement à sa condamnation mais aussi à sa libération. Cette mesure met à la charge du requérant l’obligation de justifier annuellement son adresse et de déclarer tout changement d’adresse au plus tard dans un délai de quinze jours.

38. La Cour doit déterminer si l’inscription au FIJAIS peut être considérée comme une « peine » au sens de l’article 7 § 1 de la Convention, ou bien s’il s’agit d’une mesure exclue du champ d’application de cette disposition (Ibbotson c. Royaume-Uni, décision de la Commission du 21 octobre 1998, no 40146/98, et Adamson c. Royaume-Uni (déc.), no 42293/98, 26 janvier 1999, pour ce qui est de l’inscription à un fichier de délinquants sexuels et, mutatis mutandis, Van der Velden c. Pays-Bas (déc.), no 29514/05, CEDH 2006-..., pour ce qui est de la conservation par les autorités d’échantillons d’ADN prélevés sur les requérants).

39. A cet égard, la Cour rappelle que la notion de « peine » de l’article 7 revêt une portée autonome, la Cour demeurant libre d’aller au-delà des apparences et appréciant elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une « peine » au sens de cette clause. Le libellé de l’article 7 § 1, seconde phrase, indique que la base de toute appréciation de l’existence d’une peine consiste à déterminer si la mesure en question est imposée à la suite d’une condamnation pour une « infraction ». D’autres éléments peuvent être estimés pertinents à cet égard : la qualification de la mesure en droit interne, sa nature et son but, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité (Welch, précité, §§ 27 et 28).

40. Dans la présente affaire, la Cour relève tout d’abord que l’inscription du requérant au FIJAIS résulte bien de sa condamnation prononcée le 12 avril 1996, puisque ce fichier concerne automatiquement les personnes, qui, comme lui, ont été condamnées à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement pour avoir commis une infraction à caractère sexuel ou violente.

41. S’agissant ensuite de la qualification juridique attribuée en droit interne, la Cour relève que, selon le Conseil constitutionnel, la mesure en cause ne constitue pas une sanction mais une « mesure de police » et que, selon les dispositions non équivoques de l’article 706-53-1 du CPP, le FIJAIS a pour finalité la prévention du renouvellement des infractions sexuelles ou violentes, l’identification et la localisation de leurs auteurs (paragraphe 17 ci-dessus).

42. En ce qui concerne le but et la nature de la mesure litigieuse, la Cour constate que le requérant considère la nouvelle obligation mise à sa charge comme punitive. Toutefois, elle estime que l’objectif principal de cette obligation est d’empêcher la récidive. A cet égard, elle considère que la connaissance par les services de police ou de gendarmerie et les autorités judiciaires, de l’adresse des personnes condamnées, du fait de leur inscription au FIJAIS comporte un élément de dissuasion et permet de faciliter les investigations policières. L’obligation découlant de l’inscription au FIJAIS a donc un but purement préventif et dissuasif et ne peut être regardée comme ayant un caractère répressif et comme constituant une sanction.

43. En outre, la Cour relève que si le requérant s’expose à une peine d’emprisonnement de deux ans et au paiement d’une amende de 30 000 euros (EUR) en cas de non-exécution de l’obligation, une autre procédure, totalement indépendante de celle ayant conduit à sa condamnation le 12 avril 1996, doit alors être engagée, au cours de laquelle le juge compétent pourra apprécier le caractère fautif ou non du manquement (a contrario, Welch, précité, § 14).

44. Enfin, en ce qui concerne la sévérité de la mesure en cause, la Cour rappelle que cet élément n’est pas décisif en soi (Welch, précité, § 32). Elle considère, en tout état de cause, que l’obligation de justifier annuellement son adresse et de déclarer ses changements d’adresse au plus tard dans un délai de quinze jours après ce changement, certes pour une durée de trente ans, n’atteint pas une gravité telle que l’on puisse l’analyser en une « peine ».

45. A la lumière de l’ensemble de ces considérations, la Cour estime que l’inscription au FIJAIS et les obligations qui en découlent ne constituent pas une « peine » au sens de l’article 7 § 1 de la Convention, et doivent être analysées comme une mesure préventive à laquelle le principe de nonrétroactivité énoncé dans cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer.

46. Dès lors, il convient de rejeter le grief tiré de l’article 7 de la Convention comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

47. Le grief tiré de l’article 7 de la Convention a également fait l’objet de questions posées par la Cour relatives à l’article 8 qui dispose :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Thèses des parties

48. Le Gouvernement souligne que le requérant n’a pas expressément soulevé le grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention dans sa requête initiale. Si néanmoins la Cour souhaite examiner la présente procédure à l’aune de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement considère que les autorités françaises n’ont pas méconnu ce texte.

49. Le Gouvernement souligne également que la contrainte résultant pour le requérant de son inscription au FIJAIS ne saurait s’analyser en une ingérence dans sa vie privée et familiale puisqu’elle se limite aux exigences prévues à l’article 706-53-5 du CPP.

50. Il soutient que la mesure en cause a bien une base légale, la loi du 9 mars 2004 qui envisage les conséquences de l’inscription au FIJAIS pour les personnes concernées. Elle a pour but la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, en particulier sur les mineurs (article 706-53-1 du CPP).

51. Enfin, le Gouvernement propose de mettre en balance l’intérêt pour la société de prévenir les infractions sexuelles et la gravité de l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée. Selon lui, la création du FIJAIS s’inscrit dans le cadre de la mise en place progressive d’un régime juridique propre aux infractions de nature sexuelle, qui trouve sa justification dans la prise de conscience relativement récente de la spécificité de ces infractions. Celle-ci résulte, d’une part, du fait que leurs auteurs sont souvent atteints de troubles de la personnalité, réel facteur de récidive, d’autre part de la souffrance particulière que ces infractions occasionnent aux victimes, particulièrement lorsqu’elles sont mineures au moment des faits. Ainsi, les autorités nationales ont mis en œuvre des mesures répressives et des mesures préventives. La création du FIJAIS, dans ce contexte, avait pour but de combler les lacunes du dispositif de prévention, dans les cas particulièrement graves d’infractions sexuelles. Le Gouvernement ajoute qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que celleci ne conteste pas aux Etats le droit, pour prévenir des infractions, de recueillir et de mémoriser dans des fichiers des renseignements sur des personnes pourvu que « des garanties adéquates et suffisantes [existent] contre les abus » (Leander c. Suède, 26 mars 1987, § 60, série A no 116).

52. En l’espèce, le requérant aurait bénéficié de toutes les garanties offertes par la loi. Il a été informé de son inscription par l’autorité judiciaire, le contrôle du fichier étant confié à un magistrat. Seuls sont concernés les auteurs d’infractions sexuelles graves mentionnées à l’article 706-47 du code précité et seules celles-ci autorisent un enregistrement automatique.

53. Quant aux autres garanties prévues par la loi, le Gouvernement rappelle que la durée de conservation des informations dépend de la gravité des infractions concernées : vingt ou trente ans. Il s’agit d’une durée maximale et les personnes concernées ont la possibilité de demander l’effacement du FIJAIS avant l’issue de ce délai. Cette demande peut être portée devant trois autorités : le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l’instruction. Ce triple accès constitue, selon le Gouvernement, une triple garantie. En l’espèce, la mention de la condamnation au casier judiciaire du requérant rend irrecevable sa demande d’effacement du FIJAIS. Il dispose toutefois de la possibilité de demander sa réhabilitation judiciaire qui fait disparaître la condamnation du casier judiciaire. Par ailleurs, le FIJAIS est exclusivement accessible à certaines autorités, astreintes à une obligation de confidentialité, et dans des circonstances précisément déterminées par la loi. Enfin aucun rapprochement ne peut être effectué entre le FIJAIS et d’autres fichiers.

54. Le Gouvernement conclut que les garanties entourant l’inscription au FIJAIS sont telles qu’elles constituent une ingérence nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

55. Le requérant considère que son inscription au FIJAIS, les contraintes qui en découlent et la durée d’inscription sont une atteinte grave à ses libertés individuelles.

B. Appréciation de la Cour

56. Il convient de rappeler que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia, elle peut étudier d’office un grief sous l’angle d’un article ou d’un paragraphe que n’avaient pas invoqué les comparants. En d’autres termes, un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 168, 1er mars 2001). L’exception d’irrecevabilité du Gouvernement doit donc être rejetée. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

57. Pour le reste, la Cour relève que le FIJAIS contient des données relatives à la vie privée du requérant. Ce fichier dépend du ministère de la Justice et est placé sous le contrôle du magistrat qui dirige le casier judiciaire. La Cour souligne qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur le caractère sensible ou non des éléments recueillis ni sur les éventuels inconvénients subis par le requérant. Selon sa jurisprudence, la mémorisation par une autorité publique de données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au sens de l’article 8. L’utilisation ultérieure des informations mémorisées importe peu (mutatis mutandis, Leander, précité, § 48, et Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, § 53, Recueil 1998II). Plus précisément, la Cour a déjà jugé que l’obligation pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour infraction sexuelle d’indiquer à la police leur nom, date de naissance, adresse ou changement d’adresse relève de l’article 8 § 1 de la Convention (Adamson, précitée).

58. La Cour observe que les parties ne contestent pas que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi et qu’elle poursuivait les buts légitimes de défense de l’ordre public et de prévention des infractions pénales (ibidem). Il lui faut donc examiner la nécessité de l’ingérence au regard des exigences de la Convention.

59. Il appartient aux autorités nationales de dire les premières où se situe le juste équilibre à ménager dans un cas donné avant que la Cour ne procède à une évaluation en dernier ressort, et une certaine marge d’appréciation est donc laissée en principe aux Etats dans ce cadre. L’ampleur de cette marge varie et dépend d’un certain nombre d’éléments, notamment de la nature des activités en jeu et des buts des restrictions (Smith et Grady c. RoyaumeUni, nos 33985/96 et 33986/96, § 88, CEDH 1999-VI).

60. Dès lors, lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge d’appréciation laissée à l’Etat est en général restreinte.

61. La protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention. La législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues par cet article (mutatis mutandis, Z c. Finlande, 25 février 1997, § 95, Recueil 1997-I). A l’instar de ce qu’elle a décidé dans l’arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni ([GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 103), la Cour est d’avis que la nécessité de disposer de telles garanties se fait d’autant plus sentir lorsqu’il s’agit de protéger les données à caractère personnel soumises à un traitement automatique, en particulier lorsque ces données sont utilisées à des fins policières. Le droit interne doit notamment assurer que ces données sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées (voir paragraphes 25 et 26 ci-dessus, notamment le préambule et l’article 5 de la Convention sur la protection des données et le principe 7 de la recommandation R (87) 15 du Comité des Ministres visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police). Le droit interne doit aussi contenir des garanties aptes à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs (voir notamment l’article 7 de la Convention précitée).

62. La Cour ne saurait mettre en doute les objectifs de prévention d’un fichier tel que celui sur lequel est inscrit le requérant, condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur mineurs. Le but de ce fichier, elle l’a déjà rappelé, vise à prévenir les infractions pénales, et à lutter contre la récidive en particulier, et en pareil cas, à faciliter l’identification de leurs auteurs. Les sévices sexuels constituent incontestablement un type odieux de méfaits qui fragilisent les victimes. Les enfants et autres personnes vulnérables ont droit à la protection de l’Etat, sous la forme d’une prévention efficace les mettant à l’abri de formes aussi graves d’ingérence dans des aspects essentiels de leur vie privée (Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 64, Recueil 1996-IV).

63. En même temps, les politiques pénales en Europe évoluent et accordent, à côté de la répression, une importance croissante à l’objectif de réinsertion de la détention, en particulier vers la fin d’une longue peine d’emprisonnement (Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 75, CEDH 2007XIII). Une réinsertion réussie présume notamment la prévention de la récidive (voir le rapport du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe cité dans l’arrêt Léger c. France, no 19324/02, § 49).

64. En l’espèce, le requérant fut inscrit automatiquement sur le fichier en vertu des dispositions transitoires de la loi du 9 mars 2004 et compte tenu du crime pour lequel il a été définitivement condamné. Cette inscription lui fut notifiée et il prit connaissance des obligations à sa charge.

65. S’agissant de ses obligations de justifier son adresse une fois par an et ses changements d’adresse sous peine d’un emprisonnement et d’une amende, la Cour a déjà jugé que cela n’était pas contraire aux principes de l’article 8 de la Convention (Adamson, précitée).

66. Quant à la durée de conservation des informations, la Cour constate qu’elle est de vingt ou trente ans selon la gravité de la condamnation entraînant l’inscription au FIJAIS.

67. Comme l’indique le Gouvernement, il s’agit d’une durée maximale. Quoi qu’importante en l’espèce puisqu’elle est de trente ans, la Cour observe que l’effacement des données est de droit, une fois ce délai écoulé, lequel se compute dès que la décision ayant entraîné l’inscription cesse de produire tous ses effets. La Cour relève également que la personne concernée peut présenter une demande d’effacement au procureur de la République si la conservation des données la concernant n’apparaît plus pertinente compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de sa personnalité actuelle (paragraphe 16, article 7065310 du CPP). La décision du procureur est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention puis devant le président de la chambre de l’instruction.

68. La Cour considère que cette procédure judiciaire d’effacement des données assure un contrôle indépendant de la justification de la conservation des informations sur la base de critères précis (S. et Marper, précité, § 119) et présente des garanties suffisantes et adéquates du respect de la vie privée au regard de la gravité des infractions justifiant l’inscription sur le fichier. Certes, la mémorisation des données pour une période aussi longue pourrait poser un problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention, mais la Cour constate que le requérant a, en tout état de cause, la possibilité concrète de présenter une requête en effacement des données mémorisées alors que la décision ayant entraîné son inscription a cessé de produire tous ses effets. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que la durée de conservation des données n’est pas disproportionnée au regard du but poursuivi par la mémorisation des informations.

69. Concernant les modalités d’utilisation du fichier et le champ des autorités publiques ayant accès à ce fichier, la Cour constate qu’il a été élargi à plusieurs reprises et qu’il ne se limite plus aux autorités judiciaires et de police mais que désormais des organes administratifs y ont aussi accès (article 706-53-7 du CPP). Force est de constater que la consultation est exclusivement accessible à des autorités astreintes à une obligation de confidentialité et dans des circonstances précisément déterminées. De plus, la présente espèce ne se prête pas à un examen in concreto de la question de l’ouverture de l’interrogation du fichier à des fins administratives.

70. En conclusion, la Cour estime que l’inscription au FIJAIS, telle qu’elle a été appliquée au requérant en l’espèce, traduit un juste équilibre entre les intérêts privés et publics concurrents en jeu, et que l’Etat défendeur n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation acceptable en la matière. Partant, il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 8 de la Convention.

IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

71. Invoquant les articles 13, 14 de la Convention et 4 du Protocole no 7, le requérant estime que son inscription au FIJAIS est une mesure discriminatoire et que la loi créant le fichier en cause lui inflige une deuxième condamnation.

72. Concernant ces griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la disposition invoquée. Elle estime en conséquence qu’ils sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président