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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25172/06
présentée par Dumitru TATOMIR
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 septembre 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Dumitru Tatomir, est un ressortissant roumain, né en 1930 et résidant à Craiova. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant alléguait la non-exécution d’une décision judiciaire définitive du 11 février 2005 condamnant les autorités administratives à le mettre en possession de deux terrains de 1,5 ha et 2,5 ha respectivement et de lui payer une réparation de 319 054 494 lei roumains pour des immeubles détruits après leur nationalisation.
Le 30 septembre 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
Le 27 janvier 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 16 février 2009, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 30 mars 2009.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a été retournée au greffe le 7 juillet 2009, avec mention « destinataire absent de son domicile ». A ce jour la Cour n’a reçu aucune information de la part du requérant, sa dernière lettre datant, en effet, du 7 janvier 2009.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président