Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
15.9.2009
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 20754/07
présentée par Lounes RAZIBAOUENE
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 septembre 2009 en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2007,

Vu la déclaration du 15 juin 2009 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Lounes Razibaouene, est un ressortissant français, né en 1963 et résidant à Amiens. Il est représenté devant la Cour par Me H. Delarue, avocat à Amiens. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Arrêté le 2 juin 1997, le requérant fut placé en détention provisoire.

Par un arrêt du 26 janvier 2000, la cour d’assises de la Somme le condamna à une peine de douze ans de réclusion pour tentative d’assassinat. Le requérant, détenu au centre pénitentiaire de Liancourt, était libérable à compter du 10 novembre 2006.

Le père du requérant décéda le 5 novembre 2006 à 21 h 45. Le certificat de décès fut délivré le lendemain.

Par deux télécopies des 6 et 7 novembre 2006, l’avocat du requérant sollicita du juge d’application des peines du tribunal de grande instance de Beauvais une autorisation exceptionnelle de sortie sous escorte pour que son client puisse assister aux funérailles de son père qui devaient se dérouler à Amiens le 7 novembre 2006 à 14 heures.

Le 7 novembre 2006, à 12 h 30, le juge d’application des peines rejeta cette demande, aux motifs principalement que le requérant présentait un profil particulièrement dangereux, malgré un handicap à 80 % suite à deux accidents vasculaires cérébraux, et qu’une expertise médicopsychologique réalisée le 2 mai 1998 avait estimé que le risque de récidive n’était pas négligeable.

Le juge soulignait également le comportement du requérant en détention, lequel était qualifié de « difficile » jusqu’en février 2006 et depuis cette date de « correct, mais revendicatif » ainsi que son refus de mettre en place des versements volontaires alors même qu’il avait été condamné à payer plus de 30 000 euros (EUR) aux parties civiles.

Enfin, le juge d’application des peines précisait dans son ordonnance qu’il n’avait pu obtenir les pièces nécessaires à sa prise de décision qu’en milieu de matinée le 7 novembre 2006 et que les forces de gendarmerie avaient été contactées pour une escorte, mais que celle-ci s’était révélée impossible en raison de la tardiveté de la demande et au vu du profil de l’intéressé qui nécessitait des renforts particuliers.

Le requérant fut libéré le 10 novembre 2006.

GRIEF

Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier d’une permission de sortie pour se rendre aux funérailles de son père alors même qu’il devait être libéré trois jours plus tard.

EN DROIT

Le requérant se plaint d’une atteinte à sa vie privée et familiale du fait de la décision rendue par le juge de l’application des peines lui refusant une permission de sortie pour se rendre aux obsèques de son père. Il invoque l’article 8 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) »

Par une lettre du 15 juin 2009, à laquelle était jointe une déclaration, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle, en vertu de l’article 37 de la Convention.

La déclaration se lit ainsi :

« Je soussignée, Mme Anne-Françoise TISSIER, agent du Gouvernement français, déclare que le Gouvernement français offre de verser à M. Lounes RAZIBAOUENE, à titre gracieux, la somme de 4 050 (quatre mille cinquante) euros au titre de la requête enregistrée sous le no 20754/07.

Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.

Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, le refus d’accorder au requérant une permission de sortie pour assister aux funérailles de son père a porté atteinte à sa vie privée et familiale. »

Le requérant s’oppose à la radiation du rôle et sollicite le versement d’un certain nombre de sommes au titre de l’article 41 de la Convention.

La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article 62 § 2 du règlement dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite, ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre des ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse.

La Cour partira donc de la déclaration faite le 15 juin 2009 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable.

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. L’article 37 § 1 c) permet en particulier à la Cour de rayer une requête du rôle si :

« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

L’article 37 § 1 in fine dispose :

« Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »

La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2004-III ; Van Houten c. Pays-Bas (radiation), no 25149/03, § 33, CEDH 2005-IX, et Darque et 23 autres c. France (déc.) (radiation), 1er juillet 2008).

La Cour note que la présente affaire porte sur le refus d’une permission de sortie sollicitée par le requérant, placé en détention, pour assister aux obsèques de son père. Elle a déjà eu l’occasion de préciser les critères permettant d’évaluer si un refus de ce type était nécessaire dans une société démocratique (voir notamment Sannino c. Italie (déc.), no 72639/01, 3 mai 2005 ; Płoski c. Pologne, no 26761/95, 12 novembre 2002 ; Schemkamper c. France, no 75833/01, 18 octobre 2005, et Lind c. Russie, no 25664/05, 6 décembre 2007).

En l’espèce, le Gouvernement reconnaît, dans sa déclaration, qu’il y a eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et propose de lui payer 4 050 EUR à titre de réparation.

La Cour en conclut, eu égard au montant proposé, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de celui-ci (article 37 § 1 in fine).

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement ;

Décide de rayer la requête du rôle.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président