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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25066/04
présentée par Ali MAZACA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 mai 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2004,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ali Mazaca, est un ressortissant turc, né en 1967 et résidant à Antalya. Il est représenté devant la Cour par Me M. Filorinalı, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant alléguait que sa cause n’avait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial du fait qu’un juge militaire avait siégé pendant une partie de la procédure au sein de la cour de sûreté de l’État. Il se plaignait aussi de n’avoir pas été assisté par un avocat lors de sa garde à vue ainsi que de la durée de la procédure pénale. Sous l’angle de l’article 5, il se plaignait de la durée de sa garde à vue et de celle de sa détention provisoire.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné déclare que le gouvernement turc offre de verser à Ali Mazaca, à titre gracieux, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« En ma qualité de représentant du requérant, je note que le gouvernement turc est prêt à verser à Ali Mazaca, à titre gracieux, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Dûment consulté par mes soins, M. Ali Mazaca accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente