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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
7.4.2009
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Requête no 4244/02
présentée par Marius Albin MARINESCU
contre la Roumanie

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 avril 2009 en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 2001,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. Le requérant, M. Marius Albin Marinescu, est un ressortissant roumain né en 1957 et résidant à Sibiu. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan­Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

A. Les circonstances de l’espèce

1. L’association « Biblion »

2. En 1997, le requérant et sa fille fondèrent, en vertu du décret-loi no 54 du 5 février 1990 sur l’organisation et le déroulement des activités économiques sur la base de la libre initiative, une association familiale dénommée « Biblion », dont l’objet principal était la prestation d’activités de bibliothèque et la collecte d’informations de nature culturelle et touristique. Le 18 novembre 1997, le ministère roumain de la culture et le conseil départemental de Sibiu délivrèrent à cette association l’autorisation de fonctionnement. Celle-ci mentionnait que le lieu où se dérouleraient les activités de l’association était le domicile du requérant. L’intéressé fit inscrire l’association sur le registre du commerce.

3. Le 30 avril 1998, le conseil municipal de Sibiu octroya à l’association « Sibiu Décembre ’89 », dont le requérant était membre, un local appartenant à l’Etat, sis à Sibiu, au numéro 29 de la rue N. Bălcescu. Le 28 mai 1998, en application de cette décision, la mairie de Sibiu émit l’ordre de répartition attribuant une surface totale de 32 m2 à cette association.

4. Le 1er juin 1998, l’association « Sibiu Décembre ’89 » demanda par une lettre adressée au service du fonds locatif de Sibiu que le contrat de bail pour la surface qui lui avait été attribuée soit conclu au nom du requérant en tant que membre de cette association.

5. Le 5 juin 1998, un contrat de bail d’une durée de six mois et sept jours fut conclu avec le requérant pour le local sis au numéro 29 de la rue N. Bălcescu, à Sibiu.

6. Le 4 août 1998, le requérant fit compléter l’autorisation de fonctionnement de l’association familiale Biblion d’une mention selon laquelle son activité de bibliothèque s’augmentait de l’activité de librairie, librairie d’occasion et boutique de photocopies. L’autorisation modifiée indiqua en tant que lieu complémentaire pour le déroulement des activités de l’association l’immeuble sis à Sibiu, au numéro 29 de la rue N. Bălcescu.

7. Le 18 mars 1999, en vertu de l’ordre de répartition du 28 mai 1998 (paragraphe 3 in fine ci-dessus), un autre contrat de bail d’une durée de neuf mois fut conclu entre le requérant et la régie d’Etat U., qui gérait l’immeuble à ce moment-là.

2. L’action en évacuation de Biblion

8. A une date non précisée en 1999, I.W., à l’époque maire de Sibiu, et deux autres tiers, se prévalant d’une décision interne définitive par laquelle ils s’étaient vu restituer, en juin 1999, l’immeuble utilisé par Biblion, introduisirent à l’encontre du requérant une action en évacuation.

9. Dans sa demande reconventionnelle, le requérant, se fondant sur l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 40 du 8 avril 1999 relative à la protection des locataires (« l’OUG no 40/99 »), argua que les baux pour les appartements utilisés par des établissements socioculturels tels que Biblion et sis dans des immeubles rétrocédés aux anciens propriétaires avaient été prorogés pour une durée de trois ans.

10. Par un jugement du 9 février 2000, le tribunal de première instance de Sibiu fit droit à la demande de I.W. et des deux autres demandeurs. Il estima que Biblion ne pouvait pas invoquer en sa faveur l’OUG no 40/99, au motif qu’il s’agissait d’une association familiale qui ne pouvait pas être assimilée à un établissement socioculturel au sens de l’article 4 de l’OUG no 40/99.

11. Par un arrêt du 31 mai 2000, le tribunal départemental de Sibiu accueillit l’appel du requérant contre le jugement rendu en premier ressort et, sur le fond, rejeta l’action des demandeurs. En effet, il jugea que, dès lors que l’association Biblion fonctionnait en tant que bibliothèque et que ses locaux étaient destinés à mettre à la disposition du public des périodiques ou des ouvrages, elle était un établissement socioculturel, au sens de l’article 4 de l’OUG no 40/99. Il estima donc que le contrat de bail conclu par Biblion avec la société d’Etat U. le 18 mars 1999 avait été prorogé automatiquement en vertu de l’article 1 de l’OUG no 40/99, et que l’association défenderesse occupait le bien des demandeurs en vertu d’un titre locatif valide.

12. I.W. et les autres demandeurs introduisirent un recours contre cet arrêt.

13. Par un arrêt du 30 octobre 2000, la cour d’appel d’Alba-Iulia fit droit au recours de la partie demanderesse, annula l’arrêt rendu en appel et, sur le fond, maintint le jugement rendu par le tribunal de première instance. Elle nota que, en vertu de l’article 4 de l’OUG no 40/99, les baux des établissements socioculturels étaient, en effet, prolongés automatiquement. Cependant, elle jugea que Biblion ne rentrait pas dans cette catégorie compte tenu de l’activité commerciale, à but lucratif, déployée par cette association qui avait comme objet principal l’activité de bibliothèque et comme objet secondaire l’activité de librairie d’occasion, librairie et boutique de photocopies. Selon elle, le simple fait que le requérant avait indiqué n’avoir pas déclaré de revenus imposables en 2000 ne pouvait pas changer la nature commerciale de ses activités.

La cour d’appel releva en outre que le tribunal statuant en appel n’avait pas noté que le conseil local de Sibiu avait attribué le local sis au numéro 29 de la rue N. Bălcescu à l’association « Sibiu Décembre ’89 » et non à un de ses membres qui y avait déployé une activité de nature commerciale.

14. Le 30 novembre 2000, Biblion fut évacuée des locaux.

15. Le 19 mars 2001, le procureur général refusa d’introduire un recours en annulation contre l’arrêt de la cour d’appel.

3. Les événements postérieurs à l’évacuation de Biblion

16. Il ressort des informations fournies par le Gouvernement qu’après son évacuation du local sis au numéro 29 de la rue N. Bălcescu, à Sibiu, le requérant ne demanda pas à la mairie de Sibiu, en son nom propre ou au nom de Biblion, l’octroi d’un autre local pour le déroulement des activités de cette association.

17. Le requérant ne sollicita pas le renouvellement de l’autorisation délivrée par l’association Biblion en vertu de la nouvelle loi no 507/2002 sur l’organisation et le déroulement des activités de nature commerciale déployées par les personnes physiques.

18. En 2005, le requérant demanda l’annulation de l’autorisation de fonctionnement de l’association Biblion. La mairie de Sibiu répondit que l’autorisation en cause avait expiré de droit à partir du 27 septembre 2004 en vertu du nouveau cadre législatif entré en vigueur à cette date, à savoir la loi no 300 du 28 juin 2004 sur l’autorisation requise aux personnes physiques et aux associations familiales qui exercent des activités économiques indépendantes.

B. Le droit interne pertinent

19. L’ordonnance d’urgence du gouvernement no 40 du 8 avril 1999 relative à la protection des locataires (OUG no 40/99) dispose entre autres :

Article 1

« La durée d’un bail d’habitation (...) concernant un local appartenant à l’Etat ou à ses unités administratives territoriales utilisé par des établissements socioculturels (...) est prolongée pour une période de cinq ans maximum à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. »

Article 4

« S’agissant des immeubles rétrocédés à leurs anciens propriétaires et qui sont utilisés, à la date de la demande de restitution, par (...) des établissements socioculturels, le propriétaire conclut, à la demande du locataire, un contrat de bail pour une durée de trois ans. »

20. Les associations familiales étaient régies, à l’époque des faits, par le décret-loi no 54 du 5 février 1990 sur l’organisation et le déroulement des activités économiques sur la base de la libre initiative, dont les dispositions pertinentes étaient libellées ainsi :

Article 1

« Afin de satisfaire au mieux les demandes relatives aux biens et aux services de la population, il peut être créé, sur la base de la libre initiative : (...)

c) des associations familiales ; »

Article 9

« Les mairies (...) peuvent louer aux petites entreprises des surfaces disponibles dans les immeubles appartenant à l’Etat si ces entreprises ne disposent pas des locaux nécessaires au déploiement de leurs activités (...) »

Article 23

« Les associations familiales se constituent entre les membres d’une famille partageant un même foyer. »

21. Ces dispositions ont été complétées par la loi no 507/2002 sur l’organisation et le déroulement des activités économiques déployées par les personnes physiques, et par la loi no 300 du 28 juin 2004 sur l’autorisation requise aux personnes physiques et aux associations familiales qui déploient des activités économiques indépendantes.

GRIEFS

22. Invoquant l’article 10 de la Convention, seul ou combiné avec l’article 14, le requérant allègue que l’évacuation de l’association « Biblion » hors des locaux qu’elle occupait a porté une atteinte injustifiée au droit de l’association à communiquer des idées et des informations portant sur des sujets d’intérêt général. Il soutient que le simple fait que Biblion est une société privée et non une institution publique ne devait pas la priver des dispositions protectrices de la loi, laquelle ne faisait selon lui aucune distinction entre les établissements socioculturels publics et privés.

23. Invoquant en outre les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant reproche aux juridictions nationales de ne pas avoir mené équitablement la procédure litigieuse, et au procureur général d’avoir omis d’introduire un recours en annulation contre l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Alba-Iulia du 30 octobre 2000.

EN DROIT

A. Thèses de parties

24. Le Gouvernement dénonce, tout d’abord, une absence de la qualité de victime du requérant et de l’association familiale Biblion. Selon lui, à supposer que le requérant puisse représenter l’association familiale précitée dans la procédure devant la Cour, sa présence en qualité de partie défenderesse dans la procédure en évacuation le concernait en tant que membre de l’association « Sibiu Décembre ’89 » et non pas en tant que représentant de l’association familiale qu’il a créée. Il fait valoir que le requérant avait comparu dans la procédure civile litigieuse en tant que mandataire de l’association « Sibiu Décembre ’89 », laquelle avait donné son consentement à ce que le contrat de bail dont elle bénéficiait soit conclu au nom de l’un de ses membres. De l’avis du Gouvernement, il convient de faire une distinction entre la personne qui conclut un acte en son nom mais pour une entité distincte, et l’entité elle-même qui tire les droits et les obligations de l’acte conclu.

25. Sur le fond de la requête, le Gouvernement expose ensuite qu’on ne saurait tirer de l’article 10 aucune obligation positive pour l’Etat d’assurer la base matérielle d’une activité consistant à fournir des informations au public. Il souligne que, si les locaux qui abritent une bibliothèque sont importants pour le bon déroulement de l’activité et si un éventuel soutien des autorités peut alléger les charges et favoriser la diffusion des informations, cela n’est pas pour autant une condition nécessaire au libre exercice de l’activité de bibliothèque. Le Gouvernement ajoute que, à supposer que son évacuation des locaux sis au numéro 29 de la rue N. Bălcescu, à Sibiu, ait constitué une ingérence dans le droit à la liberté d’expression de l’association Biblion, l’objet même de cette association, tel que décrit dans les statuts, était clairement de nature commerciale et, donc, à ses yeux, lucrative, et que c’est pour cette raison que les juridictions nationales n’ont pu l’inclure dans la catégorie des établissements socioculturels, lesquels ont un but non lucratif quelle que soit la nature, publique ou privée, de leur capital.

26. Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il soutient que l’association « Sibiu Décembre ’89 » a décidé que les locaux attribués à elle par le conseil municipal lui soient affectés à lui en sa qualité de « révolutionnaire », pour qu’il les utilise pour son activité de bibliothèque. Il allègue s’être vu obligé de dissoudre l’association familiale, créée avec sa fille, à la suite de l’évacuation desdits locaux, au motif qu’il ne disposait pas d’un autre local pour exercer cette activité et qu’il aurait été tenu de payer des impôts même pendant la période de non-activité de l’association. Il considère donc qu’il a la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention. Il affirme par ailleurs que, à une date ultérieure à l’évacuation de Biblion, le certificat d’héritier en vertu duquel I.W. et les deux autres tiers s’étaient vu reconnaître le droit de propriété sur le bien sis au numéro 29 de la rue N. Bălcescu, à Sibiu, a été annulé par une décision définitive et que l’Etat, qui en est redevenu propriétaire, tarde à inscrire son droit de propriété sur le registre foncier.

B. Appréciation de la Cour

27. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, la notion de « victime » est une notion autonome qui doit être interprétée indépendamment des notions du droit interne concernant, par exemple, l’intérêt ou la qualité pour agir. Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de la Convention, il doit en être personnellement ou directement affecté (Tauira et autres c. France, no 28204/95, décision de la Commission du 4 décembre 1995, Décisions et rapports 83, p. 112). En l’espèce, la Cour admet que le requérant, en tant que fondateur et associé de Biblion, ait été affecté par l’interprétation donnée par la cour d’appel d’Alba­Iulia à l’article 4 de l’OUG no 40/99 et par les effets de l’arrêt de cette juridiction daté du 30 octobre 2000, qui a entraîné l’évacuation de Biblion hors des locaux sis au numéro 29 de la rue N. Bălcescu.

28. La Cour relève néanmoins, à l’instar du Gouvernement, que la comparution du requérant devant les juridictions nationales dans la procédure litigieuse concernait sa qualité de membre d’une autre association, à savoir « Sibiu Décembre ’89 », laquelle s’était vu attribuer les locaux en cause par les autorités municipales. La Cour considère que le fait pour le requérant d’être membre de cette dernière association et le fait que celle-ci l’eût autorisé à utiliser ses locaux en sa qualité de « révolutionnaire » ne sauraient lui conférer la qualité de victime, dont aurait pu se prévaloir en revanche l’association « Sibiu Décembre ’89 » à l’issue de l’arrêt précité de la cour d’appel d’Alba-Iulia. En effet, il ne ressort nullement des pièces du dossier que « Sibiu Décembre ’89 » eût mandaté le requérant pour qu’il introduisît une requête auprès de la Cour pour le compte de l’association ou pour celui de ses membres. Qui plus est, le requérant n’a fourni aucune information concernant, d’une part, l’objet, les statuts ou les membres de cette association, et, d’autre part, les rapports entre cette association et Biblion.

29. En tout état de cause, la Cour ne croit pas utile de s’attarder davantage sur cette question car, même à supposer que le requérant puisse se considérer victime au sens de l’article 34 de la Convention, la requête est irrecevable pour les raisons ci-après.

30. Le requérant allègue que le refus de la cour d’appel d’Alba-Iulia de reconnaître à Biblion la qualité d’établissement socioculturel a porté une atteinte injustifiée au droit de l’association qu’il a fondée à communiquer des idées et des informations portant sur des sujets d’intérêt général ; il ajoute que la reconnaissance d’une telle qualité lui aurait permis de bénéficier de l’OUG no 40/99 sur la protection des locataires. Or, force est de constater que c’est à l’issue d’un examen attentif des statuts de cette association que la cour d’appel a décidé de ne pas inclure Biblion dans la catégorie des établissements socioculturels auxquels se réfère l’article 4 de l’OUG no 40/99, au vu des buts lucratifs de son activité et non pas, comme le prétend le requérant, en raison de la nature privée de son capital ou de sa forme d’organisation.

31. La Cour rappelle à cet égard que l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux internes (voir, parmi d’autres, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 115, CEDH 2000-VII). Dans la présente affaire, elle ne relève parmi les motifs avancés par les tribunaux nationaux ou dans la manière dont la procédure a été conduite dans son ensemble aucune apparence d’iniquité ou d’arbitraire.

32. De plus, la Cour observe que rien n’empêchait le requérant de communiquer, par l’intermédiaire de Biblion, des idées et des informations portant sur des sujets d’intérêt général à partir d’un autre siège de cette association. L’autorisation de fonctionnement de Biblion prévoyait d’ailleurs que le lieu de déroulement de ses activités pouvait être le domicile du requérant (paragraphes 2 et 6 ci-dessus). En outre, il aurait été loisible au requérant, en vertu du décret-loi no 54 du 5 février 1990 sur l’organisation et le déroulement des activités économiques sur la base de la libre initiative, de demander à la mairie de Sibiu l’attribution d’un autre local pour le déroulement des activités de l’association Biblion, ce qu’il ne semble pas avoir fait (paragraphe 16 ci-dessus).

33. Quant à l’atteinte alléguée au droit à un recours effectif fondée sur le refus du procureur général d’introduire un recours en annulation contre l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Alba-Iulia du 30 octobre 2000, la Cour rappelle que la Convention, et plus particulièrement son article 13, ne garantit pas le droit d’obtenir la réouverture d’une procédure terminée par une décision définitive.

34. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

35. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président