Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
17.2.2009
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 37995/07
présentée par Antonia LAMBROPOULOU et autres
contre la Grèce

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 février 2009 en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2007,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, Mmes Antonia Lambropoulou, Paraskevi Lambropoulou, Theano Lambropoulou, Antonia Lambropoulou, MM. Christos Lambropoulos, Anargyros Lambropoulos, Dimitrios Barlas, Mmes Maria Peleki et Foteini Peleki, sont des ressortissants grecs, résidant à Athènes. La dixième requérante « Dimitrios Nikolaou & Cie O.E. », est une société en nom collectif ayant son siège à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par le cabinet d’avocats Stamoulis Law Office, à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 30 juin 2003, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes d’une demande contre la Caisse de financement des palais de justice (Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων), tendant au paiement de 4 414 761 euros, représentant le solde dû à la suite de la vente d’un terrain appartenant aux neuf premiers requérants et de la construction par la dixième requérante d’un immeuble destiné à loger les tribunaux administratifs. L’audience fut initialement fixée au 13 novembre 2003, puis ajournée à plusieurs reprises.

Le 7 septembre 2005, par une décision avant dire droit, le tribunal ordonna une expertise (décision no 5520/2005).

Le 6 juillet 2006, l’expertise une fois réalisée, les requérants demandèrent la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut initialement fixée au 3 mai 2007, puis ajournée au 2 octobre 2008.

GRIEFS

Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure, ainsi que du refus de la caisse, personne morale de droit public, de remplir ses obligations contractuelles.

EN DROIT

Le 3 mars 2008, la Cour décida de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juin 2008. Le greffe n’a pas reçu d’observations en réponse de la part du cabinet d’avocats représentant les requérants dans le délai qui leur avait été imparti, et cela en dépit d’une prorogation qui leur avait été accordée. Le 24 septembre 2008, un courrier en recommandé avec accusé de réception fut envoyé aux conseils des requérants, les avertissant que le délai pour la présentation de leurs observations était échu et qu’aucune nouvelle prorogation n’avait été sollicitée. En outre, les conseils des requérants ont été informés du fait qu’en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête. Ce courrier est resté sans réponse et ni les requérants ni leurs conseils n’ont repris contact avec la Cour.

La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente