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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 24821/03
présentée par Tinca RAŢĂ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 6 janvier 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Tinca Raţă, était une ressortissante roumaine, née en 1929 et décédée le 17 janvier 2007. Elle a été représentée devant la Cour par M. Constantin Raţă, son époux, qui a précisé, le 8 novembre 2007, qu'il souhaitait poursuivre la procédure après le décès de la requérante, en tant qu'unique héritier de cette dernière, en vertu d'un certificat d'héritier du 25 juillet 2007. Pour des raisons d'ordre pratique, la présente décision continuera d'appeler Mme Tinca Raţă « la requérante », bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à M. Raţă (cf. arrêt Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI). Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédure judiciaire pour reconstituer l'ancienneté au travail et bénéficier en conséquence des droits de pension
3. Après 1990, la requérante effectua sans succès des démarches pour faire reconstituer son ancienneté au travail entre 1944 et 1954, période pendant laquelle elle avait travaillé pour la société N.. En effet, en raison de l'inondation de ses archives, la société N. fut dans l'impossibilité de compléter le carnet de travail nécessaire à l'intéressée pour déposer son dossier de pension de retraite.
4. Le 22 septembre 2000, s'appuyant sur quelques pièces et sur des déclarations de témoins, la requérante saisit la Direction départementale d'Arges chargée de la protection sociale (« la DGMPS Arges ») d'une demande pour que cette dernière constitue son dossier de pension dans les meilleurs délais en prenant en compte la période susmentionnée. Le 10 octobre 2000, la DGMPS Arges lui précisa que seules les juridictions internes pouvaient, dans son cas, reconstituer son ancienneté sur la base de déclarations de témoins.
5. Le 13 octobre 2000, la requérante saisit le tribunal de première instance de Pitesti d'une action dirigée contre la société N. et la DGMPS Arges, action tendant à faire reconstituer son ancienneté au travail pour la période précitée et à condamner la DGMPS à mettre en place son dossier de pension avec la durée minimum de travail ainsi reconstituée. Dans ses observations en défense du 7 novembre 2001, la DGMPS invoqua que l'action n'aurait pas dû être dirigée à son encontre, puisqu'il s'agissait d'une action tendant à faire constater par les tribunaux une situation de fait.
6. A l'audience du 17 janvier 2002, la requérante réitéra l'objet de son action, précisant par ailleurs qu'elle demandait que la DGMPS soit condamnée à constituer son dossier de pension avec effet à partir de la date de la saisine du tribunal, à savoir le 13 octobre 2000. Par un jugement rendu le même jour, le tribunal de première instance fit droit à l'action de la requérante. Il condamna la société N. à compléter le carnet de travail de l'intéressée avec la période susmentionnée et la DGMPS à « recalculer la pension de retraite » de la requérante en prenant en compte la période en question. A défaut de recours formé par les parties au litige, ce jugement devint définitif. Par un jugement correctif (încheiere) du 15 février 2002, la requérante obtint qu'une erreur matérielle soit corrigée afin que le jugement précité mentionne correctement la date de la saisine du tribunal.
2. Procédure tendant à faire reconnaître le droit de pension de retraite de l'intéressée à partir du 13 octobre 2000, en vertu du jugement définitif du 17 janvier 2002
7. Par une demande enregistrée le 25 mars 2002 par la caisse départementale des pensions de retraite (« la caisse des pensions »), compétente en la matière en vertu de la loi no 19/2000 sur le système public de pensions de retraite et les autres droits de sécurité sociale (« la loi no 19/2000 »), la requérante déposa les documents nécessaires et sollicita l'exécution du jugement définitif du 17 janvier 2002 précité par la constitution de son dossier de pension avec effet à partir du 13 octobre 2000, date de saisine du tribunal. La caisse des pensions, qui fonctionnait depuis 2001 et qui, selon la loi no 19/2000, avait repris de la DGMPS les compétences en matière d'établissement et paiement des droits de pension, délivra à la requérante une décision qui lui ouvrait les droits de pensions à partir du 25 mars 2002.
8. La requérante saisit le tribunal de première instance d'une action tendant à faire condamner la DGMPS à lui reconnaître ses droits de pensions à partir du 13 octobre 2000, date de saisine du tribunal dans la première procédure susmentionnée et à lui recalculer le montant de cette pension. L'intéressée indiqua avoir sollicité dans la première procédure, lors de l'audience du 17 janvier 2002, que le tribunal précise la date d'effet de son jugement, qui devait être celle de sa saisine, mais que cette juridiction ne l'avait pas fait.
9. Par un jugement du 17 juin 2002, le tribunal de première instance d'Arges constata que la requérante avait renoncé à son second chef de demande (montant de sa pension) et fit droit au restant de sa demande relative à la date d'effet de ses droits de pension. Il jugea que les dispositions de l'article 83 de la loi no 19/2000 invoqué par la caisse des pensions, qui avait déposé des observations en défense, n'étaient pas applicables en l'espèce.
10. Dans ses motifs de recours formé contre le jugement précité, la caisse des pensions soutint que la requérante, de manière dolosive, avait dirigée ses actions contre la DGMPS, alors que celle-ci avait été créée et fonctionnait depuis 2001, et souligna avoir appliqué l'article 83 de la loi no 19/2000 pour fixer la date des droits de pension. La caisse des pensions allégua que le jugement définitif du 17 janvier 2002 rendu contre la DGMPS ne lui était pas opposable, s'agissant de deux institutions distinctes, même si elles avaient le siège dans le même immeuble. La requérante répliqua qu'il incombait à la caisse des pensions d'exécuter le jugement définitif du 17 janvier 2002, qui avait été rendu dans une procédure engagée en 2000 lorsque la caisse n'existait pas.
11. Par un arrêt définitif du 28 octobre 2002, la cour d'appel de Pitesti fit droit au recours formé par la caisse des pensions. Elle estima que, dans la procédure précédente tranchée par le jugement définitif du 17 janvier 2002, le tribunal de première instance n'était habilité qu'à contrôler les décisions des autorités administratives compétentes et que, dès lors, en l'absence d'une procédure préalable en ce sens, la caisse des pensions était en droit de refuser de recalculer la pension de la requérante avec effet à partir d'une date antérieure à celle de la demande qui lui avait été faite le 25 mars 2002. Par ailleurs, le jugement définitif précité n'était pas opposable à la caisse des pensions, puisqu'il avait été rendu à l'encontre d'une personne morale qui n'était plus compétente en matière de pensions, la caisse des pensions ayant été créée en juillet 2000, selon les articles 173-175 de loi no 19/2000.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
12. La loi no 19/2000 sur le système public de pensions de retraite et les autres droits de sécurité sociale (« la loi no 19/2000 »), en vigueur à partir du 1er avril 2001, prévoit que le droit de pension de retraite est accordé à la personne intéressée qui en fait la demande accompagnée des pièces justifiant le respect des conditions légales. Pour la retraite en raison de l'âge (pensie pentru limita de varsta), ces pièces concernent essentiellement l'âge et la période contributive au fonds public de pensions, cette dernière étant d'environ dix ans minimum à l'époque des faits. Pour ce type de pension, les droits sont dus à partir de la date du dépôt de la demande à la caisse départementale de pensions, si la personne en cause ne contribue plus au système public depuis plus de trente jours (article 83). La caisse départementale rend une décision sur la demande de pension, décision susceptible de recours devant les juridictions internes. Par ailleurs, en cas de décès du titulaire du droit de pension, les éventuels droits dont il devait bénéficier et qui n'avaient pas été payés sont versés à l'époux survivant ou aux autres héritiers, selon le droit commun. Lesdites sommes peuvent être réclamées dans le délai général de prescription (article 97). En outre, les articles 173-175 de cette loi prévoient que, les caisses départementales de pensions devaient être organisées par la caisse nationale avant l'entrée en vigueur de la loi, et que le processus relatif à la création des structures centrales et territoriales des caisses de pensions, y compris le transfert du personnel et des attributions des DGMPS, devait s'accomplir dans un délai de 90 jours après la publication de la loi dans le Moniteur officiel. Les articles 173 à 175 précités sont entrés en vigueur à la date de cette publication, le 1er avril 2000.
13. Les juridictions internes ont appliqué le principe de l'octroi des droits de pensions à partir de la date de la demande, dans le cas prévu par l'article 83 de la loi précitée (arrêts du 14 novembre 2006 de la cour d'appel de Iasi et du 21 février 2008 de la cour d'appel de Bucarest). Dans ce dernier arrêt, il a même été jugé que la demande d'une personne de prendre en compte pour ses droits de pension une période d'ancienneté supplémentaire ne produit d'effet qu'à partir de la date où l'intéressé a déposé non seulement la demande, mais aussi les justificatifs pertinents à ce titre.
GRIEFS
14. Citant l'article 1 du Protocole no 1, la requérante allègue que le refus de la caisse des pensions d'exécuter le jugement définitif du 17 janvier 2002 et de lui délivrer une décision de pension avec effet rétroactif, refus confirmé par l'arrêt du 28 octobre 2002 de la cour d'appel de Pitesti, l'a privée de ses droits de pension entre le 13 octobre 2000 et le 25 mars 2002. En outre, elle considère avoir été privée de ses droits de pension depuis 1990, date à laquelle elle avait atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension de retraite.
15. Invoquant en substance le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du fait que la caisse des pensions n'a pas exécuté le jugement définitif précité en délivrant une décision de pension avec effet à partir du 13 octobre 2000, date d'introduction de la première procédure contre la DGMPS Arges.
16. Invoquant les mêmes faits, la requérante allègue la violation par les autorités de ses droits garantis par les articles 1, 2, 6, 8, 13, et 17 de la Convention, par l'article 3 du Protocole no 7, et par l'article 1 du Protocole no 12.
EN DROIT
A. Observations préliminaires
17. La Cour relève que, dans ses observations du 8 octobre 2007, prenant note du décès de la requérante, le Gouvernement a sollicité la radiation de la requête du rôle, considérant que les éventuels héritiers de l'intéressée n'avaient pas informé la Cour du décès de celle-ci ni exprimé le souhait de poursuivre la procédure. La Cour observe que M. Constantin Raţă, qui avait été le représentant de la requérante, a obtenu le certificat d'héritier le 25 juillet 2007, soit après la communication de la requête, et qu'il a informé la Cour le 8 novembre 2007 de son souhait de poursuivre la procédure en sa qualité d'unique héritier.
18. Au vu de ce qui précède, la Cour ne voit aucune raison de rayer la requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1
19. La requérante allègue que le refus de la caisse des pensions d'exécuter le jugement définitif précité, refus confirmé par l'arrêt du 28 octobre 2002 de la cour d'appel de Pitesti, l'a privée de ses droits de pension entre le 13 octobre 2000, date d'introduction de la première procédure contre la DGMPS Arges, et le 25 mars 2002. En outre, elle considère avoir été privée de ces droits depuis 1990, date à laquelle elle avait atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension de retraite. Elle invoque l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
20. Invoquant l'incompatibilité ratione materiae de ce grief, le Gouvernement soutient que la requérante ne disposait ni d'un « bien actuel », ni d'une « espérance légitime » concernant ses droits de pension de retraite correspondant à la période comprise entre le 13 octobre 2000 et le 25 mars 2002. Il ajoute que l'arrêt du 28 octobre 2002 a rejeté sa demande à ce titre et que la loi no 19/2000 prévoyait l'octroi des droits en cause seulement à partir de la date de la demande faite à la caisse des pensions.
21. La Cour renvoie aux principes généraux établis dans sa jurisprudence relative à la notion de « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (Iatridis c. Grèce [GC], nº 31107/96, § 54, CEDH 1999‑II, Beyeler c. Italie [GC], nº 33202/96, § 100, CEDH 2000-I). En particulier, lorsque l'intérêt patrimonial est de l'ordre de la créance, elle rappelle que l'on peut considérer qu'un requérant dispose d'une espérance légitime si un tel intérêt présente une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 52, CEDH 2004-IX). Toutefois, on ne peut conclure à l'existence d'une « espérance légitime » lorsqu'il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales. En outre, la jurisprudence de la Cour n'envisage pas l'existence d'une « contestation réelle » ou d'une « prétention défendable » comme un critère permettant de juger de l'existence d'une « espérance légitime » (Kopecký, précité, §§ 50 et 53).
22. En l'espèce, la Cour estime qu'il n'y a pas d'éléments suffisants lui permettant de conclure que le jugement du 17 janvier 2002 devrait s'interpréter comme condamnant les autorités à octroyer à l'intéressée ses droits de pensions de retraite à partir du 13 octobre 2000. Par ailleurs, la Cour relève que l'arrêt du 28 octobre 2002 a déboutée la requérante des prétentions soulevées à ce titre, de sorte que cette dernière ne bénéficiait ni d'un « bien actuel », ni d'une « espérance légitime » d'obtenir une pension de retraite pour la période antérieure à sa demande du 25 mars 2002 (voir le droit interne pertinent citée ci-dessous et Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 54 in fine, CEDH 2005-X). A cet égard, la Cour prend note également des termes de l'article 83 de la loi no 19/2000 et des exemples de jurisprudence interne y relative.
23. Pour ce qui est des droits de pensions de retraite entre 1990 et le 13 octobre 2000, la Cour observe que, de manière similaire, la requérante n'a pas prouvé qu'elle avait accompli les autres exigences légales en matière de pension hormis l'âge requis, afin de bénéficier d'une « espérance légitime » quant à l'octroi des droits en cause. En particulier, la requérante n'avait pas demandé la constitution d'un dossier de pension et, surtout, n'avait pas prouvé, par son carnet de travail ou – comme elle ne l'a fait que plus tard – par un constat des tribunaux internes, avoir cotisé au système public de pensions la période contributive minimale.
24. Partant, il convient de rejeter ce grief, dans ses deux branches, comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur la violation alléguée du droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention
25. La requérante se plaint du fait que la caisse des pensions n'a pas exécuté le jugement définitif du 17 janvier 2002 en délivrant une décision de pension avec effet à partir du 13 octobre 2000, date d'introduction de la première procédure contre la DGMPS Arges. Elle invoque à ce titre l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil... »
26. Le Gouvernement soutient qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un défaut ou d'un retard d'exécution du jugement du 17 janvier 2002, vu que la caisse des pensions a délivré une décision de pension toute de suite après la demande de la requérante du 25 mars 2002 et a pris en compte le dispositif du jugement en question. Il allègue que le jugement en cause ne mentionnait pas qu'il devait s'appliquer avec effet à partir du 13 octobre 2000, ce qui a d'ailleurs été à l'origine de la seconde procédure engagée par la requérante, procédure dans laquelle ses prétentions à cet égard ont été déboutées par les tribunaux internes après un examen au fond.
27. La Cour relève que le jugement définitif du 17 janvier 2002 n'a pas répondu explicitement à la demande faite par l'intéressée au cours de la procédure, à savoir celle de préciser que la décision de pension devait prendre effet à partir de la date de la saisine du tribunal, le 13 octobre 2000. Par ailleurs, il convient de noter que le jugement correctif du 15 février 2002 n'a pas éclairci cet aspect. En outre, et surtout, la requérante n'a pas interjeté d'appel contre le jugement du 17 janvier 2002 afin qu'il soit précisé, aux fin de l'exécution ultérieure, la date à partir de laquelle elle pouvait bénéficier de la pension de retraite. La Cour observe que, saisie le 25 mars 2002 par la requérante d'une demande d'exécution du jugement définitif précité, la caisse des pensions lui a octroyé, en vertu de l'article 83 de la loi no 19/2000, une décision qui prenait en compte les droits de pension constatés par ce jugement, à partir de la date de la demande. De surcroit, la Cour relève que les arguments de la requérante quant à l'exécution non‑conforme du jugement définitif précité par la caisse des pensions ont été rejetés, à la suite d'un examen au fond, par l'arrêt du 28 octobre 2002 de la cour d'appel de Pitesti.
28. Partant, la Cour considère qu'il n'y a pas d'éléments lui permettant de conclure que le refus de la caisse des pensions de délivrer à la requérante une décision de pension avec effet à partir d'une date antérieure à celle de la demande du 25 mars 2002 puisse s'interpréter comme un défaut d'exécution conforme du jugement définitif du 17 janvier 2002.
29. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
D. Sur les autres violations alléguées
30. Invoquant les mêmes faits, la requérante allègue la violation par les autorités de ses droits garantis par les articles 1, 2, 6, 8, 13, et 17 de la Convention, par l'article 3 du Protocole no 7 et par l'article 1 du Protocole no 12.
31. La Cour observe que la requérante n'a nullement étayé ces griefs, se limitant à citer les articles susmentionnés, sans aucune explication. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles susmentionnés de la Convention ou de ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président