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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3151/04
présentée par Murat KORKMAZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 6 janvier 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Murat Korkmaz, est un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à Diyarbakır. Il était représenté devant la Cour par Me M. Erbey, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
Invoquant les articles 3, 6, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait d'avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue et d'avoir été victime d'une discrimination.
Invoquant l'article 2 du Protocole no 1, combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait enfin d'avoir été privé de son droit à l'instruction du fait de ne pas avoir pu suivre d'études à l'Université d'Istanbul.
EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Après la communication de l'affaire au Gouvernement, ses observations ont été transmises à la partie requérante pour commentaires.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2008, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'a été sollicité. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 7 octobre 2008 et constate qu'à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente