Přehled
Rozsudek
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET ALİ KAPLAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 3224/05, 4884/05, 9504/05, 9545/05, 9568/05, 9600/05,
9658/05, 9695/05, 9720/05 et 13516/05)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81
du règlement de la Cour le 9 juin 2009.
STRASBOURG
16 décembre 2008
DÉFINITIF
16/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Ali Kaplan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent dix requêtes (nos 3224/05, 4884/05, 9504/05, 9545/05, 9568/05, 9600/05, 9658/05, 9695/05, 9720/05 et 13516/05) dirigées contre la République de Turquie et dont quarante-six ressortissants de cet Etat (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les noms et dates de naissance des requérants ainsi que les dates d’introduction de leurs requêtes figurent en annexe.
2. Le 28 août 2008, le greffe a été informé du décès de Mme Hanım Kalkan (requête no 9600/05), survenu le 1er octobre 2005, et du souhait de son héritier, Emine Işık, de poursuivre la procédure devant la Cour, en se faisant représenter par le même conseil. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler Mme Kalkan la « requérante » (« les requérants » avec ceux cités dans l’annexe) bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à son héritier (voir, parmi d’autres, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999‑VI).
3. Les requérants sont représentés par Me M. Ş. Yıldız, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
4. Le 24 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants résident à Gaziantep.
6. Le 17 août 1990, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (« l’administration ») prit une décision d’expropriation dans le district de Nizip pour la construction d’un barrage.
7. A partir de 1998, en application de cette décision, l’administration commença à exproprier des terrains appartenant aux requérants et procéda au paiement d’indemnités d’expropriation fixées par une commission d’expert.
8. En désaccord sur les montants payés par l’administration, les requérants intentèrent des actions en augmentation des indemnités d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Nizip.
9. Par des jugements rendus à différentes dates, le tribunal fit droit aux demandes des requérants et leur accorda des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date effective d’expropriation.
10. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et l’administration commença à verser ces indemnités à partir du 14 juillet 2004.
11. Les détails des procédures suivies en droit interne se trouvent dans le tableau ci-dessous, lequel reprend, pour des raisons d’ordre pratique, les durées des procédures ainsi que les périodes d’inexécution d’une manière approximative :
Requérants | Date de saisine du tribunal de grande instance | Date du jugement | Date de confirmation par la Cour de cassation | Date de paiement des indemnités complémentaires | Durée globale de la procé-dure | Période d’inexécution |
Requête no 3224/05, Mehmet Ali Kaplan et autres | ||||||
Mehmet Ali Kaplan | 01.06.2000 | 20.04.2001 | 14.01.2002 | 14.07.2004 | 4 ans et 1 mois | 2 ans et 6 mois |
Salih Kaplan | 24.02.1999 | 21.12.2000 | 10.12.2001 | 14.07.2004 | 5 ans et 4 mois | 2 ans et 7 mois |
Gazi Kaya et 7 autres[1] | 01.06.2000 | 16.04.2001 | 10.12.2001 | 14.07.2004 | 4 ans et 1 mois | 2 ans et 7 mois |
Mehmet Ali Kaplan | 01.06.2000 | 20.04.2001 | 14.01.2002 | 14.07.2004 | 4 ans et 1 mois | 2 ans et 6 mois |
Cafer Kaplan et Mehmet Kaplan | 24.02.1999 | 30.12.1999 | 14.01.2002 | 14.07.2004 | 5 ans et 4 mois | 2 ans et 6 mois |
Sabiha Kaplan | 24.02.1999 | 11.07.2001 | 28.01.2002 | 27.09.2004 | 5 ans et 7 mois | 2 ans et 8 mois |
Şıho Yalçınkaya | 24.02.1999 | 26.12.2000 | 10.12.2001 | 14.07.2004 | 5 ans et 4 mois | 2 ans et 7 mois |
Rasim Kaplan | 24.02.1999 | 30.12.1999 | 14.01.2002 | 14.07.2004 | 5 ans et 4 mois | 2 ans et 6 mois |
Mehmet Kaplan | 24.02.1999 | 30.12.1999 | 14.01.2002 | 14.07.2004 | 5 ans et 4 mois | 2 ans et 6 mois |
Şıho Yalçınkaya | 24.02.1999 | 30.12.1999 | 14.01.2002 | 14.07.2004 | 5 ans et 4 mois | 2 ans et 6 mois |
Hayri Kılınç | 05.06.2000 | 20.04.2001 | 10.12.2001 | 14.07.2004 | 4 ans et 1 mois | 2 ans et 7 mois |
Mustafa Kaplan | 24.02.1999 | 30.12.1999 | 10.12.2001 | 14.07.2004 | 5 ans et 4 mois | 2 ans et 7 mois |
Reşit Oktaş | 05.06.2000 | 18.07.2001 | 28.01.2002 | 27.09.2004 | 4 ans et 3 mois | 2 ans et 8 mois |
Mustafa Kaya | 24.03.1999 | 30.12.1999 | 14.01.2002 | 14.07.2004 | 5 ans et 3 mois | 2 ans et 6 mois |
Emine Karabulut | 07.06.2000 | 30.07.2001 | 28.01.2002 | 09.11.2004 | 4 ans et 5 mois | 2 ans et 9 mois |
Cuma Yılmaz | 01.06.2000 | 18.07.2001 | 28.01.2002 | 27.09.2004 | 4 ans et 4 mois | 2 ans et 8 mois |
Requête no 4884/05, İslim Kaplan | ||||||
İslim Kaplan | 31.05.2000 | 20.04.2001 | 10.12.2001 | 14.07.2004 | 4 ans et 1 mois | 2 ans et 7 mois |
Requête no 9504/05, Mehmet Kökmen et 2 autres | ||||||
Mehmet Kökmen et 2 autres[2] | 31.05.2000 | 20.04.2001 | 10.12.2001 | 14.07.2004 | 4 ans et 1 mois | 2 ans et 7 mois |
Requête no 9545/05, Zeynep Tunç et 6 autres | ||||||
Zeynep Tunç et 6 autres[3] | 24.02.1999 | 17.05.2001 | 10.12.2001 | 13.07.2004 | 5 ans et 4 mois | 2 ans et 7 mois |
Requête no 9568/05, Mehmet Kılınç et 4 autres | ||||||
Mehmet Kılınç et 4 autres[4] | 24.02.1999 | 21.12.2000 | 10.12.2001 | 14.07.2004 | 5 ans et 4 mois | 2 ans et 7 mois |
Requête no 9600/05, Muteber Yiğit[5] | ||||||
Muteber Yiğit2 et 2 autres[6]et[7] | 31.05.2000 | 16.04.2001 | 10.12.2001 | 14.07.2004 | 4 ans et 1 mois | 2 ans et 7 mois |
Requête no 9658/05, Salih Kaplan | ||||||
Salih Kaplan | 24.02.1999 | 30.12.1999 | 14.01.2002 | 14.07.2004 | 5 ans et 4 mois | 2 ans et 6 mois |
Requête no 9695/05, Safiye Yalçınkaya | ||||||
Safiye Yalçınkaya | 24.02.1999 | 30.12.1999 | 14.01.2002 | 14.07.2004 | 5 ans et 4 mois | 2 ans et 6 mois |
Requête no 9720/05, Fehime Kaya | ||||||
Fehime Kaya | 24.02.1999 | 30.12.1999 | 14.01.2002 | 13.07.2004 | 5 ans et 4 mois | 2 ans et 6 mois |
Requête no 13516/05, Mehmet Ali Kaplan et 4 autres | ||||||
Mehmet Ali Kaplan et 4 autres[8] | 01.06.2000 | 24.04.2001 | 10.12.2001 | 14.07.2004 | 4 ans et 1 mois | 2 ans et 7 mois |
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
12. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens et soutiennent que la valeur des indemnités complémentaires d’expropriation qui leur ont été allouées par les juridictions internes a diminué en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
14. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, pour apprécier le préjudice matériel subi, il faut prendre en considération la différence entre les montants effectivement versés aux requérants et ceux qu’ils auraient perçus si leur créance avait été ajustée, en tenant compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard (voir Akkuş c. Turquie, 9 juillet 1997, § 30, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV).
15. La Cour souligne également que la méthode de calcul qu’elle a adoptée dans son arrêt Akkuş tient compte des effets de l’inflation en Turquie qui sont indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail, publiées par l’organisme des statistiques de Turquie (Türkiye İstatistik Kurumu, TUİK).
16. Au vu de ce mode de calcul, la Cour ne décèle aucune perte de valeur des indemnités complémentaires que les requérants ont perçues, et leurs montants correspondent à une compensation intégrale, voire même supérieure, de leur préjudice matériel. Le laps de temps qui s’est écoulé entre les décisions internes définitives et le versement des indemnités complémentaires ne saurait dès lors être considéré comme un décalage visant à diminuer ces indemnités par l’effet de l’inflation, au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
17. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Les requérants se plaignent de la durée globale des procédures d’indemnisation, laquelle aurait méconnu le principe du « délai raisonnable » du fait notamment d’une longue période pendant laquelle l’administration a omis d’exécuter les jugements rendus en leur faveur. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants et soutient que leur cause a été entendue dans un « délai raisonnable » par les juridictions nationales.
21. Les requérants réitèrent leurs allégations.
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
23. En l’espèce, elle observe que les procédures en cause ont duré pendant une période qui varie d’un an et six mois à deux ans et neuf mois, laquelle période va de la saisine des juridictions de première instance jusqu’aux arrêts de la Cour de cassation. Au vu de la jurisprudence bien établie de la Cour et compte tenu des critères susmentionnés, ces délais ne peuvent pas être considérés comme étant déraisonnables au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
24. Cependant, la Cour constate que l’administration a omis d’exécuter les jugements définitifs rendus en faveur des requérants pendant un laps de temps allant de deux ans et cinq mois à deux ans et neuf mois. A cet égard, elle rappelle que l’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40 et suiv., Recueil 1997‑II ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 25, 27 mai 2004) et que le droit d’accès à un tribunal garanti par cette disposition serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie (ibidem). La protection effective du justiciable implique donc l’obligation pour l’administration de se plier aux décisions de justice. Une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (voir Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III).
25. La Cour peut certes admettre qu’une administration puisse avoir besoin d’un laps de temps avant de procéder à un paiement ; néanmoins, ce laps de temps ne devrait pas dépasser un délai raisonnable (voir Ak c. Turquie, no 27150/02, § 26, 31 juillet 2007).
26. En l’espèce, la Cour constate que l’administration a retardé le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation des requérants pendant une période allant de deux ans et cinq mois à deux ans et neuf mois à partir de la décision interne définitive. Ce laps de temps ne peut passer pour raisonnable aux yeux de la Cour.
27. Par conséquent, la Cour estime que les autorités nationales, en omettant de se conformer dans un délai raisonnable aux décisions de justice devenues définitives, ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
28. Dès lors, il y a eu violation de cet article.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Les requérants réclament au total 227 000 euros (EUR) à titre de préjudice matériel. En outre, ils affirment devoir être dédommagés pour un préjudice moral qu’ils évaluent à 125 000 EUR.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande.
33. En revanche, elle admet que même si le montant total de l’indemnité que les requérants ont perçue correspond à une compensation intégrale au sens de l’article 1 du Protocole no 1, ils ont subi un préjudice moral certain du fait de l’incertitude quant à la date du paiement que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, elle décide d’octroyer aux requérants pour dommage moral les montants indiqués en euros dans le tableau ci-dessous :
No de la requête | Nom des requérants | Montants |
3224/05 | Mehmet Ali Kaplan, Salih Kaplan, Cafer Kaplan, Sabiha Kaplan (Arslan), Rasim Kaplan, Hayri Kılınç, Mustafa Kaplan, Reşit Oktaş, Mustafa Kaya, Emine Karabulut, Cuma Yılmaz | 1 500 EUR (à chacun des requérants) |
3224/05 | Gazi Kaya, Yasin Kaya, Zeynep Kaya (Oktaş), Mehmet Kaya, Sultan Kaya, Fatoş Kaya, Cumali Kaya, Ceyhun Kaya | 12 000 EUR (conjointement) |
Şıho Yalçınkaya | 3 000 EUR | |
Mehmet Kaplan | 3 000 EUR | |
4884/05 | İslim Kaplan[9] | 1 500 EUR |
9504/05 | Mehmet Kökmen, Cemil Kökmen, Fatma Kökmen (Satan) | 4 500 EUR (conjointement) |
9545/05, | Zeynep Tunç, Fatma Tunç, Mehmet Tunç, Sait Tunç, Salih Tunç, Zübeyde Tunç, Sabiha Yeşil | 10 500 EUR (conjointement) |
9568/05 | Mehmet Kılınç, İslim Kılınç, Selvi Yıldırım, Zöhre Kökmen, Derbo Kılınç | 7 500 EUR (conjointement) |
9600/05 | Muteber Yiğit, Ayşe Polat[10], Emine Işık (ayant droit de Hanım Kalkan) | 4 500 EUR (conjointement) |
9658/05 | Salih Kaplan | 1 500 EUR |
9695/05 | Safiye Yalçınkaya | 1 500 EUR |
9720/05 | Fehime Kaya | 1 500 EUR |
13516/05 | Mehmet Ali Kaplan, Seyit Kaplan, İslim Kaplan[11], Zöhre Kaplan (Sağlam), Fatma Kaplan (Taşkıran) | 7 500 EUR (conjointement) |
B. Frais et dépens
34. Les requérants demandent 16 900 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour au titre des frais de traduction et des frais postaux ainsi qu’au titre d’honoraires d’avocat.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions et soutient que les requérants n’ont fourni aucun justificatif pour étayer leurs allégations.
36. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Par ailleurs, toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (voir, par exemple, Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 48, CEDH 1999‑I).
37. En l’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont pas étayé leur demande de frais et dépens, puisqu’ils n’ont apporté aucun justificatif. En conséquence, elle décide de ne pas leur allouer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans chacune des requêtes ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) requête no 3224/05, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chacun des requérants Mehmet Ali Kaplan, Salih Kaplan, Cafer Kaplan, Sabiha Kaplan (Arslan), Rasim Kaplan, Hayri Kılınç, Mustafa Kaplan, Reşit Oktaş, Mustafa Kaya, Emine Karabulut et Cuma Yılmaz ;
ii) requête no 3224/05, 12 000 EUR (douze mille euros) conjointement à Gazi Kaya, Yasin Kaya, Zeynep Kaya (Oktaş), Mehmet Kaya, Sultan Kaya, Fatoş Kaya, Cumali Kaya et Ceyhun Kaya ;
iii) requête no 3224/05, 3 000 EUR (trois mille euros) à Şıho Yalçınkaya ;
iv) requête no 3224/05, 3 000 EUR (trois mille euros) à Mehmet Kaplan ;
v) requête no 4884/05, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à İslim Kaplan ;
vi) requête no 9504/05, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) conjointement à Mehmet Kökmen, Cemil Kökmen et Fatma Kökmen (Satan) ;
vii) requête no 9545/05, 10 500 EUR (dix mille cinq cents euros) conjointement à Zeynep Tunç, Fatma Tunç, Mehmet Tunç, Sait Tunç, Salih Tunç, Zübeyde Tunç et Sabiha Yeşil ;
viii) requête no 9568/05, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) conjointement à Mehmet Kılınç, İslim Kılınç, Selvi Yıldırım, Zöhre Kökmen et Derbo Kılınç ;
ix) requête no 9600/05, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) conjointement à Muteber Yiğit, Ayşe Polat[12] et Emine Işık (ayant droit de Hanım Kalkan) ;
x) requête no 9658/05, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à Salih Kaplan ;
xi) requête no 9695/05, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à Safiye Yalçınkaya ;
xii) requête no 9720/05, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à Fehime Kaya ;
xiii) requête no 13516/05, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) conjointement à Mehmet Ali Kaplan, Seyit Kaplan, İslim Kaplan[13], Zöhre Kaplan (Sağlam) et Fatma Kaplan (Taşkıran) ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
ANNEXE
Requête no 3224/05, introduite le 22 décembre 2004
Mehmet Ali Kaplan (1949)
Salih Kaplan (1945)
Gazi Kaya (1965)
Yasin Kaya (1960)
Zeynep Kaya (Oktaş)
Mehmet Kaya
Sultan Kaya
Fatoş Kaya
Cumali Kaya (1980)
Ceyhun Kaya
Cafer Kaplan (1928)
Mehmet Kaplan (1930)
Sabiha Kaplan (Arslan) (1955)
Şıho Yalçınkaya (1937)
Rasim Kaplan (1958)
Hayri Kılınç (1944)
Mustafa Kaplan (1954)
Reşit Oktaş (1943)
Mustafa Kaya (1930)
Emine Karabulut (1940)
Cuma Yılmaz (1939)
Requête no 4884/05, introduite le 20 décembre 2004
İslim Kaplan (1951)[14]
Requête no 9504/05, introduite le 28 décembre 2004
Mehmet Kökmen (1968)
Cemil Kökmen (1970)
Fatma Kökmen (Satan) (1959)
Requête no 9545/05, introduite le 28 décembre 2004
Zeynep Tunç (1941)
Fatma Tunç (1957)
Mehmet Tunç (1966)
Sait Tunç (1970)
Salih Tunç (1973)
Zübeyde Tunç (1974)
Sabiha Yeşil (1965)
Requête no 9568/05, introduite le 28 décembre 2004
Mehmet Kılınç (1945)
İslim Kılınç[15]
Selvi Yıldırım (1944)
Zöhre Kökmen
Derbo Kılınç (1951)
Requête no 9600/05, introduite le 28 décembre 2004
Muteber Yiğit (1948)
Ayşe Polat (1930)
Hanım Kalkan (1932)
Requête no 9658/05, introduite le 20 décembre 2004
Salih Kaplan (1945)
Requête no 9695/05, introduite le 22 décembre 2004
Safiye Yalçınkaya (1943)
Requête no 9720/05, introduite le 20 décembre 2004
Fehime Kaya (1938)
Requête no 13516/05, introduite le 20 décembre 2004
Mehmet Ali Kaplan (1949)
Seyit Kaplan (1939)
Islim Kaplan (1948)
Zöhre Kaplan (Sağlam)
Fatma Kaplan (Taşkıran)
[1]. Gazi Kaya, Yasin Kaya, Zeynep Kaya (Oktaş), Mehmet Kaya, Sultan Kaya, Fatoş Kaya, Cumali Kaya, Ceyhun Kaya.
[2]. Mehmet Kökmen, Cemil Kökmen, Fatma Kökmen (Satan).
[3]. Zeynep Tunç, Fatma Tunç, Mehmet Tunç, Sait Tunç, Salih Tunç, Zübeyde Tunç, Sabiha Yeşil.
[4]. Mehmet Kılınç, İslim Kılınç, Selvi Yıldırım, Zöhre Kökmen, Derbo Kılınç.
[5]. Rectifié le 9 juin 2009. Le nom de Muteber Yiğit était libellé comme suit : « Muteber Yigit ».
[6]. Muteber Yiğit, Ayşe Polat, Hanım Kalkan.
[7]. Le prénom de la note de bas de page n° 3 ci-dessus était libellé comme suit : Ayça Polat.
[8]. Mehmet Ali Kaplan, Seyit Kaplan, İslim Kaplan, Zöhre Kaplan (Sağlam), Fatma Kaplan (Taşkıran).
[9]. Rectifié le 9 juin 2009. Le nom d’İslim Kaplan était libellé comme suit : « Islim Kaplan ».
[10]. Rectifié le 9 juin 2009. Le nom d’Ayşe Polat était libellé comme suit : « Ayça Polat ».
[11]. Rectifié le 9 juin 2009. Le nom d’İslim Kaplan était libellé comme suit : « Islim Kaplan ».
[12]. Rectifié le 9 juin 2009. Le nom d’Ayşe Polat était libellé comme suit : « Ayça Polat ».
[13]. Rectifié le 9 juin 2009. Le nom d’İslim Kaplan était libellé comme suit : « Islim Kaplan ».
[14]. Rectifié le 9 juin 2009. Le nom d’İslim Kaplan et la date de naissance étaient libellés comme suit : « Islim Kaplan (1948) ».
[15]. Rectifié le 9 juin 2009. Le nom d’İslim Kılınç était libellé comme suit : « Islim Kılınç ».