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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.9.2008
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION[1]

Requête no 17834/02
présentée par Mehmet YURTSEVEN et autres
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 23 septembre 2008 en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2001,

Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, MM. Mehmet Yurtseven, Ahmet Özcan, Durali Akın, Ahmet Erkan, Rasih Buran, Salih Erbil, Mustafa Yumak et Mme Meryem Afşar, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1952, 1949, 1947, 1954, 1933, 1952, 1951 et 1943, et résidant en Turquie. Ils sont représentés devant la Cour par Me A.E. Tetik, avocat à Antalya.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

Suite à l'expropriation de leurs terrains, en désaccord avec les montants versés par l'administration, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Antalya, en vue d'obtenir l'augmentation de l'indemnité d'expropriation. Les détails concernant ces procédures sont exposés dans le tableau ci-dessous :

NOMS DES REQUERANTS

DATE DE SAISINE DU

TGI

MONTANTS DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES

en livres turques

(TRL)

DATES DE DEPART DU CALCUL DE L'INTERÊT MORATOIRE

DATES DES PAIEMENTS

MONTANTS DES PAIEMENTS

(en TRL)

Mehmet Yurtseven Ahmet Özcan

Durali Akın

Ahmet Erkan

27/03/1998

3 211 384 000

03/03/1998

02/04/2001

8 745 380 000

Rasih Buran

31/12/1997

5 979 882 064

13/01/1998

02/04/2001

16 402 740 000

Salih Erbil

27/03/1998

1 605 692 000

24/02/1998

02/04/2001

4 402 100 000

Mustafa Yumak

31/12/1997

11 637 432 103

10/01/1998

22/02/2001

31 347 140 000

Meryem Afşar

15/01/1998

885 707 952

24/12/1997

24/04/2001

2 497 790 000

GRIEF

Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient du retard pris par l'Etat dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation et de la faiblesse du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l'Etat dans la période allant de la date de la saisine du tribunal de grande instance d'Antalya jusqu'au paiement effectif des indemnités complémentaires.

EN DROIT

Le 13 mars 2008, la Cour a reçu de l'Agent du Gouvernement les déclarations suivantes :

1. « Je déclare que le gouvernement turc offre de verser conjointement à MM. Mehmet Yurtseven[2], Ahmet Özcan, Ahmet Erkan et Durali Akın, à titre gracieux, la somme de 4 441 EUR[3] (quatre mille quatre cent quarante et un euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »

2. « Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Rasih Buran, à titre gracieux, la somme de 12 000 EUR (douze mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »

3. « Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Salih Erbil, à titre gracieux, la somme de 2 190 EUR[4] (deux mille cent quatre-vingt-dix euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »

4. « Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Mustafa Yumak, à titre gracieux, la somme de 18 000 EUR (dix-huit mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »

5. « Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à Mme Meryem Afşar, à titre gracieux, la somme de 1 299 EUR[5] (mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »

Le 18 mars 2008, la Cour a reçu les déclarations suivantes, signées par la partie requérante :

1. « Je soussigné, Me A. Elvan Tetik, note que le gouvernement turc est prêt à verser conjointement à MM. Mehmet Yurtseven[6], Ahmet Özcan, Ahmet Erkan et Durali Akın, à titre gracieux, la somme de 4 441 EUR[7] (quatre mille quatre cent quarante et un euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. »

2. « Je soussigné, Me A. Elvan Tetik, note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Rasih Buran, à titre gracieux, la somme de 12 000 EUR (douze mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. »

3. « Je soussigné, Me A. Elvan Tetik, note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Salih Erbil, à titre gracieux, la somme de 2 190 EUR[8] (deux mille cent quatrevingt-dix euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. »

4. « Je soussigné, Me A. Elvan Tetik, note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Mustafa Yumak, à titre gracieux, la somme de 18 000 EUR (dix-huit mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. »

5. « Je soussigné, Me A. Elvan Tetik, note que le gouvernement turc est prêt à verser à Mme Meryem Afşar, à titre gracieux, la somme de 1 299 EUR[9] (mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.


Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente


[1] Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 19 novembre 2008.

[2] Cette déclaration a été signée par les héritiers légaux du requérant M. Yurtseven décédé après l’introduction de la requête.

[3] Rectifiée le 19 novembre 2008 conformément aux déclarations de règlement amiable signées par les parties.

[4] Rectifiée le 19 novembre 2008 conformément aux déclarations de règlement amiable signées par les parties.

[5] Rectifiée le 19 novembre 2008 conformément aux déclarations de règlement amiable signées par les parties.

[6] Cette déclaration a été signée par les héritiers légaux du requérant M. Yurtseven décédé après l’introduction de la requête.

[7] Rectifiée le 19 novembre 2008 conformément aux déclarations de règlement amiable signées par les parties.

[8] Rectifiée le 19 novembre 2008 conformément aux déclarations de règlement amiable signées par les parties.

[9] Rectifiée le 19 novembre 2008 conformément aux déclarations de règlement amiable signées par les parties.