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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40523/04
présentée par Kemal KAYHAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 mai 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 novembre 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Kemal Kayhan, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par Me A. Mercan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 mai 2003, le requérant, soupçonné d’avoir enfreint les articles 2 et 18 § 1 de la loi no 406 sur les télécommunications sur la base d’une plainte déposée par la société Türk Telekom A.Ş., fut entendu par les policiers de Kantar (İzmir) en sa qualité d’associé et de directeur d’une société anonyme opérant dans le domaine des télécommunications.
Le 13 octobre 2003, sur le fondement des dispositions susmentionnées et de l’article 119 du code pénal sur les amendes, le procureur de la République d’İzmir établit une ordonnance de prépaiement invitant le requérant à verser 7 599 945 000 livres turques (TRL) dans un délai de dix jours, faute de quoi le montant de l’amende serait majoré de 50 %, conformément au 4e paragraphe de l’article 119.
Le requérant n’ayant pas obtempéré, le procureur de la République l’inculpa sur le fondement des dispositions susmentionnées le 31 décembre 2003.
Par une ordonnance pénale du 3 mars 2004, en application des articles 386, 387, 390 et 302 du code de procédure pénale, le tribunal d’instance pénale d’İzmir condamna le requérant à une amende lourde de 11 399 917 000 TRL [environ 7 037 euros].
Le 29 mars 2004, le requérant forma opposition contre cette ordonnance devant le tribunal correctionnel d’İzmir, alléguant des irrégularités de procédure quant à la collecte des preuves et la non-communication de l’acte d’accusation. Il se plaignit également de l’absence d’audience devant le tribunal d’instance et en demanda une devant le tribunal correctionnel.
Le 31 mars 2004, le tribunal correctionnel rejeta l’opposition au terme d’un examen sur la base du dossier.
L’amende fut payée en trois mensualités, les 31 mai, 28 juin et 29 juillet 2004.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement, dans la mesure où les juridictions n’ont pas tenu d’audience, le privant ainsi de son droit d’assister aux débats et, par conséquent, d’exercer pleinement son droit de défense. Il se plaint aussi de ne pas avoir été informé des accusations portées contre lui, de ne pas avoir bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et d’avoir été privé de la possibilité de se faire assister d’un avocat.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
La Cour rappelle tout d’abord que le 16 avril 2007, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
Le 8 octobre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 31 octobre 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 12 décembre 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2008,, la Cour a, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La lettre faisait mention de la faculté qu’a la Cour, en vertu de ce même article, de rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. N’ayant pas reçu d’accusé de réception, la Cour a à nouveau fait parvenir au requérant une lettre similaire en date du 12 mars 2008, à la fois par recommandé et par télécopie. L’accusé de réception ne lui a toujours pas été retourné, mais la télécopie est passée. La Cour constate par ailleurs qu’au cours de cette même période, la partie requérante ne lui a pas transmis ses nouvelles coordonnées.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente