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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE İLGÜN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 57399/00)
ARRÊT
STRASBOURG
29 novembre 2007
DÉFINITIF
29/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire İlgün et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mmes I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 57399/00) dirigée contre la République de Turquie et introduite le 3 février 2000 par les ressortissants de cet État (« les requérants ») dont les noms figurent en l'annexe du présent jugement.
2. Certains requérants sont décédés après l'introduction de la requête. Leurs héritiers, dont les noms figurent également en l'annexe du présent jugement, ont fait savoir qu'ils entendaient poursuivre la requête devant la Cour en leur qualité d'héritiers. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera de les appeler « requérants » bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à leurs héritiers (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, CEDH 1999-VI).
3. Les requérants sont représentés par Me Şerif Topuz, avocat à Balıkesir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
4. Invoquant l'article 1er du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l'Etat dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 21 octobre 2005, le Président de la chambre a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Les requérants, dont les noms figurent sur la liste annexée, sont des ressortissants turcs (Turquie).
8. Le rectorat de l'université de Balikesir (« l'administration ») expropria les terrains des requérants en vue d'élargir le campus de l'université. L'administration leur octroya une indemnité d'expropriation.
9. Insatisfaits des montants alloués par l'administration, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Balikesir. Ils obtinrent gain de cause.
10. Les jugements rendus par le tribunal de première instance furent confirmés par la Cour de cassation.
11. L'administration effectua le versement des indemnités en trois temps, à savoir les 29 février 2000, 1er août et 9 octobre 2002.
12. Les noms des requérants, les dates de départs des intérêts, les dates des arrêts de la Cour de cassation, les montants et les dates de paiement d'indemnités complémentaires se trouvent dans les tableaux ci-dessous:
Noms des requérants | Dates de départ des intérêts | Arrêts de la Cour de cassation | Dates des paiements | Montants des paiements en livres turques (TRL) |
Salih İlgün, Fahriye İlgün, Mehmet İlgün (parcelle no 627) | 26/03/1998 | 01/03/1999 | 29/02/2000 01/08/2002 09/10/2002 | 2 150 295 000 TRL 234 790 000 TRL 125 960 000 TRL |
Şerafettin Kamay İrfan Baygül Hafize Baygül Ahmet Baygül Özcan Baygül Hasan Baygül Doğan Baygül Bedriye Baygül Yüksel Baygül Mehmet Baygül Sevim Kurtulmuş Fetine İkiz Ferdane Koç Kıymet Günsel Sayime Akatak Serpil Kıymaz Tefide Çalpak (parcelle no 644) | 15/04/1998 | 25/01/1999 | 29/02/2000 01/08/2002 09/10/2002 | 4 086 147 000 TRL 376 230 000 TRL 250 910 000 TRL |
Salih İlgün (parcelle no 628) | 26/03/1998 | 15/02/1999 | 29/02/2000 01/08/2002 09/10/2002 | 599 399 000 TRL 102 270 000 TRL 17 750 000 TRL |
Mehmet İlgün (parcelle no 630) | 02/04/1998 | 25/01/1999 | 29/02/2000 01/08/2002 | 649 093 000 TRL 20 190 000 TRL |
Emine Gültekin (parcelle no 654) | 26/03/1998 | 28/12/1998 | 29/02/2000 01/08/2002 09/10/2002 | 869 706 000 TRL 136 070 000 TRL 31 140 000 TRL |
Şükrü Çaylak (parcelle no 645) | 30/03/1998 | 28/12/1998 | 29/02/2000 01/08/2002 09/10/2002 | 1 762 325 000 TRL 209 580 000 TRL 95 750 000 TRL |
Muzaffere Uysal (parcelle no 642) | 14/04/1998 | 25/01/1999 | 29/02/2000 01/08/2002 09/10/2002 | 1 238 258 000 TRL 181 460 000 TRL 55 300 000 TRL |
Nuri Uysal (parcelle no 641) | 04/06/1998 | 08/02/1999 | 29/02/2000 01/08/2002 09/10/2002 | 1 564 163 000 TRL 182 130 000 TRL 77 380 000 TRL |
Alaettin Alp (parcelle no 665) | 31/03/1998 | 28/12/1998 | 29/02/2000 01/08/2002 09/10/2002 | 2 811 779 000 TRL 265 470 000 TRL 172 440 000 TRL |
Kurban Alp (parcelle no 659) | 30/03/1998 | 15/02/1999 | 29/02/2000 01/08/2002 09/10/2002 | 1 107 075 000 TRL 157 600 000 TRL 45 440 000 TRL |
Necdet Gültekin (parcelles nos 652 et 653) | 02/04/1998 | 25/01/1999 | 29/02/2000 01/08/2002 09/10/2002 | 816 865 000 TRL 1 995 900 000 TRL 81 210 000 TRL |
Ali İlgün (parcelle no 629) | 30/03/1998 | 28/12/1998 | 29/02/2000 01/08/2002 09/10/2002 | 589 866 000 TRL 103 620 000 TRL 17 390 000 TRL |
Emine Çekin İsmail Çekin Ahmet Çekin (parcelle no 640) | 30/03/1998 | 28/12/1998 | 29/02/2000 01/08/2002 09/10/2002 | 1 319 997 000 TRL 177 450 000 TRL 61 360 000 TRL |
Gülseren Karaoğuz, Murat Kurt, Mehmet Baygül, Serpil Kıymaz (parcelle no 666) | 27/03/1998 | 08/02/1999 | 29/02/2000 01/08/2002 09/10/2002 | 2 456 340 000 TRL 232 010 000 TRL 147 830 000 TRL |
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
14. Les requérants se plaignent d'une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard par l'administration expropriante, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
15. Le Gouvernement invite la Cour, en premier lieu, à rejeter la requête pour inobservation du délai de six mois en vertu de l'article 35 de la Convention.
16. La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard mis par l'administration à payer l'indemnité complémentaire d'expropriation et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants.
17. La Cour constate que le retard en cause a pris fin le 9 octobre 2002, date du dernier paiement de la somme due par l'Administration. Les requérants ont introduit leurs requêtes le 3 février 2000. Il s'ensuit que les requérants ont satisfait à l'exigence de l'article 35 de la Convention. La Cour rejette donc l'exception du Gouvernement.
18. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l'article 105 du code des obligations.
19. Les requérants contestent cette thèse.
20. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Aka (précitée, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n'aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.
21. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l'article 1 du Protocole no 1 n'exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d'expropriation. Selon lui, un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits des requérants.
22. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.
23. Concernant les requérants Salih İlgün (parcelle no 628), Mehmet İlgün (parcelle no 630), Muzaffere Uysal, Nuri Uysal, Necdet Gültekin, Ali İlgün, Emine Gültekin, la Cour considère que, selon la méthode déjà adoptée dans l'affaire précité, Akkuş, p. 1311, § 35, il faut prendre en considération, pour apprécier le préjudice matériel subi par les requérants, la différence entre le montant effectivement versé aux intéressés et celui qu'ils auraient perçu si leur créance avait été ajustée pour tenir compte de l'érosion monétaire pendant la période de retard.
En tenant compte des indices figurant sur la liste publiée par l'Institut des statistiques de l'État, on peut constater que les montants totaux versés aux requérants sont assez conséquents.
La Cour a déjà estimé qu'une petite différence qui s'est produite dans le calcul pouvait s'interpréter comme une marge d'appréciation provoquée par la méthode de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Arabacı c. Turquie (déc.), no 65714/01). Le versement en l'espèce d'un montant légèrement inférieur à celui de la compensation intégrale ne compromet pas le juste équilibre entre la sauvegarde de l'intérêt général et celle des droits des requérants.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
24. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que le restant de la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
II. SUR LE FOND
25. Quant aux autres parcelles que ceux cités au paragraphe 23 ci-dessus, la Cour rappelle avoir traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et avoir constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).
26. En l'espèce, elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n'est imputable qu'à l'administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants concernés ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
27. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Les requérants demandent 53 000 dollars américains (USD) (soit environ 41 348 euros (EUR)) au titre du dommage moral qu'ils auraient subis. Au titre de dommage matériel ils réclament les sommes suivantes :
- Salih İlgün : 132 495 USD
- Mehmet İlgün : 125 694 USD
- Kurban Alp : 244 980 USD
- Şerafettin Kamay et autres: 783 659 USD
- Emine Çekin et autres : 253 945 USD
- Alaettin Alp : 537 368 USD
- Fahriye İlgün et autres: 412 532 USD
- Gülseren Karaoğuz et autres : 465 877 USD
- Şükrü Çaylak : 338 591 USD.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants où, le cas échéant, aux ayants droit des requérants au titre du dommage matériel les sommes suivantes:
Requérant(e/s) et Parcelle(s) concernée | Sommes allouées |
Salih İlgün Fahriye İlgün Mehmet İlgün (parcelle no 627) | 110 EUR conjointement |
Şerafettin Kamay İrfan Baygül Hafize Baygül Ahmet Baygül Özcan Baygül Hasan Baygül Doğan Baygül Bedriye Baygül Yüksel Baygül Mehmet Baygül Sevim Kurtulmuş Fetine İkiz Ferdane Koç Kıymet Günsel Sayime Akatak Serpil Kıymaz Tefide Çalpak (parcelle no 644) | 550 EUR conjointement |
Şükrü Çaylak (parcelle no 645) | 290 EUR |
Alaettin Alp (parcelle no 665) | 620 EUR |
Kurban Alp (parcelle no 659) | 75 EUR |
Emine Çekin İsmail Çekin Ahmet Çekin (parcelle no 640) | 170 EUR conjointement |
Gülseren Karaoğuz Murat Kurt Mehmet Baygül Serpil Kıymaz (parcelle no 666) | 350 EUR conjointement |
32. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
33. Les requérants réclament différentes sommes pour les frais et dépens. A titre de justificatif ils soumettent, entre autres, le contrat passé avec leur avocat. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge raisonnable d'accorder conjointement aux requérants, à ce titre, la somme de 2 500 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare irrecevables les griefs des requérants Salih İlgün (seulement pour la parcelle no 628), Mehmet İlgün (seulement pour la parcelle no 630), Muzaffere Uysal, Nuri Uysal, Necdet Gültekin, Ali İlgün et Emine Gültekin et recevable le restant de la requête ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants ou aux ayants droit des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. pour dommage matériel :
- 110 EUR (cent dix euros) conjointement à Salih İlgün, Fahriye İlgün et Mehmet İlgün (parcelle no 627) ;
- 550 EUR (cinq cent cinquante euros) conjointement à Şerafettin Kamay, İrfan Baygül, Hafize Baygül, Ahmet Baygül, Özcan Baygül, Hasan Baygül, Doğan Baygül, Bedriye Baygül, Yüksel Baygül, Mehmet Baygül, Sevim Kurtulmus, Fetine İkiz, Ferdane Koç, Kıymet Günsel, Sayime Akatak, Serpil Kıymaz et Tefide Çalpak (parcelle no 644) ;
- 290 EUR (deux cent quatre-vingt-dix euros) à Şükrü Çaylak (parcelle no 645) ;
- 620 EUR (six cent vingt euros) à Alaettin Alp (parcelle no 665);
- 75 EUR (soixante-quinze euros) à Kurban Alp (parcelle no 659) ;
- 170 EUR (cent soixante-dix euros) conjointement à Emine Çekin, İsmail Çekin et Ahmet Çekin (parcelle no 640) ;
- 350 EUR (trois cent cinquante euros) conjointement à Gülseren Karaoğuz, Murat Kurt, Mehmet Baygül et Serpil Kıymaz (parcelle no 666) ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) conjointement aux requérants, pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû au titre d'impôts ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
A N N E X E
Liste des requérants
1) Salih İlgün (ses héritiers : Müferra İlgün, Seviye Ayas, Zübeyde Çolpan, Tican Sevinçer, Seyide İlgün)
2) Kurban Alp (ses héritiers : Havva Alp, Behiye Balcı, Mehmet Alp, Behice Vidinlioğlu)
3) Muzaffere Uysal
4) Nuri Uysal (ses héritiers : Bedriye Uysal, Rıdvan Uysal, Emine İnan, Ayşe Gültekin, Rahime Özkan, Ahmet Uysal)
5) Necdet Gültekin
6) Şerafettin Kamay et autres : İrfan Baygül, Hafize Baygül et Doğan Baygül, (leurs héritiers : Lütfiye Baygül, Nevin Gülen, Nevzat Baygül, Ahmet Numan Baygül, Nurullah Baygül), Ahmet Baygül, Sevim Kurtulmuş, Özcan Baygül, Hasan Baygül (ses héritiers : Metin, Erol et Hediye Baygül), Fetine İkiz, Ferdane Koç, Bedriye Baygül, Kıymet Günsel, Yüksel Baygül, Sayime Akatak, Mehmet Baygül, Serpil Kıymaz et Tefide Çalpak.
7) Emine Çekin, İsmail Çekin et Ahmet Çekin
8) Emine Gültekin
9) Ali İlgün (ses héritiers : Fahriye İlgün, Ahmet İlgün et Sezer Durmaz)
10) Mehmet İlgün
11) Alaettin Alp
12) Fahriye İlgün et autres (Mehmet İlgün et Salih İlgün (ses héritiers : Müferra İlgün, Seviye Ayaz, Zübeyde Çolpan, Tican Sevinçer)).
13) Gülseren Karaoğuz, Murat Kurt.
14) Şükrü Çaylak (ses héritiers : Feriye Çaylak, Osman Yüksel Çaylak, Fethiye Sözer, Seyide İlgün et Recep Çaylak).