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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 15619/04
présentée par Alessio ATTANASIO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2007 en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme D. Jočienė,
MM. D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Alessio Attanasio, est un ressortissant italien, né en 1970 et détenu dans la prison de Viterbo.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Décisions judiciaires concernant le requérant
3. Le 15 décembre 2000, la cour d’appel de Catane condamna le requérant à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour le délit d’association de malfaiteurs de type mafieux. Le 23 juin 2003, le juge des investigations préliminaires de Catane condamna le requérant à six ans d’emprisonnement pour les délits d’extorsion et agression à main armée.
4. Des autres procédures pénales furent entamées à l’encontre du requérant pour des faits criminels liés à son appartenance à une organisation de type mafieux.
5. Le 2 mai 2005, le procureur près la cour d’appel de Catane rendit une décision de cumul des peines à l’encontre du requérant.
2. Le régime de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire
6. Le 28 décembre 2002, compte tenu de la dangerosité du requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période d’une année, le régime de détention spécial prévu par l’article 41bis, alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - no 354 du 26 juillet 1975 (« la loi no 354/1975 »). Modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. Ledit arrêté imposait les restrictions suivantes :
- limitation des visites avec les membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure) ;
- interdiction de rencontrer des tiers ;
- interdiction d’utiliser le téléphone (au maximum un appel par mois avec les membres de la famille – soumis à enregistrement – et cela seulement si aucune rencontre avec les membres de la famille n’avait lieu) ;
- interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé ;
- interdiction de recevoir plus de deux colis par mois mais possibilité d’en recevoir deux par an contenant du linge ;
- interdiction d’élire des représentants de détenus et d’être élu comme représentant ;
- limitation de la promenade à quatre heures par jours (dont deux heures à passer dans la bibliothèque, la salle de sport ou dans des groupes de cinq personnes maximum).
7. En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire.
8. Le requérant affirme avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions qui, selon lui, auraient méconnu sa dignité humaine. En particulier, il allègue :
a. la fouille, le dénudement et l’inspection de la cavité anale après chaque participation à une audience, bien que cette participation ait eu lieu dans une salle d’audience ou à distance en vidéoconférence, dans un lieu choisi par l’administration pénitentiaire et sous la constante surveillance d’agents ;
b. avoir été contraint de manger par terre et de dormir nu ;
c. être assujetti à un isolement complet qui impliquait un manque presque total d’activités sportives, récréatives et de travail ;
9. Le requérant introduisit plusieurs réclamations devant le juge d’application des peines et plusieurs plaintes devant l’autorité judiciaire. L’issue de ces plaintes n’est pas connue.
10. L’application du régime spécial fut par la suite prorogée à plusieurs reprises pour des périodes successives d’un an jusqu’au 6 octobre 2006, le dernier arrêté communiqué à la Cour datant du 7 octobre 2005.
11. Le 2 janvier 2003, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines (« le TAP ») de l’Aquila contre l’arrêté du 28 décembre 2002. Il contestait l’application du régime spécial à son encontre et dénonçait l’absence de raisons concrètes en justifiant l’application. Il se plaignait en outre de la limitation des entrevues avec les membres de sa famille.
12. Par une décision du 29 juillet 2003, le TAP de l’Aquila estima l’application du régime spécial pleinement justifiée mais supprima les limitations concernant le nombre des visites des membres de la famille du requérant.
13. Le 23 avril 2004, la Cour de cassation débouta le requérant du pourvoi introduit à une date non précisée à l’encontre de la décision du 29 juillet 2003 en l’estimant manifestement mal fondé.
14. Le 27 décembre 2003, le requérant introduisit devant le TAP de Bologne un recours contre l’arrêté du 23 décembre 2003 ; le recours fut rejeté le 18 mars 2004 au motif que l’application du régime spécial se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur le compte du requérant.
15. Le 13 avril 2004, le requérant se pourvut en cassation.
16. Le 23 février 2005, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi en l’estimant manifestement mal fondé.
17. Le requérant introduisit devant le TAP de Bologne un recours contre l’arrêté du 17 décembre 2004 ; le recours fut rejeté le 12 avril 2005 au motif que l’application du régime spécial se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur le compte du requérant.
18. Le requérant introduisit devant le TAP de Rome un recours contre l’arrêté du 7 octobre 2005.
19. Par une décision du 8 novembre 2005, déposée au greffe le 15 novembre 2005, le TAP confirma l’arrêté du 7 octobre 2005, estimant l’application du régime spécial pleinement justifiée tout en supprimant la limitation de la durée de visite à une heure pour les membres de la famille du requérant.
3. L’assignation du requérant dans un « secteur réservé » de la prison
20. Il ressort du dossier qu’à partir du 19 octobre 2004, en raison de sa dangerosité et de la gravité des délits commis, le requérant fut placé en isolement dans un « secteur réservé » de la prison (area riservata) de Parme. Cette décision fut prise en application de l’article 14 de la loi sur l’administration pénitentiaire (disposition permettant le placement d’un détenu dans des secteurs réservés de la prison lorsque des raisons de sécurité l’exigent) combiné avec l’article 33 de la loi précitée (disposition permettant le placement en isolement d’un détenu lorsque des raisons de santé, des raisons liées à l’exécution de la peine ou à la procédure l’exigent).
21. Le 20 janvier 2005, le département de l’application des peines (« le DAP ») de Parme ordonna le transfert du requérant à la prison de Viterbo.
22. Par une décision du 15 décembre 2005, déposée au greffe le 9 janvier 2006, le juge d’application des peines de Viterbo, à la demande du requérant, révoqua son placement en isolement dans le « secteur réservé » en estimant qu’il ne se trouvait plus dans l’une des situations prévues à l’article 33 de la loi sur l’administration pénitentiaire prévoyant le placement des détenus en isolement.
4. Le contrôle de la correspondance
23. Depuis décembre 2002, la correspondance du requérant est soumise au contrôle des autorités pénitentiaires. Il ressort du dossier qu’un document contenu dans la lettre du 21 avril 2004 envoyée à la Cour par le requérant, a été contrôlé le 8 mars 2004, comme le prouve le cachet de censure.
24. En outre, par deux décisions du juge d’application des peines de Reggio d’Émilie datées des 20 juillet 2004 et 27 décembre 2004, toute la correspondance du requérant devait être contrôlée, à l’exception de celle adressée « au Conseil de l’Europe et à la Cour européenne des Droits de l’Homme ». Lesdites décisions avaient une validité de six mois.
25. Enfin, il ressort du dossier que la lettre du 4 octobre 2005 envoyée au requérant par la Cour a été contrôlée le 15 octobre 2005.
26. Le 16 décembre 2004, le juge d’application des peines de Reggio d’Émilie soumit à contrôle pour une nouvelle période de trois mois, la correspondance du requérant, exception faite de celle adressée « au Conseil de l’Europe et à la Cour européenne des Droits de l’Homme ».
27. Le 3 janvier 2005, le requérant introduisit un recours devant le TAP de Bologne, qui rejeta le recours par une décision du 18 juillet 2005.
28. Le 3 février 2005, le juge d’application des peines de Viterbo soumit à contrôle la correspondance du requérant jusqu’au 17 décembre 2005.
29. Le requérant introduisit un recours devant le TAP de Rome contre l’arrêté du 3 février 2005.
30. Par une décision du 12 juillet 2005, le TAP révoqua l’arrêté au motif que ledit décret avait soumis la correspondance du requérant à contrôle pour une période supérieure à six mois, ce qui est interdit par l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire.
31. Les 30 août et 21 octobre 2005, le juge d’application des peines de Viterbo soumit à contrôle, pour une nouvelle période de trois mois, la correspondance du requérant, exception faite de celle adressée « au Conseil de l’Europe et à la Cour européenne des Droits de l’Homme ».
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. L’article 41 bis de la loi no 354 de 1975 et les dispositions pertinentes en matière de contrôle de la correspondance
32. Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 (ibidem).
33. Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour (voir, en dernier lieu, l’arrêt Ganci c. Italie, no 41576/98, §§ 19-31, CEDH 2003-XI), la Cour de cassation s’est écartée de sa jurisprudence antérieure et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, no 4599, Zara).
2. L’affectation des détenus dans un « secteur réservé » de la prison
34. Par la circulaire no 3470/5920 du 20 février 1998, sur la base du principe de l’individualisation du traitement pénitentiaire prévu aux articles 13 et 14 de la loi sur l’administration pénitentiaire et par son règlement d’exécution, et compte tenu de la législation en la matière, notamment des arrêts de la Cour constitutionnelle portant sur les conditions de légitimité de l’article 41bis, le Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la Justice prévoit des sections différenciées regroupant certaines catégories de détenus afin de faciliter les opérations de contrôle. Cette circulaire établit les règles pratiques à respecter afin de garantir la sécurité et l’ordre publics tout en respectant les droits fondamentaux des détenus. Elle prévoit les activités auxquelles les détenus peuvent participer et les caractéristiques des sections.
GRIEFS
35. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de subir des traitements inhumains et dégradants dans la mesure où il est soumis aux restrictions prévues par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire ainsi qu’à d’autres restrictions telles que des fouilles corporelles au cours desquelles son intimité n’est pas préservée. De plus, le requérant se plaint d’avoir été placé dans un « secteur réservé » de la prison (area riservata) en complet isolement. Il soutient que ces conditions de détention sont insupportables.
36. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis depuis longtemps et des modalités des visites familiales. Il se plaint aussi de la violation de son droit au respect de sa correspondance.
37. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de ne disposer d’aucun recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. Il allègue notamment le retard mis par les juridictions à examiner ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice.
EN DROIT
A. Griefs tirés de l’article 3 de la Convention
38. Le requérant se plaint de subir des traitements inhumains. Il invoque l’article 3 de la Convention aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
39. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
1. Application du régime prévu par l’article 41bis et fouilles corporelles
40. Le requérant se plaint de subir des traitements inhumains dans la mesure où il est soumis aux restrictions prévues par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire ainsi qu’à d’autres restrictions telles que des fouilles corporelles au cours desquelles son intimité n’est pas préservée.
41. Le Gouvernement nie toute ingérence dans les droits invoqués par le requérant. Il souligne que le requérant est soumis au régime prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire en considération de la nature des crimes pour lesquels il avait été condamné et afin de l’empêcher d’entretenir des contacts avec des organisations criminelles, et que les restrictions imposées n’atteignent pas le seuil minimum de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
42. Il souligne tout d’abord que le requérant n’a pas produit éléments de preuve permettant de conclure qu’il était soumis à des mauvais traitements. Ensuite, en ce qui concerne les fouilles corporelles et l’absence d’intimité dans la cellule, il fait valoir qu’il s’agit de désagréments découlant de la nécessité d’éviter la possibilité de contacts entre le requérant, les autres détenus, les avocats et les proches.
43. Le Gouvernement soutient que les fouilles se sont déroulées dans le respect des dispositions de la loi sur l’administration pénitentiaire et de la dignité humaine, après des contacts du requérant avec des tiers et pour des raisons de sécurité.
44. Le Gouvernement souligne aussi que les restrictions auxquelles le requérant était soumis étaient rendues nécessaire par son comportement même. Il devait être surveillé car il était dangereux ; en effet il avait brulé et détruit sa cellule et il avait incité les autres détenus à faire de même.
45. Partant, le Gouvernement en conclut que le maintien du requérant sous le régime spécial, qui n’a entraîné à aucun moment son isolement, est justifié par le besoin de prévenir toute possibilité d’interaction avec des tiers pour des finalités pouvant mettre en cause la sécurité et l’ordre publics.
46. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telles la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles no 1 et 4 et, conformément à l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêts Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V ; Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime (arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79). La nature de l’infraction reprochée au requérant (association de malfaiteurs de type mafieux) est donc dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3.
47. Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (arrêts Labita, précité, § 120 ; Assenov et autres, précité, p. 3288, § 94 ; Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53).
48. La Cour rappelle tout d’abord qu’elle a, à plusieurs reprises, estimé que le régime spécial prévu à l’article 41bis précité, qui comporte un simple isolement social relatif, ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant (voir Indelicato c. Italie (déc.), no 31143/96, 6 juillet 2000). Cependant, elle note qu’en l’espèce, le requérant affirme avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions (telles que de nombreuses fouilles corporelles et l’absence d’intimité) qui, selon l’intéressé, auraient méconnu sa dignité humaine. La Cour rappelle que « lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 » (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, ECHR 2000 ; Indelicato c. Italie, no 31143/96, 18 octobre 2001).
49. Toutefois, elle rappelle que les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161 in fine).
50. Au vu de ce qui précède et compte tenu des observations du Gouvernement, la Cour considère comme n’étant pas établis, au-delà de tout doute raisonnable, les actes dénoncés par le requérant. En effet, le requérant n’a fourni aucune preuve établissant que les actes dénoncés étaient de nature à engendrer des sentiments de peur et d’angoisse propres à l’avilir et l’humilier et assez sérieux et graves pour conclure à leur caractère inhumain ou dégradant.
51. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Affectation du requérant dans un « secteur réservé » de la prison
52. Le requérant se plaint également d’avoir été placé dans un « secteur réservé » de la prison en complet isolement. Il soutient que ces conditions de détention sont insupportables.
53. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes et s’oppose aux allégations du requérant. Il souligne que le requérant a été assigné dans un « secteur réservé » de la prison pour des raisons de sécurité et que la détention dans un « secteur réservé » comporte l’impossibilité de communiquer avec les détenus des autres secteurs de la prison mais n’entraîne toutefois aucune restriction particulière et supplémentaire par rapport à celles qui sont imposées par le régime prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire.
54. En l’espèce, à partir du 19 octobre 2004, en raison de sa dangerosité et de la gravité des délits commis, le requérant a été placé en isolement dans un « secteur réservé » de la prison de Parme. Le requérant s’opposa à la décision disposant le placement dans un « secteur réservé » en s’adressant au juge d’application des peines de Viterbo qui, par une décision du 15 décembre 2005, déposée au greffe le 9 janvier 2006, révoqua cette mesure en estimant que son placement dans le secteur réservé n’était plus nécessaire. Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement est sans fondement.
55. La Cour note toutefois que la décision de placer le requérant dans un « secteur réservé » était amplement et rationnellement justifiée et que, lorsque ledit placement ne s’est avéré plus nécessaire, la décision a été révoquée. La Cour répète que le régime spécial prévu à l’article 41bis précité ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant (voir paragraphe 46 ci-dessus) et que ces mêmes considérations s’appliquent au placement dans un « secteur réservé » de la prison dans la mesure où ce dernier ne comporte aucune restriction supplémentaire en comparaison avec le régime 41bis sauf l’interdiction d’entrer en contact avec les détenus des autres secteurs de la prison.
56. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention. Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Griefs tirés de l’article 8 de la Convention
57. Le requérant se plaint d’une double violation de l’article 8 de la Convention aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...). »
58. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
1. Vie familiale
59. Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis.
60. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer sur le fait de savoir si les restrictions prévues par l’application de l’article 41bis en matière de vie privée et familiale de certains détenus constituent une ingérence justifiée par le paragraphe 2 de l’article 8 (voir l’arrêt Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, §§ 59‑74, CEDH 2000‑X et Indelicato c. Italie (déc.), no 31143/96, 6 juillet 2000).
61. Ces restrictions tendent à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles de ce milieu.
62. Avant l’introduction du régime spécial, bon nombre de détenus dangereux réussissaient à garder leur position au sein de l’organisation criminelle à laquelle ils appartenaient, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l’extérieur ainsi qu’à organiser et faire exécuter des infractions pénales. Dans ce contexte, la Cour estime que, compte tenu de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée, notamment de type mafieux, et du fait que bien souvent les visites familiales ont été le moyen de transmission d’ordres et d’instructions vers l’extérieur, les restrictions, certes importantes, aux visites et les contrôles qui en accompagnent le déroulement ne sauraient passer pour disproportionnées par rapport aux buts légitimes poursuivis (voir Salvatore c. Italie (déc.), no 37827/97, 9 janvier 2001).
63. La Cour a également eu à se pencher sur la question de savoir si l’application prolongée de ce régime à un détenu enfreint le droit garanti par l’article 8 de la Convention. Dans l’affaire Gallico c. Italie (no 53723/00), elle a estimé utile de préciser qu’elle ne voyait pas de méconnaissance de cette disposition en raison du simple écoulement du temps. Dans le cas d’espèce, la Cour observe que le requérant est soumis au régime spécial depuis décembre 2004 et qu’à chaque renouvellement, le ministre de la Justice a pris en compte des rapports récents de la police attestant que le requérant demeurait une personne dangereuse. La Cour se réfère aussi à la décision d’irrecevabilité partielle dans l’affaire Bastone c. Italie (no 59638/00, 10 janvier 2005), dans laquelle la Cour a examiné et rejeté ce type de grief sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention.
64. Enfin, elle note que, en l’espèce, les considérations qui précèdent s’appliquent aussi aux détenus affectés à un « secteur réservé » de la prison dans la mesure où il n’est pas démontré qu’une telle affectation entraine des limitations différentes de celles imposées aux détenus sous le régime 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire.
65. En conclusion, la Cour estime que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, aux termes de l’article 8 § 2, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle estime donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Contrôle de la correspondance
66. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint également de ce que l’application du régime spécial de détention méconnaît son droit au respect de sa correspondance.
67. Le Gouvernement excipe du fait que cette partie de la requête est tardive dans la mesure où elle est liée aux arrêtés rendus de décembre 2002 à octobre 2003. Il souligne toutefois que ces arrêtés ont été rendus conformément à l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire avant l’entrée en vigueur de la loi no 95 du 8 avril 2004 et que, par conséquent, le contrôle de la correspondance du requérant était fondé sur la loi. Il soutient enfin que, d’une part, ce contrôle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre et de la sécurité publics et la lutte contre la criminalité organisée et que, d’autre part, il était proportionné au but poursuivi.
68. Quant aux cinq arrêtés postérieurs à celui d’octobre 2003 (arrêtés des 20 juillet, 15 septembre et 27 décembre 2004, 3 février et 30 août 2005), le Gouvernement observe qu’il s’agit d’arrêtés ordonnés par le juge de l’application des peines compétent, conformément à l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire, après l’entrée en vigueur de la loi no 95 précitée et dans le respect de la Convention.
69. Quant à la correspondance avec la Cour, notamment eu égard au document contrôlé le 8 mars 2004 et envoyé par le requérant à la Cour lors de l’introduction de la requête, le Gouvernement note que le visa n’a pas pu être apposé lors de l’envoi du document à la Cour dans la mesure où il porte la date du 8 mars 2004 alors qu’il a été envoyé le 17 avril 2004. Il observe que le visa de contrôle a été apposé à une occasion différente et antérieure à l’envoi du document à la Cour, vraisemblablement lorsque ce dernier se trouvait joint à un courrier soumis à contrôle régulier. Ensuite, concernant la lettre du 4 octobre 2005 envoyée par la Cour au requérant, le Gouvernement souligne que cette lettre est arrivée à la prison le 14 octobre 2005 et qu’elle a été remise au requérant le jour même, sans être contrôlée. Il observe que cette lettre a été contrôlée le 15 octobre 2005, lorsque le requérant a demandé à la transmettre à une tierce personne.
70. Quant au contrôle de la correspondance de décembre 2002 à octobre 2003, la Cour relève qu’il a été ordonné par le juge d’application des peines conformément à l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Or, la Cour a déjà jugé à maintes reprises que le contrôle de la correspondance fondé sur l’article 18 de la loi méconnaît l’article 8 de la Convention car il n’est pas « prévu par la loi » dans la mesure où celle-ci ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, les arrêts Labita c. Italie, précité, §§ 175-180, Calogero Diana c. Italie précité, §§ 32-33). Toutefois, la requête ayant été introduite le 17 avril 2004, la Cour, en accord avec l’exception du Gouvernement, estime que cette partie de la requête a été introduite tardivement.
71. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée puisque tardive en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
72. La Cour prend acte, au demeurant, de l’entrée en vigueur de la loi no 95 d’avril 2004 qui modifie la loi sur l’administration pénitentiaire ; le nouvel article 18ter prévoit que le contrôle de la correspondance peut avoir lieu, pour une période maximale de six mois, dans le but de prévenir la commission de crimes ou de protéger la sûreté des établissements pénitentiaires et le secret des investigations. Le contrôle est établi par un arrêté motivé de l’autorité judiciaire sur demande du ministère public ou du directeur de l’établissement. Le paragraphe 2 de l’article 18ter exclut du contrôle la correspondance du détenu avec, notamment, son avocat et les organes internationaux compétents en matière de droits de l’homme.
73. Toutefois, quant aux documents contrôlés le 8 mars 2004 et le 15 octobre 2005 (voir paragraphe 69 ci-dessus), la Cour observe qu’il y a désaccord entre les parties quant à l’existence d’un contrôle de la correspondance entre le requérant et la Cour. Elle note aussi qu’il ne peut pas être exclu, au delà de tout doute raisonnable, que la correspondance litigieuse ait été contrôlée au moment où elle a été envoyée à des tiers par le requérant. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention.
74. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Grief tiré de l’article 13 de la Convention
75. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne disposer d’aucun recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. Il allègue notamment le retard mis par les juridictions à examiner ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice
76. La Cour souligne que le requérant se plaint en substance d’un défaut de son droit d’accès à un tribunal. C’est donc sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention qu’elle examinera ce grief.
77. La partie pertinente de cette disposition se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
78. Le Gouvernement s’oppose aux allégations du requérant.
79. Il admet que le tribunal d’application des peines de l’Aquila n’a rendu la décision concernant le recours du requérant du 2 janvier 2003 que le 29 juillet 2003. Il souligne toutefois que ce retard est justifié dans la mesure où la procédure s’est déroulée en trois audiences, notamment les audiences des 4 mars, 17 juin et 29 juillet 2003, afin de rassembler des preuves dans l’intérêt du requérant. Il note aussi que, pour tout recours introduit par le requérant à l’encontre des arrêtés du ministre de la Justice, y compris celui du 2 janvier 2003, les tribunaux d’application des peines ont statué sur le fond et pendant la période de validité des arrêtés concernés.
80. Le Gouvernement fait valoir qu’il est pratiquement impossible de respecter le delai de dix jours prévu par la loi afin d’analyser le recours devant le TAP et, à cet égard, il rappelle que la Cour, statuant sur un grief analogue tiré de l’article 13 de la Convention, a affirmé que le simple dépassement d’un délai légal ne constitue pas une méconnaissance du droit invoqué (Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, § 94, CEDH 2000‑X). En ce qui concerne les pourvois en cassation, il souligne que la Cour de cassation s’est prononcée sur le fond des recours et que, pour celle-ci, il serait impossible de respecter le même délai que le premier degré de juridiction.
81. La Cour rappelle que, si le simple dépassement d’un délai légal ne constitue pas en principe une méconnaissance du droit à un recours effectif (Messina c. Italie (no 2), précité, §§ 94-96), l’absence de toute décision sur le fond des recours adressés à l’encontre des arrêtés du ministre de la Justice constitue une violation du droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (Ganci c. Italie, no 41576/98, § 31, CEDH 2003-XI, Bifulco c. Italie, no 60915/00, §§ 21-24, 8 février 2005 ; Salvatore c. Italie, no 42285/98, 6 décembre 2005).
82. La Cour observe qu’en l’espèce, les tribunaux d’application des peines se sont prononcés sur le fond des recours du requérant, y compris celui du 2 janvier 2003, et cela pendant la période de validité des arrêtés concernés. Partant, la Cour estime qu’en l’espèce, le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue par un tribunal a été respecté. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
83. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
F. Elens-passos F. TULKENS
Greffière adjointe Présidente