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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
12.7.2007
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE CORNELIA EUFROSINA RADU c. ROUMANIE

(Requête no 65402/01)

ARRÊT

STRASBOURG

12 juillet 2007

DÉFINITIF

12/10/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Cornelia Eufrosina Radu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
Mmes E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65402/01) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Cornelia Eufrosina Radu (« la requérante »), a saisi la Cour le 15 décembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requérante est décédée le 24 septembre 2002. Ses héritiers, Mme Mihaela Niculoiu et M. Florin Ion Radu ont exprimé le souhait de continuer l'instance devant la Cour.

2. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler Mme Cornelia Eufrosina Radu la « requérante », bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à Mme Mihaela Niculoiu et M. Florin Ion Radu (voir, mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).

3. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représentée d'abord par M. C. Radu et ensuite par Me V. Stefănescu, avocat à Târgovişte. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu et ensuite par Mme R. Paşoi, co-agent, du ministère des Affaires étrangères.

4. La requérante alléguait en particulier que le refus exprimé le 9 novembre 1999, par la cour d'appel de Bucarest, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle se plaignait que le même arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.

5. Le 23 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6. La requérante est née en 1927 et résidait à Târgovişte.

7. En 1923, ses parents achetèrent deux maisons et un terrain attenant de 680 m² situés au no 6 de la rue Ştefan Gheorghiu, à Târgovişte. En 1950, l'État prit possession des biens, invoquant le décret de nationalisation no 92/1950. En 1985, l'État démolit les deux maisons.

a) Demande administrative en restitution

8. Le 8 janvier 1996, la requérante, unique héritière, demanda à la Commission départementale pour l'application de la loi no 112/95 (ciaprès « la Commission ») la contre-valeur des biens susmentionnés.

9. Par décision administrative du 15 octobre 1996, la Commission rejeta la demande, au motif que ces biens ne rentraient pas dans le champ d'application de la loi no 112/95 et qu'en tout état de cause, des lois futures de restitution ou dédommagement seraient adoptées.

b) Action en revendication

10. Le 16 novembre 1998, la requérante saisit le tribunal de première instance de Târgovişte d'une action en revendication de ses biens. Elle faisait valoir que ses parents avaient été propriétaires des biens immobiliers en question qui avaient été nationalisés en vertu du décret no 92/1950. Elle alléguait que ce décret n'était pas applicable en l'espèce car son père était à la fois fonctionnaire et commerçant. Subsidiairement, la requérante demandait une indemnisation correspondant à la valeur des biens.

11. Par jugement du 27 avril 1999, le tribunal de première instance de Târgovişte, après avoir analysé les preuves (témoins, documents d'archives, rapport d'expertise), conclut que la nationalisation des biens avait été illégale. En conséquence, le tribunal accueillit l'action de la requérante et ordonna à l'État de lui verser la contre-valeur des deux maisons démolies ainsi que du terrain y attenant, à savoir 1 204 147 651 lei roumains (« RON »), soit environ 73 894 euros (« EUR »).

12. Le 25 août 1999, le tribunal départemental de Târgovişte, sur appel de l'État, confirma le jugement.

13. La direction générale de finances publiques (D.G.F.P.C.F.S.), représentante de l'État, forma un recours contre cette décision en faisant valoir que les juridictions n'étaient pas compétentes pour trancher un tel litige, car les biens immeubles en question avaient été nationalisés sur titre et auraient pu faire l'objet d'une demande introduite sur le fondement de la loi no 112/1995.

14. Par un arrêt du 9 novembre 1999, la cour d'appel de Bucarest fit droit au recours de l'État, cassa le jugement favorable à la requérante et, sur le fond, rejeta l'action comme irrecevable. Elle estima que la requérante aurait pu demander des dédommagements selon la procédure prévue par la loi no 112/95, car les biens en question, même s'ils n'existaient plus en nature, entraient dans le champ d'application de la loi, dans la mesure où ils avaient été nationalisés sur titre. Enfin, elle estima que les tribunaux n'étaient pas compétents pour trancher un tel litige.

c) Demande de restitution sur la voie de la loi no 10/2001

15. Après l'adoption de la loi no 10/2001 du 14 février 2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement, la requérante demanda à se voir indemniser pour la perte de son bien, à hauteur de la valeur vénale du bien, selon les prescriptions de ladite loi.

16. Par une décision administrative du 18 avril 2005, la mairie de Târgovişte établit le droit de la requérante à se voir indemniser uniquement pour une superficie de 735,30 m² de terrain, à une valeur de 985 696 856 de lei roumains (soit environ 27 203 euros « EUR »). La mairie n'octroya aucune indemnisation pour les deux maisons démolies en 1985. Par la même décision, la mairie estima que ce montant représentait des titres de valeur nominale à utiliser exclusivement dans le processus de privatisation.

17. Le 4 octobre 2005, une décision préfectorale ordonna l'envoi de la demande de restitution des deux maisons, formulée par la requérante, devant la commission centrale afin d'établir le montant de l'indemnisation à octroyer. Il ressort du dossier que l'affaire est toujours pendante.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

18. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31, 34-44).

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ

A. Sur les exceptions du Gouvernement

1. Sur la perte de la qualité de victime quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention

19. Pour ce qui est des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement excipe de la perte de la qualité de victime de la requérante, en raison de l'octroi d'une indemnisation pour la perte de son bien, en vertu de la loi no 10/2001. Le Gouvernement invoque la jurisprudence Constantinescu c. Roumanie (déc. no 61767/00, 14 septembre 2004) et affirme que la modalité d'indemnisation peut être prise en compte lors de l'analyse de proportionnalité.

20. La requérante informa la Cour qu'elle n'a reçu à l'heure actuelle aucune indemnité et qu'en tout état de cause, le fait pour les autorités de lui octroyer des actions/titres de valeur à un fond d'investissement qui n'est pas opérationnel ne saurait entrainer la perte de sa qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention.

21. La Cour observe que le grief de la requérante porte sur le défaut d'accès au tribunal en raison du rejet de son action au motif que les tribunaux n'étaient pas compétents pour trancher son action en revendication. Pour ce qui est de la question concernant l'octroi d'une indemnisation pour la perte des biens, la Cour observe que cela n'a pas d'incidence sur les griefs soulevés sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention mais qu'elle pourrait être prise en compte au titre de l'article 41, en relation directe avec les éventuelles violations constatées.

Il s'ensuit que l'exception doit être rejetée.

2. Incompatibilité ratione materiae du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1

22. Le Gouvernement soutient que le grief de la requérante portant sur la prétendue atteinte à son droit de propriété est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 1 du Protocole no 1. Il se réfère à la jurisprudence d'après laquelle la Convention ne consacre pas un droit à la reconstitution du droit de propriété, l'article 1 du Protocole no 1 ne protégeant que le respect des biens actuels. Il affirme que le fait de savoir si la nationalisation de l'immeuble était ou non légale ne peut être établi que par une décision judiciaire définitive.

23. Le Gouvernement évoque la différence entre la présente affaire et l'affaire Brumărescu, car l'éventuelle illégalité de la nationalisation du bien n'a pas été établie en l'espèce par une décision définitive, comme fut le cas dans l'affaire Brumărescu. Il considère que la jurisprudence Gornescu c. Roumanie (no 37421/97, 1er juillet 1998) trouve à s'appliquer dans la présente affaire, la situation de fait étant similaire. Enfin, selon le Gouvernement, l'action formée par la requérante ne faisait naître dans son patrimoine aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir un pareil droit (cf. Anagnostopoulos et autres c. Grèce, no 39374/98, 30 novembre 1999).

24. La requérante conteste la thèse du Gouvernement et affirme avoir subi une atteinte dans son droit au respect de ses biens.

25. La Cour doit établir si, à l'époque où l'arrêt de la cour d'appel a été rendu, soit le 9 novembre 1999, la requérante avait un « bien » ou au moins une espérance légitime de se voir reconnaître un droit de propriété sur le bien immobilier en cause.

26. La Cour observe que la situation de fait en l'espèce est similaire à celle existante dans l'affaire Ban c. Roumanie (no 46639/99, 7 décembre 2006). Dans cette dernière affaire, la Cour a jugé qu'à l'époque où l'arrêt de la cour d'appel avait été prononcé, le requérant n'avait pas un « bien » ou au moins une espérance légitime de se voir reconnaître un droit de propriété sur l'immeuble revendiqué (cf. mutatis mutandis Ban précité, § 34).

27. Quant au raisonnement de la cour d'appel pour rejeter l'action de la requérante, la Cour constate qu'à l'époque des faits existait une jurisprudence constante des cours d'appel qui, statuant comme dernier degré de juridiction, rejetaient les actions en revendication des anciens propriétaires au motif que la loi spéciale no 112/1995 était applicable (voir, sur ce point, la réglementation pertinente concernant la situation de certains immeubles nationalisés et la jurisprudence en la matière décrites dans les décisions Constantinescu c. Roumanie, no 61767/00, 14 septembre 2004, et Iorgulescu c. Roumanie, no 59654/00, 13 janvier 2005). Ainsi, la requérante n'avait pas, au moment du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.

28. Pour ce qu'il y a de la possibilité pour la requérante de recevoir une indemnisation pour la perte de son bien, la Cour observe que bien que les autorités administratives ont entamé certaines démarches en ce sens, la requérante ne s'est vu octroyer, à ce jour, aucune indemnité définitive à ce titre (voir §§ 16-17 ci-dessus).

29. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.

B. Sur la recevabilité du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention

30. La Cour constate que le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention concernant le défaut d'accès à un tribunal n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

31. La requérante se plaint d'un défaut d'accès au tribunal en raison du rejet de son action, le 9 novembre 1999, par la cour d'appel de Bucarest, au motif qu'elle aurait pu revendiquer ses biens par la voie administrative de la loi no 112/95 et que les tribunaux n'étaient pas compétents pour trancher le litige. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

32. Le Gouvernement estime que les tribunaux internes ont statué sur l'action en revendication de la requérante en jugeant que la nationalisation avait été faite en vertu d'un texte légal, soit le décret no 92/1950, contrairement à l'affaire Brumărescu où les tribunaux motivaient l'absence de compétence par une compétence exclusive du législateur.

33. La Cour rappelle que dans d'autres affaires similaires, elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention au motif que le refus des cours d'appel de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Buzatu c. Roumanie, no 34642/97, §§ 46-47, 1er juin 2004, Dickmann c. Roumanie, no 6017/97, §§ 36-38, 22 juillet 2003 et Ban c. Roumanie précité, §§ 41-44).

34. En l'espèce, la Cour note que le raisonnement utilisé par la cour d'appel pour exclure de la compétence des tribunaux l'action en revendication de la requérante, à savoir la possibilité de saisir les autorités administratives sur la voie de la loi no 112/1995, ignore les démarches initiales entreprises par la requérante sur la voie de la même loi (voir § 9 cidessus).

35. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de la jurisprudence précitée et estime qu'en l'espèce, le fait pour la cour d'appel d'écarter la compétence des tribunaux pour examiner l'action en revendication de la requérante, est contraire au droit à un tribunal, et qu'en l'occurrence, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, il a les mêmes conséquences juridiques que l'arrêt de la Cour suprême de justice dans l'affaire Brumărescu.

36. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

37. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

38. Les héritiers de la requérante, Mme Mihaela Niculoiu et M. Florin Ion Radu réclament la contre-valeur de deux maisons démolies en 1985 par les autorités, qu'ils estiment à 274 000 euros (« EUR »). Ils sollicitent également 60 000 EUR au titre du dommage moral pour les souffrances et désagréments subis par la requérante au cours des procédures.

39. Le Gouvernement rappelle que la requérante s'est déjà vu indemniser pour la perte de son bien, par la voie de la loi no 10/2001, et que, par conséquent, une nouvelle demande en ce sens serait dépourvue de fondement. Quant au préjudice moral, le Gouvernement considère qu'un constat de violation pourrait constituer, en soi, une satisfaction équitable suffisante. En tout état de cause, il estime que la somme réclamée est excessive.

40. La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que la requérante n'a pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal conformément à l'article 6 § 1 de la Convention.

41. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, elle peut indemniser le préjudice moral d'un requérant décédé au cours de la procédure devant la Cour, en le versant aux héritiers (cf. arrêts Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 59, CEDH 1999-VI, Loukanov c. Bulgarie, arrêt du 20 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 53, et X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, §§ 51-54).

42. La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences dans le droit de la requérante d'accès à un tribunal. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour estime que la somme 7 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à payer à Mme Mihaela Niculoiu et M. Florin Ion Radu conjointement, en tant qu'héritiers.

B. Frais et dépens

43. Mme Mihaela Niculoiu et M. Florin Ion Radu demandent également 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A cet égard, ils ont versé au dossier copie d'une lettre du 18 février 2006 de la part de leur avocat qui indique que la valeur des honoraires d'avocat afférents aux procédures internes s'élève à 3000 USD, soit 2 210 EUR. Une deuxième lettre (« note d'honoraires prévisionnels pro-forma ») rédigée par le représentant de la requérante dans la procédure devant la Cour indique un montant de 5 000 EUR. Enfin, une déclaration déposée au dossier par le représentant initial de la requérante devant la Cour, indique un total de 3 000 USD, soit 2 210 EUR au titre de frais d'expertise, de déplacement et taxes judiciaires.

44. Le Gouvernement ne s'oppose pas au paiement des frais de procédure à condition que ceux-ci soient étayés par des pièces justificatives. Il souligne qu'aucun justificatif des sommes avancées n'a été versé au dossier.

45. La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable.

46. En l'espèce, la Cour constate que les seuls justificatifs fournis par Mme Mihaela Niculoiu et M. Florin Ion Radu sont les lettres envoyés par leurs avocats. Pour ce qui est des coûts de la procédure devant la Cour, bien qu'ils n'en fournissent pas la preuve, la Cour estime que la requérante ainsi que ses héritiers ont nécessairement engagé des frais lors de ces procédures.

47. Compte tenu des éléments en sa possession, des circonstances spécifiques de l'affaire, ainsi que de l'assistance judiciaire du Conseil de l'Europe, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d'allouer conjointement à Mme Mihaela Niculoiu et M. Florin Ion Radu 500 EUR tous frais confondus.

C. Intérêts moratoires

48. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit

a) que l'État défendeur doit verser à Mme Mihaela Niculoiu et M. Florin Ion Radu conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral ;

ii. 500 EUR (cinq cent euros) pour frais et dépens ;

iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

c) que les montants en question seront à convertir en lei nouveaux (RON) au taux applicable à la date du règlement ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič
Greffier Président