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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
26.6.2007
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE CANAN c. TURQUIE

(Requête no 39436/98)

ARRÊT

STRASBOURG

26 juin 2007

DÉFINITIF

26/09/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme


En l'affaire Canan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39436/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vehap Canan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 1er décembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

4. Le 11 mars 2005, en vertu de l'article 54 § 2 b) du règlement de la Cour, le Président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, il a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1975 et réside à Hakkari. Il est le fils d'Abdullah Canan, qui était, à l'époque des faits, un homme d'affaires renommé de quarante-trois ans, à Yüksekova (district de Hakkari, ville située à l'est de la Turquie).

6. Le 27 octobre et le 23 novembre 1995, deux opérations militaires furent effectuées par des membres du bataillon de la montagne et du commando (Dağ Komando Tabur Komutanlığı, ci-dessous « le bataillon »), respectivement dans les villages Ağaçlı et Karlı, liés au district de Yüksekova. Trois personnes furent portées disparues suite à la première opération.[1]

1. Plainte déposée par la famille Canan

7. En ce qui concerne la deuxième opération que le bataillon avait réalisée en date du 23 novembre 1995 dans le village Karlı, une plainte pénale fut déposée devant le parquet de Yüksekova contre les responsables, par Abdullah Canan et sept autres membres de sa famille, tous des habitants de ce village. Les plaignants alléguaient que leurs habitats et mobiliers avaient délibérément été endommagés lors de cette opération. Le responsable principal désigné était le commandant du bataillon (binbaşı), Mehmet Emin Yurdakul.

8. Selon le requérant, quelques jours plus tard, son père aurait été convoqué par le procureur du district de Yüksekova, M.T.. Ce dernier lui aurait dit : « Le commandant Yurdakul attend une promotion, tu ferais bien de retirer ta plainte. » Le procureur aurait ensuite téléphoné à Mehmet Emin Yurdakul et arrangé un rendez-vous à la caserne du bataillon entre les deux parties, après s'être assuré que le commandant Yurdakul ne porterait pas de préjudice à ses plaignants. Trois membres de la famille Canan, dont Abdullah Canan, se seraient rendus au bataillon. Ce dernier, s'adressant au commandant, aurait dit « votre bureau est bien réchauffé, comme ce serait bien que l'Etat procure un environnement aussi douillet à tout le monde, et que nous puissions tous vivre en paix ». Le commandant aurait rétorqué « Jusqu'à ce jour, ta place aussi, était chaude, mais si tu ne renonces pas à ta cause, ton lit restera froid ». Abdullah Canan lui aurait demandé si ceci était une menace, à quoi le commandant aurait répondu « à vous d'interpréter ». A des officiers du bataillon qui seraient rentrés ensuite dans le bureau, le commandant aurait présenté Abdullah Canan : « Regardez messieurs, voici Abdullah Canan, le chef des plaignants contre vous ».

9. Par une décision du 27 décembre 1995, le parquet de Yüksekova se déclara incompétent ratione materiae et transféra le dossier d'instruction devant le parquet militaire du commandement de la gendarmerie à Van.

2. Disparition d'Abdullah Canan

10. Selon le requérant, le 17 janvier 1996, lors d'un contrôle effectué sur la route de Yüksekova-Van, la voiture d'Abdullah Canan fut arrêtée par des militaires. Ces derniers étaient rattachés au commandement du bataillon dirigé par Mehmet Emin Yurdakul.

11. Il s'agirait d'une voiture blanche de marque Toyota, portant la plaque d'immatriculation 34 SDJ 48.

12. Amené dans un véhicule militaire, son père aurait été ensuite placé en garde à vue dans les locaux du commandement.

13. Suite à la disparition d'Abdullah Canan, le requérant et ses proches auraient déposé auprès de nombreuses instances telles que le parquet, la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, des demandes afin qu'il soit retrouvé, tout en les informant de ce qu'il a été arrêté par le commandant Yurdakul. Aucune suite n'aurait été donnée à ces demandes dont les copies ne figurent pas dans le dossier.

14. Selon un procès-verbal du 24 janvier 1996 signé par le procureur de la République et un policier en qualité d'expert technique, une voiture blanche de marque Toyota, sans plaque d'immatriculation, fut retrouvée dans un précipice à vingt-cinq ou trente mètres en contrebas d'une route. Le véhicule dont les portières étaient fermées à clé ne portait aucun signe d'accident et semblait avoir été posé là à l'aide d'une grue.

15. Selon un autre procès-verbal du même jour, un adolescent de quinze ans, İ.B., déclara devant le procureur :

« Le mercredi 17 janvier, j'étais dans un minibus en direction de Hakkari. Vers 10 heures, près du pont de Keremağa, des militaires faisaient un contrôle. Nous sommes descendus du minibus. Derrière notre minibus, se trouvait la voiture d'Abdullah Canan. Il n'y avait personne à l'intérieur. C'est une Toyota blanche, sa plaque d'immatriculation est 34 SDC (sic) 48. Je connais bien Abdullah Canan, car c'est un ami de mon père et un client de son magasin (...) ».

16. N'ayant aucune nouvelle d'Abdullah Canan, le 12 février 1996, le requérant et sa mère déposèrent au parquet de Yüksekova une plainte contre Mehmet Emin Yurdakul qu'ils tenaient responsable de la disparition de leur père et époux. Ils se référèrent à l'opération militaire réalisée en novembre 1995 dans leur village (paragraphes 6 et 7 ci-dessus). Au début du mois de janvier 1996, le commandant Yurdakul leur aurait demandé de retirer leur plainte en les menaçant. Abdullah Canan n'ayant pas retiré sa plainte, M. Yurdakul aurait arrêté ce dernier lors du contrôle routier du 17 janvier 1996 et l'aurait placé en garde à vue. Le requérant réclama l'audition du commandant Yurdakul ainsi que de tous les témoins qui étaient présents lors de menaces portées à son père et lors de son arrestation. Il désigna M. Yurdakul responsable de tout ce qui pourrait lui arriver. Leurs plaintes portaient la mention : «comme nous l'avons déjà signalé dans nos plaintes antérieures ».

3. La découverte du corps d'Abdullah Canan

17. Le 21 février 1996, le corps d'Abdullah Canan fut retrouvé sur le bord de la route d'Esendere. Il était bâillonné et avait les mains attachées.

18. Selon le procès-verbal d'autopsie du corps effectuée le même jour, sept trous d'entrée de balles ont été constatés sur le cadavre : sur le front, le cuir chevelu, l'omoplate droite, le menton, la gorge et la poitrine. L'autopsie établit qu'il s'agissait de tirs très proches. Les traces sur les doigts et les poignets démontraient que l'intéressé était resté attaché par les poignets pendant un certain temps. Le corps fut identifié par le frère du défunt. Le moment exact de la mort ne put être défini, mais celle-ci serait survenue au minimum dix jours plus tôt. La cause de la mort étant établie comme la « destruction du tissu cérébral par blessure d'arme à feu et insuffisance circulatoire », les médecins légistes ne jugèrent pas nécessaire de procéder à une autopsie « classique ».

19. Selon le procès-verbal de constat des lieux établi toujours le 21 février 1996, deux douilles vides '11.43' furent retrouvées près du corps d'Abdullah Canan, provenant d'un revolver de marque 'Colt'. Toutes les armes de cette marque appartenant au bataillon furent examinées au laboratoire criminalistique régionale. Selon le rapport établi par le laboratoire, aucune n'était l'arme du crime.

20. Le 26 février 1996, le requérant et sa mère introduisirent devant le parquet de Yüksekova une plainte pénale contre Mehmet Emin Yurdakul en le désignant comme commanditaire du meurtre de leur père et époux.

21. Selon le requérant, après son arrestation, son père aurait été, pendant plusieurs jours, interrogé et torturé dans les locaux du commandement. Il s'agirait d'une action de l'organisation illégale appelée publiquement « la bande de Yüksekova »[2]. Ses tortionnaires, notamment Kahraman Bilgiç[3], auraient négocié avec sa famille pour sa libération et demandé une rançon de 50 000 marks allemands (DM).

4. L'ouverture de la procédure pénale

22. A une date non précisée, une procédure fut ouverte devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır contre Kahraman Bilgiç, Mehmet Emin Yurdakul et Nihat Yiğiter, un lieutenant. Ces derniers étaient accusés de meurtre avec préméditation sur quatre personnes, à savoir Abdullah Canan et les trois personnes placées en garde à vue et ensuite portées disparues après l'opération militaire du 27 octobre 1995 (paragraphe 6 ci-dessus).

23. D'autres procédures pénales se trouvaient pendantes contre ces trois accusés, devant divers tribunaux de Diyarbakır et de Van, pour des délits comme le rapt, le rançonnement, l'extorsion de fonds, le trafic de stupéfiants et d'armes.

24. Les déclarations faites par Kahraman Bilgiç lors de l'instruction, le 25 février 1997, étaient à la base de l'accusation. Dans sa déposition, celuici affirmait qu'il avait été informé de l'arrestation d'Abdullah Canan par son frère M.C. et Y.E., qui lui avaient demandé de l'aide. Il se serait renseigné auprès du commandant Mehmet Emin Yurdakul, qui lui aurait dit que l'intéressé se trouvait à la caserne (nizamiye) du bataillon. Il aurait ensuite vu Abdullah Canan à la caserne, avec le visage enflé. Sur l'ordre de Mehmet Emin Yurdakul, lui-même, le lieutenant Yiğiter et un peloton de militaires auraient amené M. Canan sur la route d'Esendere. Nihat Yiğiter aurait tiré à deux ou trois reprises avec son revolver Colt et tué M. Canan.

25. Dans ses déclarations du 25 mars 1997 recueillies par commission rogatoire devant une cour de sûreté de l'Etat, Mehmet Emin Yurdakul rejeta toute accusation. Il affirma avoir à plusieurs reprises travaillé avec le « repenti » Bilgiç lors d'opérations anti-terroristes, et qu'ils avaient par la suite eu un conflit, ce qui aurait motivé les déclarations prétendument fausses de ce dernier. Quant à l'entretien qu'il eût avec Abdullah Canan et cinq autres villageois au sujet de la plainte qu'ils avaient déposée suite aux dommages subis lors de l'opération militaire en novembre 1995 (paragraphes 8 et 16 ci-dessus), Mehmet Emin Yurdakul avança : « Six hommes sont venus me rendre visite à la caserne –j'ai appris seulement après les incidents, que l'un d'entre eux s'appelait Abdullah Canan ; mon interlocuteur principal se prénommait Naci. Ils m'ont annoncé qu'ils voulaient retirer leur plainte. Ils souhaitaient être en bons termes avec les militaires (...) J'ai appelé des officiers qui avaient participé à l'opération en question et les ai présentés les uns aux autres. J'avais rappelé aux plaignants, dès leur arrivée dans mon bureau, que déposer une plainte était leur droit légal, que s'il y avait des fautes commises, il fallait une instruction. D'ailleurs une instruction était déjà en cours.(...) ». Il déclara en outre que sa troupe était à la caserne à l'heure indiquée par le parquet pour l'incident allégué d'arrestation. En ce qui concerne l'allégation de détention d'Abdullah Canan, il déclara « j'ai entendu, des gens de la brigade, que Kahraman Bilgiç avait pris de l'argent en prétendant qu'il obtiendrait la libération d'Abdullah Canan qui serait en garde à vue. Je crois que le corps n'avait pas encore été retrouvé, quand j'ai entendu ceci (...) J'ai aussi entendu qu'un examen balistique avait été effectué sur des douilles trouvées sur place, et qu'il avait été constaté que l'arme ou les balles n'appartenaient pas aux forces de l'ordre. Je ne sais plus qui m'avait donné ce renseignement ».

L'instruction portait également sur d'autres faits à la charge de l'accusé, survenus avant les faits de la cause.

26. Quant au lieutenant Yiğiter, il rejeta, à tous les stades de la procédure, les accusations portées contre lui et affirma qu'il était en congé à l'époque des faits [du contrôle routier], entre le 31 décembre 1995 et le 27 janvier 1996, et qu'il n'avait pas vu Abdullah Canan en garde à vue à la caserne. Il précisa qu'il n'utilisait jamais de pistolet de marque Colt.

27. Par une décision du 14 avril 1997, la cour de sûreté de l'Etat se déclara incompétente ratione materiae et transféra le dossier devant la cour d'assises de Hakkari.

28. Dans sa déclaration du 12 mai 1997, M.C., frère du défunt, avança :

« Le 17 janvier 1996, mon frère est sorti de chez lui à 8 h afin de se rendre à Hakkari (...) ; vers 9h30, sa voiture aurait été arrêtée pour un contrôle sur la route près du pont Keremağa ; trois personnes l'auraient amené dans un jeep militaire. Il y a des témoins, comme M.Ö, mais ils ont peur de parler (...). Après, je me suis renseigné auprès des gens qui pourraient m'aider. Deux jours plus tard, j'ai rencontré Y.E. à Hakkari. Il m'a dit qu'il connaissait un officier qui pourrait me venir en aide. Le lendemain, j'ai rencontré Kahraman Bilgiç chez Y.E. (...) Il m'a dit que mon frère était entre leurs mains. Le commandant Mehmet Emin Yurdakul l'aurait arrêté et le leur aurait confié ; il a rajouté que la somme de 50 000 DM pourrait régler l'affaire. Je l'ai supplié et nous sommes restés entendus sur 20 000 DM (...). Le lendemain, j'ai donné une avance de 12 000 DM à l'entrée de la caserne à Y.E., qui l'a donnée à Kahraman Bilgiç. J'ai attendu dans la voiture. Cinq minutes plus tard, Y.E. est revenu et m'a dit que Kahraman Bilgiç avait promis de libérer mon frère dans une semaine. »

29. Dans sa déposition du 12 mai 1997 devant le procureur, le témoin Y.E. confirma de son côté avoir fait l'intermédiaire entre le frère du défunt et l'accusé Kahraman Bilgiç, concernant la remise de la rançon de 12 000 DM. A la question du procureur concernant la contradiction entre une autre déposition qu'il avait effectuée devant lui le 31 mars précédent et celle-ci, Y.E. répondit que lors de sa première déposition, deux de ses oncles se trouvaient arrêtés par les forces de l'ordre et qu'il avait préféré se taire par crainte pour eux.

30. Lors de son audition du 21 mai 1997, le témoin N.Ö., chauffeur de minibus, déclara :

« Le 17 janvier 1996, alors que je me dirigeais près de Yeniköprü, des militaires ont arrêté mon minibus rempli de voyageurs. Ils ont commencé à fouiller tous les véhicules en file. Ils m'ont demandé d'ouvrir le coffre, à l'arrière. C'est à ce moment-là que j'ai vu, derrière moi, la Toyota blanche d'Abdullah Canan. Ce dernier était descendu de la voiture. Quand la fouille de mon véhicule fut terminée, je suis parti. (...) Abdullah Canan est très connu dans le district. Il passe souvent devant notre agence, je sais qu'il a une Toyota blanche. Sinon, je n'ai pas de relation amicale avec lui. (...) Je ne sais si par la suite il a été placé en garde à vue ».

31. Les autres témoins, qui se trouvaient dans la file lors du contrôle routier du 17 janvier 1996, déclarèrent ne pas être au courant de l'arrestation d'Abdullah Canan.

32. Par un acte d'accusation du 13 juin 1997, une procédure fut ouverte devant la cour d'assises de Hakkari contre les mêmes trois personnes (paragraphe 22 ci-dessus), accusées d'homicide volontaire par actes de torture sur quatre personnes dont Abdullah Canan, et homicide aux fins de supprimer les témoins d'un crime. Dans la case « date du crime » de l'acte d'accusation, il était inscrit : « entre le 17 janvier 1996 et le 21 février 1996 ; le 27 octobre 1995 et la suite ». Quant aux dates de détention provisoire des accusés, il était précisé : « le 4 mars 1997 pour Nihat Yiğiter, le 13 mars 1997 pour Mehmet Emin Yurdakul et 10 avril 1997 pour Kahraman Bilgiç ». Il était en outre indiqué que l'accusé Yiğiter avait été remis en liberté provisoire le 7 mai 1997.

33. Le requérant se constitua partie intervenante dans cette procédure devant la cour d'assises, qui portait le numéro de dossier 1997/121.

34. Lors de l'audience du 31 octobre 1997, la cour d'assises suspendît le jugement en ce qui concerne les deux accusés officiers et renvoya l'affaire devant le conseil administratif afin que ce dernier donne son autorisation pour le jugement des intéressés (voir le droit interne pertinent, paragraphe 61 ci-dessous). La cour décida en outre de disjoindre le dossier du troisième accusé Kahraman Bilgiç, de maintenir celui-ci en détention provisoire et d'ordonner la libération provisoire (tahliye) de l'accusé Mehmet Emin Yurdakul, vu « l'état des preuves ». La cour d'assises constata sur ce point que M. Yurdakul avait déjà été remis en liberté – à une date non précisée , alors qu'il était détenu pour une autre infraction, et ce, sans la décision judiciaire requise. Elle ordonna une poursuite judiciaire des responsables de la prison militaire de Diyarbakır ayant libéré l'intéressé de manière illégale. Quant à l'accusé Nihat Yiğiter, la cour décida de ne pas ordonner son placement en détention provisoire.

35. Lors de cette même audience, l'avocat du requérant souleva que la suspension du jugement des deux officiers constituait une violation de l'article 6 de la Convention, étant donné que la Cour avait maintes fois remis en cause la conformité avec cette disposition de la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Il critiqua en outre la disjonction du dossier du repenti Kahraman Bilgiç de celui des deux autres accusés, vu qu'ils étaient accusés de complicité pour un même délit.

36. Suite à cette disjonction, l'instruction poursuivit son cours sous un nouveau dossier (no 1997/191) devant la cour d'assises de Hakkâri, avec Kahraman Bilgiç comme seul accusé.

37. Lors de l'audience du 17 novembre 1997 devant cette cour, Kahraman Bilgiç réitéra ses déclarations.

38. Le 28 avril 1998, le corps d'Abdullah Canan fut exhumé et une autopsie classique fut effectuée afin d'« établir définitivement la cause du décès ». Selon le rapport daté du 28 octobre 1998 du comité spécialisé de l'Institut médico-légal, chacun des impacts constatés sur le corps était en lui-même mortel, et la cause de la mort se trouvait dans l'effet conjugué de fractures du crâne liées aux blessures par balle, aux fractures de la colonne vertébrale et à la destruction d'organes. Le moment exact de la mort ne put être défini.

39. Dans une décision du 4 juin 1998, le conseil administratif du district de Yüksekova, présidé par le sous-préfet A.T., n'accorda pas l'autorisation d'ouvrir des poursuites pénales (men'i muhakeme kararı) contre Mehmet Emin Yurdakul et Nihat Yiğiter, officiers. Kahraman Bilgiç, qui ne relevait pas de la loi sur la poursuite des fonctionnaires, et qui se trouvait détenu pour un autre délit, figurait lui aussi parmi les bénéficiaires de cette décision de classement sans suite, motivé par « l'insuffisance de preuves ».

40. Un recours fut ex officio introduit contre cette décision devant l'instance supérieure, à savoir le tribunal administratif régional au département de Van.

41. A une date non déterminée, le colonel K.O. fit parvenir au parquet de Yüksekova une lettre de témoignage où il exposa qu'en août 1998, lors d'une discussion chez un certain T.B. à Mersin, A.T., le sous-préfet de Yüksekova à l'époque des faits, lui avait affirmé avoir « clos le dossier concernant le meurtre d'Abdullah Canan et des trois personnes arrêtées dans le hameau d'Alyuva [du village Ağaçlı, lors de l'opération d'Octobre 1995], devant le conseil administratif du district ». Il précisa que les dépositions de Kahraman Bilgiç avaient été dissimulées par les colonels E.A. et H.Ç., et que la « bande » [de Yüksekova] avait été déférée devant le parquet de Yüksekova avec un dossier vide. Les originaux des déclarations de Kahraman Bilgiç auraient été donnés à l'inspecteur administratif (mülkiye müfettişi »). K.O. souligna qu'il avait aperçu Abdullah Canan à l'infirmerie du bataillon, et qu'il était prêt à déposer à ce sujet.

42. Auditionné le 30 septembre 1998 devant le procureur, le témoin T.B., habitant de Yüksekova, confirma le contenu de la discussion entre A.T., sous-préfet, et K.O., colonel, s'étant déroulée en août 1998 dans sa résidence secondaire à Mersin. Ce dernier se serait exclamé en s'adressant à A.T. :

« (Se référant aux faits de la cause) Tu étais sous préfet à l'époque des faits, et moi j'étais commandant du bataillon. Tu sais aussi bien que moi par qui et comment a été tué Abdullah Canan ! » A.T. lui aurait répondu : « cela ne me concerne pas. Ils n'avaient qu'à trouver des preuves. » K.O. aurait exprimé sa gêne et assuré qu'il attendait une instruction pour raconter toute la vérité.

43. Dans sa déclaration recueillie par commission rogatoire ordonnée par le parquet de Yüksekova en date du 29 septembre 1998, le colonel K.O. affirma :

« J'ai vu, en février 1996, Abdullah Canan à l'infirmerie de la caserne du bataillon de la montagne et du commando, blessé et la tête bandée. Je ne lui ai pas parlé (...), j'avais un coup de fil à passer, ensuite je suis retourné à ma caserne. Je le connaissais pour l'avoir plusieurs fois rencontré en compagnie d'Esat Canan (« E.C. »), [député du CHP, parti républicain du peuple] lorsque celui-ci faisait ses tours pour les élections (...). Peu de temps après, E.C. est venu me voir et m'a demandé si j'avais des informations sur son frère disparu, je l'ai informé de ce que j'avais vu. D'après ce qu'il m'a raconté, E.C. se serait alors rendu à Hakkarî, au centre du commandement, afin de s'enquérir du sort d'Abdullah Canan. Il y aurait rencontré l'officier qui aurait négocié la libération d'Abdullah Canan en échange de 20 000 DM. Vers la fin du mois de février, le corps d'Abdullah Canan aurait été trouvé vers la direction d'Esendere, et sa voiture vers la direction de Van. E.C. aurait alors engagé une procédure. Quant à moi, j'ai été muté vers le mois de juillet à Şırnak, une mutation forcée, je crois sur une plainte du bataillon ».

Cette déclaration fut recueillie le 1er décembre 1998 par le procureur près la cour d'assises de Kayseri, puis confirmée, le 27 avril 1999 devant la cour d'assises d'Amasya, où l'audition de K.O. fut réalisée toujours par commission rogatoire.

44. Le 10 novembre 1998, le tribunal administratif de Van infirma la décision du conseil administratif de Yüksekova et décerna l'autorisation de poursuite à la cour d'assises de Hakkâri. Ainsi, lors de l'audience du 22 décembre 1998, les deux accusés officiers furent à nouveau inclus dans la procédure (portant le no 1997/191, paragraphe 36 ci-dessus).

45. Entre-temps, une procédure introduite par le requérant et sa famille contre le sous-préfet A.T. et les autres membres du conseil administratif du district de Yüksekova, pour production de faux documents lors de la procédure administrative ci-dessus, fut classée sans suite.

46. Tout au long de la procédure, l'audition des accusés et de la grande partie des témoins fut faite par commission rogatoire et le requérant n'eut pas la possibilité de les interroger.

47. La cour d'assises de Hakkari rendit son arrêt le 12 novembre 1999.

48. Dans ses attendus, elle se référa à de très nombreux témoignages, concernant à la fois la disparition des trois individus et le meurtre d'Abdullah Canan. En ce qui concerne ce meurtre, la cour d'assises se référa, entre autres, aux déclarations du colonel K.O., recueillies par le procureur le 1er décembre 1998 (paragraphe 43 ci-dessus), sans en citer le contenu et précisant que celles-ci étaient des informations basées sur des ouï-dires (« duyuma dayalı bilgiler »).

49. En connexion avec le témoignage de K.O., la cour d'assises cita les deux témoignages ci-dessous, relatifs aux relations entre les hauts fonctionnaires et officiers à Yüksekova :

Le témoin A.T. sous-préfet de Yüksekova à l'époque des faits, a déclaré concernant une discussion entre lui-même et le colonel K.O., en présence de T.B (voir paragraphe 41 ci-dessus) :

« K.O. m'a raconté que le colonel H.Ç., qui lui avait succédé au commandement de la gendarmerie frontalière de Yüksekova, l'avait accusé de corruption. »

Le témoin H.Ç., colonel, successeur de K.O. au commandement de la gendarmerie :

« (...) il s'agit d'événements survenus avant mon arrivée au commandement, je n'ai pas dissimulé de preuves, K.O. a introduit des plaintes à mon encontre devant diverses instances juridiques et m'a causé des ennuis (...) ».

50. La cour d'assises se référa également aux témoignages de İ.B. (paragraphe 15 ci-dessus) et Y.E. (paragraphe 29 ci-dessus) sans y apporter de commentaires.

51. La cour mentionna en outre le témoignage de B.Y., officier ayant dirigé le contrôle routier du 17 janvier 1996 :

« Nous étions un contingent de 250 à 300 soldats et avons procédé à un contrôle avec fouilles, de 6h30 à 10h30 près de la fontaine à Keremağa. Nous n'avons pas tenu de cahier de registre concernant la fouille, aucun élément de délit ne fut trouvé lors de ce contrôle. Je ne connais pas le nommé Abdullah Canan et je ne saurais dire s'il était parmi les personnes contrôlées ce jour-là. Personne ne fut arrêtée ou détenue [à l'issue de ce contrôle] ».

52. Les autres témoins dont les déclarations figurent dans l'arrêt de la cour d'assises, une quarantaine de personnes, majoritairement des militaires, affirmèrent n'avoir pas d'informations sur les faits.

La cour conclut :

« Attendu que la cour s'est forgée l'intime conviction à la lumière du contenu intégral du dossier et l'appréciation de tous les éléments qui y figurent, (...) l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait été placé en garde à vue le 17 janvier 1996 n'a pas été prouvée. Il est établi, par le témoignage aussi bien de l'officier B.Y., que d'autres témoins ayant effectué le contrôle ou été soumis à ce contrôle, qu'aucune situation illégale n'a été vécue lors de celui-ci. Le contrôle à la sortie de Yüksekova se fait toujours sous forme de convoi, il n'y a aucune possibilité de sortir une voiture du fil. Les déclarations de N.Ö. selon lesquelles celui-ci il avait vu Abdullah Canan et sa voiture, et avait ensuite continué sa route ne sont donc pas conformes au cours normal de la vie. Même si l'on acceptait cette déclaration comme véridique, ce témoin a déclaré qu'il n'a pas vu Abdullah Canan ou sa voiture par la suite. [La cour constate] que ni ce témoin, ni d'autres n'ont affirmé avoir vu l'intéressé arrêté ou amené par des militaires à cet endroit. (...). [Par ailleurs,] aucun témoignage ne vient confirmer l'allégation selon laquelle Abdullah Canan aurait été amené et détenu à la caserne. En effet, les faits se sont révélés par la découverte du corps de l'intéressé le 21 février 1996 sous un pont situé sur la route qui lie Yüksekova à Esendere, à la frontière avec l'Iran (...). Lorsque l'on considère les déclarations de Kahraman Bilgiç, qui constituent la preuve principale à la base de l'accusation, en même temps que les preuves secondaires contenues dans le dossier, l'identité et la personnalité de ce témoin étant extrêmement douteuses, celui-ci usant de sa qualité de repenti pour obtenir un effet dissuasif sur les individus dans le climat de terrorisme qui domine dans la région, en recourant à des méthodes telles que l'extorsion de fonds et la rançon, la cour constate l'existence d'un faisceau d'indices dans le dossier indiquant que celui-ci s'est livré à des imputations diffamatoires après que, du fait de ses agissements, les forces de l'ordre ne le protégeaient et ne l'employaient plus, et qu'il a fait l'objet d'une arrestation pour ces motifs. Par ailleurs, l'existence d'une hostilité entre les accusés et le défunt, au point que celle-ci nécessite un meurtre, tel qu'il est allégué par Kahraman Bilgiç, n'a pas été prouvée. Le dossier ne contient aucune preuve au-delà de commérages (dedikodu yumağı, littéralement « une pelote de commérages »). Dans un environnement où règne le terrorisme de haute densité, et où les conflits inter-tribus sont importants, le fait que le défunt appartenait à l'un des ces tribus et se trouvait donc concerné par ces conflits (...) oriente les soupçons dans ces directions. Vu tous ces éléments, il est établi que les allégations selon lesquelles Abdullah Canan aurait été torturé et tué par l'accusé Nihat Yiğiter, par l'incitation de l'autre accusé Mehmet Emin Yurdakul ne se basent que sur les déclarations non valables de Kahraman Bilgiç et sur des rumeurs (söylenti). Ces indices n'étant pas considérées crédibles et suffisantes pour une condamnation, à la lumière du principe du droit pénal selon lequel l'accusé a le bénéfice du doute et vu l'absence de preuves allant à l'encontre de la défense des accusés, la Cour statue pour leur acquittement ».

53. La cour précisa que pour les dénonciations qu'il avait portées sur les deux autres accusés, Kahraman Bilgiç allait être poursuivi en justice pour imputation et diffamation, une fois que la décision dans la présente procédure serait définitive.

54. Elle décida en outre d'ordonner une enquête séparée contre Mehmet Emin Yurdakul au chef d'avoir abusé de ses fonctions et restreint la liberté d'autrui, le 27 octobre 1995 « et consécutivement» (ve hemen sonrasında).

55. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre le jugement du 12 novembre 1999. Il invoqua notamment des lacunes dans l'examen du dossier.

56. Le 2 avril 2001, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu en première instance.

57. Le 23 mai 2001, le parquet de Yüksekova décida de classer la nouvelle enquête contre Mehmet Emin Yurdakul, du chef d'avoir abusé de ses fonctions et restreint la liberté d'autrui (paragraphe 54 ci-dessus), sans suite pour prescription, le délai en question étant de cinq ans à partir de l'acte. Dans la case « date du délit » de la décision, il était précisé : entre le 21 octobre 1995 et le 21 février 1996. Le nom d'Abdullah Canan figurait parmi les quatre victimes. Cette dernière décision ne fut pas notifiée au requérant, qui en fut informé, suite à la démarche de sa famille, le 24 février 2005.

58. Le 8 mars 2005, le frère du requérant, T.C., forma opposition à l'encontre de la décision en question, sur plusieurs points : les juridictions internes n'auraient pas fait preuve de la diligence nécessaire afin d'enquêter sur la charge de la restriction à la liberté d'autrui et qu'elles auraient attendu la fin de la procédure sur le meurtre pour ordonner une instruction séparée à ce sujet, que cette instruction ne l'aurait, de plus, pas inclus en tant que partie intervenante, alors qu'il l'était dans la procédure principale à laquelle cette dernière procédure était liée. Il argua enfin que les juridictions avaient laissé sciemment écouler le délai de prescription, sans faire, par ailleurs, une enquête effective sur les faits de la cause.

59. Par une décision définitive du 21 mars 2005, la deuxième chambre de la cour d'assises de Van confirma la décision contestée du 23 mai 2001.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

60. En ce qui concerne les recours civil, pénal et administratif, le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'arrêt Sabuktekin c. Turquie, no 27243/95, CEDH 2002II (extraits) ainsi que dans les décisions Oğraş et autres c. Turquie ((déc.), no 39978/98, 7 mai 2002) et Gömi et autres c. Turquie ((déc.), no 35962/97, 29 avril 2003).

61. En ce qui concerne la poursuite des fonctionnaires et des officiers, le droit interne pertinent est décrit à l'arrêt Akkoç c. Turquie, nos 22947/93 et 22948/93, §§ 45 et 46, CEDH 2000X.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION

A. Objet du litige

62. Le requérant allègue que son père a été victime d'une exécution extrajudiciaire perpétrée par des membres des forces de l'ordre, qui lui auraient infligé des tortures avant de le tuer. Il se plaint en deuxième lieu des lacunes dans la mise en œuvre du système pénal en l'espèce, et en particulier du manque d'effectivité de l'enquête menée à partir de la disparition de son père.

La Cour estime que, tels que formulés par le requérant, les griefs concernent aussi bien les obligations négatives de ne pas infliger la mort intentionnellement et de ne pas soumettre une personne à la torture, que les obligations positives de mettre en œuvre un système pénal propre à rendre effectif la protection garantie aux articles 2 et 3, y compris en menant une enquête effective. La Cour estime que dans les circonstances particulières de la cause, il convient d'examiner les griefs du requérant sous deux volets, matériel et procédural.

Les articles 2 et 3 se lisent ainsi :

Article 2

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

B. La recevabilité

63. Le Gouvernement soutient que le requérant qui prétend n'avoir pas disposé de recours internes effectifs aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le meurtre de son père, à savoir à partir du 21 février 1996. Il excipe du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention. Il se réfère à la décision d'irrecevabilité Bulut et Yavuz c. Turquie ((déc.), no 73065/01, 28 mai 2002).

64. La Cour réitère qu'en l'absence de recours interne, le délai de six mois commence à courir à partir de l'acte incriminé dans la requête. Toutefois, lorsqu'un requérant fait usage d'un recours et n'a connaissance que plus tard, des circonstances qui rendent ce recours inefficace, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance de ces circonstances (voir, mutatis mutandis, Mahsun Tekin c. Turquie, no 52899/99, § 23, 20 décembre 2005).

65. En l'espèce, le requérant a usé des voies de recours disponibles en droit interne : il a déposé une plainte pénale contre les présumés responsables du meurtre de son père. Une enquête fut conduite par le parquet, incluant un examen du corps, des constats sur les lieux et l'audition de témoins, puis une procédure devant la cour d'assises fut entamée. La procédure déboucha sur l'acquittement des présumés responsables. L'allégation du requérant selon laquelle les voies de recours étaient inefficaces se base au départ sur des lacunes qu'il a constatées dans la procédure d'instruction, puis, suite aux décisions d'acquittement et de prescription, également sur un défaut d'identification et de punition des responsables du meurtre. Ainsi, force est de considérer que le requérant n'a pu avoir connaissance du fait que les voies de recours quant à ses allégations étaient inefficaces qu'au fur et à mesure de l'avancement de la procédure et qu'il a introduit sa requête dans le délai requis à l'article 35 § 1 de la Convention.

Dès lors, la Cour rejette l'exception du Gouvernement et déclare la requête recevable.

C. Le fond

a. volet matériel

1. Arguments des parties

66. Le requérant maintient que son père, qui était sous la menace du commandant Yurdakul depuis les incidents de novembre 1995, a été arrêté lors du contrôle routier du 17 janvier 1996, détenu dans la caserne du bataillon no 1 de la montagne et du commando où il a été torturé et enfin tué par des membres des forces de l'ordre, sous l'autorité de M. Yurdakul.

67. Le Gouvernement s'oppose à la thèse du requérant. Il maintient à cet égard que la personnalité de Kahraman Bilgiç, repenti dont les déclarations constituèrent la base de l'acte d'accusation contre des membres des forces de l'ordre, est douteuse, et qu'aucune preuve matérielle ne vient appuyer ses déclarations.

68. Pour appuyer sa thèse, le requérant soutient que la manière dont le meurtre d'Abdullah Canan fut réalisé était très similaire à d'autres cas d'exécution sommaire qui ont fait l'objet d'arrêts de la Cour et cite les affaires Tanış et autres c. Turquie, (no 65899/01, CEDH 2005...), Süheyla Aydın c. Turquie, (no 25660/94, 24 mai 2005) et Aktaş c. Turquie (no 24351/94, CEDH 2003V (extraits)). En évoquant les nombreuses disparitions et meurtres inexpliqués ayant eu lieu dans le Sud-Est de la Turquie dans le cadre des mesures anti-insurrectionnelles prises contre le PKK, le requérant se réfère en outre au « rapport de Susurluk » mentionné, entre autres, dans l'arrêt Avşar c. Turquie rendu par la Cour (Avşar c. Turquie, no 25657/94, § 11, CEDH 2001VII).

69. Le requérant mentionne par ailleurs un rapport établi par trois députés du parti CHP (parti républicain du peuple), après une visite dans la région de Hakkâri, suite aux événements de la cause.

70. Il affirme enfin que plusieurs témoins ont vu l'arrestation de son père lors du contrôle du 17 janvier 1996, mais que sous la menace que représentait le commandant Yurdakul, la plupart de ces personnes se seraient abstenus de témoigner.

2. Appréciation de la Cour

a. Principes généraux

71. La Cour rappelle que l'article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l'article 3 de la Convention, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (voir Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999IV, et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003VIII). De surcroît, reconnaissant l'importance de la protection octroyée par les articles 2 et 3, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie et l'interdiction de la torture (voir Ekinci c. Turquie, no 25625/94, § 70, 18 juillet 2000, et Tekdağ c. Turquie, no 27699/95, § 72, 15 janvier 2004).

72. Compte tenu de l'importance de la protection de l'article 2, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où l'on inflige la mort, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l'Etat mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire. Les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger. Par conséquent, lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). L'obligation qui pèse sur les autorités de justifier le traitement infligé à un individu placé en garde à vue s'impose d'autant plus lorsque cet individu meurt (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 99, CEDH 2000VII).

73. Pour apprécier les preuves, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160161). Toutefois, une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 69, 14 février 2002). En matière d'appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d'assumer celui d'une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d'une affaire donnée ne le lui commandent pas (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 216, CEDH 2004III).

b. Application de ces principes aux circonstances de l'espèce

74. La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents versés au dossier, en particulier ceux soumis par le Gouvernement quant aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi que des observations présentées par les parties.

75. En l'occurrence, la Cour relève que cinq dates principales sont à retenir dans l'évolution des faits de la cause :

- le 23 novembre 1995, une opération militaire fut réalisée par l'équipe du commandant Yurdakul dans le village Karlı où habitaient Abdullah Canan et sa famille, opération qui fut l'objet d'une plainte pénale déposée par cette famille (paragraphe 7 ci-dessus).

- le 17 janvier 1996, Abdullah Canan a disparu dans des circonstances non élucidées (paragraphe 10 ci-dessus).

- le 24 janvier 1996, sa voiture fut trouvée dans un précipice (paragraphe 14 ci-dessus). Elle y avait été posée, dans des circonstances non élucidées.

- le 12 février 1996, les proches d'Abdullah Canan ont déposé au parquet de Yüksekova une plainte pénale, en citant nommément le commandant Mehmet Emin Yurdakul, qu'ils tenaient responsable de la disparition de leur proche et, par anticipation, de tout ce qui risquait de lui arriver (paragraphe 16 ci-dessus).

- le 21 février, le corps d'Abdullah Canan fut retrouvé sur le bord d'une route, il portait des traces de torture (paragraphe 17 ci-dessus).

76. La Cour note que selon la version des faits telle qu'exposée par le requérant, et appuyée par plusieurs témoignages directes ou indirectes (voir paragraphes 24, 28, 29 et 43 ci-dessus), après la disparition d'Abdullah Canan et avant la découverte de son corps, sa famille a d'abord essayé de négocier la libération de ce dernier, qui était détenu dans les locaux du bataillon de la gendarmerie.

77. La Cour observe que certains témoignages appuient la thèse du requérant, selon laquelle son père aurait été arrêté et placé en garde à vue par des membres de forces de l'ordre (paragraphes 15, 24, 28-30, 41-43 cidessus), même si un grand nombre de témoins, qui étaient présents dans les lieux où Abdullah Canan fut prétendument arrêté, déclarèrent n'avoir rien vu, et les militaires responsables rejettent formellement l'arrestation et la garde à vue (paragraphes 51, 52 ci-dessus).

78. Elle porte une attention particulière sur les circonstances dans lesquelles a été retrouvée la voiture appartenant à Abdullah Canan et dans laquelle il a été vu pour la dernière fois par des témoins civils: le rapport d'expertise, signé également par le procureur, mentionne l'utilisation d'une grue, pour poser le véhicule au fond d'un abîme de vingt-cinq à trente mètres (paragraphe 14 ci-dessus). Constatant établi qu'il ne s'agit pas d'un accident, la Cour estime qu'il est inutile de spéculer sur le mobile de ceux qui ont réalisé un tel acte. Elle considère toutefois qu'il était indispensable de rechercher à qui appartenait, dans le petit district de Yüksekova, ou dans ses alentours, une grue qui soit équipée pour poser un véhicule à une telle profondeur, et qui aurait pu s'en servir. La Cour est convaincue que dans une région sous le contrôle militaire aussi dense et régulier, une telle recherche aurait rapidement abouti, ce qui aurait doté les autorités d'enquête d'un indice précieux pour retrouver le disparu. Dans ces circonstances, et en l'absence de toute autre explication de la part des autorités, force est de présumer qu'il s'agissait de moyens appartenant exclusivement à l'armée, et de personnes qui avaient la possibilité de s'en servir.

79. La Cour constate que le témoignage de Kahraman Bilgiç a été écarté par les juridictions internes pour manque de crédibilité du témoin. Quant à la valeur de preuve des témoignages de K.O., Y.E., İ.B, N.Ö, -sans compter les témoignages des membres de la famille Canan- particulièrement significatifs dans le sens des allégations du requérant, elle a été récusée par la cour d'assises au motif que ces témoignages relevaient de « commérages », « de rumeurs » (paragraphe 52 ci-dessus) et « ouï-dires » (paragraphe 48 ci-dessus).

80. La Cour est particulièrement perplexe face à la manière expéditive dont le témoignage d'un membre des forces de l'ordre, le colonel K.O. a été écarté alors qu'il s'agissait d'un témoin oculaire. Elle l'est d'autant plus que sur la base de ses déclarations dont la véracité a été sérieusement mise en doute, le colonel n'a pas non plus fait l'objet de poursuites pour imputation diffamatoire. En effet, les juridictions internes n'ont donné aucune suite à ces déclarations au contenu très grave et déterminant pour la procédure.

81. Ce témoignage établissait non seulement que M. Canan se trouvait dans les locaux de la caserne du bataillon, mais aussi qu'il était « blessé et avait la tête bandée ». Ces derniers constats corroborent les traces établies dans le procès-verbal d'autopsie (paragraphe 18 ci-dessus).

82. La Cour note en outre que dans ses observations, le Gouvernement n'apporte aucune explication sur l'exclusion sans motif de ce témoignage crucial, et se limite à faire siens les arguments des juridictions nationales.

83. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour considère la portée limitée de la procédure devant les juridictions internes et la conduite des autorités qui, en acceptant sans discussion les dénégations des forces de l'ordre, ont fait preuve d'une volonté manifeste de ne pas considérer les allégations qui mettaient ces dernières en cause. La Cour n'est pas convaincue par les explications fournies par le Gouvernement, qui ne renvoient qu'à l'issue de la procédure interne, et ne suffisent pas à faire peser un doute raisonnable sur la version des faits du requérant (voir Tanış et autres, précité, § 208).

84. L'absence de toute explication plausible des autorités sur le déroulement des faits ayant abouti à la mort violente de M. Canan conduisent la Cour à conclure que l'Etat n'a pas pu se décharger du fardeau de la preuve (paragraphe 72 ci-dessus), et que sa responsabilité se trouve engagée dans la mort de M. Canan. Il y a donc eu, de ce chef, violation des articles 2 et 3.

b. volet procédural

1. Arguments des parties

85. Le Gouvernement soutient que suite au meurtre litigieux, toutes les preuves, dont de nombreux témoignages, ont été recueillies, et qu'une autopsie a été effectuée. Il souligne que ces preuves ont été examinées, dans leur ensemble, par les juridictions internes et que cet examen n'a pas permis d'identifier les responsables du meurtre. Il rappelle que selon la jurisprudence constante de la Cour, l'obligation positive incombant à l'Etat sur le terrain de l'article 2 de la Convention n'est pas une obligation de résultat, mais de moyens.

86. Le requérant rétorque que les actes judiciaires dont le Gouvernement se prévaut ne dénotent aucune volonté réelle des autorités d'enquête d'aboutir à l'identification et la punition des responsables des infractions commises. A cet égard, il réitère que les autorités n'ont pas réagi avec la diligence nécessaire à partir de la disparition de son père, et ceci, bien qu'il les eût informées, dès le début, de l'identité des responsables. Se référant aux deux décisions d'acquittement et de non-lieu pour prescription, le requérant dénonce l'existence d'un système d'impunité mise en œuvre dans la région pour protéger les membres des forces de l'ordre.

2. Appréciation de la Cour

a. Principes généraux

87. Combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention requiert par implication qu'une forme d'enquête officielle adéquate et effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (Çakıcı, précité).

88. L'enquête menée doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de conduire à l'identification et au châtiment des responsables. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l'incident (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999IV, et Salman, précité, § 106). Tout défaut de l'enquête propre à nuire à sa capacité de conduire à la découverte de la ou des personnes responsables peut faire conclure à son ineffectivité (Aktaş, précité, § 300).

89. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, les expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme (Avşar, précité, § 394).

90. Le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d'une situation à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998IV, p. 1733, § 82, Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 92, CEDH 1999III, et McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 148, CEDH 2001III).

91. Les obligations procédurales évoquées plus haut s'étendent aux affaires relatives à des homicides volontaires résultant du recours à la force par des agents de l'Etat mais ne se bornent pas à elles. La Cour estime que ces obligations valent aussi pour les cas où une personne a disparu dans des circonstances pouvant être considérées comme représentant une menace pour la vie (Tahsin Acar, précité, § 226).

92. La Cour considère de surcroît que la nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (voir Tanrıkulu, précité, §§ 101-110, Güleç, précité, pp. 1732-1733, §§ 7981, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000VI, et Buldan c. Turquie, no 28298/95, § 83, 20 avril 2004).

93. A l'instar de l'article 2, l'article 3 n'implique point le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers (voir, Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I) ni une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire, par le prononcé d'une peine déterminée (voir, mutatis mutandis, Tanlı c. Turquie, no 26129/95, § 111, CEDH 2001-III (extraits)). Ce qui importe, est de vérifier si et dans quelle mesure les juridictions nationales, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, peuvent passer pour avoir soumis le cas devant elles à l'examen scrupuleux que demandent les articles 2 et 3, afin d'éviter que la force de dissuasion du système judiciaire mis en place soit amoindrie.

94. A cet égard, la Cour réaffirme que lorsqu'un agent de l'Etat est accusé de délits impliquant la torture ou des mauvais traitements, et a fortiori le meurtre, la procédure ou la condamnation ne sauraient rendues caduques par une prescription, et l'application de mesures telles que l'amnistie ou la grâce ne sauraient être autorisée (voir, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004 ; comparer Laurence Dujardin c. France, no 16734/90, décision de la Commission du 2 septembre 1991, Décisions et rapports, 72, pp. 236-240).

95. Eu égard à l'importance des droits en jeu, il faut se rappeler qu'en la matière, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas s'avérer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique ou morale des personnes. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l'Etat de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (voir, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie ([GC], no 48939/99, § 96, CEDH 2004-XII). Dans ce contexte, la Cour rappelle la présomption fondée sur le critère de preuve « au-delà de tout doute raisonnable », dont bénéficient les États au regard des volets substantiels des articles 2 et 3 (paragraphe 73 ci-dessus). Cependant, si elle observe, dans une affaire donnée, que l'impossibilité pour elle d'aboutir à des constats de fait répondant à ce critère a résulté précisément de l'ineffectivité des voies pénales, ceci pourrait engendrer une autre présomption, à savoir celle d'une connivence ou, du moins, d'un assentiment de la part des instances judiciaires face aux actes allégués à l'endroit des agents de l'Etat (voir, mutatis mutandis, Avşar, précité, § 395).

b. Application de ces principes aux circonstances de l'espèce

96. En l'espèce, la Cour observe que les faits de l'espèce se révélèrent par étapes, que l'enquête suivit. Cette dernière commença dès le 24 janvier 1996, à savoir le jour où une voiture sans plaque d'immatriculation fut retrouvée dans un précipice. Nonobstant une déposition selon laquelle il s'agissait de la voiture d'Abdullah Canan (paragraphe 15 ci-dessus), les autorités ne semblent pas avoir été alertées pour la vie de l'intéressé. Le requérant, de son côté, déposa une première plainte concernant la disparition de son père, en citant nommément le commandant Mehmet Emin Yurdakul, à la date du 12 février 1996 (paragraphe 16 ci-dessus). Suite à la découverte du corps d'Abdullah Canan le 21 février 1996, les autorités procédèrent rapidement au constat de lieux, à l'examen balistique et à l'examen du corps. Toutefois, les auditions d'accusés et de témoins quant au meurtre ne commencèrent que le 25 février 1997 (paragraphe 24 ci-dessus), soit près d'un an après la découverte du corps de la victime.

Au vu de l'ensemble du dossier, la Cour constate donc qu'il y a eu un manque de diligence dans la manière dont les autorités nationales ont mené l'enquête pénale.

97. La Cour note par ailleurs que dans un premier temps, une autopsie classique ne fut pas jugée nécessaire. C'est seulement plus de deux ans après la découverte du corps que celui-ci fut exhumé et l'autopsie effectuée (paragraphe 38 ci-dessus), sans pouvoir apporter une clarification sur les circonstances du décès. La Cour observe que le long délai s'étant écoulé entre la mort et l'autopsie ne pouvait que porter préjudice à l'efficacité de celle-ci. Le dossier ne comporte aucune explication sur cet atermoiement.

98. La Cour note que la procédure pénale portait également sur le meurtre de trois autres personnes, disparues à la même époque et dans la même région. Toutefois, à aucun moment de la procédure, le lien entre les circonstances de ces diverses disparitions n'a été établi. Cette diversité de faits dans une même procédure semble avoir entraîné une certaine complication dans l'examen du dossier.

99. Elle observe en outre que la plus grande partie des témoignages a été recueillie par commission rogatoire et la partie intervenante n'a pas eu la possibilité d'interroger ces témoins.

100. La Cour observe enfin que la deuxième instruction contre Mehmet Emin Yurdakul, du chef de la restriction à la liberté d'autrui par abus de fonction, a été introduite par le parquet le 2 avril 2001, alors que le lien factuel avec les allégations de meurtre était évident dès la première plainte déposée en février 1996. Aucun élément dans le dossier ne vient justifier un tel délai, ni expliquer pourquoi la charge de meurtre a été examinée séparément de celle de restriction à la liberté.

Au surplus, il est pour le moins étonnant que cette dernière instruction qui a été ordonnée par l'arrêt du 12 novembre 1999 fut classée sans suite pour prescription le 23 mai 2001, soit près de dix-huit mois plus tard, sans qu'il y ait eu d'évolution dans l'instruction.

101. Enfin, dans son arrêt du 12 novembre 1999, en acquittant les trois accusés, la cour d'assises a évoqué deux autres pistes à explorer afin de clarifier les circonstances du meurtre : le terrorisme et les conflits entre tribus. Force est de constater qu'aucune de ces pistes ne fut étudiée par la suite, et que les responsables demeurent inconnus.

102. En résumé, eu égard aux nombreux manquements qui viennent d'être relevés ci-dessus, la Cour considère que le système pénal mis en œuvre dans son ensemble par les autorités nationales sur les circonstances entourant le décès d'Abdullah Canan ne peut passer pour effectif.

103. Elle conclut qu'il y a eu un manquement aggravé (paragraphe 95 cidessus) aux obligations procédurales qui incombent à l'Etat au titre de l'article 2 de la Convention, conclusion qui la dispense de se placer de plus sous l'angle de l'article 3.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

104. Le requérant se plaint du caractère insuffisant de l'enquête menée à la suite du décès de son père. Il souligne à cet égard n'avoir pas eu l'opportunité d'interroger les accusés et la grande partie des témoins, dont les déclarations ont été recueillies par commission rogatoire. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention combinés avec les articles 2 et 3.

La Cour considère que, ainsi formulé, le grief relève de l'article 13 qui est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

105. Au vu de ce qui précède, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner séparément le grief sur le terrain de l'article 13.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

106. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint que son père a fait l'objet d'une détention arbitraire qui a entraîné son décès.

107. Le Gouvernement affirme que les faits allégués ne sont nullement établis.

108. La Cour constate que ce grief ne soulève aucune question distincte de celles qui ont déjà été examinées sur le terrain des articles 2 et 3. Eu égard à ses conclusions quant au respect de ces dispositions, elle n'estime pas nécessaire d'examiner séparément ce grief.

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

109. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1. Les arguments des parties

110. Le requérant réclame 450 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. A cet égard, il fait valoir que les faits de la cause ont privé sa famille composée de huit enfants dont lui-même, ainsi que leur mère, de leur soutien financier principal, Abdullah Canan. Il précise que son père était un homme d'affaire renommé, « propriétaire de terrains et village ». Il réclame en outre un total de 450 000 EUR pour le dommage moral pour lui-même et les autres ayants droit de M. Abdullah Canan. Il annexe un extrait d'état civil de son père défunt à l'appui de ses demandes, où figurent les noms suivants avec les dates de naissance : Züleyha Canan (épouse, 1944), Tayyüp Canan (fils, 1973), Vehap Canan (fils, 1975) ; Edibe Canan (fille, 1977), Zübeyde Canan (fille, décédée), Cahit Canan (fils, 1980), Nuran Canan (fille, 1981), Şacan Canan (fille, 1983), Adem Canan (fils, 1985).

111. Le Gouvernement fait en premier lieu valoir que l'une des personnes énumérées, à savoir Zübeyde Canan, est décédée, et que certains des enfants étaient déjà majeurs au moment de l'introduction de la requête. Il invite la Cour à rejeter les demandes présentées par le requérant, lesquelles seraient exorbitantes, non documentées et fondées sur des estimations fictives.

2. L'appréciation de la Cour

a. Dommage matériel

112. La Cour observe que le requérant et sa famille ont certes été lésés du fait des violations constatées, et qu'un lien de causalité manifeste existe entre celles-ci et les préjudices matériels allégués, lesquels peuvent inclure une indemnité au titre de la perte de sources de revenus (Salman, précité, § 137, et Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 119, CEDH 2001V). En l'espèce, la Cour note que les prétentions du requérant à ce titre ne sont pas ventilées, ni documentées.

Les préjudices invoqués comportant des éléments qui ne se prêtent pas à un calcul exact, toute évaluation sera en partie spéculative (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède (article 50), arrêt du 18 décembre 1984, série A no 88, p. 14, § 32, et Akdivar et autres c. Turquie (article 50), arrêt du 1er avril 1998, Recueil 1998-II, p. 718, § 19).

Comme le veut l'article 41, la Cour appréciera donc les prétentions du requérant au titre du dommage matériel, du fait de la perte de soutien financier, eu égard à l'ensemble des éléments en sa possession, notamment la circonstance qu'à la date du décès, quatre des enfants étaient mineurs, et que chacun des ayants droit doit avoir perçu une part d'héritage du patrimoine d'Abdullah Canan, qui semble être important selon les informations données par le requérant. Tout bien considéré, la Cour estime qu'il convient d'octroyer à ce titre, une somme globale de 60 000 EUR, aux ayants droit de M. Abdullah Canan, le requérant y inclus, à distribuer à part égaux entre eux (à comparer avec Koku c. Turquie, no 27305/95, § 195, 31 mai 2005).

b. Dommage moral

113. Quant au dommage moral, la Cour reconnaît que le requérant et sa famille ont sans doute souffert des suites des violations constatées des articles 2 et 3 de la Convention. Comme le Gouvernement, elle juge toutefois excessives les sommes réclamées à ce titre.

Tout bien considéré et compte tenu des montants accordés dans des affaires comparables, la Cour statue en équité et décide d'accorder, pour le dommage moral découlant de la violation des articles 2 et 3 de la Convention, la somme globale de 20 000 EUR, que le requérant détiendra pour les ayants droit de M. Abdullah Canan, à savoir lui-même, sa mère Züleyha Canan et ses frères et sœurs, Mmes Edibe Canan, Nuran Canan, Şacan Canan et MM. Tayyüp Canan, Cahit Canan et Adem Canan (Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, §§ 287-289, CEDH 2005... (extraits), et İpek c. Turquie, no 25760/94, §§ 235-239, CEDH 2004-II (extraits)).

B. Frais et dépens

114. Le requérant demande également 6 275 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Il expose la liste détaillée des heures de travail et de diverses dépenses encourues, sans y joindre de justificatifs.

115. Le Gouvernement estime qu'un simple récapitulatif des heures de travail des avocats ne démontre pas qu'un tel travail ait réellement été entrepris. En l'absence de notes d'honoraires, de factures et de récépissés, la Cour ne devrait pas accueillir cette demande, du reste, exorbitante.

116. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer au requérant la somme de 3 000 EUR, tous frais confondus (comparer avec Gezici c. Turquie, no 34594/97, 17 mars 2005, Fatma Kaçar c. Turquie, no 35838/97, 15 juillet 2005, et Güngör c. Turquie, no 28290/95, 22 mars 2005).

C. Intérêts moratoires

117. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu'il y a eu violation des articles 2 et 3 de la Convention sous leur volet matériel ;

3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural ;

4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner de surplus s'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention sous son volet procédural ;

5. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;

6. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 5 de la Convention ;

7. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement :

i. 60 000 EUR (soixante mille euros) pour dommage matériel, à partager à parts égaux entre les ayants droit de M. Abdullah Canan ;

ii. 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral, somme qu'il détiendra pour les ayants droit du défunt Abdullah Canan, pour la violation constatée sous l'angle des articles 2 et 3 de la Convention ;

iii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;

iv. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président


[1] Ces faits constituent l’objet de l’arrêt Yurtseven et autres c. Turquie (règlement amiable), no 31730/96, 18 décembre 2003.

[2] Groupe connu comme « Yüksekova Çetesi » : bande armée constituée notamment de militaires, agissant indépendamment de l’autorité de l’armée et pour des motifs étrangers aux buts de celle-ci, dans la région dont elle porte le nom.

[3] Kahraman Bilgiç est connu comme « repenti », ancien membre du PKK - interdit comme organisation terroriste en droit turc. Il servait régulièrement de guide aux forces de l’ordre lors de leurs opérations contre le PKK et était par ailleurs accusé d’autres délits comme le trafic de stupéfiants.