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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
14.6.2007
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE HAS ET AUTRES c. TURQUIE

(Requêtes nos 23918/02, 23919/02, 23921/02, 23922/02, 23924/02, 23928/02, 23933/02, 23936/02, 23941/02, 23943/02, 23946/02, 23949/02, 23956/02, 23958/02 et 23966/02)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour

le 27 septembre 2007

STRASBOURG

14 juin 2007

DÉFINITIF

14/09/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Has et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
Mmes E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,

et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouvent 15 requêtes (nos 23918/02, 23919/02, 23921/02, 23922/02, 23924/02, 23928/02, 23933/02, 23936/02, 23941/02, 23943/02, 23946/02, 23949/02, 23956/02, 23958/02 et 23966/02) dirigées contre la République de Turquie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et introduites par les ressortissants de cet Etat (les requérants) dont les détails, y compris les dates d'introduction des requêtes, figurent dans le tableau ci-dessous.

2. Les requérants sont représentés par Mes Ş. Ensari et M. Ensari, avocats à İskenderun, à l'exception des requérants M. M. Nizer Yeniocak et Mehmet Yeniocak, qui sont représentés par Me Umut Yeniocak, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.

3. Invoquant l'article 6 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de la procédure d'expropriation et du retard pris par l'Etat dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé à l'époque des faits.

4. Le 15 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5. En 1993, la Direction générale des routes nationales (« la Direction ») procéda à l'expropriation de terrains appartenant aux requérants et sis à İskenderun, pour la construction d'une voie périphérique.

6. Les requérants, en désaccord avec les montants payés par la Direction, introduisirent des recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance d'İskenderun. Le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires d'expropriation qui étaient assorties d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l'Administration.

7. En 1998, ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.

8. La Direction versa aux requérants les indemnités complémentaires en question dans un délai s'élevant à deux ans environ après les décisions judiciaires définitives.

9. Les détails figurent dans le tableau ci-dessous :

NOMS DES REQUERANTS

DATE DU JUGEMENT

MONTANTS DES INDEMNITES COMPLEMEN-TAIRES

en livres turques (TRL)

(les intérêts et les frais d'avocats ne sont pas inclus)

DATES DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION

DATES DES PAIEMENTS

MONTANTS DES INDEMNITES COMPLEMEN-TAIRES ASSORTIES D'INTERETS MORATOIRES 30% l'an

(TRL)

Introduction des 15 requêtes : le 26 juin 2000

Requête no 23918/02

Mehmet Has

03.07.1998

2 343 600 000

21.09.1998

13.04.2000

6 343 670 000

Requête no 23919/02

Hasan Ak

İbrahim Ak

Ali Ak (fils de Mehmet)

Ahmet Ak

İsmet Ak

Ali Ak (fils d'Osman)

Doğan Sönmez

Redifye Soyak[1]

Kemal Soyak

Meral Bönceoğlu

Ayfer Balcı

Yaşar Emre Soyak

Kasım Soyak

10.12.1997

23 387 145 000

15.09.1998

13.04.2000

62 644 338 000

Requête no 23921/02

Elife Söylemez

24.06.1998

3 652 169 000

21.09.1998

13.04.2000

10 082 006 000

Requête no 23922/02

Vasil Todurga

24.6.1998

1 795 235 000

21.09.1998

13.04.2000

4 909 640 000

Requête no 23924/02

Hüsamettin Aygören

Mehmet Yeniocak

Nizer Yeniocak

03.07.1998

9 369 750 000

21.09.1998

13.04.2000

25 520 306 000

Requête no 23928/02

Ali Gül

03.07.1998

1 228 200 000

21.09.1998

13.04.2000

3 388 173 000

Requête no 23933/02

Mehmet Hadi Alan

03.07.1998

3 104 939 000

21.09.1998

13.04.2000

8 399 191 000

Requête no 23936/02

Hasan Güran

Ahmet Güran

03.07.1998

1 883 700 000

21.09.1998

13.04.2000

5 140 299 000

Requête no 23941/02

Fatih Alpay

18.06.1998

2 131 200 000

21.09.1998

13.04.2000

5 752 066 000

Requête no 23943/02

İlyas Konur

24.06.1998

2 249 600 000

15.09.1998

13.04.2000

6 130 048 000

Requête no 23946/02

Saadet Şerbetçi

24.06.1998

1 918 588 000

21.09.1998

13.04.2000

5 288 149 000

Requête no 23949/02

Adil Sayın

Kadriye Sayın

18.06.1998

1 520 900 000

21.09.1998

13.04.2000

4 173 108 000

Requête no 23956/02

Fevzi Doğru

Gülnaz Arslan

Seyhan Doğru

Zekiye Sapan

24.06.1998

2 940 369 000

21.09.1998

13.04.2000

8 068 581 000

Requête no 23958/02

Hasan Çetinoğlu

Mehmet Çetinoğlu

Musa Çirkin

Hatice Dinç

Mehmet Dinç

Cengiz Dinç

Nuray Karaca

Tülay Altan

24.06.1998

32 853 375 000

21.09.1998

13.04.2000

89 334 384 000

Requête no 23966/02

Mehmet Şerif Güneş[2]

Recep Ertan

27.05.1998

62 571 600 000

21.09.1998

02.05.2000

168 205 881 000

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

10. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I. JONCTION DES AFFAIRES

11. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et problèmes de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre en vertu de l'article 42 § 1 de son règlement.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

12. Les requérants allèguent deux violations de l'article 1 du Protocole no 1 : d'une part ils se plaignent d'un retard de deux à trois ans selon les requêtes, dans le paiement de l'indemnité initiale qui est intervenu après la cession effective des terrains à l'Etat en 1996, et d'autre part, d'une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard par l'administration expropriante, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux de l'inflation très élevé à l'époque des faits. L'article 1 du Protocole no 1 est libellé comme suit :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

13. En ce qui concerne la première branche du grief relatif à l'article 1 du Protocole no 1, la Cour note qu'il s'agit d'une période de deux à trois ans selon les requêtes et cette période se situe entre l'inscription de la décision d'expropriation au registre foncier et le paiement de l'indemnité initiale suite à la cession effective des terrains à l'Etat en 1996. Durant cette période les requérants ont continué à jouir de leurs biens, même si leurs droits réels étaient restreints après l'inscription de la décision d'exproprier au registre foncier. A supposer même que ladite restriction leur a causé une perte (du fait, par exemple, de l'impossibilité de la vente du bien aux tiers), cette partie du grief se heurterait au motif de non-épuisement, aucune démarche n'ayant été effectuée par les requérants devant les instances nationales pour faire valoir une telle perte (Akgün c. Turquie (déc.), no 35361/02, 27 octobre 2002; Karaman et Beyazıt c. Turquie, no 73739/01, 4 juillet 2006). Partant, la Cour examinera l'affaire seulement sous sa deuxième branche relative au retard dans le paiement de l'indemnité complémentaire.

14. A cet égard, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies des recours internes comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, au motif que les requérants n'ont pas engagé de procédure d'exécution forcée.

15. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il n'est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager la procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003). Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait être retenue.

16. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celles-ci ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité.

B. Sur le fond

17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

18. La Cour a examiné les présentes affaires et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. En s'inspirant de son mode de calcul bien établi (voir Akkuş, précité), elle constate que ce retard a fait subir aux intéressés un préjudice certain.

19. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20. Les requérants se plaignent que la durée de la procédure d'expropriation a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention.

21. La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a non plus été relevé. Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour n'estime pas nécessaire de réexaminer la question de célérité de plus sous l'angle de l'article 6 § 1.

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage, frais et dépens

23. Les requérants réclament différentes sommes au titre de dommage matériel et moral, y inclus les frais et dépens encourus devant la Cour.

24. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

25. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants au titre du dommage matériel les sommes suivantes :

Numéros de requête

Requérant(e/s)

Sommes allouées

(en euros (EUR))

23918/02

Mehmet Has

3 102

23919/02

Hasan Ak

İbrahim Ak

Ali Ak (fils de Mehmet)

Ahmet Ak

İsmet Ak

Ali Ak (fils d'Osman)

Doğan Sönmez

Redifye Soyak1

Kemal Soyak

Meral Bönceoğlu

Ayfer Balcı

Yaşar Emre Soyak

Kasım Soyak

32 350

conjointement

23921/02

Elife Söylemez

4 787

23922/02

Vasil Todurga

2 089

23924/02

Hüsamettin Aygören

Mehmet Yeniocak

Nizer Yeniocak

13 952

conjointement

23928/02

Ali Gül

1 614

23933/02

Mehmet Hadi Alan

4 433

23936/02

Hasan Güran

Ahmet Güran

2 405

conjointement

23941/02

Fatih Alpay

2 641

23943/02

İlyas Konur

2 665

23946/02

Saadet Şerbetçi

2 339

23949/02

Adil Sayın

Kadriye Sayın

2 047

conjointement

23956/02

Fevzi Doğru

Gülnaz Arslan

Seyhan Doğru

Zekiye Sapan

3 660

conjointement

23958/02

Hasan Çetinoğlu

Mehmet Çetinoğlu

Musa Çirkin

Hatice Dinç

Mehmet Dinç

Cengiz Dinç

Nuray Karaca

Tülay Altan

49 234

conjointement

23966/02

Mehmet Şerif Güneş[3]

Recep Ertan

93 592

conjointement

26. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

27. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge raisonnable d'accorder aux requérants conjointement, la somme de 2 000 EUR pour tous frais confondus à l'exception des requérants Nizer Yeniocak et Mehmet Yeniocak qui sont représentés par un autre avocat. A ces derniers, la Cour accorde conjointement la somme de 300 EUR pour tous frais confondus.

B. Intérêts moratoires

28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Déclare les requêtes recevables quant à la deuxième branche du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et quant à l'article 6 § 1 de la Convention, et irrecevables pour le surplus ;

3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;

5. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :

i. pour dommage matériel :

- 3 102 EUR (trois mille cent deux euros) à Mehmet Has (requête no 23918/02) ;

- 32 350 EUR (trente-deux mille trois cent cinquante euros) conjointement à Hasan Ak, İbrahim Ak, Ali Ak (fils de Mehmet), Ahmet Ak, İsmet Ak, Ali Ak (fils d'Osman), Doğan Sönmez, Redifye Soyak[4], Kemal Soyak, Meral Bönceoğlu, Ayfer Balcı, Yaşar Emre Soyak, Kasim Soyak (requête no 23919/02) ;

- 4 787 EUR (quatre mille sept cent quatre-vingt-sept euros) à Elife Söylemez (requête no 23921/02) ;

- 2 089 EUR (deux mille quatre-vingt-neuf euros) à Vasil Todurga (requête no 23922/02) ;

- 13 952 EUR (treize mille neuf cent cinquante-deux euros) conjointement à Hüsamettin Aygören, Mehmet Yeniocak et Nizer Yeniocak (requête no 23924/02) ;

- 1 614 EUR (mille six cent quatorze euros) à Ali Gül (requête no 23928/02) ;

- 4 433 EUR (quatre mille quatre cent trente-trois euros) à Mehmet Hadi Alan (requête no 23933/02) ;

- 2 405 EUR (deux mille quatre cent cinq euros) conjointement à Hasan Güran et Ahmet Güran (requête no 23936/02) ;

- 2 641 EUR (deux mille six cent quarante et un euros) à Fatih Alpay (requête no 23941/02) ;

- 2 665 EUR (deux mille six cent soixante-cinq euros) à İlyas Konur (requête no 23943/02) ;

- 2 339 EUR (deux mille trois cent trente-neuf euros) à Saadet Şerbetçi (requête no 23946/02) ;

- 2 047 EUR (deux mille quarante-sept euros) conjointement à Adil Sayın et Kadriye Sayın (requête no 23949/02) ;

- 3 660 EUR (trois mille six cent soixante euros) conjointement à Fevzi Doğru et Gülnaz Arslan (Sapan), Seyhan Doğru et Zekiye Sapan (requête no 23956/02) ;

- 49 234 EUR (quarante-neuf mille deux cent trente-quatre euros) conjointement à Hasan Çetinoğlu, Mehmet Çetinoğlu, Musa Çirkin, Hatice Dinç, Mehmet Dinç, Cengiz Dinç, Nuray Karaca et Tülay Altan (Dinç) (requête no 23958/02) ;

- 93 592 EUR (quatre-vingt-treize mille cinq cent quatre-vingt-douze euros) conjointement à Mehmet Şerif Güneş[5] et Recep Ertan (requête no 23966/02) ;

ii. pour frais et dépens 300 EUR (trois cents euros) conjointement à Nizer Yeniocak et Mehmet Yeniocak et 2 000 EUR (deux mille euros) conjointement aux autres requérants ;

iii. plus tout montant pouvant être dû sur les sommes ci-dessus au titre d'impôts ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Bostjan M. Zupančič
Greffier Président


[1] Rectifié le 27 septembre 2007 : Le nom de Redifye Soyak était libellé comme suit : « Redife Soyak ».

[2] Rectifié le 27 septembre 2007 : Le nom de Mehmet Şerif Güneş était libellé comme suit : « Şerif Güneş ».

[3] Rectifié le 27 septembre 2007 : Les noms de Redifye Soyak et Mehmet Şerif Güneş étaient libellés comme suit : « Redife Soyak » et « Şerif Güneş ».

[4] Rectifié le 27 septembre 2007 : Le nom de Redifye Soyak était libellé comme suit : « Redife Soyak ».

[5] Rectifié le 27 septembre 2007 : Le nom de Mehmet Şerif Güneş était libellé comme suit : « Şerif Güneş ».