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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
3.5.2007
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE YALIM c. TURQUIE

(Requête no 40533/98)

ARRÊT

(Règlement amiable)

STRASBOURG

3 mai 2007

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Yalım c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
J. Šikuta, juges,

et de Mme F. Araci, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 avril 2006 et 3 avril 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40533/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mecit Yalım (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 février 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la présente procédure.

3. Le requérant alléguait une violation des articles 3 et 13 de la Convention du fait des mauvais traitements qui lui auraient été infligés pendant la garde à vue. Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant dénonçait également le caractère excessif de la durée de sa détention provisoire, le manque d'indépendance et d'impartialité du tribunal qui l'a condamné et une méconnaissance de ses droits de la défense lors du procès.

4. Par des décisions des 1er février 2000 et 4 avril 2006, la Cour a déclaré recevables les griefs tirés de l'article 5 § 3 de la Convention ainsi que ceux tirés du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır et d'une méconnaissance, par cette juridiction, des droits de la défense, au sens de l'article 6 §§ 1 et 3.

5. Le 21 novembre 2006, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.

EN FAIT

6. Le 9 janvier 1994, soupçonné d'appartenance au PKK, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le lendemain, le procureur de la République de Silopi prolongea la garde à vue pour une durée de quinze jours.

7. Le 24 janvier 1994, le requérant comparut d'abord devant le procureur. Il allégua avoir été contraint par la police de signer, sans les lire, la déposition et les procès-verbaux produits à sa charge.

Ensuite, il fut traduit devant le juge de paix de Silopi. Il avoua avoir distribué des tracts au nom du PKK, sans pour autant en être membre. Le requérant fut placé en détention provisoire.

8. L'examen médicolégal effectué le même jour ne permit de relever aucune trace de coups ou de blessures sur le corps du requérant.

9. Le 16 février 1994, le requérant fut mis en accusation pour appartenance à une bande armée et propagande illégale, au sens des articles 168 et 264 du code pénal. Aussi fut-il déféré devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, composé de trois juges, dont l'un de la magistrature militaire.

10. Par un jugement du 29 juin 1998, le requérant fut condamné à douze ans et six mois d'emprisonnement, en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.

11. Le 23 décembre 1998, il se pourvut en cassation, faisant valoir que sa condamnation avait été fondée uniquement sur des aveux extorqués par la police.

12. Par un arrêt du 25 février 1999, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.

EN DROIT

13. Dans sa requête, le requérant dénonçait la durée excessive de sa détention provisoire, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention. En outre, invoquant l'article 6 §§ 1 et 3, il se plaignait d'une violation de son droit à un procès équitable, notamment du fait de l'absence d'un avocat lors de son interrogatoire par la police et du fait de la présence d'un juge militaire au sein du collège qui l'a jugé.

14. Le Gouvernement, qui contestait ces thèses, a ultérieurement fait parvenir à la Cour la déclaration suivante :

« Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à M. Mecit Yalım, à titre gracieux, la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.

En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »

15. De son côté, la partie requérante a adressé la déclaration que voici :

« En ma qualité de représentant de M. Mecit Yalım, je note que le Gouvernement de la République de Turquie est prêt à verser à l'intéressé, à titre gracieux, la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée, pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, celle-ci sera majorée d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée.

En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »

16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

17. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;

2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Fatoş Araci Nicolas Bratza
Greffière adjointe Président