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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de 24 requêtes présentées contre la Turquie
(requête no 25789/04 et 23 autres
voir tableau en annexe)
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 décembre 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juin 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs et résident à Izmir. Ils sont représentés devant la Cour par Me F. Gacal, avocate à Izmir.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée, les requérants clôturèrent leurs comptes auprès d’İmarbank Offshore Ltd., basée en République turque de Chypre du Nord, et transférèrent des fonds sur les comptes de dépôt à échéance dans différentes branches de Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. (« İmarbank »). Des détails figurent dans le tableau en annexe.
Le 4 juillet 2003, le Conseil de la réglementation et du contrôle des banques (« le Conseil ») annonça que le permis d’İmarbank de continuer à effectuer des opérations bancaires et recevoir des dépôts lui était retiré par arrêté no 1085 du 3 juillet 2003, conformément à l’article 14 § 3 de la loi no 4389 sur les banques, au motif qu’elle n’avait pas accompli ses obligations ni pris les mesures préventives demandées dans le délai imparti. Ainsi, l’administration et le contrôle de ladite banque furent transférés au Fonds d’assurance sur le dépôt d’épargne (Tassaruf Mevduatı Sigorta Fonu, « le Fonds d’assurance »), en application de l’article 16 § 1 de la loi no 4389.
Le Conseil annonça par le même communiqué qu’à partir du 3 juillet 2003, tous les dépôts et intérêts y afférents, quel qu’en soit le montant, sur les comptes auprès des banques en Turquie étaient couverts par la garantie de remboursement et que la totalité des dépôts d’épargne en livres turques (Türk Lirasi cinsinden tasarruf mevduatı) auprès d’İmarbank serait remboursée, ainsi que les dépôts en or et en devises étrangères de même nature. La limite de la garantie fut ramenée à 50 000 000 000 livres turques à partir du 5 juillet 2004.
De même, du 4 juillet au 12 septembre 2003, le Conseil et le Fonds d’assurance publièrent plusieurs communiqués de presse afin de renseigner les personnes intéressées et de communiquer les modalités de remboursement, fixées, en raison de la confusion en la matière, au fur et à mesure qu’ils obtenaient des renseignements sur l’état des comptes auprès d’İmarbank.
Considérant que leurs comptes relevaient des comptes se trouvant sous garantie, les requérants ne s’adressèrent à aucune autorité et attendirent le remboursement. Cependant, le 16 décembre 2003, la Grande Assemblée nationale turque adopta la loi no 5021 apportant, entre autres, des modifications aux dispositions de la loi no 4969 sur les actes à entreprendre au sujet d’İmarbank. Selon l’article 1 alinéa 2 de cette loi, les transferts de fonds à partir d’une banque off-shore sur un compte bancaire d’İmarbank, dans les trente jours précédant le 3 juillet 2003, ne feront pas l’objet d’un remboursement.
Le 29 décembre 2003, le Conseil des ministres adopta l’arrêté no 2003/6668 sur les modalités du remboursement.
Le 15 janvier 2004, au nom du parti de l’opposition[1] à la Grande Assemblée nationale turque, trois parlementaires saisirent la Cour constitutionnelle d’une demande d’annulation de l’article 1 § 2 de la loi no 5021. Ils demandèrent également la suspension de l’exécution de cette loi.
Le 21 janvier 2004, la Cour constitutionnelle refusa la demande de suspension de l’exécution.
Le 4 mai 2005, la Cour constitutionnelle annula l’article 1 § 2 de la loi no 5021 du 16 décembre 2003.
Le 8 juillet 2005, le Conseil d’Etat annula l’article 3 § a 1) de l’arrêté no 2003/6688 du 29 décembre 2003 sur les modalités du remboursement, au motif que celui-ci était resté sans fondement à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle annulant l’article 1 § 2 de la loi no 5021.
Le 3 juillet 2006, le Conseil des Ministres adopta un nouvel arrêté no 2006/1727 (publié au Journal officiel du 3 août 2006, no 26248) sur les modalités du remboursement pour ceux dont les fonds avaient été transférés à partir d’une banque off-shore sur un compte bancaire d’İmarbank dans les trente jours précédant le 3 juillet 2003. Il ressort du dossier que, selon cet arrêté, comme ce fut également le cas pour ceux à qui le remboursement avait été proposé suivant l’arrêté no 2003/6668 du 29 décembre 2003, il est demandé aux intéressés de signer un document « décharge et engagement ». Les intéressés doivent s’engager sur l’exactitude des informations sur les comptes, ne pas avoir de dettes non remboursées envers l’Etat en raison de ces comptes et restituer les sommes obtenues en cas de déclarations frauduleuses. Par ailleurs, ils doivent déclarer avoir obtenu un solde de tout compte ; en cas de litige, le remboursement est ajourné jusqu’à la fin des procédures.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 14 de la loi no 4389 sur les banques prévoit les mesures à prendre à la suite d’un contrôle effectué par les organes compétents. Selon l’article 14 § 3, le permis d’une banque d’effectuer des opérations bancaires et recevoir des dépôts peut être retiré par décision du Conseil de la réglementation et du contrôle des banques, si celle-ci n’a pas pris les mesures demandées dans le délai imparti. L’administration et le contrôle de la banque, dont le permis a été retiré, sont transférés au Fonds d’assurance, conformément à l’article 16 § 1 de la même loi.
Selon l’article 1 § 2 de la loi no 5021 du 16 décembre 2003 (publiée au JO le 27 décembre 2003), les transferts de fonds à partir d’une banque off-shore sur un compte bancaire d’İmarbank, dans les trente jours précédant la décision de l’annulation du permis bancaire et du transfert au Fonds d’assurance sur le dépôt d’épargne, ne font pas l’objet du remboursement.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du refus du Fonds d’assurance de rembourser les fonds qu’ils avaient sur leurs comptes bancaires. Ils soutiennent qu’ils avaient le droit à une garantie de remboursement au moment de l’ouverture de leurs comptes et qu’il n’existe aucun fondement justifiant les dispositions de la loi no 5021 les concernant.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à un procès équitable, dans la mesure où la loi no 5021 les a implicitement considérés comme étant les auteurs des comptes fictifs frauduleux, ainsi que de l’absence de recours effectif pour faire valoir leurs griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
Les requérants allèguent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens du fait que les autorités ont refusé le remboursement de leurs fonds en raison des dispositions internes. Ils se plaignent également du défaut d’équité et de l’absence de voies de recours internes pour faire valoir leurs griefs en la matière. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1 ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention.
Le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes alors qu’à la suite des arrêts consécutifs de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat, rien ne les empêchait de demander un remboursement et, en cas de problème, de saisir les tribunaux compétents. Il souligne d’ailleurs qu’un bon nombre des clients d’İmarbank dont le remboursement a été refusé ont saisi les tribunaux.
Les requérants n’ont pas soumis d’observations en réponse à celles du Gouvernement.
Le 4 octobre 2006, en réponse à la lettre d’avertissement envoyée par la Cour le 21 août 2006 dans le cadre de l’article 37 § 1 de la Convention, la représentante des requérants a porté à la connaissance de celle-ci qu’à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat, un arrêté du Conseil des ministres quant aux modalités du remboursement des fonds des intéressés avait été publié au JO du 3 août 2006. Elle n’a toutefois pas précisé si ses clients avaient ou non obtenu le remboursement.
Au vu de l’annulation de l’article 1 § 2 de la loi no 5021 du 16 décembre 2003, la Cour estime nécessaire, à ce stade, d’examiner la question de l’épuisement des voies de recours internes selon les éléments du dossier.
Elle souligne qu’elle a eu, à maintes reprises, à se prononcer au sujet de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, de la charge de la preuve ainsi que des circonstances exceptionnelles pouvant dispenser un requérant d’épuiser celles-ci (voir Içyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 69–71, CEDH 2006-..., et la jurisprudence qui y est citée).
L’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme celle-ci l’a indiqué maintes fois, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V, et Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX).
La Cour s’est en particulier écartée de cette règle générale dans des requêtes contre l’Italie, la Croatie, la Slovaquie et la Pologne concernant des recours formés pour durée excessive d’une procédure (Brusco, décision précité, Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, CEDH 2002‑VIII, Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00, 60226/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00 et 68563/01, CEDH 2002‑IX, Charzyński c. Pologne (déc.), no 15212/03, CEDH 2005‑..., Tadeusz Michalak c. Pologne (déc.), no 24549/03, 1er mars 2005, et Içyer, décision précitée).
En l’occurrence, la Cour constate qu’après l’introduction des requêtes, la Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat ont annulé la loi et l’arrêté qui mettaient en cause le remboursement pour ceux dont les fonds avaient été transférés à partir d’une banque off-shore sur un compte bancaire d’İmarbank dans les trente jours précédant le 3 juillet 2003. Autrement dit, le statut des requérants est à nouveau dans l’état où il se trouvait le 3 juillet 2003, avant l’entrée en vigueur de la loi no 5021. A cette date, le Conseil d’Etat avait annoncé que tous les dépôts en livres turques ou en devises étrangères sur les comptes auprès des banques en Turquie et intérêts y afférents étaient couverts par la garantie de remboursement, sans limitation des montants. En outre, le Conseil des ministres a adopté un nouvel arrêté pour les modalités du remboursement. Il n’existe ainsi à l’heure actuelle pour les requérants aucun obstacle à une demande de remboursement. Ceux-ci d’ailleurs ne contestent pas ces évolutions.
Par conséquent, la Cour estime que l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants de s’adresser aux autorités compétentes, en vertu des dispositions pertinentes de la loi no 4389 sur les banques, pour demander le remboursement des fonds se trouvant sur les comptes d’épargne, en cas de retrait du permis d’une banque de continuer à effectuer des opérations bancaires et recevoir des dépôts, et de transfert de l’administration et du contrôle de ladite banque au Fonds d’assurance sur le dépôt d’épargne. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les intéressés de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.
Il s’ensuit que les requêtes doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes.
Il y a ainsi lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
ANNEXE
No de requête | Nom des requérants | Date d’intro-duction | Branche de la banque | No de compte | Date du transfert | Montants (en livres turques) sauf no 25943/04 |
25789/04 | Sıddıka YILMAZ | 24/6/2004 | Ankara | 11482470 | 3/7/2003 | 22 832 978 643 |
25823/04 | Gürkan ÜNVERİCİ | 24/6/2004 | Karşıyaka | 11057574 | 3/7/2003 | 48 743 152 561 |
25841/04 | Ayşe HOŞER | 24/6/2004 | Karşıyaka | 11057110 | 30/6/2003 | 14 704 910 866 |
25846/04 | Orhan SAKIZ | 24/6/2004 | Karşıyaka | 11057013 | 30/6/2003 | 26 135 000 000 |
25847/04 | Fatma UZUN | 25/6/2004 | Karşıyaka | a) 11057614 (F. Uzun) b) 11057616 (F. Uzun et N. Uzun) | a) 3/7/2003 b) 3/7/2003 | a) 15 050 681 014 b) 41 291 247 313 |
25851/04 | Ekrem TUFAN | 24/6/2004 | Karşıyaka | 11057177 | 30/6/2003 | 5 756 696 329 |
25855/04 | Filiz ŞEN | 24/6/2004 | İzmir | 11270830 | 3/7/2003 | 21 750 933 981 |
25859/04 | Hayrullah OKTAY | 24/6/2004 | Bornova | 11037827 11037829 | 30/6/2003 30/6/2003 | 10 322 076 649 24 902 429 568 |
25862/04 | Nihal PARLAK | 24/6/2004 | Karşıyaka | 11057299 | 1/7/2003 | 14 000 000 000 |
25865/04 | Ayşe NURAL | 24/6/2004 | Karşıyaka | 11057500 | 3/7/2003 | 12 000 000 000 |
25874/04 | Azize ÖZGÜR | 24/6/2004 | Bornova | 11038137 11038139 | 3/7/2003 3/7/2003 | 28 646 486 979 34 749 096 823 |
25879/04 | İnci SARIÇINAR | 24/6/2004 | Karşıyaka | 11057207 | 1/7/2003 | 8 807 158 430 |
25883/04 | Hüseyin KARATAŞ | 24/6/2004 | İzmir | 11270380 | 24/6/2003 | 12 000 469 187 |
25890/04 | Mehmet Murat UZ | 24/6/2004 | Silifke İzmir | 11005049 11270559 | 3/7/2003 30/6/2003 | 4 816 379 100 60 435 000 000 |
25897/04 | Makbule ÜNVERİCİ | 24/6/2004 | Karşıyaka | 11057575 11057582 | 3/7/2003 3/7/2003 | 49 500 000 000 4 831 946 578 |
25904/04 | Mehmet YILMAZ | 24/6/2004 | ............ | 11037944 | 30/6/2003 | 27 438 046 814 |
25909/04 | Ekrem Emre TİRALİ Nurşen TİRALİ Mehmet TİRALİ Neşem ÖZBAY (TİRALİ) | 25/6/2004 | Ankara | 11481872 11481873 11481875 11481874 | 27/6/2003 27/6/2003 27/6/2003 27/6/2003 | 13 066 164 384 127 980 474 028 35 000 000 000 115 708 712 255 |
25919/04 | Hasan Hüseyin PIRASALAR | 25/6/2004 | Çamdibi | 11014665 | 3/7/2003 | 48 000 669 900 |
25929/04 | Nermin MORDOĞAN | 25/6/2004 | Karşıyaka | 11057365 11057367 | 2/7/2003 2/7/2003 | 31 475 000 000 38 740 748 109 |
25935/04 | Nergis TINAY | 25/6/2004 | Karşıyaka | 11057266 11056588 | 1/7/2003 18/6/2003 | 13 320 631 186 20 000 000 000 |
25943/04 | Faize TAŞYAĞAN | 25/6/2004 | Çamdibi | 41005281 | 27/6/2003 | 25 000,01 USD |
25948/04 | Gürbüz KÖKSAL | 24/6/2004 | Karşıyaka | 11056985 | 30/6/2003 | 10 263 319 098 |
25950/04 | Birol SOYURGAL | 24/6/2004 | Karşıyaka | 11057688 | 3/7/2003 | 7 503 013 699 |
25953/04 | Gülhan TUNCAY | 24/6/2004 | Şirinyer | 11044190 | 2/7/2003 | 58 067 469 289 |
[1]. Cumhuriyet Halk Partisi (Parti populaire de la République)