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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
11.12.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

La présente version a été rectifiée le 11 janvier 2007
en vertu de l’article 81 du Règlement

Requête no 16316/03
présentée par Michael BENECKENDORFF
contre la République tchèque

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 11 décembre 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger,
M. M. Villiger, juges,

et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Michael Beneckendorff, est un ressortissant tchèque, né en 1975 et résidant à Opava. Il est représenté devant la Cour par Me L. Petříček, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 30 mai 2002, le requérant fut inculpé de fabrication illégale et de détention des stupéfiants et d’autres substances psychotropes. Le lendemain, il fut placé en détention en raison des risques de fuite, de pression sur les témoins et de récidive. Son recours fut rejeté le 18 juillet 2002.

Le 11 octobre 2002, le requérant, représenté par son avocat, adressa au parquet municipal de Prague une demande d’élargissement, dans laquelle il contestait l’existence des motifs de détention et proposait de s’acquitter d’une caution.

Par une lettre du 18 octobre 2002, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4, auquel la demande avait été notifiée le 17 octobre 2002, informa le requérant qu’il l’avait renvoyée au parquet afin que celui-ci y joigne sa position quant à la poursuite de la détention.

En novembre 2002, le requérant demanda au parquet municipal et au tribunal d’arrondissement de décider sans délai. Le 21 novembre 2002, il fut informé par ce dernier que la demande se trouvait toujours devant le parquet.

Le 5 décembre 2002, le parquet retourna la demande du requérant au tribunal, observant que la loi ne lui imposait pas d’y joindre sa position quant à la poursuite de la détention et qu’il avait été constaté dès le 17 octobre 2002 que la détention du requérant était justifiée.

Le 9 décembre 2002, l’intéressé forma un recours constitutionnel. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaignait de l’inactivité du tribunal d’arrondissement et demandait que celui-ci se voie enjoindre de décider sur sa demande dans un délai de cinq jours à compter de l’arrêt de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud).

Par une décision du tribunal d’arrondissement datée du 9 décembre 2002, notifiée au représentant du requérant le 18 décembre 2002, l’intéressé fut débouté de sa demande. Le 23 décembre 2002, il attaqua cette décision par un recours introduit devant le tribunal d’arrondissement, qui le transmit au tribunal municipal (Městský soud) de Prague en date du 9 janvier 2003.

Le 16 janvier 2003, le tribunal municipal accepta la promesse écrite et la caution du requérant et décida de sa mise en liberté. Sa décision fut notifiée à l’avocat du requérant le jour même.

Le 27 février 2003, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement, relevant qu’il était devenu sans objet du fait de l’élargissement de l’intéressé et qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur des retards allégués d’une procédure qui avait pris fin.

GRIEF

Invoquant notamment l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaignait que sa demande de mise en liberté datée du 11 octobre 2002 n’avait pas été examinée à bref délai.

EN DROIT

Le 3 novembre 2006, la Cour a reçu du requérant la déclaration suivante :

“I, Michael Beneckendorff, note that the Government of the Czech Republic are prepared to pay me the sum of 4,700 euros with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.

This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Czech korunas at the rate applicable on the date of payment, free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. From the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

I accept the proposal and waive any further claims against the Czech Republic in respect of the facts giving rise to this application. I declare that this constitutes a final resolution of the case.”

Le 20 novembre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante:

“I, Vít Alexander Schorm, Agent of the Government of the Czech Republic, declare that the Government of the Czech Republic offer to pay 4,700 euros to Michael Beneckendorff with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.

This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Czech korunas at the rate applicable on the date of payment, free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.”

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.[1]

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président


[1] Rectifié le 11 janvier 2007. Le dispositif de la décision était libellé comme suit : Déclare

la requête irrecevable.