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DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 10039/03
présentée par Job VOS
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 décembre 2006 en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mars 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Job Vos, est un ressortissant néerlandais, né en 1978 et résidant à Markelo aux Pays Bas. Il est représenté devant la Cour par Me C. Waquet, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant exerce la profession de chauffeur routier et était employé, au moment des faits, par la société néerlandaise Gejo Transport.

Le 22 mai 2000, alors qu’il transportait de la nourriture dans un camion frigorifique à destination de l’Angleterre, il fut arrêté par les agents des douanes de la brigade de Calais. Ceux-ci procédèrent au contrôle du camion et y découvrirent derrière les palettes de nourriture, 14 244 bouteilles d’eau de vie et de vodka. Le requérant ne put pas fournir de justificatif concernant l’origine de ces marchandises.

Le 23 mai 2000, le requérant fut régulièrement cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer. Par un jugement contradictoire du 15 juin 2000, le tribunal condamna le requérant à deux mois d’emprisonnement et à une amende douanière d’un million de francs correspondant à la valeur de la cargaison pour contrebande de marchandises fortement taxées d’une valeur supérieure à 5 000 francs considérant :

« que [le requérant] a pris en charge cette cargaison dans des circonstances troubles, rendez vous ayant été pris sur une aire de stationnement ;

Qu’il a admis que la situation n’était pas très claire, d’autant qu’il a entendu lors du chargement des bruits de bouteilles peu compatibles avec la marchandise qu’il était supposé transporter et qu’il a remarqué que des caisses de couleurs différentes étaient chargées ;

Qu’il a cependant préféré ne pas poser de question ».

Le 16 juin 2000, le requérant et le Procureur de la République interjetèrent appel du jugement. Le requérant nia sa connaissance de la nature du chargement et prétendit que l’activité de contrebande consistait en un véritable trafic organisé. Il sollicita également qu’une confrontation et un complément d’information soient ordonnés au moyen d’une commission rogatoire adressée aux autorités néerlandaises en raison de l’implication de très nombreuses personnes dans ce trafic. Il visait particulièrement son employeur et un autre chauffeur routier employé de la même société qui s’était fait arrêter le même jour que lui en Angleterre avec le même type de cargaison. Il souligna que son procès en première instance n’avait pas été équitable et que le procès d’appel ne le serait pas, à défaut de commission rogatoire permettant de faire entendre des témoins à décharge.

Par un arrêt contradictoire du 22 mai 2001, la cour d’appel de Douai confirma les dispositions pénales et douanières du jugement considérant :

« Sur la notion de procès équitable

(...) La cour rappelle que la contrebande est constituée par le fait d’avoir détenu et transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises.

Or cette notion n’appelle nullement l’implication du prévenu dans un trafic structuré ; la connaissance de la personnalité de ceux qui auraient déposé ces marchandises dans le camion n’est d’aucun intérêt pour l’appréciation des éléments matériels de l’infraction telle que retenue à l’encontre [du requérant].

La cour rappelant au surplus qu’en matière de contrebande il appartient au prévenu d’apporter la preuve de sa bonne foi, aucune charge de preuve n’incombant à l’administration des douanes et au Ministère Public dès lors que la présence de marchandises non réglementaire a été découverte.

Il s’ensuit qu’un complément d’enquête n’est ni utile ni nécessaire. (...)

Sur le fond

S’agissant de fait de contrebande il appartient [au requérant] d’apporter la preuve de sa bonne foi. Or il a reconnu que depuis le chargement des palettes à Beneden-Leeuwen il a suspecté que la situation n’était pas claire car lorsque les deux hollandais chargeaient sa remorque il a entendu des bruits de bouteilles de verre quand ils déposaient les palettes de couleur noire mais qu’il n’a osé rien dire car il avait peur d’eux.

Ainsi il avait des doutes, néanmoins il a accompli le transport après qu’on lui ait dit de couper la climatisation, alors qu’il avait en main une CMR [convention mondiale routière] qui faisait état de transport [de nourritures] composés de viandes.

Dès lors les premiers juges ont, quant à la culpabilité, fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi. »

Néanmoins, la cour d’appel, « compte tenu de la personnalité du prévenu qui n’est pas un chauffeur professionnel chevronné, et des circonstances des agissements dont il est coupable » le condamna à six mois d’emprisonnement avec sursis et confirma les dispositions douanières du jugement.

Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt estimant notamment qu’il avait violé les dispositions de l’article 6 § 2 et § 3 d) de la Convention.

Par un arrêt du 18 septembre 2002, la Cour de cassation estima que la cour d’appel avait justifié sa décision, d’une part, quant au refus de faire droit au supplément d’information sollicité par le requérant, et d’autre part, quant à l’élément matériel et intentionnel du délit de contrebande. Elle rejeta le pourvoi du requérant.

  1. Le droit interne pertinent

Code des douanes

Article 392

« 1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’administration en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude. »

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence. Il considère en effet que sa condamnation pour contrebande repose sur une présomption de culpabilité (article 392 du code des douanes). Celle-ci aurait perdu tout caractère raisonnable en étant devenue irréfragable puisqu’il n’a pas pu obtenir les moyens de s’en exonérer.

2. Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités d’ordonner un complément d’enquête qui lui aurait permis de s’exonérer de sa responsabilité.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint d’une violation de sa présomption d’innocence et invoque l’article 6 § 2 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« (...) 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (...) »

Le Gouvernement rappelle que, concernant l’article 6 § 2 de la Convention, la Cour considère que l’individu accusé d’une infraction pénale doit avoir la possibilité de se défendre des charges pesant sur lui au cours de la procédure juridictionnelle et que les juges ne doivent pas avoir forgé leur opinion de manière péremptoire avant le déroulement de ladite procédure.

Le Gouvernement souligne également que dans l’arrêt Salabiaku c. France (arrêt du 7 octobre 1988, série A no 141A), qui concernait, comme en l’espèce, la présomption établit par l’article 392 du code des douanes, la Cour a admis que la répartition de la charge de la preuve pouvait être modifiée par le biais de l’existence de présomptions. Selon ce même arrêt, il appartient aux Etats d’enserrer ces présomptions « dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense » (Salabiaku c. France, précité, § 28).

Concernant l’article 392 du code des douanes, le Gouvernement rappelle que celui-ci fixe une présomption réfragable de responsabilité de la personne accusée de contrebande. Il expose que c’est la nature même de l’infraction de contrebande qui explique l’existence de la présomption. Il s’agit d’une infraction matérielle dont l’élément intentionnel est présumé. Par conséquent, la responsabilité du détenteur des produits de contrebande est encourue par le seul fait de la découverte des produits, sans que l’administration des douanes soit tenue de prouver l’existence d’une intention de commettre cette fraude.

Le Gouvernement ajoute que la mise en œuvre de cette présomption de fait serait strictement limitée par la jurisprudence, qui admet depuis de nombreuses années qu’elle soit réfutée. Il précise que le prévenu peut invoquer la force majeure pour renverser la présomption. Il indique également que la Cour de cassation incite les juges du fond à une application raisonnable de la présomption en les invitant à tenir compte de la bonne foi du détenteur des produits frauduleux. Si la bonne foi ne l’exonère pas, il en est tenu compte dans la peine prononcée.

En l’espèce, le Gouvernement relève que le requérant avait eu des doutes quant à la nature de la cargaison qu’il transportait en raison de « bruits de bouteilles » entendus lors du chargement, alors qu’il était censé transporter uniquement de la viande. En outre, le requérant a reconnu également que le chargement était survenu « dans des circonstances troubles ». Enfin, le Gouvernement souligne que le requérant a reconnu avoir accepté la demande de son employeur, et ce sans poser de questions, de rouler en éteignant le système de réfrigération de son camion, alors qu’il était censé transporter de la viande devant être conservée à basse température. Selon le Gouvernement, le requérant, qui reconnaît qu’il a « préféré ne pas poser de question », ne saurait soutenir qu’il n’avait pas conscience du contenu de la cargaison qu’il transportait et que sa bonne foi n’a pas été prise en compte. Ces éléments ont permis aux juges du fonds de conclure que le requérant avait négligé de vérifier son chargement et avait pris un risque évident d’être contrôlé et de devoir supporter sa négligence. Ils ont donc exclu qu’il avait rapporté la preuve de sa bonne foi. Toutefois, le Gouvernement souligne que les juridictions ont pris en compte la personnalité du requérant pour ne prononcer qu’une peine d’emprisonnement avec sursis à son encontre.

Le Gouvernement conclut que la présomption d’innocence protégée par l’article 6 § 2 de la Convention a été respectée puisque le requérant a eu la possibilité de réfuter la présomption de culpabilité de l’article 392 du code des douanes qui est, par conséquent, demeurée « enserrée dans des limites raisonnables » au regard de l’article 6 § 2 de la Convention.

Le requérant réfute les arguments du Gouvernement. Il estime que, comme le montre la présente affaire, si on peut effectivement considérer dans les textes que la présomption est réfragable, le renversement de cette présomption n’est en pratique quasiment jamais admis, ou en tout cas très difficilement, par les juges du fond. Il considère également que le contrôle de la Cour de cassation sur l’éventuel renversement de la présomption et sur la vérification de la bonne foi est absolument inexistant. Il prétend que la Cour de cassation considère que cette question échappe entièrement à son contrôle, et qu’elle ne s’est jamais préoccupée d’édicter à l’égard des juges du fond des règles suffisamment précises pour vérifier si la présomption de culpabilité était renversée.

Quant à ses doutes sur les conditions du chargement, le requérant rappelle l’existence du lien de subordination qui le liait à son employeur. Il insiste sur le fait que, en tant que jeune chauffeur routier qui venait de prendre son travail, il ne pouvait se mettre immédiatement en position d’interroger son employeur sur le point de savoir si tout était régulier dans son camion, surtout une fois le camion parti et alors même qu’il n’avait pas procédé au chargement. Il estime que déduire de ces circonstances sa participation volontaire à une opération de contrebande revient à méconnaître la situation de fait dans laquelle il se trouvait.

La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que la Convention ne fait pas obstacle en principe aux présomptions de fait ou de droit que tout système juridique connaît, mais qu’en matière pénale elle oblige les États contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil (Salabiaku c. France, précité, § 28).

L’article 6 § 2 de la Convention ne se désintéresse donc pas des présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives, mais il commande aux États de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense (Salabiaku c. France, précité, § 28). La Cour a également observé dans cette même affaire que le "détenteur" des marchandises ne se trouve pas désarmé pour autant face à la présomption instaurée par l’article 392 du code des douanes, puisque la juridiction compétente peut lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes et qu’elle doit le relaxer s’il réussit à démontrer l’existence d’un cas de force majeure (Salabiaku c. France, précité, § 29). La Cour constate par conséquent que la présomption édictée par l’article 392 du code des douanes n’est pas irréfragable.

En l’espèce, la Cour relève que le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer et la cour d’appel de Douai ont constaté la découverte de 14 244 bouteilles d’eau de vie et de vodka dans le camion que conduisait le requérant lors d’un contrôle. Elle note également que, selon la présomption édictée par l’article 392 du code des douanes, ce constat suffisait à établir la responsabilité du requérant dans la contrebande incriminée.

Toutefois, la Cour constate que les juridictions, tout en établissant l’élément matériel de l’infraction, ont rappelé qu’en matière de contrebande, il appartenait au requérant d’établir sa bonne foi. Les motivations des juridictions démontrent que celles-ci ont discerné dans les circonstances de la cause un certain "élément intentionnel", même si elles n’en avaient juridiquement pas besoin pour aboutir à une condamnation. Ainsi, elles ont pris « en compte un faisceau d’élément de fait » (voir Pham Hoang c. France, arrêt du 25 septembre 1992, série A no 243, § 35) et ont relevé que le requérant avait « pris en charge cette cargaison dans des circonstances troubles », « qu’il a admis que la situation n’était pas très claire, d’autant qu’il a entendu lors du chargement des bruits de bouteilles peu compatibles avec la marchandise qu’il était supposé transporter, qu’il a remarqué que des caisses de couleurs différentes étaient chargées » et qu’ « ainsi il avait des doutes, [mais qu’il a néanmoins] accompli le transport après qu’on lui ait dit de couper la climatisation, alors qu’il avait en main une CMR [convention mondiale routière] qui faisait état de transport [de nourritures] composés de viandes ».

Dès lors, la Cour observe qu’il ressort du jugement du 15 juin 2000 et de l’arrêt du 22 mai 2001 que les juges du fond ont su se garder de tout recours automatique à la présomption qu’institue l’article 392 du code des douanes. Par conséquent, elle conclut que les juridictions françaises n’ont pas, en l’espèce, appliqué l’article 392 du code des douanes d’une manière portant atteinte à la présomption d’innocence (Salabiaku c. France, précité, § 30).

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Le requérant se plaint du refus des autorités d’ordonner un complément d’enquête et invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« (...) 3. Tout accusé a droit notamment à :

(...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »

Se référant à l’arrêt Bricmont c. Belgique (arrêt du 7 juillet 1989, série A no 158), le Gouvernement rappelle que la jurisprudence de la Cour laisse aux Etats une certaine liberté en matière d’administration des preuves et notamment en matière d’auditions de témoins. Il souligne également que la Cour a jugé dans l’arrêt Vidal c. Belgique (arrêt du 22 avril 1992, série A no 235B, § 33) que l’article 6 § 3 d) « n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge: ainsi que l’indiquent les mots ‘dans les mêmes conditions’, il a pour but essentiel une complète ‘égalité des armes’ en la matière » et dans l’arrêt Perna c. Italie ([GC], no 48898/99, § 30, CEDH 2003V) qu’il « ne suffit pas à un accusé de se plaindre de ne pas avoir pu interroger certains témoins. Encore faut-il qu’il étaye sa demande d’audition de témoins en en précisant l’importance et que cette audition soit nécessaire à la manifestation de la vérité ».

En l’espèce, le Gouvernement constate que la convocation de témoin sollicité par le requérant, à savoir celle de collègues de travail et notamment d’un chauffeur routier dont le camion aurait révélé le même contenu que le sien, lors d’un contrôle, n’aurait pas eu pour effet de l’exonérer de sa culpabilité. En effet, il estime qu’établir l’existence d’un plan de fraude impliquant ses collègues et/ou son employeur n’aurait pas eu pour effet ni de faire disparaître la matérialité de l’infraction, ni d’établir la bonne foi du requérant. Il souligne que le requérant n’était pas poursuivi pour participation à un réseau de contrebande, ce qui aurait nécessité des investigations plus approfondies, mais comme auteur principal de l’infraction de contrebande, dont les éléments étaient réunis.

Considérant que les juges du fond ont suffisamment motivé leurs décisions, et notamment le refus du complément d’information, le Gouvernement conclut que le grief n’est pas fondé.

Le requérant rappelle qu’en l’espèce la question était de savoir si la confrontation avec les personnes ayant opéré le chargement aurait été intéressante pour l’appréciation de l’élément intentionnel de l’infraction retenue à son encontre. Il considère que la preuve contraire de l’élément intentionnel de cette infraction aurait justement pu être rapportée par l’audition d’un certain nombre de personnes et notamment celle de son employeur qui aurait pu affirmer qu’il ne lui avait strictement rien dit de la réalité des marchandises transportées. Il estime qu’en lui refusant la confrontation, la cour d’appel lui a purement et simplement refusé la possibilité de faire la preuve de son absence d’intention délictueuse.

La Cour rappelle que concernant, comme en l’espèce, l’audition de témoins à décharge, elle a en effet déjà jugé (voir Guilloury c. France, no 62236/00, § 55, 22 juin 2006) que l’article 6 § 3 d) de la Convention n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète « égalité des armes » en la matière. La notion d’« égalité des armes » n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235-B, § 33). En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention, de démontrer qu’il n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense (Erich Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001).

En l’espèce, la Cour constate que les auditions demandées n’auraient pas permis d’effacer l’élément matériel de la contrebande mais avaient pour but d’établir la bonne foi alléguée du requérant. Or, compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue précédemment, notamment à propos des éléments relevés par les juridictions permettant de discerner un certain élément intentionnel dans le comportement du requérant, la Cour estime que le requérant n’a pas démontré que l’audition sollicitée aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour sa défense.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut que les droits du requérant, protégés par les dispositions de l’article 6 § 3 d) ont été respectés.

Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

S. Naismith I. Cabral Barreto
Greffier adjoint Président