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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
7.12.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 498/02
présentée par Deniz DAL
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 décembre 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2001,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Deniz Dal, est un ressortissant turc, né en 1978. Il est représenté devant la Cour par Mes M. Filorinalı et Y. Başara, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 5 mai 2001, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul.

Le 7 mai 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul prolongea la garde à vue du requérant jusqu’au 9 mai 2001. À cette date, le juge assesseur de cette même juridiction prorogea la garde à vue jusqu’au 12 mai 2001.

Le 12 mai 2001, le requérant fut mis en détention provisoire.

Le 22 mai 2001, le procureur de la République inculpa le requérant du chef d’appartenance à une organisation illégale sur le fondement l’article 168 § 2 de l’ancien code pénal

GRIEFS

Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue, de l’absence de voie de recours pour la contester et de l’impossibilité d’obtenir la réparation du préjudice subi.

EN DROIT

Le 3 novembre 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :

« Je soussigné note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Deniz Dal, à titre gracieux, la somme de 2 000 (deux mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

Dûment consulté par mes soins, M. Deniz Dal accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. »

Le 20 novembre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Le gouvernement turc offre de verser à M. Deniz Dal, à titre gracieux, la somme de 2 000 (deux mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président