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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
5.12.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 28480/02
présentée par Caner CANÖZ
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 décembre 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 25 avril 2002,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Caner Canöz, est un ressortissant turc, né le 13 décembre 1986 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me E. Olkun, du barreau d’Ankara.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 23 octobre 2001, vers 01 h 50, le requérant, alors âgé de moins de quinze ans, son frère Ü.C. et un certain Ü.Ö. furent arrêtés par les policiers de la direction de la sûreté d’Ankara. En fait, une tentative de cambriolage avait été dénoncée quelques minutes auparavant et le requérant, appréhendé en pleine fuite, était accompagné de ses deux complices.

Les trois protagonistes furent placés en garde à vue, dont le terme a d’abord été prorogé par le procureur de la République d’Ankara (« le procureur ») jusqu’au 25 octobre, 17 h 55. A cette date, le requérant put s’entretenir avec son avocat, commis d’office. Toutefois, il avait déjà signé des procès-verbaux et indiqué à la police une dizaine d’adresses cambriolées par Ü.Ö et lui-même, Ü.C. n’ayant été impliqué qu’une seule fois.

Le requérant demeura en garde à vue jusqu’au 26 octobre suivant (17 h 30), conformément à la seconde prorogation autorisée par le procureur. Celui-ci entendit le requérant à cette dernière date et demanda son placement en détention préventive. Immédiatement après, le requérant fut traduit devant le juge d’instruction, assisté de son conseil. Un policier gradé, en civil, était également présent lors de l’audition. Le juge d’instruction ordonna finalement la libération provisoire de l’intéressé compte tenu notamment de son âge.

Le 9 novembre 2001, le procureur, qui se trouvait saisi par douze plaignants, victime de cambriolages, mit en accusation neuf personnes, dont le requérant, pour quatorze actes de vol et de commerce d’objets volés, commis entre les 13 et 23 octobre 2001.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

A l’époque pertinente, aux termes de l’article 128 du code de procédure pénale (« CPP »), toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge d’instruction au plus tard dans les vingt-quatre heures. En cas de délit collectif (commis par trois personnes ou plus), un procureur pouvait proroger la durée de la garde à vue jusqu’à quatre jours. Si l’enquête préliminaire n’était pas achevée dans ce délai, la garde à vue pouvait être prolongée jusqu’à huit jours par un juge d’instruction.

Les décisions rendues par les procureurs étaient susceptibles d’opposition. Le juge d’instruction, compétent en la matière, devait trancher sur le dossier, sans entendre l’accusé en garde à vue.

En vertu de l’article 138 du CPP, toute personne de moins de dix-huit ans, doit bénéficier dès l’arrestation de l’assistance d’un avocat, au besoin commis d’office.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint tout d’abord de la durée de sa garde à vue.

Toujours sur le terrain de l’article 5, il allègue encore qu’en prolongeant son maintien en garde à vue jusqu’à quatre jours, le procureur a méconnu l’article 128 du CPP, lequel n’autorise pareille mesure qu’en cas de délit commis par plus de deux personnes. Or seul l’un des cambriolages reprochés par le ministère public répondait à cette condition.

2. Le requérant estime en outre que l’impossibilité pour lui de voir un avocat pendant les premiers jours de sa garde à vue, a emporté violation de l’article 138 du CPP et, du même coup, de l’article 6 § 1 de la Convention. Il en irait de même concernant la présence d’un policier lors de son audition par le juge d’instruction.

3. Le requérant allègue avoir été, pendant sa garde à vue, l’objet de traitements contraires à l’article 3. Il expose qu’il n’a pu exercer aucune voie de recours à ce sujet, faute d’un rapport médical susceptible de corroborer ses griefs.

EN DROIT

1. S’agissant des griefs tirés de l’article 5 de la Convention, la Cour est prête à partir de l’hypothèse que le requérant ne disposaient pas d’une voie de recours effective pour faire contrôler la légalité de la garde à vue dont il se plaint (voir Maçin c. Turquie, no 52083/99, §§ 30-31, 4 mai 2006).

Dans ce contexte, elle observe que d’après l’article 128 du CPP, les personnes arrêtées du fait d’un délit collectif – impliquant donc au moins trois suspects – devaient être traduites devant un juge dans un délai de quatre jours maximum, par décision du procureur. Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, au moins l’un des cambriolages incriminés par l’accusation correspondait à la définition que la loi donnait du délit collectif. En l’absence d’autres explications plausibles de la part du requérant, rien ne permet alors de présumer que la garde à vue litigieuse, qui a duré environ trois jours et seize heures, contrevenait à la loi.

De par sa durée, cette mesure n’est pas non plus allée au delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3 (cf. Brogan et autres c. RoyaumeUni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145B, p. 33, § 62). Quant à la question de savoir si cette mesure était « nécessaire » (Daş c. Turquie, no 74411/01, § 27, 8 novembre 2005), la Cour estime pouvoir y répondre par l’affirmative, eu égard au nombre de plaignants, de personnes arrêtées et des faits reprochés à ces derniers.

Dans ces conditions, le délai de détention écoulé avant la comparution du requérant devant le juge d’instruction doit passer pour conforme aux exigences inscrites à l’article 5 §§ 1 et 3.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4.

2. En ce qui concerne les deux doléances tirées de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que les modalités de l’application de cette disposition au stade de l’instruction policière dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de l’espèce. Cependant pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 – un procès équitable – a été atteint, il faut prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans l’affaire considérée (Dikme c. Turquie, no 20869/92, §§ 108-109, CEDH 2000VIII, et Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, pp. 1314, §§ 36 et 38).

Or, les poursuites déclenchées contre le requérant sont toujours pendantes. Les Etats n’ayant pas à répondre de leurs actes devant la Cour avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999V), la Cour estime ne pouvoir spéculer sur ce que décideront les juridictions répressives turques, le requérant ayant toujours la faculté de la ressaisir s’il devait estimer que les circonstances emportent finalement violation des droits dont il se prévaut sur le terrain de la Convention (Dikme, précité, § 111).

Partant, la Cour juge cette partie de la requête prématurée et l’écarte pour non-épuisement des voies de recours internes, en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

3. S’agissant enfin du grief formulé au regard de l’article 3 de la Convention, si le niveau de preuve requis en la matière peut résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants (Dikme, précité, § 73), force est néanmoins d’observer que le requérant n’a pas été en mesure de produire devant la Cour le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni fourni des explications détaillées et convaincantes pour appuyer ses allégations de mauvais traitements.

En l’espèce, il n’a pas non plus soulevé de doléance quelconque ayant trait aux mauvais traitements qui lui auraient été infligés, ni devant le procureur ni devant le juge d’instruction qui l’avait entendu le 26 octobre 2001, en présence de son conseil. Ainsi il s’est fermé l’un des moyens de procédure adéquats qui s’offraient à lui en droit pénal turc (Toprak c. Turquie (déc.), no 39452/98, 31 janvier 2006), afin de redresser la violation qu’il allègue maintenant devant la Cour.

A cet égard, le requérant affirme que l’on ne saurait le blâmer de n’avoir pas fait valoir ses griefs devant les autorités répressives, dès lors qu’il ne disposait d’aucun rapport médical susceptible de corroborer ses dires.

La Cour convient qu’il peut effectivement être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements qui pourraient être infligés lors d’une garde à vue (Dolaşan c. Turquie (déc.), no 29592/96, 1er juillet 2003). En l’espèce, toutefois, le requérant ne saurait légitimement se retrancher derrière une telle difficulté, car selon toute vraisemblance, il n’a jamais cherché à voir un médecin de son choix, alors que, libéré à la fin de sa garde à vue, rien n’aurait pu l’en empêcher.

En somme, ce grief se heurte au motif de non-épuisement des voies de recours internes et doit également être écarté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président