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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
5.12.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 28016/04
présentée par SNC PELAT & Cie
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 décembre 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,

R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,

E. Fura-Sandström,
D. Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2004,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, la société Pelat, est une société de droit français, spécialisée dans les opérations immobilières, industrielles et financières et dont le siège est à Paris.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.

Début 1997, la requérante engagea, par l’intermédiaire de son avocat, des pourparlers avec la société F. en vue de l’achat d’un immeuble. Des pourparlers étaient engagés parallèlement avec une autre société.

Par lettre du 16 mai 1997, la société F. consentit à la requérante une option d’achat. Le délai de cette option était fixé au 30 juin 1997 et il était précisé qu’à défaut de signature à cette date, la société F. reprendrait la libre disposition de ses droits. Le 5 juin 1997, la requérante adressa un courrier à la société F. en lui faisant part de son intention d’accepter son offre après la réalisation d’un audit. Le 3 juillet suivant, la requérante fit une offre chiffrée à la société F. Les négociations furent rompues dans les jours suivants et la société F. conclut la vente avec une autre société.

La requérante engagea une action à l’encontre de la société F. devant le tribunal de grande instance de Paris pour rupture unilatérale de pourparlers et demanda des dommages et intérêts. Elle assigna également son propre avocat et l’avocat de la société F.

L’avocat de la requérante produisit sept courriers qu’il avait échangés avec l’avocat de la société F. Celui-ci saisit le juge de la mise en état pour voir ordonner le retrait de ces pièces en application de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Par ordonnance du 3 juillet 1998, le juge de la mise en état fit droit à cette demande.

Le tribunal de grande instance de Paris statua par jugement du 14 octobre 1999.

Concernant la production des pièces litigieuses, il se prononça comme suit :

« Attendu que par ordonnance rendue le 3 juillet 1998, à laquelle il est expressément renvoyé, le juge de la mise en état a dit que les sept pièces litigieuses (qui avaient été communiquées par Me P.) devront être écartées des débats,

Attendu que Me P. a, conformément à cette décision, retiré les pièces en question, mais que la société Pelat et Compagnie les a produites à nouveau le 13 novembre 1998 et entend les utiliser au soutien de ses prétentions ;

Qu’elle estime en effet que la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, traité régulièrement ratifié par la France et d’application directe dans son droit interne a une valeur supérieure à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, sur lequel ses adversaires s’appuient pour s’opposer à sa production, et que l’article 6 § 1 de cette Convention commande qu’elle puisse être jugée équitablement, ce qui implique nécessairement que ne soit pas assuré par le tribunal le « déséquilibre dans l’égalité des armes », que constituerait le fait de la priver de la possibilité de démontrer la collusion frauduleuse qu’elle impute à ses contradictrices ;

Attendu toutefois qu’une telle démonstration ne peut être effectuée que grâce à l’utilisation de moyens de preuve normalement admissibles, au nombre desquels ne saurait figurer l’exploitation de correspondances couvertes par un secret professionnel dont la violation est d’ailleurs pénalement répréhensible, la Convention invoquée ne pouvant, même si elle impose la conduite d’un procès équitable dans le cadre duquel la manifestation de la vérité doit être permise à armes égales, entraîner la légitimation d’un procédé en soi blâmable, car irrespectueux d’une indispensable protection, ce qui précisément reviendrait à introduire dans le procès un élément de manifeste inéquité ; (...)

Attendu que les documents contractuels ou précontractuels dont la communication est exigée concernent un tiers qui n’a pas été attrait dans la cause, alors que celui-ci peut, le cas échéant, ne pas être désireux de voir dévoiler la teneur de ces pièces, laquelle est susceptible de révéler des aspects commerciaux dont la diffusion est de nature à lui apparaître inopportune ; qu’en cet état, le respect dû au principe de la contradiction fait obstacle à ce que soit imposée la production réclamée ;

Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter l’intégralité des prétentions de la société Pelat et Compagnie relatives aux pièces ; (...)».

Sur le fond de l’affaire, le tribunal considéra :

« Attendu qu’il est constant qu’au début de l’année 1997, la société PELAT & Compagnie s’est intéressée à l’acquisition d’un hôtel sis avenue du Professeur Lemière à Paris 19ème arrondissement ;

Qu’elle a, avec l’assistance de son avocat Maître P., engagé des pourparlers avec la société F., ayant pour avocat Maître L. (membre de la SCP L. Pelletier & associés) (...)

Que par lettre du 16 mai 1977, la société F. a consenti la société Pelat & Compagnie une option d’achat (...) ;

Que le délai d’option était fixé au 30 juin 1997 et qu’il était précisé qu’à défaut de signature, à cette date, des actes de cession de parts et de paiement de l’intégralité du prix, la société F. reprendrait la libre disposition de ses droits, sans aucune formalité ;

Que cette offre n’a pas été acceptée, mais que le 3 juin 1997, la société F. a fait à la société Pelat & compagnie une nouvelle proposition ramenant à 67.000.000 francs le prix de vente des parts de la SCI et à 3.000.000 francs celui des parts de la SARL, ce sous réserve de l’A.d de son comité et de ses associés au sein de la SCI ;

Que le 5 juin 1997, la société Pelat & Compagnie a fait part à la société F. de son intention d’accepter son offre, avec deux réserves, la première portant sur la conduite d’un audit technique et la seconde, sur la mise en place des modalités juridiques et financières de l’opération ;

Que le 9 juin suivant, la société Pelat & Compagnie a écrit à la société F. pour organiser les modalités de l’audit technique, en précisant qu’elle serait accompagnée par des responsables du Groupe A. ;

Que l’audit ayant été réalisé, la société Pelat & Compagnie a demandé à la société F. de lui faire parvenir divers documents ;

Que le 3 juillet 1997, elle a proposé d’acheter les parts de la SCI au prix de 68.000.000 francs, et celles de la SARL moyennant 2.000.000 francs ;

Que dans les jours suivants, les négociations entre ces parties ont été définitivement rompues et que la société F. a ensuite conclu la vente avec un franchisé de la société A. ;

Attendu que la société Pelat & compagnie reproche en premier lieu à la société F. d’avoir commis des fautes relevant de la responsabilité contractuelle ;

Qu’elle considère ainsi que, par son attitude, cette société a tacitement, mais nécessairement, prorogé jusqu’au 15 juillet 1997, l’option qu’elle lui avait consentie ;

Qu’elle lui reproche d’avoir unilatéralement rompu toute discussion avec elle, bien qu’elle se fût pour sa part acquittée de toutes ses obligations nées du contrat d’option ;

Qu’elle ne prouve toutefois pas qu’elle bénéficiait d’une exclusivité, non plus que d’une faculté de substitution et qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas de la prorogation d’engagement par elle alléguée ; que la proposition du 3 juin 1997 se trouvait subordonnée à diverses conditions et ne saurait être analysée en une offre ferme ; que l’éventualité qu’elle évoquait n’a au demeurant pas été purement et simplement admise par la société Pelat & Compagnie, laquelle a entendu exprimer certaines réserves, avant de faire une nouvelle proposition, le 3 juillet 1997, selon des modalités différentes, qui n’ont en définitive pas été acceptées ;

Que, dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’un quelconque manquement d’ordre contractuel soit imputable à la société F. ;

Attendu que la société Pelat & Compagnie fait en second lieu grief à la société F. d’avoir commis des fautes, relevant de la responsabilité quasi-délictuelle ;

Qu’elle soutient ainsi que celle-ci a abusivement rompu les pourparlers devant conduire à la signature des contrats de cession ; qu’elle estime qu’elle a eu l’intention de lui nuire en négociant secrètement avec un franchisé du groupe A. ; qu’elle a de surcroît volontairement laissé traîner les négociations qu’elle n’avait en réalité pas l’intention de voir aboutir et auxquelles elle a mis un terme brusquement ; qu’elle considère en outre qu’elle s’est rendue coupable envers elle de concurrence déloyale ;

Attendu toutefois que, à supposer même que ces arguments ne soient pas en contradiction avec ceux par elle développés au soutien de sa recherche de responsabilité contractuelle, elle ne démontre pas que la société F., qui n’était liée à son égard par aucun engagement définitif, se trouvait privée de la liberté, dont elle a usé, de mettre un terme à des négociations engagées depuis plusieurs mois, sans certitude de concrétisation, eu égard en particulier aux conditions ou modifications auxquelles elle avait, en tant qu’acquéreur potentiel, unilatéralement pris l’initiative de soumettre son propre engagement ;

Que la décision de la société F. de traiter avec un tiers n’est entachée d’aucune irrégularité démontrée, en l’absence de preuve d’un quelconque abus dans la conduite puis la rupture des pourparlers, non plus que dans le choix de l’acquéreur avec lequel la transaction a été régularisée, étant précisé que la déloyauté alléguée n’est en rien établie ;

Que la société Pelat & Compagnie doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société F. ; »

La cour d’appel de Paris rendit son arrêt le 6 juin 2001.

Concernant la production des pièces, elle considéra que le tribunal avait fait une juste application de la loi du 31 décembre 1971. Elle ajouta que c’était à bon droit que le tribunal avait énoncé qu’en invoquant le secret professionnel qui s’attachait aux correspondances litigieuses, la société F. et l’avocat ne pouvaient encourir le reproche de fraude à la loi. Elle considéra par ailleurs que le fait que la société ayant acheté l’immeuble ne veuille pas produire le contrat de cession et les courriers échangés entre les deux sociétés dans le cadre de la négociation ayant précédé la signature du contrat définitif était un empêchement légitime à la production forcée de pièces de la part d’un tiers non attrait dans l’affaire.

Sur le fond, la cour d’appel confirma le jugement attaqué. Elle releva notamment :

« Considérant que la société Pelat impute à la société F. plusieurs fautes, relevant à la fois de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle ; qu’elle soutient ainsi de manière simultanée, que F. a, à la fois, « agi en violation du contrat d’option lui donnant l’exclusivité pour acquérir les titres des deux sociétés », commis des actes de concurrence déloyale à son égard et rompu abusivement les pourparlers qui étaient engagés entre elles ;

Considérant cependant que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’exclusivité alléguée ; qu’en effet, le courrier du 3 juin 1997 ne saurait, du fait même de l’importance des réserves qu’il comporte et qui affectent la validité des propositions qu’il contient, lesquelles sont soumises à l’accord de l’un des organes de la société et des associés de la SCI P., constituer une pollicitation de nature à modifier les conditions de délai et de non-exclusivité prévues dans la lettre du 16 mai précédent à laquelle celle du 3 juin se réfère d’ailleurs expressément ;

Qu’il suffit ainsi, pour rejeter le premier grief articulé par la société Pelat, de rappeler que, dans son offre du 16 mai 1997, la société F. se réservait, au terme de l’avant-dernier paragraphe de sa lettre, la possibilité de céder les parts dont s’agit à l’une des sociétés du groupe B. avec lequel elle précisait être « également en rapport » ; (...)

Considérant enfin que l’appelante ne rapporte pas mieux la preuve de ce que la cession faite au profit de la société P. et la cessation des négociations avec la société Pelat procéderaient d’une volonté de nuire à cette dernière, ni même, d’ailleurs, d’une interruption fautive des pourparlers ;

Qu’il résulte en effet de ce qui précède que la société F. n’était liée à son égard par aucun engagement définitif et exclusif à son égard et que, passée la date du 30 juin 1997, elle « reprendrait la libre disposition de ses parts » ; que les premiers juges ont très exactement relevé que la société Pelat ne démontrait pas que F. se trouvait privée de la liberté de mettre un terme à des négociations engagées depuis plusieurs mois, sans certitude de concrétisation, eu égard aux conditions ou modifications dont ladite société Pelat avait, unilatéralement, assorti son engagement ;

Que, par ailleurs, l’appelante n’est pas en mesure de caractériser, par des moyens de preuve précis et concordants, l’intention de lui nuire qui aurait été celle de F. lorsque celle-ci a, en définitive, fait le choix, -libre, comme il vient d’être dit, - de contracter avec un tiers ; que le moyen soulevé sera, en conséquence, également rejeté ; (...)»

La Cour de cassation rendit son arrêt le 27 janvier 2004.

Pour ce qui est du fait que les correspondances échangées entre les avocats avaient été écartées des débats, elle estima que la cour d’appel avait estimé à bon droit « que le principe du secret professionnel est imposé par la loi pour les échanges de correspondances entre avocats de sorte qu’en invoquant ce secret, la société F. et la SCP d’avocats ne pouvaient encourir le reproche de fraude à la loi ; qu’ensuite la cour d’appel avait décidé à bon droit que le caractère absolu de ce secret ne saurait contrevenir aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ».

En ce qui concerne enfin la production du contrat de vente et des courriers échangés entre la société F. et celle ayant acquis le bien, la Cour de cassation estima que c’était dans l’exercice du pouvoir laissé à sa discrétion que la cour d’appel avait statué comme elle l’avait fait, sans violer l’article 10 du code civil ni l’article 6 § 1 de la Convention.

B. Le droit interne pertinent

Loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Article 66-5 (tel qu’en vigueur à l’époque des faits )

« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

Code civil

Article 10

« Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »

GRIEF

La requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime qu’en ne permettant pas la production des pièces litigieuses, les juridictions internes l’ont privée d’un procès équitable et ont méconnu le principe de l’égalité des armes.

EN DROIT

La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et de l’égalité des armes dans la mesure où les juridictions internes ont écarté certaines pièces des débats. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle ne peut se substituer aux juridictions internes et, en particulier, n’a pas compétence pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par celles-ci, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, notamment, Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I et Bufferne c. France (déc.), no 54367/00, CEDH 2002III (extraits).

Il n’entre par ailleurs pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Mantovanelli c. France, arrêt du 18 mars 1997, 1997II, pp. 436-437, § 34). Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, § 45-46 ; Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I et Romero Martin c. Espagne (déc.), no 32045/03, 12 juin 2006).

La Cour relève, en l’espèce, que les juridictions françaises ont débouté la requérante de ses prétentions après un examen approfondi des pièces versées au dossier. Elles se sont fondées sur les documents du dossier qui prouvaient que l’offre faite par courrier du 3 juin 1997 n’était pas ferme mais subordonnée à des conditions. Par ailleurs, la venderesse se réservait expressément le droit de traiter avec un autre acheteur et la requérante ne démontra en aucune manière avoir eu une exclusivité.

La Cour rappelle à cet égard que l’appréciation de la preuve ressort, en premier lieu et de façon prioritaire, de la responsabilité de la juridiction de jugement. Elle estime que la conviction des organes judiciaires était fondée sur les éléments de preuve produits à l’audience, dans le respect des droits fondamentaux et des garanties de procédure légales.

En outre, la Cour relève qu’en l’espèce, la demande de productions de documents de la requérante s’est heurtée au principe du secret professionnel qui protège les relations entre les avocats et leurs clients.

Or, la Cour a déjà estimé qu’il y va clairement de l’intérêt public qu’une personne désireuse de consulter un avocat puisse le faire dans des conditions propices à une pleine et libre discussion. D’où le régime privilégié dont bénéficie, en principe, la relation avocat-client.

Dans son arrêt S. c. Suisse du 28 novembre 1991 (série A no 220), la Cour a d’ailleurs souligné l’importance du droit, pour un détenu, de communiquer avec son avocat hors de portée d’ouïe des autorités pénitentiaires. Dans le contexte de l’article 6, elle a estimé que si un avocat ne pouvait s’entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité alors que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (Campbell et Fell c. Royaume-Uni, arrêt du 28 juin 1984, série A no 80, p. 49, §§ 111-113 ; S. c. Suisse, arrêt du 28 novembre 1991 précité, série A no 220, pp. 15-16, § 48 et Campbell c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1992, série A no 233, pp. 18-19, §§ 44-48).

La Cour est d’avis que la confidentialité des relations avocat-client doit être protégée dans tous les domaines d’activité et note que le secret professionnel est protégé par la loi en droit interne.

Dès lors, et dans la mesure où les pièces du dossier ne révèlent pas d’atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention et notamment au droit à un procès équitable, la Cour ne relève aucune apparence de violation de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

S. Naismith A.B. Baka
Greffier adjoint Président