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CINQUIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68334/01
présentée par Vasil MIRONOV et AGROMODEL OOD
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 4 décembre 2006 en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
V. Butkevych,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant M. Vasil Mirononov est un ressortissant bulgare, né en 1930 et résidant à Roussé.
Ceci est sa deuxième requête devant la Cour. Sa première requête (no 30381/96, introduite le 5 octobre 1994) a été déclarée partiellement recevable et partiellement irrecevable par la Commission des droits de l’Homme (ci-après « la Commission ») le 3 octobre 1997. La Commission a rejeté inter alia les griefs du requérant relatifs à la prétendue iniquité d’une procédure pénale pour fraude et usage de faux (l’affaire pénale no 115/87 du tribunal régional de Kardjali) et les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 relatifs à la saisie de certains documents et au vol allégué de certains biens appartenant au requérant et à la société dont il était le gérant.
La Commission a rendu son rapport le 1er décembre 1998. Elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée d’une procédure pénale à l’encontre du requérant (la deuxième procédure pénale), à la non-violation de l’article 5 § 3 et à la violation de l’article 8 concernant le contrôle sur la correspondance du requérant exercé par les autorités pénitentiaires.
La résolution finale du Conseil des ministres (ResDH(2004)15) a été adoptée le 2 avril 2004.
La requérante Agromodel OOD est une société à responsabilité limitée, sise à Roussé. Le requérant est son gérant et l’un de ses associés.
Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Y. Karachiviev, avocat à Sofia.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La première procédure pénale contre le requérant (affaire no 115/87 du tribunal régional de Kardjali)
A une date non communiquée, le requérant fut mis en examen pour fraude et usage de faux. Par un jugement du 4 janvier 1988, le tribunal régional de Kardjali le reconnut coupable et le condamna à douze ans d’emprisonnement. Le jugement fut confirmé par la Cour suprême le 14 juin 1988.
Par la suite, le requérant saisit le parquet de plusieurs recours visant la révision de la procédure. Ils furent tous rejetés.
L’intéressé expose que certains éléments du dossier furent perdus ; il en fut informé en 2005.
2. La deuxième procédure pénale (affaire no 239/95 du tribunal régional de Roussé)
En novembre 1992, des poursuites pénales furent déclenchées contre le requérant et six autres personnes, tous accusés de fraude et détournement de fonds. Avant la mise en examen du requérant, le 30 avril 1992, une perquisition eut lieu à son domicile et aux bureaux utilisés par la requérante. Certains documents furent saisis.
Par un jugement du 15 septembre 1999, le tribunal régional de Roussé reconnut l’intéressé non coupable des faits reprochés.
Le jugement fut confirmé par la cour d’appel de Veliko Tarnovo le 19 juillet 2000. En dernière instance, le jugement fut confirmé par la Cour suprême de cassation le 18 octobre 2001.
Le requérant indique qu’avant le prononcé du jugement du tribunal régional, le parquet a commandé la publication dans la presse locale de plusieurs articles calomnieux concernant l’affaire.
3. La troisième procédure pénale (affaire no 1123/95 du tribunal de district de Roussé)
A une date non communiquée en 1997, le requérant fut mis en examen pour menace. Dans un premier temps, il fut reconnu coupable par le tribunal district de Roussé et condamné à deux ans d’emprisonnement le 30 septembre 1996. L’appel du requérant fut rejeté par le tribunal régional de Roussé le 16 janvier 1997.
Aux termes de la législation en vigueur à l’époque des faits, le jugement du tribunal régional n’était pas susceptible de recours. Toutefois, suite au recours en révision (молба за преглед по реда на надзора) formé par l’intéressé, la Cour suprême annula le jugement et reconnut le requérant non coupable le 20 mai 1997.
Le 25 août 2000, le service administratif du tribunal de district de Roussé délivra à l’intéressé un extrait de son casier judicaire. Le requérant constata que la condamnation pour menace figurait sur le bulletin nonobstant le fait qu’elle avait été annulée par la Cour suprême.
4. La détention du requérant
Le 18 novembre 1992, le requérant fut arrêté et placé en détention dans le cadre de la deuxième procédure pénale.
Du 10 mai 1993 au 20 avril 1996, il purgeait la peine d’emprisonnement imposée à l’issue de la première procédure pénale.
Le 3 juin 1996, le tribunal régional de Roussé saisi d’un recours contre la détention ordonnée dans le cadre de la deuxième procédure pénale, ordonna la remise en liberté de l’intéressé sous réserve du versement d’une caution d’un montant de 800 000 levs bulgares (BGL – environ 5 840 dollars américains (USD)). N’ayant pas versé le montant de la caution, le requérant resta en détention.
Du 20 février 1997 au 20 mai 1997, le requérant purgeait la peine d’emprisonnement imposée dans le cadre de la troisième procédure pénale.
Il fut libéré le 6 aout 1997 après avoir versé la garantie fixée le 3 juin 1996 dont le montant à cette époque équivalait environ 425 USD.
5. Les procédures visant la révocation de la gérance du requérant
A une date non communiquée en 1992, les autres associés de la requérante se sont réunis en assemblée extraordinaire et prirent la décision de révoquer la gérance du requérant. La décision fut versée au registre des sociétés le 8 mai 1992.
Le 21 mai 1992, le requérant saisit la Cour suprême d’une demande visant l’annulation de la décision au motif que certaines règles régissant la convocation de l’assemblée des associés avaient été méconnues. A une date non précisée en septembre 1992, la haute juridiction donna suite à sa demande.
Entre-temps, le 30 juin 1992, le parquet, saisi par les autres associés, ordonna que les actifs de la requérante leur soient remis, au besoin à l’aide de la force. Le requérant indique que l’ordonnance du parquet a été mise en exécution le 13 juillet 1992 et que plusieurs biens appartenant à la société, de même que certains effets personnels de l’intéressé ont été remis à certains des associés.
En octobre 1992, les autres associés quittèrent Agromodel OOD. La société ne mit pas fin à ses activités et à des dates non précisées deux autres personnes devinrent associés.
Le requérant saisit le parquet de plusieurs plaintes dirigées pour l’essentiel contre l’un des anciens associés. Elles restèrent sans suite.
6. Les procédures civiles engagées par la requérante
a) La première procédure engagée par la requérante (affaire no 338/98 du tribunal régional de Roussé)
Le 2 octobre 1997, la requérante introduisit contre le parquet de district, le parquet régional de Roussé et le Parquet général une demande en dommages et intérêts, en application de la loi relative à la responsabilité de l’Etat. La requérante alléguait en particulier que ses biens avaient été illégalement remis aux anciens associés à l’aide du parquet. Par ailleurs, elle soutenait qu’elle avait dû interrompre toute activité commerciale en raison de la saisie prétendument illégale de certains documents particulièrement importants en avril 1992 et de la détention prolongée de son gérant - le requérant, dans le cadre des procédures pénales à son encontre.
Le 9 juillet 1999, le tribunal mit fin à la procédure au motif que le cas d’espèce sortait du champ d’application de la loi relative à la responsabilité de l’Etat qui ne régissait que les cas où des dommages avaient été causés à des personnes physiques.
La décision fut confirmée par la cour d’appel de Veliko Tarnovo le 23 septembre 1999. En ultime instance, le pourvoi de la requérante fut rejeté par la Cour suprême de cassation le 15 mars 2000. La haute juridiction indiqua à la requérante qu’elle pouvait introduire une action en dommages et intérêts, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les obligations et les contrats.
b) La deuxième procédure civile engagée par la requérante (affaire no 627/00 du tribunal régional de Roussé)
Le 5 mai 2000, la requérante saisit le tribunal régional de Roussé d’une nouvelle demande, identique à la première. Le 7 juillet 2000, le tribunal examina la demande en chambre sans citation des parties et constata que la loi relative à la responsabilité délictuelle de l’Etat ne trouvait pas à s’appliquer, la requérante étant une personne morale. Le tribunal estima que le cas de figure était régi par la loi sur les obligations et les contrats. Cette dernière, contrairement à la loi relative à la responsabilité délictuelle de l’Etat, ne dispensait pas les justiciables de l’avancement des taxes judicaires. Le tribunal ordonna donc le paiement de la taxe. Son montant fut fixé à 302 000 nouveaux levs bulgares (BGN – environ 154 870 euros (EUR)) – l’équivalent de 4 % de l’indemnité de 7 550 000 BGN (environ 3 871 795 EUR) réclamée par la requérante.
La requérante ne contesta pas l’ordonnance du tribunal mais ne versa pas la taxe judicaire. Le tribunal mit fin à la procédure à une date non communiquée.
c) La troisième procédure engagée par la requérante (affaire no 344/04)
Le 13 avril 2004, la requérante introduisit une nouvelle demande en dommages et intérêts contre le parquet. A l’audience du 11 juin 2004, le tribunal régional constata l’applicabilité de la loi des obligations et des contrats et ordonna le paiement de la taxe judiciaire. Le montant de la taxe fut fixé à 354 000 BGN (environ 181 538 EUR), soit l’équivalent de 4 % de 8 850 000 BGN (environ 4 538 460 EUR) – le montant réclamé par la requérante au titre de dommages et intérêts.
Le 30 juin 2004, le tribunal mit fin à la procédure, ayant constaté que la requérante n’avait pas avancé le montant de la taxe.
La requérante interjeta appel ; il fut rejeté par la cour d’appel de Veliko Tarnovo le 22 octobre 2004. La cour observa que les sociétés commerciales ne figuraient pas au nombre des personnes qui pouvaient introduire une action en indemnité contre le parquet en application la loi régissant la responsabilité délictuelle de l’Etat. Le cas d’espèce était donc régi par la loi sur les obligations et les contrats qui ne prévoyait pas la possibilité de dispenser les justiciables du versement de la taxe judicaire. La requérante n’ayant pas payé la taxe, le tribunal régional avait eu raison de mettre fin à la procédure.
Le 17 février 2005, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, en faisant siens les motifs de la cour d’appel.
7. La procédure civile initiée par le requérant (affaire no 147/03 du tribunal régional de Lovetch)
A une date non communiquée, le requérant introduisit contre le parquet une action visant la réparation du préjudice subi du fait de l’engagement des deuxième et troisième procédures pénales et de la détention ordonnée dans le cadre de ces procédures. Le requérant affirmait également qu’il avait été contraint à vendre deux biens immobiliers afin de pouvoir verser le montant de la garantie, en août 1997.
Le 11 février 2002, suite au désistement collectif des juges du tribunal régional de Roussé, l’affaire fut transmise au tribunal régional de Lovetch.
Par un jugement du 18 mars 2004, le tribunal accueillit en partie les prétentions du requérant, notamment celles relatives à l’engagement des procédures pénales et à la détention ordonnée dans le cadre de ces procédures, et lui accorda une indemnité de 2 100 BGN (environ 1 075 EUR). En revanche, elle estima qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la vente des biens immobiliers et le paiement de la garantie, et rejeta cette partie de la demande.
Le requérant interjeta appel. Par un jugement du 11 mars 2005, la cour d’appel de Veliko Tarnovo modifia le jugement attaqué dans la partie concernant le montant de l’indemnité. Le nouveau montant fut fixé à 6 000 BGN (environ 3 075 EUR).
Le jugement fut notifié à l’avocat du requérant à une date non précisée en mars 2005. Le requérant produit une copie de la notification dont il ressort qu’elle a été préparée le 23 mars et que le 27 ou le 28 mars l’employé chargé des notifications a déposé l’avis de réception signé par l’avocat de l’intéressé au greffe de la cour.
Le 26 avril 2005, avocat du requérant forma un pourvoi en cassation. Par une décision du 29 avril 2005, la cour d’appel de Veliko Tarnovo constata que le pourvoi avait été introduit en dehors du délai de trente jours prévus à cette fin, estimant que le jugement avait été notifié au conseil de l’intéressé le 25 mars 2005.
Par une communication du 23 mars 2006, le requérant indique avoir contesté cette décision devant la Cour suprême de cassation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat et des communes
A l’époque des faits, l’article 1 alinéa 1 de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди) énonçait que l’Etat était responsable des dommages causés aux particuliers par des actes ou des omissions illégaux des autorités administratives.
La loi prévoyait en son article 2 alinéa 1 :
« L’Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par les autorités de l’instruction, du parquet et par les juridictions du fait :
(...)
2. d’une accusation en matière pénale, lorsque l’intéressé est ensuite relaxé ou qu’il est mis fin aux poursuites au motif qu’il n’est pas l’auteur des faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction, que la procédure pénale a été engagée après l’extinction de l’action publique en raison de la prescription ou d’une amnistie ; »
La Cour suprême de cassation a précisé que les personnes morales ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de cette loi. En revanche, elles pouvaient saisir les juridictions internes d’une demande en réparation des préjudices découlant des actes et des omissions des autorités de l’Etat en application de la loi sur les obligations et les contrats (voir Décision interprétative no 3 du 22 avril 2005).
En vertu de l’article 10 de la loi, le demandeur est dispensé du versement de la taxe judiciaire et des frais concernant les actes d’instruction qu’il réclame au moment de l’introduction de la demande au tribunal.
2. La taxe judiciaire et les frais de procédure
L’article 55, alinéa 1 (a) du Code de procédure civile (CPC) dispose que la taxe judiciaire est calculée en fonction de la valeur en litige qui correspond, pour les actions en paiement, à la valeur des sommes réclamées.
En vertu des articles 99 et 100 CPC, le demandeur doit verser la taxe judiciaire et les frais concernant les actes d’instruction qu’il réclame au moment de l’introduction de la demande. Faute de paiement, il est invité à le faire dans un délai déterminé. S’il ne s’acquitte pas du paiement, à l’expiration de ce délai, la demande est déclarée irrecevable sans que le tribunal n’y donne suite.
La possibilité d’exonération du paiement de la taxe est régie par l’article 63 CPC, qui dispose comme suit :
« 1. Les taxes et frais de procédure ne sont pas versées :
(...)
(b) par les personnes pour lesquelles le président du tribunal régional ou le juge de district compétents ont considéré, sur la base d’une déclaration concernant leur situation matérielle, qu’elles ne disposaient pas de moyens suffisants pour le paiement des taxes et frais.
(...)
4. Sont exonérées du paiement de la taxe judiciaire (...) les institutions publiques, les communes et la Croix rouge. »
Les juridictions bulgares considèrent que seules les personnes physiques jouissent de la possibilité d’obtenir une exonération de la taxe judiciaire et des frais de procédure prévue à l’article 63 alinéa 1 (b) CPC (voir определение № 606 от 15.05.1994 по гр.д. № 1484/93, ВКС, V г.о. concernant une coopérative). Par ailleurs, elles confèrent à la disposition de l’article 63, alinéa 4 une interprétation rigoureuse, limitant les effets de celle-ci (voir определение № 5740 от 21.06.2004 г. по адм.д. № 4825/2004 г., ВАС, петчленен състав, qui considère qu’une université subventionnée par l’Etat ne fait pas partie des personnes visées par cette disposition).
Selon les juridictions internes, les ordonnances refusant une exonération du paiement de la taxe judiciaire sont susceptibles d’un recours (частна жалба) en application des articles 213 et suivants du code, devant la juridiction d’appel, qui statue sans tenir d’audience, excepté dans les cas où elle juge nécessaire de tenir une audience publique.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 3, 6 et 8 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint des refus répétés des juridictions internes d’examiner ses actions contre le parquet. Elle fait valoir que les juridictions ont décidé à tort que la loi relative à la responsabilité délictuelle de l’Etat ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce et qu’en tout état de cause, elle n’était pas en mesure de verser le montant de la taxe judiciaire.
2. Invoquant les articles 3, 8, 13 et 17 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de ce que les biens de la requérante ont été volés à l’aide du parquet en juillet 1992.
3. Invoquant l’article 4 du Protocole no 7, le requérant se plaint de certaines irrégularités qui auraient entaché la première procédure pénale à son encontre.
4. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant allègue que le parquet aurait fait publier des articles calomnieux dans la presse concernant la deuxième procédure pénale.
5. Le requérant se plaint également de ce que la cour d’appel de Veliko Tarnovo a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre son jugement du 11 mars 2005.
6. Enfin, le requérant se plaint de ce que la condamnation pour menace figurait dans son casier judicaire en dépit du fait qu’il avait été reconnu non coupable.
EN DROIT
1. La requérante se plaint des refus des juridictions internes d’examiner ses demandes contre le parquet au motif qu’elle n’avait pas versé la taxe judiciaire. Elle invoque les articles 3, 6 et 8 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour estime qu’il convient d’examiner le grief sous l’ange de l’article 6 § 1, ainsi libellé dans ses parties pertinentes:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Concernant les autres griefs soulevés, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1, relatif au refus des tribunaux d’examiner ses demandes en raison du non-paiement de la taxe judiciaire ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président