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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
4.12.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 36244/02
présentée par Stoine Zinoviev HRISTOV
contre la Bulgarie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 4 décembre 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
V. Butkevych,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
M. Villiger
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 2002,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Stoine Zinoviev Hristov, est un ressortissant bulgare, né en 1945 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par Me S. Stefanova, avocat à Plovdiv.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

1. La première procédure pénale contre le requérant (1992-1999)

En 1992, le requérant fut mis en examen pour fraude. Par un jugement du tribunal de la ville de Sofia du 17 janvier 1996, il fut reconnut coupable et condamné à dix-huit ans de réclusion. Suite au pourvoi en révision du requérant (молба за преглед по реда на надзора), la Cour suprême de cassation confirma le constat de culpabilité mais diminua la peine à quinze ans de réclusion, le 27 avril 1999.

Par la suite, le requérant introduisit une série de recours visant la réouverture de la procédure au motif que les tribunaux n’avaient pas pris en considération certains éléments de preuve décisifs. L’un de ces recours fut rejeté par le parquet général le 27 février 2001. D’autres sont en cours d’examen.

Une première requête du requérant (no 57315/00) concernant cette procédure pénale et le rejet de son premier recours en réouverture fut rejetée par la Cour le 4 juillet 2001.

Le requérant indique avoir adressé plusieurs plaintes concernant les refus répétés du parquet de faire droit à ses demandes à la commission de prévention de la corruption. Celles-ci seraient restées sans suite.

2. La deuxième procédure pénale contre le requérant (1996 – en cours)

Le 1er février 1996, le parquet déclencha contre le requérant des poursuites pénales pour fraude à l’assurance. L’intéressé prit connaissance de ces faits le 13 juin 1996, date à laquelle il fut mis en examen pour fraude et fraude à l’assurance. On lui reprochait d’avoir déclaré le vol de son véhicule à sa compagnie d’assurance afin de toucher une indemnité, alors qu’il avait vendu la voiture à un tiers. Par ailleurs, il fut soupçonné d’avoir induit en erreur son associé dans le but de conclure un compromis de vente de certains biens mobiliers et de toucher une avance sur le prix à payer.

Des témoins furent interrogés les 7, 20, 27 et 29 février 1996, ainsi que les 4 et 5 mars 1996. Une expertise graphologique fut ordonnée le 19 mars 1996. Le 3 juillet 1996, le requérant fut interrogé.

Le 19 juillet 1996, l’enquêteur chargé du dossier proposa le renvoi de l’affaire devant le tribunal. Le 29 août 1996, le parquet renvoya le dossier pour un complément d’instruction.

Le 25 septembre 1996, une nouvelle expertise graphologique fut ordonnée.

Le 20 décembre 1996, l’enquêteur proposa le renvoi du requérant en jugement. Le 17 janvier 1997, le parquet renvoya le dossier, estimant que les charges soulevées devaient être précisées. Il appert que les charges pour fraude furent alors abandonnées, le requérant fut donc poursuivi uniquement pour fraude à l’assurance.

Le requérant fut interrogé les 13 et 18 février 1997. Le 20 février 1997, des témoins furent interrogés et une confrontation eut lieu. Une expertise psychiatrique de l’accusé fut ordonnée le 21 février 1997.

Le 14 mars 1997, l’enquêteur proposa le renvoie de l’affaire devant le tribunal. Le 19 avril 1997, l’acte d’accusation fut établi et l’affaire fut transmise au tribunal de la ville de Sofia.

Le 3 décembre 1997, le tribunal renvoya le dossier au parquet pour un complément d’instruction.

Le requérant fut interrogé les 16 janvier et 10 février 1998. Des témoins furent entendus les 9, 16, 21, 26 et 28 janvier 1998. Des expertises graphologiques et technique furent ordonnées les 3 et 5 février, ainsi que le 5 mars 1998. Une nouvelle expertise technique fut ordonnée le 6 mai 1998.

Le 17 juillet 1998, l’acte d’accusation fut établi et l’affaire fut renvoyée devant le tribunal de la ville de Sofia.

La première audience eut lieu les 18 et 19 janvier 1999. Le tribunal procéda aux interrogatoires des témoins.

Une audience se tint le 30 mars 1999. Les experts, le requérant et certains témoins furent interrogés ; l’affaire fut mise en délibéré.

Par un jugement rendu le même jour, le tribunal reconnut le requérant coupable de fraude à l’assurance et le condamna à douze ans d’emprisonnement.

Le 16 avril 1999, l’intéressé interjeta appel.

Le 14 octobre 1999, l’affaire fut ajournée, la cour d’appel ayant constaté que le requérant n’avait pas d’avocat et qu’un conseil devait lui être assigné d’office.

Une audience se tint le 16 décembre 1999. Par un arrêt rendu le même jour, la cour d’appel de Sofia annula le jugement attaqué, ayant constaté que les experts graphologiques avaient rendu leurs rapports sur la base des copies des éléments du dossier. Le dossier fut renvoyé au parquet.

Le 30 novembre 2000, l’enquêteur chargé du dossier proposa le renvoi du requérant en jugement. Un nouvel acte d’accusation fut établi et le dossier fut transmis au tribunal de la ville de Sofia le 15 janvier 2001.

Le 26 avril 2001, l’affaire fut ajournée en raison de l’absence de l’avocat du requérant.

Une audience se tint le 29 mai 2001. Des experts et des témoins furent entendus.

Le 31 octobre 2001, l’affaire fut ajournée en raison de l’absence de l’avocat du requérant.

A l’audience du 27 mars 2002, le tribunal entendit certains témoins.

Le 24 septembre 2002, l’affaire fut ajournée en raison du changement de l’avocat de l’intéressé.

Le 24 janvier 2003, le tribunal interrogea certains témoins.

Le 30 avril 2003, l’avocat de l’intéressé ne comparut pas pour cause de maladie ; l’affaire fut ajournée.

Des audiences se tinrent les 18 juillet et 26 novembre 2003, ainsi que le 22 avril 2004. Le tribunal entendit plusieurs témoins.

L’affaire est, semble-t-il, encore pendante.

3. Les conditions de détention et le traitement médical du requérant

a) Les locaux du service de l’instruction à Sofia

Le requérant fut détenu dans les locaux du service de l’instruction d’une date non communiquée en 1996 à une date non précisée en 1998. Il fait valoir que la cellule dans laquelle il était détenu était surpeuplée, sale et située sous le niveau du sol, qu’il ne bénéficiait pas de promenades et qu’il ne pouvait utiliser les toilettes que deux fois par jour.

Aux dires du requérant, cet établissement a été fermé en 1998.

b) La prison de Sofia

Le requérant est détenu dans la prison de Sofia depuis une date non communiquée, en 1998 ou en 1999. Il fut en liberté provisoire pour cause de maladie du 13 septembre 2000 au 13 mars 2001.

L’intéressé fait valoir que pendant toute la période de la détention, il devait partager sa cellule avec des fumeurs, alors qu’il est non-fumeur.

Il appert que par un ordre du 10 janvier 2005, rendu en application de la loi sur la santé, le ministre de la Justice imposa une interdiction de fumer dans les bâtiments gérés par le ministère, exception faite des emplacements mis spécifiquement à la disposition des fumeurs. Aux dires du requérant toutefois, cette consigne n’est pas respectée par les autorités pénitentiaires. Il ajoute qu’il a souvent demandé aux autorités compétentes de le transférer dans une cellule individuelle. Ses demandes seraient toutefois restées sans suite.

c) Le traitement médical du requérant

Le requérant souffre d’une dégénération progressive de la rétine des yeux.

Du mois de juin 1998 au mois de mars 1999, le requérant adressa à la Présidence plusieurs pétitions dans lesquelles il se plaignait qu’il n’était pas soigné dans la prison de Sofia. Ses demandes furent transmises aux autorités pénitentiaires. Par une lettre du 8 avril 1999, le responsable des services médicaux auprès du ministère de la Justice informa la Présidence que pendant toute la période de sa détention dans la prison de Sofia, le requérant avait été soigné dans l’hôpital de la prison et dans des établissements publics.

Une expertise de son état de santé fut ordonnée en 1999, dans le cadre de la deuxième procédure pénale à son encontre. L’expert constata qu’il s’agissait d’une maladie héréditaire qui s’était manifestée pour la première fois en 1988. A la fin des années 80 et au début des années 90, le requérant avait été examiné dans divers établissements publics. La maladie de l’intéressé fut également constatée par les médecins de la prison de Sofia. Ils lui prescrivirent un traitement médicamenteux qu’il suivait deux fois par an. Le traitement avait pour but de freiner la progression de la maladie même si, en définitive, cette dernière était incurable.

Par ailleurs, le requérant avait été admis dans un établissement psychiatrique en 1995.

Suite aux nouvelles demandes introduites par l’intéressé, en 2000, le parquet ordonna la suspension de l’exécution de sa peine afin qu’il puisse se faire soigner. Il fut en liberté provisoire du 13 septembre 2000 au 13 mars 2001. Il n’indique pas s’il s’est fait soigner pendant cette période.

Le 28 avril 2001, le requérant introduisit contre les autorités pénitentiaires une demande en dommages et intérêts, en les accusant d’avoir fait des déclarations mensongères dans la lettre du 8 avril 1999, ce qui l’aurait empêché de bénéficier d’un traitement médical adéquat.

Par un jugement du 23 avril 2003, le tribunal de la ville de Sofia rejeta les prétentions du requérant, estimant que la lettre litigieuse n’était pas un acte administratif et sortait du champ d’application de la loi pertinente. Par ailleurs, le requérant n’avait pas démontré que l’envoi de la lettre l’avait empêché de se faire soigner ou lui avait causé un quelconque préjudice. Bien au contraire, il était établi que la progression de la maladie du requérant ne pouvait être arrêtée et que l’intéressé avait eu la possibilité de se faire examiner et soigner.

Le requérant interjeta appel. La cour d’appel demanda des informations concrètes concernant l’état de santé du requérant. En réponse, le service médical de la prison indiqua que le requérant souffrait d’une maladie héréditaire ce qui avait été constaté suite aux nombreux examens médicaux de l’intéressé. Au début de sa détention dans la prison, il avait suivi un traitement médicamenteux. Par ailleurs, du 13 septembre 2000 au 13 mars 2001, il avait bénéficié d’une suspension de l’exécution afin de se faire soigner ce qui n’avait cependant pas fait.

Le 25 octobre 2001, il avait déclaré ne plus vouloir se soigner. Le 18 mars 2004, l’intéressé avait été examiné une nouvelle fois par l’ophtalmologue de la prison. Il avait refusé de suivre un traitement médicamenteux, ainsi que de se soumettre à un traitement au laser.

Dans son mémoire ampliatif, le requérant ne contesta pas ces faits mais indiqua qu’il estimait que le traitement médicamenteux prescrit n’était pas approprié.

L’appel du requérant fut rejeté le 30 avril 2004.

En dernière instance, le 14 octobre 2005, son pourvoi en cassation fut rejeté par la Cour suprême de cassation qui constata qu’en dehors du fait que le requérant avait été soigné dans la prison, il avait bénéficié d’une suspension de l’exécution de la peine afin qu’il puisse suivre un traitement dans un établissement public.

Le requérant n’indique pas s’il suit un traitement actuellement. Cependant, il fait savoir qu’il estime que la nourriture distribuée à la prison de Sofia est de mauvaise qualité et de faible teneur en vitamines. Il présente un extrait de la carte de la cantine de la prison dont il ressort que les détenus consomment de la viande ou du poisson quatre fois par semaine et que plusieurs repas sont à base de féculents et de légumes ; des produits laitiers sont offerts trois fois par semaine. Par ailleurs, l’intéressé produit trois déclarations d’autres détenus à l’appui de ses allégations.

Dans sa première requête (no 57315/00), rejetée le 4 juillet 2001, le requérant avait soulevé des griefs concernant le caractère inadéquat du traitement pendant une partie de sa détention (1995-2000).

4. Les procédures civiles engagées par le requérant

a) Demande introductive d’instance no 32169/01

A une date non précisée en 2002, le requérant introduisit une action en indemnité contre le service responsable des stocks de produits pétroliers constitués pour les besoins du ministère de la Défense. Il allégua que le service avait induit en erreur le représentant d’une société dans laquelle il avait un certain intérêt financier, en lui indiquant qu’il pouvait importer des produits pétroliers sans payer des droits de douane. La société n’avait pas pu avancer les droits de douane et n’avait pas respecté ses engagements contractuels ce qui avait porté atteinte à sa réputation.

Le 14 mars 2002, le requérant fut informé qu’il devait verser le montant de la taxe judiciaire, calculée en fonction de la valeur du litige. Le requérant répliqua qu’en tant que prisonnier il était dispensé du versement de la taxe.

Le 27 mars 2002, le tribunal de la ville de Sofia déclara sa demande irrecevable au motif qu’il avait omis de verser la taxe judicaire.

L’intéressé interjeta appel. Le 9 mai 2002, la cour d’appel de Sofia confirma la décision d’irrecevabilité, ayant constaté que la loi pertinente ne prévoyait pas d’exception spéciale à l’obligation de paiement de la taxe judiciaire au profit des prisonniers. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se plaignait de la non-exécution par le service d’un contrat commercial et non pas de l’irrégularité d’un acte administratif, la loi régissant la responsabilité délictuelle de l’État ne trouvait pas à s’appliquer. Enfin, le requérant aurait pu former une demande en exonération du paiement de la taxe au motif qu’il manquait de moyens financiers. Cependant, il avait omis de faire usage de cette possibilité.

En dernière instance, le pourvoi du requérant fut rejeté par la Cour suprême de cassation le 24 juin 2002.

b) Affaires nos 1071/01 et 839/02

A une date non communiquée en 2001, le requérant introduisit contre le parquet une demande en dommages et intérêts en se plaignant de ce que le parquet n’avait pas correctement établi les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la première procédure pénale.

A l’audience du 30 octobre 2002, le tribunal de la ville de Sofia lui indiqua de préciser sa demande. Aux dires du requérant, il se serait plusieurs fois enquit du déroulement de la procédure depuis lors. Ce n’est que le 15 septembre 2005 qu’il aurait été informé de l’irrecevabilité de sa demande.

Il appert qu’en 2002, le requérant introduisit une nouvelle action contre le parquet, en lui reprochant d’avoir déclenché la deuxième procédure pénale (affaire no 839/02). Le déroulement de cette procédure n’est pas connu.

c) Affaire no 1419/02

De 1997 à 2002, le requérant saisit le parquet militaire régional de Sofia d’une série de plaintes dans lesquelles il indiquait qu’il avait des informations concernant plusieurs infractions commises par des fonctionnaires haut placés et demandait un entretien privé avec un représentant du parquet.

A une date non précisée en 2001 ou en 2002, il fut interrogé par un procureur du parquet militaire. Le requérant lui indiqua qu’il avait déposé les plaintes dans le but d’obtenir la réouverture de la première procédure pénale. Il estimait que le parquet militaire pouvait influencer la décision du parquet général sur ce point.

Le 16 septembre 2002, le parquet militaire rendit un non-lieu. Dans l’ordonnance il était mentionné inter alia que le requérant était actuellement poursuivi pour quatre cas de fraude.

Le 20 novembre 2002, le requérant introduisit contre « le parquet de la République de Bulgarie (le parquet général) » une action en dommages et intérêts. Il indiquait qu’il s’était senti profondément blessé par allégations calomnieuses du procureur du parquet militaire. Il soulignait le fait qu’il n’y avait qu’une seule procédure pénale à son encontre.

A l’audience du 19 février 2003, le tribunal de la ville de Sofia indiqua au requérant de préciser les défendeurs et les faits reprochés à chacun d’entre eux. Le 4 mars 2003, le tribunal déclara sa demande irrecevable, ayant constaté que le requérant n’avait pas apporté les précisions nécessaires.

Les recours de l’intéressé contre la décision d’irrecevabilité furent rejetés par la cour d’appel de Sofia, puis par la Cour suprême de cassation le 15 mars 2004.

Le requérant n’aurait pris connaissance de la décision définitive que le 15 septembre 2005.

5. Les tentatives du requérant de déclencher des poursuites pénales contre des tiers

A une date non communiquée, le requérant déposa des plaintes contre deux personnes qu’il estimait responsables des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre des deux procédures pénales à son encontre.

Il appert que le 13 juillet 2004, le parquet refusa d’engager des poursuites pénales contre l’une des personnes concernées (Y.T.). Le non-lieu fut confirmé par tribunal de district de Sofia le 16 août 2004.

Le requérant ne fournit pas d’informations concernant l’examen de sa deuxième plainte.

6. Autres faits

A une date non précisée en 2005, le requérant demanda au tribunal de la ville de Sofia d’imputer une période d’environ trois mois de sa détention provisoire ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale engagée en 1997 sur la peine prononcée à l’issue de la première procédure pénale.

Dans un premier temps, le 6 janvier 2006, le tribunal de la ville de Sofia rejeta sa demande au motif qu’elle n’était nullement étayée. Suite à l’appel introduit par le requérant, le 14 mars 2006, la cour d’appel de Sofia déclara sa demande irrecevable et indiqua à l’intéressé qu’il devait s’adresser à l’autorité compétente en la matière, à savoir le parquet de la ville de Sofia.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

1. La loi sur la santé de 2005 (Закон за здравето)

Aux termes de l’article 56 alinéa 1 de la loi :

« Il est interdit de fumer dans les lieux publics fermés, y compris dans les transports publics et dans les lieux de travail. »

La loi prévoit que les personnes physiques ou morales qui enfreignent cette consigne sont passibles d’une amende pouvant aller dans certains cas jusqu’à 10 000 levs bulgares (environ 5 130 euros).

Un arrêté ministériel (Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения), entré en vigueur le 1er janvier 2005, prévoit qu’il est permis de fumer dans certains emplacements spécialement aménagés à cette fin si certaines conditions liées à l’existence d’un système de ventilation, à la superficie et à la démarcation de ces emplacements sont remplies.

2. La loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat et des communes

L’article 1 alinéa 1 de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди) énonce que l’Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par des actes ou des omissions illégaux des autorités administratives.

La loi prévoit en son article 2 alinéa 1 :

« L’Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par les autorités de l’instruction, du parquet et par les juridictions du fait :

(...)

2. d’une accusation en matière pénale, lorsque l’intéressé est ensuite relaxé ou qu’il est mis fin aux poursuites au motif qu’il n’est pas l’auteur des faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction, que la procédure pénale a été engagée après l’extinction de l’action publique en raison de la prescription ou d’une amnistie ; »

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la deuxième procédure pénale.

2. Par une communication du 1er juillet 2004, le requérant se plaint, sur le terrain de l’article 3, de devoir partager sa cellule avec des fumeurs et de la qualité de la nourriture offerte dans la prison de Sofia. Par ailleurs, par un courrier du 23 février 2005, il se plaint des conditions matérielles dans les locaux du service de l’instruction dans lesquelles il était détenu à la fin des années 90. Enfin, par un courrier du 22 avril 2006, le requérant se plaint du caractère inadéquat de son traitement médical et du rejet de son action contre les autorités pénitentiaires. Il invoque les articles 3 et 6 de la Convention.

3. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, ainsi que les articles 2 et 4 du Protocole no 7, le requérant se plaint des refus du parquet d’ordonner la réouverture de la première procédure pénale. Par ailleurs, par un courrier du 22 avril 2006, invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’inertie de la commission de prévention de la corruption à laquelle il a adressé plusieurs plaintes contre le parquet.

4. Par une communication du 21 octobre 2003, invoquant les articles 6, 8 et 34 de la Convention, le requérant se plaint des dispositions du droit interne régissant le contrôle de la correspondance des détenus sans citer aucun exemple concret de contrôle de sa correspondance.

5. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’irrecevabilité pour défaut de versement de la taxe judiciaire de sa demande introductive d’instance no 32169/01. Par ailleurs, par une communication du 9 janvier 2006, il allègue une violation de son droit d’accès à un tribunal du fait de la clôture des affaires nos 1071/01 et 1419/02.

6. Par un courrier du 23 février 2005, le requérant se plaint sur le terrain de l’article 6 du refus du parquet d’engager des poursuites contre Y.T.

7. Par une communication du 22 avril 2006, le requérant se plaint sur le terrain de l’article 6 du refus des juridictions d’examiner sa demande relative à l’imputation d’une partie de sa détention sur sa peine.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale pour fraude à l’assurance engagée en 1996. Il invoque l’article 6 § 1, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Par ailleurs, l’intéressé se plaint de ce qu’il doit partager sa cellule avec des fumeurs, alors qu’il est non fumeur. Il invoque l’article 3 de la Convention. La Cour considère qu’il convient d’examiner le grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 relatif à la durée de la procédure pénale engagée en 1996, ainsi que du grief tiré de l’article 8 concernant le fait que le requérant doit partager sa cellule avec des fumeurs alors qu’il est non fumeur ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président