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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.11.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 65014/01
présentée par Eduards PACULA
contre la Lettonie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 novembre 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mmes I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2000,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant letton né en 1968 et résidant à Baldone (district de Riga, Lettonie). Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme I. Reine.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties et ressortent des décisions judiciaires, peuvent se résumer comme suit.

1. L’instruction préliminaire de l’affaire pénale contre le requérant

Le 10 mars 1998, la police arrêta le requérant, le déclara suspect d’avoir commis plusieurs vols, dont un avec violence, et le plaça en garde à vue. La version des faits de la police, reprise plus tard par le parquet et les tribunaux mais largement contestée par le requérant, pouvait se résumer ainsi.

Lors du premier épisode incriminé, le 6 mars 1998, le requérant, l’un de ses coaccusés et un tiers non identifié se rendirent au domicile de Mme T.B., une septuagénaire vivant seule à Baldone, et se mirent à lui extorquer de l’argent, tout en menaçant d’incendier sa maison en cas de refus. Le coaccusé du requérant porta deux coups de poing à la tête de la victime, qui s’évanouit ; puis les trois malfaiteurs fouillèrent la maison et accaparèrent tout l’argent qu’ils purent trouver. Avant de partir, les accusés attendirent que la victime reprenne ses esprits, pour l’avertir de leur retour dans quelques jours et pour lui ordonner de « préparer de l’argent et des bijoux » pour une date précise.

Le surlendemain, le requérant et son coaccusé revinrent chez T.B. et firent irruption dans sa maison, par ruse. Pendant que le requérant fouillait la maison, l’autre malfaiteur tortura T.B., la frappant, la menaçant de mort et essayant de lui couper un doigt. Puis, le requérant jeta la victime par terre, appuya son genou contre la tête de celle-ci et lui posa un couteau sur la gorge ; le complice porta alors un coup de couteau dans le bras de T.B. Plus tard, la victime fut traînée jusqu’à la cuisine, où les deux malfaiteurs la battirent, lui assénant au moins vingt coups de pied. Après avoir volé les effets personnels de T.B. et le passeport d’un tiers qui se trouvait chez elle, les cambrioleurs repartirent.

Le deuxième épisode incriminé au requérant était reconstitué ainsi. Deux jours après l’agression contre T.B., le requérant et son coaccusé se rendirent dans un magasin d’alimentation, à Baldone, où ils firent semblant d’acheter des aliments, des boissons et des cigarettes ; après avoir reçu de la vendeuse les marchandises, les malfaiteurs partirent sans payer. Au cours de la même journée, le requérant et son complice répétèrent la même démarche dans trois autres magasins situés dans la même ville.

Immédiatement après son arrestation, le requérant fut interrogé en qualité de suspect ; il renonça alors à l’assistance d’un avocat, confirmant ce refus par une signature apposée sur le procès-verbal de l’interrogatoire. Lors de son interrogatoire, il plaida non coupable, évoquant une série d’alibis.

Après l’interrogatoire, la police procéda à une confrontation entre le requérant et T.B. La version des faits de la victime était identique à celle exposée ci-dessus ; en outre, T.B. se déclara absolument sûre que l’un de ses agresseurs était le requérant, qu’elle connaissait personnellement depuis quelques années. Le requérant, quant à lui, persista à plaider non coupable, soutenant qu’aux dates en question, il n’était pas sorti de chez lui et que sa mère et de sa concubine pouvaient confirmer son alibi.

Le 13 mars 1998, la police tenta d’interroger le requérant de nouveau ; toutefois, celui-ci refusa de répondre aux questions en l’absence d’un avocat. La police désigna alors d’office une avocate. Le lendemain, le 14 mars 1998, l’interrogatoire eut lieu en présence de cette dernière. De nouveau, le requérant plaida non coupable.

Le 16 mars 1998, le requérant fut inculpé des chefs de vol simple (zādzība, article 139 du code pénal alors en vigueur) et de vol à main armée ou avec violence (laupīšana, article 141 du même code). Le même jour, il fut traduit devant le tribunal de première instance du district de Riga, qui ordonna sa détention provisoire pour une durée initiale de deux mois. Contre cette mesure, le requérant forma un recours devant la cour régionale de Riga, qui, par une ordonnance du 7 avril 1998, le rejeta. Par la suite, la détention du requérant fut prolongée deux fois.

Le 14 avril 1998, le parquet commit d’office une autre avocate. Le même jour, le procureur près la cour régionale de Riga interrogea le requérant en présence de cette avocate. Lors de l’interrogatoire, le requérant ne fit que renvoyer à ses dépositions antérieures.

Le 14 août 1998, le parquet interrogea le requérant en qualité d’accusé. Celui-ci déclara alors expressément qu’il n’avait pas besoin d’avocat.

Le même jour, le 14 août 1998, le parquet annonça la clôture de l’instruction de l’affaire et transmit le dossier de l’instruction aux accusés. Du 14 au 25 août 1998, le requérant lut le dossier. Invité à formuler des demandes supplémentaires, il réclama la citation et l’audition de T.B., des quatre vendeuses impliquées dans le deuxième épisode, de sa mère, de sa concubine, ainsi que de quatre autres personnes ; cependant, pour ces dernières, il n’expliqua pas en détail en quoi leurs témoignages pourraient le disculper. Plus tard, le requérant fournit quelques précisions sur ce point : ainsi, il demanda la citation du détenteur d’un passeport prétendument dérobé chez T.B. ; selon lui, les dépositions de ce témoin pourraient démontrer que ce passeport avait en réalité été perdu.

Le 7 septembre 1998, le parquet renvoya le dossier devant la cour régionale de Riga, la juridiction de jugement en l’espèce.

Le 23 septembre 1999, le juge chargé du dossier demanda au bâtonnier du Conseil de l’ordre des avocats (Advokātu kolēģijas padome) de désigner un avocat afin de défendre le requérant. Le 30 septembre 1999, le bâtonnier désigna une avocate, Me I.V., à cet effet.

2. L’examen du bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant

a) En première instance

Le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant fut examiné à l’audience, qui dura du 5 au 11 octobre 1999 ; le requérant était représenté par Me I.V.

Le premier jour de l’audience, 5 octobre 1999, deux des quatre vendeuses qui étaient présentes lors du deuxième épisode de vol reproché au requérant, informèrent la cour régionale qu’elles ne pourraient pas comparaître au procès du requérant : la première pour cause de maladie, la seconde à cause de son travail. Toutefois, elles déclarèrent qu’elles confirmaient toutes leurs dépositions faites au cours de l’instruction préliminaire du dossier.

Le 6 octobre 1999, le juge présidant l’audience enjoignit au commissariat local de police de trouver la victime, T.B., et soit « d’assurer sa comparution dans la mesure du possible », soit, si celle-ci « serait incapable de comparaître à cause de son âge et de sa maladie », d’en informer immédiatement la cour. Le même jour, T.B. signa et remit à l’agent de police concerné une attestation écrite selon laquelle, en raison des atrocités prétendument subies des mains des accusés, elle avait presque totalement perdu la vue et se déplaçait avec difficulté ; elle déclara donc ne pas pouvoir comparaître devant la cour. Toutefois, elle affirma qu’elle maintenait toutes ses dépositions faites devant la police et le parquet. L’agent de police confirma, par sa signature, la véracité des déclarations précitées. La cour régionale décida alors d’examiner l’affaire en l’absence de la victime.

Dans la mesure où il s’agissait de l’épisode de vol avec violence chez T.B., la cour régionale examina les éléments de preuve suivants :

a) les dépositions de la victime, faites au cours de l’instruction préliminaire du dossier et lues à l’audience ;

b) les procès-verbaux des confrontations de T.B. avec le requérant et avec son coaccusé ;

c) les résultats d’une expertise médicale attestant la nature et la gravité des blessures infligées à T.B. ;

d) le procès-verbal de l’identification du coaccusé du requérant, la victime ayant reconnu en lui son agresseur ;

e) le procès-verbal de l’examen médical du coaccusé du requérant, ayant des cicatrices exactement là où T.B. les avait vues lors de l’agression ;

f) les dépositions écrites d’un témoin mettant en cause le complice du requérant, mais ne mentionnant ni ne faisant allusion au requérant lui-même ;

g) les témoignages de la mère et de la concubine du requérant, interrogées à l’audience, selon lesquelles le requérant n’avait pas quitté son domicile lors des faits litigieux.

Dans la mesure où il s’agissait de l’épisode du vol dans les magasins, la cour régionale examina les dépositions des quatre vendeuses concernées, faites au cours de l’instruction préliminaire de l’affaire et lues à l’audience, ainsi que le procès-verbal de l’indentification, par ces quatre personnes, du coaccusé du requérant. Aucune des vendeuses ne comparut en personne.

Devant la cour, tant le requérant que son coaccusé clamèrent leur innocence. S’agissant du premier épisode, ils niaient les faits reprochés ; quant au deuxième épisode, ils reconnurent les faits matériels établis par la cour régionale, mais soutinrent qu’ils avaient acheté les marchandises en cause à crédit, tout en promettant de payer plus tard, et que toutes les vendeuses en question avaient accepté une telle transaction.

Par un jugement rendu le 11 octobre 1999, le requérant fut déclaré coupable des deux épisodes de vols, et condamné à huit ans d’emprisonnement ferme. En particulier, quant aux témoignages de la mère et de la concubine du requérant, la cour les déclara « peu crédibles », compte tenu des relations de ces deux personnes avec lui. Elle nota en particulier que ces deux témoins appartenaient à la catégorie de personnes qui, d’après le code de procédure pénale, étaient exemptées de l’obligation de témoigner.

Le coaccusé du requérant, déclaré également coupable de plusieurs autres vols, fut lui aussi condamné à une peine de prison.

b) En appel

Le requérant fit appel devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême ; ses coaccusés firent de même. Dans son appel, le requérant clama son innocence et dénonça la manière dont les juges de première instance avaient administré les preuves dans l’affaire. Le requérant insista notamment sur la faiblesse et l’insuffisance des preuves retenues contre lui, vu le fait qu’aucune empreinte digitale permettant d’établir sa présence n’avait été relevée chez T.B., et qu’aucun des objets volés n’avait été trouvé chez lui. Quant au deuxième épisode en cause, le requérant et son coaccusé réitérèrent leur version des faits. A cet égard, le requérant critiqua le refus de la cour régionale de citer et d’entendre T.B. et les quatre vendeuses ; il demanda donc à la chambre de citer et d’interroger les personnes susmentionnées à l’audience d’appel. Enfin, il demanda la rectification du dies a quo du délai de sa peine et l’imputation de la durée de sa détention provisoire sur celle-ci.

Le 6 février 2000, la greffière de la chambre des affaires pénales invita Me I.V. à représenter le requérant devant la cour d’appel, comme elle l’avait fait en première instance. Par un acte du 20 mars 2000, Me I.V. y donna officiellement son accord.

Les appels du requérant et de ses coaccusés furent examinés à l’audience de la chambre des affaires pénales, tenue les 22 et 23 mars 2000. De même que devant la cour régionale, le requérant était représenté par Me I.V. Le premier jour de l’audience, tant le requérant que son avocate se plaignirent que la condamnation litigieuse en première instance était fondée uniquement sur les dépositions de personnes que le requérant n’avait pas pu interroger ; ils demandèrent donc la citation et l’audition de toutes les personnes que le requérant avait indiquées lors de la lecture initiale du dossier de l’instruction. Le ministère public répliqua alors que T.B. ne pouvait pas se déplacer, que ses dépositions avaient été lues à l’audience conformément à la loi, et que les témoignages éventuels des autres personnes indiquées par la défense n’apporteraient rien à l’établissement de la vérité dans l’affaire. La chambre décida alors de citer les quatre vendeuses en cause, de suspendre l’audience jusqu’à leur comparution, et de rejeter les demandes de la défense pour le reste.

Le lendemain, le 23 mars 2000, une seule des quatre vendeuses comparut devant la chambre ; elle fut alors interrogée par les juges, le procureur, le requérant, son avocate et son coaccusé. Devant la chambre, elle maintint ses dépositions antérieures dans leur intégralité, niant vigoureusement l’existence d’un accord quelconque avec le requérant et son complice. Quant aux trois autres vendeuses, le procureur expliqua que, la veille, le ministère public avait effectivement tenté de les contacter. Toutefois, l’adresse de l’une d’entre elles était inconnue, l’autre s’était dite malade ; quant à la troisième, elle avait assuré le procureur qu’elle viendrait, mais ne s’était pas présentée. Dans ces conditions, la chambre décida de continuer l’examen de l’affaire et de lire à haute voix les dépositions antérieures de ces trois témoins.

A la fin de l’examen des preuves, le juge présidant l’audience demanda aux parties si la chambre pouvait clore l’instruction et passer aux débats. Me I.V. acquiesça et déclara qu’elle n’avait pas de demandes supplémentaires ; en revanche, le requérant protesta contre le refus de citer les personnes qu’il avait désignées. Plus tard, lors de sa dernière déposition, il réitéra cette protestation.

Par un arrêt prononcé à l’issue de l’audience du 23 mars 2000, la chambre des affaires pénales fit partiellement droit à l’appel du requérant, dans la mesure où il concernait le calcul du délai de la peine. Pour le reste, l’appel fut rejeté. En particulier, la chambre admit la véracité des témoignages de toutes les vendeuses en cause, et ce, pour deux raisons : premièrement, toutes les quatre avaient appelé la police immédiatement après le départ des malfaiteurs ; deuxièmement, ces derniers n’avaient jamais tenté de rembourser les sommes dues. Toute hypothèse d’une transaction devait dès lors être écartée.

c) En cassation

Le requérant se pourvut alors en cassation devant le sénat de la Cour suprême, critiquant, entre autres, le refus des juges du fond d’interroger les personnes dont les témoignages avaient servi de base à sa condamnation. Par une ordonnance du 14 juin 2000, le sénat, siégeant en session préparatoire (rīcības sēde) à huis clos, déclara le pourvoi irrecevable pour absence d’argumentation juridique défendable.

3. La prétendue ouverture de la correspondance en provenance de la Cour

Le requérant commença à purger sa peine à la prison de Grīva, à Daugavpils. Le 22 septembre 2000, il expédia à la Cour une lettre exposant sommairement l’objet de sa requête. Le greffe lui répondit par une lettre du 29 septembre 2000, que l’administration de la prison lui transmit le 31 octobre 2000 sous un pli ouvert.

Le 28 novembre 2000, le requérant expédia à la Cour une deuxième lettre. Le 6 décembre 2000, le greffe lui envoya, en réponse, un courrier contenant une lettre et les documents nécessaires pour rédiger une requête à la Cour. Selon le requérant, ce courrier lui parvint le 18 décembre 2000 dans une enveloppe ouverte. Le requérant en informa immédiatement la Cour.

Entre-temps, le 3 décembre 2000, le requérant soumit à l’administration de la prison des copies de certaines pièces du dossier en vue de les transmettre à la Cour. Peu après, ces copies lui furent rendues, au motif qu’il ne disposait pas d’un nombre suffisant de timbres poste pour les expédier à Strasbourg.

Selon le requérant, il se plaignit des faits susmentionnés au directeur de la prison de Grīva et au chef de la Direction pénitentiaire, mais en vain.

Le 12 février 2003, le requérant fut transféré à la prison de Šķirotava, à Riga, où il continua à purger sa peine. Par une ordonnance du 28 avril 2004, le tribunal compétent ordonna sa libération conditionnelle. Le lendemain, le 29 avril 2004, le requérant fut libéré.

B. Le droit interne pertinent

1. La participation du défenseur au procès

L’ancien code de procédure pénale (Kriminālprocesa kodekss), hérité de l’époque soviétique et maintes fois modifié, était applicable aux faits relatés dans la présente requête. Il resta en vigueur jusqu’au 1er octobre 2005, date à laquelle il fut remplacé par la nouvelle loi sur la procédure pénale (Kriminālprocesa likums).

A l’époque des faits, la participation du défenseur au procès était régie par les articles 96 à 99 dudit code. La personne mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale avait le droit à l’assistance d’un avocat dès le moment où elle était déclarée suspecte. Si l’avocat choisi par cette personne était empêché de venir, la police, le parquet ou le tribunal avaient le droit de lui proposer de choisir un autre avocat ou, à défaut, de le désigner eux-mêmes. Si cela s’avérait nécessaire, l’autorité chargée du dossier devait commettre un défenseur d’office, le choix de celui-ci incombant en principe au bâtonnier du Conseil de l’ordre des avocats. Dans un tel cas, les honoraires de l’avocat étaient pris en charge par l’État ; toutefois, dans certains cas l’accusé pouvait être obligé à les rembourser plus tard. En tout état de cause, l’avocat devait défendre son client d’une manière active et effective.

Le suspect ou l’accusé avaient en principe le droit de renoncer à l’assistance d’un avocat, à condition que ce choix fût entièrement libre (article 99 du code de procédure pénale).

Après avoir terminé l’instruction préliminaire du dossier, le parquet devait transmettre les pièces du dossier à l’accusé et à son avocat pour qu’ils en prissent connaissance. Si l’accusé n’avait jusqu’alors pas été représenté par un avocat, le parquet devait commettre un défenseur d’office, à condition que l’accusé le demandât expressément. L’accès au dossier de l’instruction pouvait être suspendu jusqu’à l’arrivée de l’avocat ; toutefois, si ce dernier n’était pas en mesure de se présenter dans un délai de cinq jours, le procureur devait désigner un autre avocat pour assister le prévenu dans la lecture des pièces (article 204 du même code).

Enfin, l’article 73 de la loi du 27 avril 1993 sur les avocats (Advokatūras likums), énumère les sanctions disciplinaires encourues par les avocats en cas de manquement à leurs obligations. Ces sanctions vont d’une simple remarque jusqu’à la radiation du tableau de l’ordre des avocats.

2. La citation et l’audition des témoins et des victimes

Conformément à l’article 51 du code de procédure pénale, les tribunaux et les autres autorités chargées d’une affaire devaient évaluer les preuves « selon leurs convictions intimes, fondées sur l’ensemble de toutes les circonstances de l’espèce examinées d’une manière impartiale, complète et objective, selon la loi et selon leur conscience juridique ». Aucune preuve ne saurait lier a priori le juge.

L’article 53 énumérait les droits généraux du témoin au procès. Aux termes de l’article 54, si un témoin ne comparaissait pas sans raison objective, le tribunal (ou l’autre autorité chargée du dossier) pouvait ordonner à la police de l’amener de force (quatrième alinéa) et lui infliger une amende allant jusqu’à deux salaires mensuels minimaux garantis (cinquième alinéa). Selon l’article 55, il en était de même des victimes.

Conformément à l’article 243, troisième alinéa, les droits des parties au procès quant à la citation et l’audition contradictoire des témoins étaient égaux. La défense avait le droit d’interroger les victimes et les témoins dans les mêmes conditions que le ministère public (articles 281 et 282).

Si l’une des parties demandait la citation d’un nouveau témoin ou l’administration de toute autre nouvelle preuve, elle devait expliquer au tribunal les raisons de cette demande et notamment les circonstances qu’elle entendait établir par cette nouvelle preuve. Le rejet d’une telle demande n’empêchait pas son auteur de la réitérer au cours de l’examen de l’affaire sur le fond (article 275, premier et deuxième alinéas).

Lorsqu’un témoin ou une victime étaient absents à l’audience pour des raisons objectives justifiant leur absence, ou encore lorsqu’ils se soustrayaient au procès ou refusaient de témoigner, il était donné lecture de leurs dépositions faites lors de l’instruction préliminaire de l’affaire (article 285, premier alinéa). Cependant, si un témoin ne comparaissait pas pour cause de maladie ou pour une raison similaire, il pouvait être auditionné et interrogé « là où il se trouv[ait] » ; dans un tel cas, les juges, le procureur et l’accusé devaient être présents (article 282, septième alinéa). Quant à la victime, son audition devait en principe se dérouler d’une manière identique à celle des témoins (article 281, premier alinéa).

3. La correspondance des détenus

Conformément à l’article 41, septième alinéa, du code de l’exécution des peines (Sodu izpildes kodekss), la correspondance des détenus condamnés doit être lue et censurée. L’article 49, quatrième alinéa, du même texte autorise le vaguemestre de la prison à saisir le courrier adressé aux détenus ou envoyé par eux, dans trois cas, à savoir : lorsque « le contenu [de la lettre] est susceptible de mettre en danger les objectifs de l’exécution de la peine, la sécurité et l’ordre interne de l’établissement pénitentiaire », lorsque « la transmission de leur contenu pourrait favoriser une infraction pénale ou une contravention administrative », et lorsque le courrier « pourrait mettre en danger les droits et intérêts légitimes d’une autre personne ».

GRIEFS

1. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint du caractère illégal de sa détention. Selon lui, il est innocent, et sa détention n’est dès lors motivée par aucun fondement légal.

2. Le requérant se plaint également d’une violation à ses droits de la défense au titre de l’article 6 § 3 c) de la Convention, sans toutefois préciser en quoi ces droits ont été atteints en l’espèce.

3. Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant critique le refus des juridictions de première instance et d’appel de citer et d’interroger à l’audience T.B., victime du premier des deux délits pour lesquels il fut condamné. Selon le requérant, sa condamnation se fondait, dans une mesure déterminante, sur les dépositions de la victime faites dans le cadre de l’instruction préliminaire du dossier. Par conséquent, en l’interrogeant, la défense aurait pu insister sur les contradictions dans sa version des faits et prouver que le requérant n’avait pas été sur les lieux au moment où l’infraction avait été commise. D’après le requérant, il en est de même des vendeuses des quatre magasins en question dans le deuxième épisode.

4. Se référant en substance aux articles 8 et 34 de la Convention, le requérant se plaint de l’ouverture, par l’administration de la prison de Grīva, du courrier que le greffe de la Cour lui avait adressé les 29 septembre et 6 décembre 2000. Il se plaint également du refus de la même administration de transmettre les pièces de son dossier à la Cour, qui lui fut opposé le 3 décembre 2000. Selon le requérant, ces faits attestent l’existence d’entraves à l’exercice effectif de son droit de recours individuel.

5. Invoquant les articles 6 §§ 1 et 2, et 7 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné à tort, pour des infractions qu’il n’a pas commises. Se référant aux articles 9 et 14 de la Convention, il s’estime victime d’une discrimination en raison de ses opinions politiques et religieuses, ainsi que de sa personnalité. Il allègue également une violation des articles 3, 10, 13 et 17 de la Convention et des articles 2 et 3 du Protocole no 7, sans toutefois préciser de quelle manière ces dispositions entrent en jeu dans son affaire.

EN DROIT

A. Grief tiré de l’article 5 de la Convention

Clamant son innocence, le requérant se plaint du caractère illégal de sa détention. A cet égard, il invoque l’article 5 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

(...) »

La Cour rappelle qu’une période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d’une décision judiciaire. En effet, la Cour a toujours refusé d’accueillir sous l’angle de l’article 5 § 1 a) des requêtes émanant de personnes déclarées coupables d’infractions pénales et tirant argument des erreurs de fait ou de droit commises par les tribunaux nationaux, même dans les cas où ces erreurs avaient été ultérieurement reconnues par les juridictions supérieures (voir, par exemple, Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce, arrêt du 29 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 924, § 58). Dans la présente affaire, le dossier ne contient aucun indice susceptible de montrer que la cour régionale de Riga ou la chambre des affaires pénales de la Cour suprême n’étaient pas « compétentes », au regard du droit interne, pour juger et condamner le requérant.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

B. Griefs tirés de l’article 6 § 3 de la Convention

Le requérant allègue une violation de deux droits spécifiques garantis par l’article 6 § 3 de la Convention. En premier lieu, il s’estime victime d’une violation de son droit à l’assistance effective d’un défenseur, au sens de l’alinéa c) de cette disposition. En deuxième lieu, sur le terrain de l’alinéa d), il se plaint d’avoir été condamné sur la base de dépositions des personnes qu’il n’avait pas pu interroger à l’audience. Les parties pertinentes de l’article 6 sont ainsi libellées :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

(...)

3. Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

(...) »

1. Grief tiré de l’article 6 § 3 c)

Dans la mesure où le requérant invoque l’alinéa c) de l’article 6 § 3, le Gouvernement rappelle que celui-ci avait reçu l’aide judiciaire, et qu’il était représenté par des avocats. En particulier, au cours de l’instruction préliminaire du dossier, un avocat désigné d’office était présent à toutes les occasions où le requérant le demandait. De même, devant les tribunaux, ce dernier était défendu par une avocate qui, d’après les procès-verbaux des audiences, a accompli sa mission avec qualité. Si le requérant considérait que l’un ou l’autre des avocats qui le défendaient au cours du procès ne s’acquittaient pas correctement de leurs tâches, il aurait pu soit renoncer à ce défenseur et en demander un autre, soit s’en plaindre au Conseil de l’ordre des avocats. Or, il n’en fut rien en l’espèce. Le Gouvernement conclut donc que le droit du requérant au titre de l’article 6 § 3 c) a été respecté.

Le requérant fait valoir que, puisque Me I.V., l’avocate désignée d’office par les tribunaux, n’a pas réussi à prouver son innocence et à obtenir son acquittement complet, il y a lieu de conclure qu’elle n’a pas rempli ses fonctions d’une manière effective. En d’autres termes, l’assistance fournie par cette avocate était « purement formelle ».

La Cour constate d’emblée que, lors de toutes les opérations d’enquête et d’instruction effectuées au stade préliminaire de l’affaire, le requérant était assisté par des avocats désignés au titre de l’aide judiciaire, sauf les deux cas où il y avait expressément renoncé. Devant les juridictions du fond, il était défendu par une seule et même avocate, Me I.V., commise d’office à la demande des juridictions chargées de l’affaire. A cet égard, la Cour tient à rappeler que l’article 6 § 3 c) ne garantit pas à l’accusé le droit de choisir le défenseur qui sera commis par le tribunal, pas plus qu’il ne garantit le droit d’être consulté à propos du choix d’un défenseur commis d’office (voir Franquesa Freixas c. Espagne (déc.), no 53590/99, CEDH 2000XI). Bref, la représentation juridique du requérant, au sens de l’article 6 § 3 c) de la Convention, était assurée pendant la procédure litigieuse.

Dans la mesure où le requérant critique la prétendue inertie de Me I.V., la Cour rappelle que, vu l’indépendance du barreau par rapport à l’État, la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, même si ce dernier a été commis au titre de l’aide judiciaire ; en tant que telle, elle ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, engager la responsabilité de l’État en application de la Convention (voir Rutkowski c. Pologne (déc.), no 45995/99, CEDH 2000XI, et la jurisprudence y citée). Certes, à la lumière du principe général d’effectivité des droits garantis par la Convention (voir, par exemple, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), il peut y avoir des hypothèses où la carence de l’avocat d’office exige l’intervention des autorités nationales ; tel est le cas lorsque cette carence apparaît manifeste ou que l’intéressé les en informe (voir Daud c. Portugal, arrêt du 21 avril 1998, Recueil 1998II, p. 749, § 38). Toutefois, en l’espèce, le requérant ne s’est jamais plaint aux tribunaux ou à d’autres autorités compétentes du comportement de Me I.V. ; pour sa part, la Cour relève que cette avocate a effectivement et activement participé à l’examen des preuves et aux débats, et ce, tant devant la juridiction de première instance que devant celle d’appel. Force est à la Cour de conclure que, d’un point de vue global, la défense du requérant était conforme aux exigences de l’article 6 § 3 c) de la Convention.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Grief tiré de l’article 6 § 3 d)

Quant à l’alinéa d) de l’article 6 § 3, le Gouvernement nie l’existence d’une violation de cette disposition. Selon lui, d’un point de vue global, le procès du requérant s’est déroulé équitablement ; en outre, celui-ci ne saurait soutenir que sa condamnation était fondée, « uniquement ou dans une mesure déterminante », sur les dépositions de personnes qu’il n’avait pas eu la possibilité d’interroger. Le Gouvernement soutient ensuite qu’à l’égard des deux épisodes reprochées au requérant, les juges de première instance et d’appel avaient cité la plus grande partie des témoins indiqués par la défense ; en outre, au cours de l’audience, ni le requérant ni son avocate ne s’opposèrent à ce que les dépositions litigieuses des personnes absentes soient lues à haute voix.

S’agissant en particulier du premier épisode, concernant le vol avec violence chez T.B., le Gouvernement rappelle que cette victime ne pouvait pas comparaître à l’audience pour une raison grave et objective, à savoir son état de santé critique. Cependant, le requérant avait eu la possibilité de l’interroger au stade de l’instruction préliminaire, plus précisément, lors de sa confrontation avec elle. Or, à ce moment-là, il avait renoncé à son droit de poser des questions à T.B. Certes, l’avocat du requérant n’était pas présent lors de la confrontation ; toutefois, si la défense souhaitait mettre en cause les résultats de celle-ci, rien ne l’empêchait de demander une confrontation répétée à un stade ultérieur de l’instruction. Enfin, hormis les dépositions de T.B., la condamnation du requérant se fondait sur un faisceau d’indices résultant de plusieurs autres éléments de preuve.

Quant au deuxième épisode, relatif aux vols commis dans les quatre magasins de Baldone, le Gouvernement rappelle que l’une des vendeuses concernées a été effectivement citée et interrogée à l’audience de la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Pour ce qui est de la deuxième, elle n’a pas pu comparaître à cause de son état de santé ; quant aux deux restantes, elles ne pouvaient pas non plus être entendues à l’audience pour des raisons objectives. En toute hypothèse, les dépositions de ces vendeuses n’étaient pas le seul fondement de la condamnation du requérant, celle-ci étant également motivée par l’ensemble des circonstances factuelles de l’affaire et par le procès-verbal d’identification du coaccusé du requérant.

Le requérant maintient que sa condamnation a été déterminée par les dépositions des personnes qu’il n’a pas pu interroger à l’audience, surtout la victime T.B. Il considère que les résultats de l’examen médical de cette victime, ayant révélé des lésions relativement bénignes, étaient peu compatibles avec la dureté des coups tels qu’elle les avait décrits ; on ne saurait donc dire que cet élément de preuve ait été déterminant en l’espèce. Certes, il avait été confronté à T.B. au stade antérieur de la procédure ; toutefois, il espérait alors légitimement pouvoir l’interroger encore une fois devant le tribunal. De même, le requérant déplore l’absence d’une audition contradictoire du détenteur du passeport prétendument volé chez T.B. Pour ce qui est du deuxième épisode, seule une vendeuse a été interrogée ; or, vu le fait que les prétendus vols avaient eu lieu dans quatre magasins différents, l’article 6 § 3 d) de la Convention exigerait l’audition de toutes les quatre vendeuses impliquées.

Certes, ni le requérant lui-même ni son avocat n’ont soulevé d’objections à ce que les dépositions des personnes absentes fussent lues à haute voix ; toutefois, cela ne signifie pas que ces témoignages ne devaient pas être ultérieurement vérifiés en entendant leurs auteurs en personne. A cet égard, le requérant renvoie aux dispositions pertinentes du code de procédure pénale applicable à l’époque, permettant au tribunal soit d’amener un témoin ou une victime de force, soit de se déplacer et d’interroger cette personne chez elle.

Enfin, le requérant critique l’attitude partiale de la juridiction de première instance, qui a certes entendu sa mère et sa concubine, mais a refusé d’ajouter foi à leurs déclarations.

La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

C. Griefs tirés des articles 8 et 34 de la Convention

Invoquant en substance l’article 8 et la dernière phrase de l’article 34 de la Convention, le requérant dénonce l’ouverture du courrier en provenance de la Cour. Il se plaint également du refus de l’administration de la prison de transmettre les pièces de son dossier à la Cour. Les articles susmentionnés de la Convention sont ainsi libellés :

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Article 34

« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »

Le Gouvernement nie toute atteinte aux droits du requérant garantis par les dispositions précitées. S’agissant de l’ouverture et du contrôle de la correspondance avec la Cour, il soutient qu’il n’a pas été établi que les lettres envoyées par le requérant ou par la Cour aient été décachetées et lues, puisqu’aucune d’entre elles ne porte le cachet de la prison. Le Gouvernement reconnaît que l’article 41 du code de l’exécution des peines impose la censure à toute la correspondance des détenus. A supposer donc qu’une telle censure ait effectivement eu lieu en l’occurrence, elle s’appliquait à tous les détenus sans aucune distinction ni discrimination ; dès lors, le requérant ne saurait se plaindre que cette mesure aurait été dirigée personnellement contre lui. Quant aux lettres expédiées par le requérant à Strasbourg, il ressort du dossier qu’elles ont été transmises à la Cour sans retard ; par exemple, la lettre datant du 8 janvier 2001 a été reçue par la Cour le 16 janvier 2001.

A l’appui de ses thèses, le Gouvernement fournit une copie d’une lettre adressée à son agente par le chef adjoint de la Direction pénitentiaire le 5 novembre 2003. Les passages pertinents de cette lettre disposent :

« (...) [A] la suite d’une enquête ordonnée au sujet des faits mentionnés dans [votre] lettre, on n’a pas constaté que (...) la correspondance du condamné E. Pacula, adressée à la Cour européenne des Droits de l’Homme, se soit heurtée au refus de l’expédier.

Aux termes de l’article 41, septième alinéa, du code de l’exécution des peines, « la correspondance des [détenus] condamnés est censurée, et le contenu des colis reçus par la poste est vérifié ». Aux termes de l’article 50, deuxième alinéa, « seules les suggestions, les requêtes et les plaintes adressées au procureur ne sont pas soumises à la censure (...) ».

(...)

En vérifiant le tableau de contrôle du courrier expédié par (...) E. Pacula, on a constaté que les lettres datées des 24 mai 2001, 8 janvier 2002 et 27 août 2002 ont été expédiées à la Cour européenne des Droits de l’Homme. Depuis le 12 février 2003, (...) E. Pacula purge sa peine à la prison de Šķirotava ; de là, des lettres enregistrées et adressées au destinataire susmentionné ont été expédiées aux dates suivantes : 21 février 2003, 24 octobre 2003, 16 juin 2003, 29 septembre 2003, 30 octobre 2003. »

Le requérant ne formule pas d’observations particulières sur ce point.

De même que pour le grief précédent, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

D. Autres griefs

Le requérant allègue également une violation des articles 3, 6 §§ 1 et 2, 7 § 1, 9, 10, 13, 14 et 17 de la Convention, ainsi que des articles 2 et 3 du Protocole no 7.

Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions précitées. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 6 § 3 d), 8 et 34 de la Convention ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président