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QUATRIÈME SECTION

DÉCISION FINALE

Requête no 27754/05
présentée par Jolanta BOGUCKA
contre la Pologne

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 novembre 2006 en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
M. Pellonpää,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović,
MM. J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2005,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Jolanta Bogucka, est une ressortissante polonaise, née en 1946 et résidant à Pruszków. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Lachowska, avocat à Warszawa. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 4 janvier 1983, la requérante saisit le tribunal de district de Pruszkόw d’une demande tendant au partage des biens communs des époux.

Par une décision préliminaire (postanowienie wstępne) prononcée le 25 août 1986, le tribunal définit les biens devant faire l’objet du partage.

Le 5 février 1987, le tribunal régional annula en partie la décision du tribunal de district et, dans cette mesure, renvoya le dossier pour reconsidération.

Le 17 avril 1990, le tribunal de district prononça une nouvelle décision préliminaire.

Le 28 septembre 1990, le tribunal régional confirma la décision du tribunal de district.

Le 6 mai 1991, l’ex-époux de la requérante pria le juge de rendre une décision conservatoire l’autorisant à demeurer jusqu’à la fin du litige dans un appartement faisant partie des biens à partager. Le 19 octobre 1992, le tribunal de district rejeta cette demande.

Le 24 mars 1995, l’ex-époux de la requérante introduisit une nouvelle fois une demande identique à celle formulée le 6 mai 1991.

Le 6 octobre 1998, le juge effectua une visite des lieux.

Le 25 février 1999, le tribunal rejeta la demande formulée le 24 mars 1995. Le 12 octobre 1999, le tribunal régional confirma la décision du 25 février.

Le 29 août 2002, le juge désigna un expert chargé d’évaluer la valeur des biens des époux.

Le 26 septembre 2002, l’expert effectua une visite des lieux.

Le 3 décembre 2002, le juge entendit l’expert.

Le 12 juin 2003, le juge entendit un autre expert chargé de déterminer la valeur des biens mobiliers appartenant aux époux.

Les 10 juillet et 9 août 2003, le juge entendit les deux autres experts ayant été chargés de déterminer la valeur du véhicule et de l’appartement des époux.

Le 23 octobre 2003, le tribunal de district de Pruszkόw se prononça sur le fond du litige et définit les modalités du partage de l’ensemble des biens litigieux.

Le 21 novembre 2003, l’avocat de la requérante sollicita la motivation de la décision du 23 octobre. Celle-ci lui fut notifiée le 22 octobre 2004.

Le 3 novembre 2004, la requérante interjeta appel.

Le 14 février 2005, la requérante forma un recours pour se plaindre de la longueur de la procédure sur le fondement de la loi de 2004. Elle invita le tribunal à constater la durée excessive de la procédure et à lui octroyer de ce chef l’indemnité de 10.000 PLN, soit le montant maximal prévu par la loi.

Le 16 mai 2005, le tribunal régional se prononça sur le recours de la requérante. Se conformant à la jurisprudence pertinente de la Cour Suprême établissant les principes de l’application de la loi de 2004, le tribunal examina uniquement les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi de 2004 et, dans cette mesure, constata le dépassement du délai raisonnable. En revanche, il rejeta la demande tendant à l’octroi de l’indemnité estimant qu’elle n’était pas justifiée vu que le but de la loi de 2004 était de permettre d’accélérer la procédure et qu’au moment où il avait statué sur le recours de la requérante, la procédure se déroulait promptement.

Il ressort du dossier que la procédure est pendante devant la juridiction d’appel.

GRIEF

Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.

En outre, citant en substance l’article 13, la requérante se plaint de l’inefficacité du recours qu’elle a utilisé pour se plaindre de la durée de la procédure.

EN DROIT

Le 9 octobre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Mme Jolanta Bogucka, la somme de 8 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »

Le 17 octobre 2006, la Cour a reçu de la part de la requérante la déclaration suivante :

« Je soussignée, Mme Jolanta Bogucka, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 8 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;

Décide de rayer la requête du rôle.

T.L. Early Nicolas bratza
Greffier Président