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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
28.11.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 69762/01
présentée par Nurettin AYDIN
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 novembre 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2001,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Nurettin Aydın, est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Diyarbakır. Il est le père d’Ali Aydın, né en 1988 et décédé le 2 août 2000 à la suite de l’explosion d’un obus de mortier.

Le requérant est représenté devant la Cour par Mes Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 2 août 2000, Ali Aydın, âgé de onze ans, trouva la mort par suite de l’explosion d’un obus à 400 mètres du village de Kayacık alors qu’il jouait avec l’engin.

1. L’enquête menée par les autorités

Après l’explosion, les gendarmes du commandement de gendarmerie du village se rendirent sur les lieux. Le procureur de la République près le parquet de Diyarbakır arriva à 14 h 45, accompagné d’un médecin légiste ; une instruction pénale fut ouverte. Le procès-verbal de l’incident, le croquis du lieu, les photographies et l’autopsie du corps furent effectués en présence du procureur. Le procès-verbal de l’incident dressé par l’expert technique de la gendarmerie indiqua que l’explosion aurait été due à un obus de mortier de 81 mm[1]. Les pièces de preuve rassemblées sur le lieu de l’explosion furent envoyées pour examen balistique.

Le même jour, le procureur de la République entendit l’expert technique du commandement de gendarmerie, un témoin oculaire et le grand-père de la victime.

Le 3 août 2000, les gendarmes recueillirent la déposition du requérant, qui déclara porter plainte. Le même jour, les gendarmes procédèrent à l’audition des témoins, à savoir Züheyla Aydın, Ferah Kanaş, Yunus Kanaş, Servet Aydın, Sadrettin Aydın, İbrahim Kanaş et Celalettin Aydın.

İbrahim Kanaş déclara notamment :

« (...) Avec mon frère Yunus Kanaş, nous passons nos vacances d’été dans le village. L’été dernier, j’avais trouvé l’obus de mortier avec Sadrettin Aydın dans les rochers à trois kilomètres de la maison de mon grand-père. On l’a transporté jusqu’à la maison et montré à Ali Aydın. Puis, on a caché l’explosif dans un endroit près de la maison de mon grand-père. Lorsque cette année, nous sommes arrivés au village, Ali Aydın nous a dit vouloir dégager la poudre de l’obus de mortier. Nous l’avons averti à maintes reprises, toutefois il ne nous a pas écoutés. Le jour de l’incident, l’obus a explosé alors qu’Ali Aydın tentait de le casser. Lors de l’incident, nous étions près de la fontaine et nous avons vu Ali mourir.

Nous avions transporté l’explosif à la maison. Ma mère, F. Kanaş, et ma tante étaient au courant. Ma mère nous a dit que la bombe pouvait exploser et qu’il fallait la cacher quelque part. Nous avons répondu qu’elle n’explose pas (...) »

Sadrettin Aydın et Yunus Kanaş confirmèrent les déclarations d’İbrahim Kanaş.

Le 28 novembre 2000, le parquet émit un avis de recherche, valable jusqu’au 2 août 2010, en vue de trouver les personnes qui auraient pu laisser l’obus de mortier dans la montagne.

Tous les trois mois, une équipe de dix gendarmes se rendent au village afin de trouver de nouveaux indices. Un rapport est dressé après chaque visite des lieux par les gendarmes, indiquant que l’identité des personnes qui auraient pu laisser l’obus n’a pu être établie et qu’aucune revendication ni dénonciation n’a été formulée.

Le 28 décembre 2001, le parquet adressa au commandement de gendarmerie une instruction demandant la communication du rapport annuel de recherches concernant celles effectuées pour identifier les responsables.

Le dossier d’instruction devant la Cour contient tous les rapports de la gendarmerie jusqu’au 6 aout 2005.

Le dossier d’instruction est pendant jusqu’à la forclusion en 2010.

2. La procédure d’indemnisation engagée par le requérant

Le 5 octobre 2000, le requérant et sa femme adressèrent au ministère de l’Intérieur une demande d’indemnisation au titre des préjudices matériel et moral subis par la perte de leur fils. Ils prièrent notamment le ministère de tenir compte des actes terroristes réguliers dans la région où ils habitent et de la jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat, selon laquelle les dommages causés à des tierces personnes du fait d’actes terroristes sont indemnisés.

Le 15 novembre 2000, le sous-préfet de Lice rejeta la demande au motif que la cause principale de l’accident relevait de la responsabilité individuelle de la victime.

Le 17 janvier 2001, le requérant saisit le tribunal administratif de Diyarbakır d’un recours en pleine juridiction dirigé contre le ministère de l’Intérieur, en vertu de l’article 125 de la Constitution garantissant la responsabilité objectif de l’Etat. Pour lui-même, il demanda 350 000 000 livres turques (TRL) [environ 556 euros (EUR)] à titre de dommage matériel et 3 000 000 000 TRL [environ 4 770 EUR] à titre de dommage moral ; pour sa femme, il réclama respectivement les mêmes montants, et pour les trois frères de la victime 300 000 000 TRL [environ 477 EUR] et 3 000 000 000 TRL.

Le 10 avril 2001, le commandement de gendarmerie répondit au tribunal administratif concernant la responsabilité de l’administration. Il demanda la prise en considération de la responsabilité individuelle de la victime et de ses proches en cas de conclusion à la responsabilité objective de l’administration. Dans un autre communiqué daté du 9 juillet 2001, il soutint que « l’obus de mortier avait été trouvé à trois kilomètres du commissariat de gendarmerie de Kayacık et que l’on ne saurait en déduire son appartenance au personnel de ce commissariat. De même, si l’on considère la situation particulière de la région, la munition pourrait dans une haute probabilité appartenir aux membres de l’organisation terroriste séparatiste ou à d’autres individus ».

Par une décision du 14 mai 2003, le tribunal administratif admit la responsabilité objective de l’administration et demanda une expertise aux fins d’évaluation du dédommagement.

Selon le rapport d’expertise du 1er septembre 2003, le requérant pouvait prétendre à 2 135 367 070 TRL [environ 1 390 EUR] au titre des préjudices subi en raison du décès de son fils, et son épouse à 2 725 345 160 TRL [environ 1 774 EUR). L’expert n’estima pas nécessaire d’octroyer de dommage pour les frères de la victime.

Par une décision du 20 janvier 2004, le tribunal administratif octroya au requérant et à sa femme les sommes demandées pour dommage matériel dans leur demande introductive d’instance et rejeta leur demande pour le surplus.

Le 1er juin 2004, le requérant introduisit un deuxième recours en augmentation de la somme octroyée, incluant les intérêts moratoires à compter du jour de l’incident.

Le 16 juin 2005, le tribunal administratif rejeta cette demande.

Sur pourvoi du requérant, le 8 février 2006, le tribunal administratif régional cassa le jugement. Il renvoya le dossier devant la première instance préconisant l’augmentation de la somme octroyée.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

L’article 125 de la Constitution énonce :

« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »

La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d’état d’urgence ou de guerre. Elle ne requiert pas forcément d’apporter la preuve de l’existence d’une faute de l’administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et objectif fondé sur la théorie du « risque social ». L’administration peut donc indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes, lorsque l’on peut dire que l’Etat a manqué à son devoir de maintien de l’ordre et de la sûreté publique, ou à son obligation de sauvegarder la vie et la propriété individuelle.

L’article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative énonce que toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.

EN DROIT

Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint du décès de son fils par suite de l’explosion d’un obus de mortier. A cet égard, il reproche aux gendarmes d’utiliser de telles armes dans des endroits habités sans mesures de prévention. Se fondant sur les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant estime que l’enquête menée par le procureur de la République ne peut être considérée comme un recours effectif étant donné que les personnes qui ont abandonné l’obus n’ont pas pu être identifiées.

La Cour examinera la requête sous l’angle de l’article 2 de la Convention étant donné que les griefs soulevés sous l’angle des articles 6 et 13 portent essentiellement sur le volet procédural de l’article 2, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) »

Faisant référence à la situation spécifique de la région, le Gouvernement soutient que l’obus de mortier n’a pas été laissé en montagne par les gendarmes. Il fait savoir que les terroristes arrivent à obtenir les mêmes types de munition que l’armée ; pour lui, il est possible que des terroristes aient abandonné l’obus avant de s’enfuir. De plus, il souligne que, d’après les témoignages des enfants, leurs parents étaient au courant qu’un obus avait été retrouvé un an avant l’incident et ils n’ont pris aucune initiative pour en alerter les autorités. En dernier lieu, l’explosion a été provoquée par les coups donnés par Ali Aydın bien qu’il sût qu’il s’agissait d’un explosif. En conséquence, les autorités n’avaient aucun moyen de prévenir l’accident en vue de protéger la vie des citoyens, faute d’avoir été informées à temps.

Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.

La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention, non seulement astreint l’Etat à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais garantit également le droit à la vie en des termes généraux et, dans certaines circonstances bien définies, fait peser sur les Etats l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (voir, notamment, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 48, CEDH 2002I, Eriksson c. Italie (déc.), no 37900, 26 octobre 1999, et Leray et autres c. France (déc.), no 44617/98, 16 janvier 2001).

Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’ont les forces de sécurité à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, avec l’imprévisibilité du comportement humain (A. et autres c. Turquie, no 30015/96, § 45, 27 juillet 2004, Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, §§ 7071, 16 novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 90, CEDH 2001III).

La Cour observe d’emblée que les circonstances de la mort d’Ali Aydın établies par les juridictions nationales sont conformes aux allégations de la partie requérante : l’explosion et la mort sont survenues à la suite des propres agissements de la victime. Nul n’a laissé entendre non plus que l’Etat défendeur aurait délibérément cherché à provoquer la mort du fils du requérant et les circonstances de l’incident ne sont pas contestées par les parties. Donc personne n’allègue qu’il s’agit d’un homicide illégal.

Le grief du requérant consiste ainsi en l’allégation que l’enquête préliminaire puis l’information judiciaire n’ont pas abouti à l’identification des personnes qui ont abandonné l’obus de mortier en pleine montagne à trois kilomètres du village.

La Cour rappelle que l’article 2 précité n’implique nullement le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 96, CEDH 2004XII) ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée (voir, mutatis mutandis, Tanlı c. Turquie, no 26129/95, § 111, CEDH 2001III).

En revanche, pour la Cour, ce qui importe au sens de la protection garantie par l’article 2 est de garantir une enquête efficace.

Elle examinera donc, à la lumière des considérations ci-dessous, le respect des exigences procédurales de l’article 2 par les autorités judiciaires dans l’identification des responsables ainsi que dans leur poursuite (Ülkü Ekinci c. Turquie, no 27602/95, § 136, 16 juillet 2002).

Elle observe qu’en l’espèce, le 2 août 2000, après avoir entendu l’explosion, les gendarmes du commandement voisin se sont rendus sur place. Le procureur de la République, avisé par les gendarmes, est arrivé ensuite sur les lieux en compagnie d’un médecin légiste. Une enquête judiciaire préliminaire, qui a consisté en divers actes visant à déterminer les circonstances de l’accident, a débuté. Les débris de l’explosion ont été envoyés pour examen balistique ; les procès-verbaux, le croquis et toutes les autres preuves rassemblées par les gendarmes ont été soumis au procureur de la République. Dès le début de l’enquête, il a été établi que l’origine de l’explosion était un obus de mortier de 81 mm. Les villageois et les enfants qui avaient été en contact avec le jeune Ali Aydın avant sa mort ont été entendus par les gendarmes et le parquet. L’examen du corps et l’autopsie ainsi que les procès-verbaux d’audition ont confirmé la thèse de l’explosion à la suite des coups portés sur l’engin au moyen d’un marteau par la victime. Les investigations officielles ont été menées promptement et en collaboration par les gendarmes et le parquet.

Il ressort du dossier que le parquet n’a pas clos le dossier, des avis de recherches ont été régulièrement lancés et, tous les trois mois, une équipe de gendarmes se rendent au village pour auditionner les villageois en vue d’obtenir des éléments complémentaires.

De plus, il n’est pas contesté par la partie requérante que l’engin a été trouvé par des enfants durant l’été 1999 à trois kilomètres du village, puis caché pendant un an. De même, il n’y a pas eu de contestation quant au fait que le fils du requérant avait lui-même actionné l’obus de mortier par des coups portés sur l’engin alors qu’il était conscient du fait qu’il s’agissait d’un explosif. Alerté sur ce point par un camarade, il avait estimé que l’obus ne pouvait pas exploser.

La Cour constate que l’enquête entamée par les autorités militaires dès le début était catégorique quant au type d’explosif dont il s’agissait, à savoir un obus de mortier de 81 mm. D’après le requérant, l’engin appartenait aux militaires qui l’avaient laissé dans la montagne par négligence.

Dans son communiqué au tribunal administratif de Diyarbakır daté du 9 juillet 2001, le commandement de gendarmerie n’a pas nié qu’il s’agissait d’un explosif que l’on pouvait trouver dans les arsenaux militaires, mais il a soutenu que son appartenance au commissariat de gendarmerie du village ne pouvait pas être présumée du simple fait qu’il avait été découvert à trois kilomètres de celui-ci. Faisant référence à la situation particulière de la région, il affirme que les membres d’une organisation terroriste séparatiste se servaient du même type d’explosif.

La Cour estime qu’il ne lui appartient pas de déterminer l’origine de l’obus de mortier ; son contrôle se limite à observer si les autorités ont fait tout ce qu’on pouvait attendre d’elles dans le cadre de l’enquête en vue d’identifier les responsables.

L’effectivité de l’enquête requiert que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l’obtention de preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte-rendu complet de la cause du décès. En l’espèce, il pesait sur les autorités une obligation procédurale de mener une enquête au sujet des circonstances de l’explosion ayant causé le décès du fils du requérant, étant donné qu’il s’agit d’un obus de mortier, une arme dont on ne saurait minimiser la dangerosité. La Cour rappelle cependant que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Il s’apprécie sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (voir, mutatis mutandis, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000VI, et Stern c. France (déc.), no 70820/01, 11 octobre 2005).

La Cour souligne que la présente affaire se distingue nettement de nombreux cas précédents où les faits étaient contestés devant les juridictions internes, et où de sérieux manquements ont été constatés dans les enquêtes judiciaires ouvertes par les autorités (voir, entre autres, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998IV, Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998VI, et Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, CEDH 1999IV).

La Cour est certes consciente de la dimension tragique que revêtent les circonstances de la présente affaire. Elle considère cependant que le comportement très imprudent du fils du requérant et des adultes qui l’entouraient ont été la cause déterminante du drame ayant conduit à son décès accidentel, et l’on ne saurait, dans les circonstances de la cause, reprocher aux autorités nationales de ne pas avoir pris des mesures qui auraient pu avoir pour effet de préserver la vie de la victime.

Partant, la Cour ne décèle, dans les circonstances de l’espèce, aucune raison laissant à penser que l’Etat défendeur n’aurait pas satisfait à ses obligations au regard de l’article 2 de la Convention, pris sous son volet procédural, que ce soit au stade de l’enquête préliminaire ou à celui de l’information ouverte à la suite de la plainte de la famille de la victime.

Par ailleurs, elle note qu’indépendamment de la procédure pénale, le requérant a pu obtenir une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de la mort de son fils dans le cadre d’une procédure civile en dommages et intérêts (Caraher c. Royaume-Uni (déc.), no 24520/94, CEDH 2000I, et Hay c. Royaume-Uni (déc.), no 41894/98, CEDH 2000XI).

Au vu des éléments du dossier en sa possession et de l’examen global de la procédure, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention, et notamment son article 2.

Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Il y a ainsi lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président


[1]. Cette nouvelle arme est très mobile car elle se démonte en trois parties : une embase, le tube et le bipied, tous les trois transportables par un homme à pied. Sa munition, l’obus de 81 mm est terminé par une queue empennée, autour de laquelle est fixée la charge propulsive ; elle est facile d’emploi, il suffit de la lâcher dans le tube, et arrivant au fond l’amorce située à son extrémité arrière est mise à feu par un percuteur fixe au fond du tube. Ce principe est simple, le tube n’a pas de parties mobiles et compliquées à fabriquer, et un tireur entraîné arrive à tirer entre vingt et vingt-cinq obus à la minute. Les opérations de pointage et de mise en batterie restent simples et ne nécessitent pas un personnel nombreux ni des équipements spécifiques comme les pièces d’artillerie conventionnelles ; on règle la portée en inclinant plus ou moins le tube avec une manivelle située sur le bipied et en ajoutant et retirant des portions de la charge propulsive. (source : www.wikipedia.org).