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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
28.11.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 46731/99
présentée par Mustafa AKGÜN et Mualla TURABİ
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 novembre 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 1999,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, M. Mustafa Akgün et Mme Mualla Turabi, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1965 et 1955 et résidant à Uşak et à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Sevil Altun et İsmail Altun, avocats à İzmir.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

A l’époque des faits, M. Akgün travaillait au corps de la garde civile à la maison de correction d’İzmir. Mme Turabi travaillait dans le département de service social au sein du même établissement. Les requérants vivaient en colocation dans un appartement sis à İzmir.

Par des lettres du 1er juillet 1998, la Direction de la maison de correction d’İzmir (« la Direction ») informa les requérants de l’ouverture d’une instruction disciplinaire à leur encontre et les invita à présenter leurs observations en défense dans un délai de sept jours. Il leur était reproché de vivre en concubinage, ce qui était considéré, par la Direction, comme une atteinte portée à la dignité des fonctions des requérants, au sens de l’article 125/B/d de la loi no 657 sur les fonctionnaires.

Par des lettres des 7 juillet 1998, les requérants présentèrent leurs observations en défense. Ils firent valoir qu’ils ne vivaient pas en concubinage, qu’ils étaient co-locataires et qu’une sanction disciplinaire pour un tel motif ne serait pas compatible avec l’article 8 de la Convention.

Par des décisions du 9 juillet 1998, la Direction infligea aux requérants un blâme à titre de sanction disciplinaire, pour infraction à l’article 125/B/d de la loi no 657. Ils contestèrent alors ces sanctions auprès du procureur en chef d’İzmir. Le requérant Akgün fut débouté de sa demande par une décision du 20 août 1998 qui lui fut notifiée le 8 septembre 1998. Quant à la demande de Mme Turabi, celle-ci fut rejetée par une décision du 17 septembre 1998, notifiée le 23 septembre suivant.

EN DROIT

La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare que le Gouvernement turc offre de verser à M. Mustafa Akgün et Mme Mualla Turabi, à titre gracieux, la somme globale de 10 000 euros (EUR) (5 000 EUR chacun) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que tous les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques (YTL) au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmentée de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire ».

La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :

« Nous soussignés, Mustafa Akgün et Mualla Turabi, notons que le Gouvernement turc est prêt à nous verser, à titre gracieux, la somme globale de 10 000 EUR (5 000 EUR chacun), en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendant devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que tous les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques (YTL) au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmentée de trois points de pourcentage.

Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons les affaires définitivement réglées ».

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. DolléJ.-P. Costa
Greffière Président