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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TUNCAY ET AUTRES
ET 12 AUTRES AFFAIRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 11898/03, 11899/03, 11900/03, 11901/03, 11902/03, 11903/03, 11904/03, 11907/03, 11908/03, 11909/03, 11910/03, 11912/03 et 11913/03)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81
du règlement de la Cour le 1er mars 2007.
STRASBOURG
14 novembre 2006
DÉFINITIF
14/02/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En 13 affaires contre la Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine des affaires se trouvent 13 requêtes dirigées contre la République de Turquie et dont 29 ressortissants de cet Etat, (« les requérants »), dont les noms et dates de naissance figurent dans l'annexe I jointe au présent arrêt, ont saisi la Cour le 11 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes B. Yıldız et K. Yıldız, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 20 janvier 2005, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DES ESPÈCES
4. Les requérants résident à Söğütlü, une commune de Sakarya.
5. Par une décision du 27 octobre 1999, l'administration départementale de Sakarya (« l'administration ») procéda à l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à Söğütlü. Des indemnités d'expropriation fixées par une commission d'experts de l'administration furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
6. En mars 2001, en désaccord sur les montants des indemnités ainsi fixées, les requérants introduisirent, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation devant le tribunal de grande instance de Söğütlü.
7. Par des jugements du 15 juin 2001, le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna l'administration à leur verser des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires simples au taux légal. Faute de pourvoi en cassation, les jugements devinrent définitifs aux dates indiquées dans l'annexe II jointe au présent arrêt.
8. Par la suite, à la demande des requérants, l'office des poursuites pour dettes de Sakarya notifia à l'administration des injonctions de payer, lesquelles demeurèrent infructueuses.
9. D'après les requérants, le 11 avril 2003, lors d'une réunion organisée par l'administration, les responsables de cette dernière demandèrent aux intéressés de renoncer à leurs créances correspondant aux sommes dues, assorties d'intérêts moratoires, déterminées par le tribunal.
10. Le 26 août 2004, l'administration effectua les paiements en question, dont les montants sont indiqués dans l'annexe II ci-jointe, sans toutefois verser les intérêts dus.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25), et Tunç c. Turquie, no 54040/00, 24 mai 2005).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
12. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Les requérants se plaignent de la non-exécution des jugements ayant acquis force de chose jugée et condamnant l'administration à leur verser des indemnités complémentaires d'expropriation. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
15. La Cour observe qu'à la suite des recours des requérants, le tribunal de grande instance a décidé d'allouer aux intéressés des indemnités complémentaires, assorties d'intérêts moratoires. Cependant, environ trois ans après la date à laquelle ces jugements sont devenus définitifs, l'administration expropriante s'est contentée de verser les indemnités complémentaires sans aucun intérêt moratoire. Par ailleurs, à ce jour, elle n'a effectué aucun paiement concernant les intérêts dus pour donner effet à ces jugements.
16. La Cour rappelle avoir traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et avoir constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (en ce qui concerne le retard dans le paiement, voir notamment, Akkuş, précité, et Aka, précité ; pour ce qui est de la non-exécution des arrêts, voir notamment Tunç, précité).
17. La Cour a examiné les circonstances de l'espèce et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. Elle constate que le retard pris dans le paiement des indemnités complémentaires accordées par les juridictions internes et le non-paiement des intérêts dus sont imputables à l'administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. C'est ce retard et le non-paiement des intérêts dus qui amènent la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
18. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages matériel et moral
20. Les requérants réclament différentes sommes au titre des préjudices matériel et moral qu'ils auraient subi.
21. Le Gouvernement s'oppose aux demandes des requérants.
22. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş (précité, §§ 35‑36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants pour dommage matériel les montants indiqués en euros (EUR) dans le tableau ci-dessous :
No de la requête | Nom des requérants | Montants |
11898/03 | Mustafa TUNCAY Ayşe TUNCAY Nevriye ACAR Cevriye ÖMÜR Fevziye AKYOL | 18 222 conjointement |
11899/03 | İlmiye BAŞAK Hatice İLHAN Fatma KUVAN Arif BAŞAK Refik BAŞAK Mehmet BAŞAK | 48 182 conjointement |
11900/03 | İlmiye BAŞAK Hatice İLHAN Fatma KUVAN Arif BAŞAK Refik BAŞAK Mehmet BAŞAK | 13 770 conjointement |
11901/03 | Hatice İLHAN İlmiye BAŞAK Fatma KUVAN Arif BAŞAK Refik BAŞAK Mehmet BAŞAK | 13 107 conjointement |
11902/03 | Ömer CIN | 36 273 |
11903/03 | Arif ORHAN | 42 890 |
11904/03 | Hayri CANDAN | 17 140 |
11907/03 | Latif ÇALIŞKAN | 33 276 |
11908/03 | Adil IŞIK | 13 685 |
11909/03 | Nail TIKIZ | 4 046 |
11910/03 | Zühre ZORLU[1] Nazmi TUNA Remzi TUNA | 48 946 conjointement |
11912/03 | Cemile KOLCU Cemile ÇALIŞKAN Sebile CANDAN Ayşe İLHAN Ahmet KOLCU | 29 297 conjointement |
11913/03 | Hayriye ACAR Nezaket YAĞBASAN Kazım ACAR Nazım ACAR | 12 734 conjointement |
23. Quant au préjudice moral subi par les requérants, la Cour estime que, dans les circonstances des espèces, le constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
24. Les requérants demandent également différentes sommes pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
25. Le Gouvernement conteste leurs demandes.
26. La Cour rappelle que, sur le terrain de l'article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont les requérants ont établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II).
27. En l'espèce, bien que leurs demandes ne soient pas dûment documentées, la Cour estime qu'en vertu de l'article 60 de son règlement, il convient d'accorder aux requérants, dans chacune des affaires en cause, la somme de 500 EUR, soit 6 500 EUR au total. Dans le cas où il se trouve plusieurs requérants dans une même requête, cette somme doit être versée conjointement aux requérants.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 dans chacune des affaires ;
4. Dit que le constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes pour dommage matériel :
i. requête no 11898/03, 18 222 EUR (dix-huit mille deux cent vingt-deux euros) conjointement à Mustafa Tuncay, Ayşe Tuncay, Nevriye Acar, Cevriye Ömür et Fevziye Akyol ;
ii. requête no 11899/03, 48 182 EUR (quarante-huit mille cent quatre-vingt-deux euros) conjointement à İlmiye Başak, Hatice İlhan, Fatma Kuvan, Arif Başak, Refik Başak et Mehmet Başak ;
iii. requête no 11900/03, 13 770 EUR (treize mille sept cent soixante-dix euros) conjointement à İlmiye Başak, Hatice İlhan, Fatma Kuvan, Arif Başak, Refik Başak et Mehmet Başak ;
iv. requête no 11901/03, 13 107 EUR (treize mille cent sept euros) conjointement à Hatice İlhan, İlmiye Başak, Fatma Kuvan, Arif Başak, Refik Başak et Mehmet Başak ;
v. requête no 11902/03, 36 273 EUR (trente-six mille deux cent soixante-treize euros) à Ömer Cin ;
vi. requête no 11903/03, 42 890 EUR (quarante-deux mille huit cent quatre-vingt-dix euros) à Arif Orhan ;
vii. requête no 11904/03, 17 140 EUR (dix-sept mille cent quarante euros) à Hayri Candan ;
viii. requête no 11907/03, 33 276 EUR (trente-trois mille deux cent soixante-seize euros) à Latif Çalışkan ;
ix. requête no 11908/03, 13 685 EUR (treize mille six cent quatre-vingt-cinq euros) à Adil Işık ;
x. requête no 11909/03, 4 046 EUR (quatre mille quarante-six euros) à Nail Tıkız ;
xi. requête no 11910/03, 48 946 EUR (quarante-huit mille neuf cent quarante-six euros) conjointement à Zühre Zorlu[2], Nazmi Tuna et Remzi Tuna ;
xii. requête no 11912/03, 29 297 EUR (vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros) conjointement à Cemile Kolcu, Cemile Çalışkan, Sebile Candan, Ayşe İlhan et Ahmet Kolcu ; et
xiii. requête no 11913/03, 12 734 EUR (douze mille sept cent trente-quatre euros) conjointement à Hayriye Acar, Nezaket Yağbasan, Kazım Acar et Nazım Acar ;
b) que dans le même délai de trois mois, l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans chacune des affaires en question, 500 EUR (cinq cents euros), soit 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) au total pour frais et dépens ; dans les affaires où il y a plusieurs requérants, la somme de 500 EUR sera versée conjointement aux requérants ;
c) plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
d) que ces sommes sont à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 novembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
ANNEXE I
Liste des noms et dates de naissance des requérants par requête
1. Requête no 11898/03
Mustafa Tuncay (1945)
Ayşe Tuncay (1926)
Nevriye Acar (1952)
Cevriye Ömür (1958)
Fevziye Akyol (1943)
2. Requête no 11899/03
İlmiye Başak (1924)
Hatice İlhan (1950)
Fatma Kuvan (1957)
Arif Başak (1946)
Refik Başak (1948)
Mehmet Başak (1962)
3. Requête no 11900/03
İlmiye Başak (1924)
Hatice İlhan (1950)
Fatma Kuvan (1957)
Arif Başak (1946)
Refik Başak (1948)
Mehmet Başak (1962)
4. Requête no 11901/03
Hatice İlhan (1950)
İlmiye Başak (1924
Fatma Kuvan (1957)
Arif Başak (1946)
Refik Başak (1948)
Mehmet Başak (1962)
5. Requête no 11902/03
Ömer Cin (1939)
6. Requête no 11903/03
Arif Orhan (1934)
7. Requête no 11904/03
Hayri Candan (1945)
8. Requête no 11907/03
Latif Çalışkan (1940)
9. Requête no 11908/03
Adil Işık (1952)
10. Requête no 11909/03
Nail Tıkız (1952)
11. Requête no 11910/03
Zühre Zorlu[3] (1937)
Nazmi Tuna (1940)
Remzi Tuna (1945)
12. Requête no 11912/03
Cemile Kolcu (1924)
Cemile Çalışkan (1949)
Sebile Candan (1950)
Ayşe İlhan (1957)
Ahmet Kolcu (1953)
13. Requête no 11913/03
Hayriye Acar (1926)
Nezaket Yağbasan (1948)
Kazım Acar (1951)
Nazım Acar (1953)
ANNEXE II
No de requête | Date du jugement définitif | Montant de l'indemnité complémen-taire fixée par le tribunal en nouvelles livres turques (YTL) | Date du paiement | Montant du paiement en YTL/EUR (sans les intérêts dus) | Montant des intérêts dus en YTL/EUR |
11898/03 | 11.10.2001 | 10 934,74 | 26.8.2004 | 10 934,74 | 34 861,96 |
11899/03 | 31.12.2001 | 30 681,84 | 26.8.2004 | 30 681,84 | 92 137,15 |
11900/03 | 31.12.2001 | 8 639,63 | 26.8.2004 | 8 639,63 | 26 326,91 |
11901/03 | 11.10.2001 | 7 891 | 26.8.2004 | 7 891 | 24 948,88 |
11902/03 | 11.10.2001 | 21 644,39 | 26.8.2004 | 21 644,39 | 69 131,05 |
11903/03 | 11.10.2001 | 25 701,94 | 26.8.2004 | 25 701,94 | 81 741,06 |
11904/03 | 11.10.2001 | 10 214,47 | 26.8.2004 | 10 214,47 | 32 799,96 |
11907/03 | 11.10.2001 | 19 922,56 | 26.8.2004 | 19 922,56 | 63 332,02 |
11908/03 | 31.12.2001 | 8 946,85 | 26.8.2004 | 8 946,85 | 25 988 |
11909/03 | 31.12.2001 | 2 431,31 | 26.8.2004 | 2 431,31 | 7 676 |
11910/03 | 11.10.2001 | 26 517,20 | 26.8.2004 | 26 517,20 | 93 150,61 |
11912/03 | 11.10.2001 | 17 589,60 | 26.8.2004 | 17 589,60 | 55 798,98 |
11913/03 | 11.10.2001 | 7 580,28 | 26.8.2004 | 7 580,28 | 24 264,58 |
1. Rectifié le 1er mars 2007. Le nom de Zühre Zorlu était libellé comme suit :
« Zöhre Zorlu ».
1. Rectifié le 1er mars 2007. Le nom de Zühre Zorlu était libellé comme suit :
« Zöhre Zorlu ».
1. Rectifié le 1er mars 2007. Le nom de Zühre Zorlu était libellé comme suit :
« Zöhre Zorlu ».