Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
14.11.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ASSAD c. FRANCE

(Requête no 66500/01)

ARRÊT

STRASBOURG

14 novembre 2006

DÉFINITIF

14/02/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Assad c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 66500/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant français, M. Eric Assad (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 janvier 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par M. P. Bernardet, sociologue résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet - France. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le 8 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée des procédures, de l’absence de recours à cet égard et de la présence ou participation du commissaire du gouvernement au délibéré. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le requérant, M. Eric Assad, est un ressortissant français né en 1955 et résidant à Clermont-Ferrand.

1. Internement psychiatrique du requérant

5. Le 28 janvier 1980, le préfet du Morbihan prit un arrêté ordonnant le placement d’office du requérant au centre hospitalier spécialisé (CHS) de SaintAvé et, le 7 mars 1980, il ordonna son transfert au service de sûreté du CHS de Sarreguemines. Le 7 février 1984, le préfet de la Moselle décida de retransférer le requérant au CHS de Saint-Avé. Il s’évada le 15 février 1986 et réintégra spontanément le CHS le 3 février 1987.

6. Par ordonnance du 27 mars 1987, le président du tribunal de grande instance de Vannes ordonna sa sortie immédiate.

2. Recours en annulation des décisions relatives à l’internement et en dommages-intérêts

7. Le 11 mai 1987, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes de neuf recours en annulation dirigés contre les décisions administratives relatives à son internement.

8. Par ailleurs, après avoir formé le 20 juin 1988 une demande préalable d’indemnisation auprès du préfet du Morbihan, il saisit également le même tribunal, le 22 février 1989, d’une demande de condamnation de l’Etat à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

9. Par jugement du 2 avril 1992, le tribunal, après avoir joint les recours, les rejeta.

10. Le 27 mai 1992, le requérant demanda le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour faire appel devant le Conseil d’Etat, que le bureau d’aide juridictionnelle lui refusa le 14 avril 1993. L’appel du requérant fut enregistré le 20 août 1993. Après une demande de nouvelle délibération, l’aide juridictionnelle lui fut accordée le 4 octobre 1994.

11. Par arrêt du 28 juillet 2000, notifié au requérant le 3 août 2000, le Conseil d’Etat rejeta la requête. Il considéra notamment que les arrêtés ordonnant le placement d’office du requérant et son transfert étaient suffisamment motivés et qu’aucune des décisions en cause n’était entachée d’illégalité. Le Conseil d’Etat rejeta par ailleurs comme mal fondés les moyens du requérant tirés des articles 3, 5 §§ 1 et 4, 6 § 1 et 8 de la Convention. Il se déclara incompétent pour connaître des conclusions indemnitaires du requérant, en rappelant que les juridictions judiciaires étaient seules compétentes pour statuer sur l’ensemble des conséquences dommageables des irrégularités entachant la mesure de placement d’office (et notamment sur le défaut d’information du requérant quant aux motifs de son internement).

3. Recours en dommages-intérêts contre le CHS de Saint-Avé

12. Le 23 février 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d’un recours contre le CHS de Saint-Avé, visant la réparation du préjudice subi du fait de son internement d’office, ainsi que le remboursement du forfait hospitalier qu’il avait dû acquitter pour la période du 10 février 1984 au 15 février 1986.

13. Par jugement du 2 février 1995, le tribunal rejeta ses demandes comme mal fondées. Par arrêt du 20 décembre 2001, la cour administrative d’appel de Nantes annula partiellement le jugement, au motif qu’à la suite du jugement du tribunal administratif du 2 avril 1992, confirmé par le Conseil d’Etat le 28 juillet 2000, il n’appartenait qu’aux juridictions judiciaires de connaître des conclusions indemnitaires du requérant dirigées contre le CHS. La cour rejeta par ailleurs comme mal fondée sa demande de remboursement du forfait hospitalier.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DES PROCÉDURES

14. Le requérant allègue que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

15. Tout en soulignant que la première procédure revêtait une certaine complexité et que le requérant a contribué à l’allongement des délais, le Gouvernement reconnaît que les procédures ont fait l’objet d’un traitement particulièrement long de la part des différentes juridictions et s’en remet à la sagesse de la Cour quant au bien fondé du grief.

16. Les deux premières périodes à considérer ont débuté respectivement le 11 mai 1987 et le 20 juin 1988 et se sont terminées, après jonction des recours, le 3 août 2000, soit une durée respective de treize ans et plus de deux mois et de douze ans et plus d’un mois pour deux degrés de juridiction. La troisième période à considérer a débuté le 23 février 1989 et a pris fin le 20 décembre 2001. Elle a donc duré douze ans et plus de neuf mois pour deux degrés de juridiction.

A. Sur la recevabilité

17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

20. La Cour a examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et relève que le Gouvernement s’en remet à sa sagesse. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION RELATIVEMENT À LA DURÉE

21. Le requérant se plaint également du fait qu’en France il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de procédures. Il invoque l’article 13 de la Convention.

22. Le Gouvernement conteste cette thèse.

23. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.

24. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir parmi beaucoup d’autres Bitton c. France (no 2), no 41828/02, §§ 26-27, 4 avril 2006) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.

25. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant, à la date d’introduction de la requête, d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À l’ÉQUITÉ DES PROCÉDURES

26. Le requérant se plaint, en invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, d’une part, de ne pas avoir pu répliquer aux conclusions des commissaires du gouvernement, qui ne sont pas connues préalablement aux audiences et, d’autre part, de ce que ces derniers assistent au délibéré des juges, durant lequel ils peuvent défendre leur position, même s’ils ne participent pas au vote.

A. Sur la recevabilité

1. Quant à la non-communication préalable des conclusions des commissaires du gouvernement et l’impossibilité d’y répondre à l’audience

27. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant ne saurait tirer du droit à l’égalité des armes reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention le droit de se voir communiquer, préalablement à l’audience, des conclusions qui ne l’ont pas été à l’autre partie à l’instance, ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement (NideröstHuber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 107, § 23) et qu’aucun manquement à l’égalité des armes ne se trouve établi de ce fait (voir Kress c. France [GC], no 39594/98, § 29, CEDH 2001VI).

28. Pour ce qui est de l’impossibilité pour les parties de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement à l’issue de l’audience de jugement, la Cour a déjà relevé qu’à la différence de l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II), il n’est pas contesté que dans la procédure devant le Conseil d’Etat, les avocats qui le souhaitent peuvent demander au commissaire du gouvernement, avant l’audience, le sens général de ses conclusions. Il n’est pas davantage contesté que les parties peuvent répliquer, par une note en délibéré, aux conclusions du commissaire du gouvernement, ce qui permet, et c’est essentiel aux yeux de la Cour, de contribuer au respect du principe du contradictoire. Enfin, au cas où le commissaire du gouvernement invoquerait oralement lors de l’audience un moyen non soulevé par les parties, le président de la formation de jugement ajournerait l’affaire pour permettre aux parties d’en débattre (Kress précité, § 76, Farange S.A. c. France, no 77575/01, § 26, 13 juillet 2006).

29. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche dans la présente affaire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Sur la présence des commissaires du gouvernement au délibéré des juridictions

30. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

1. Les arguments des parties

31. Le Gouvernement réitère les observations qu’il a présentées notamment dans les affaires Martinie c. France ([GC], no 58675/00, CEDH 2006-...) et SARL du Parc d’activités de Blotzheim c. France (no 72377/01, 11 juillet 2006).

32. Le requérant souligne qu’il n’est pas concerné par le décret du 19 décembre 2005, cité par le Gouvernement, et qu’à l’époque des faits, le commissaire était nommé par décret pris sur proposition du ministre de la justice. Il observe que les modifications apportées depuis les instructions du 23 novembre 2001 du vice-président du Conseil d’Etat sont inopérantes dans son cas, puisqu’elles sont intervenues plus d’un an après l’arrêt critiqué et que le commissaire du gouvernement pouvait à l’époque intervenir dans le cours du délibéré.

33. Il rappelle que le commissaire du gouvernement est propriétaire de ses conclusions, lesquelles peuvent ainsi répondre à des objectifs de carrière. Quant à la distinction que fait le Gouvernement entre « participation » et « présence », le requérant estime sans pertinence les arguments du Gouvernement tendant à justifier cette pratique et souligne au surplus que la seule présence du commissaire du gouvernement au délibéré est contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention et notamment à la nécessité selon laquelle la justice doit apparaître aux yeux du public comme se rendant de façon équitable.

2. L’appréciation de la Cour

34. La Cour constate que le Gouvernement interprète l’arrêt Kress précité comme condamnant la participation active du commissaire du gouvernement au délibéré, mais non sa simple présence. A l’appui de ses prétentions, il tire argument du fait que le dispositif de cet arrêt, comme celui des arrêts postérieurs portant sur le même grief, use du terme « participation » uniquement, et non de « présence » (voir APBP c. France précité, Immeubles Groupe Kosser précité et Theraube précité).

35. La Cour rappelle qu’elle a jugé récemment que « [la] lecture des faits de la cause, des arguments présentés par les parties et des motifs retenus par la Cour, ensemble avec le dispositif de l’arrêt, montre (...) clairement que l’arrêt Kress use de ces termes comme de synonymes, et qu’il condamne la seule présence du commissaire du gouvernement au délibéré, que celle-ci soit « active » ou « passive » » (Martinie précité, § 53). Ce faisant, elle a constaté qu’il n’existait aucun motif susceptible de la convaincre qu’il y avait lieu de réformer sa jurisprudence Kress (cf. Farange S.A. précité, §32).

36. Dès lors, la Cour en conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence des commissaires du gouvernement au délibéré des formations de jugement qui ont statué sur les recours du requérant.

IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

37. Soulevant divers moyens d’illégalité ou d’irrégularité des décisions administratives relatives à son placement d’office, qu’il estime injustifié, le requérant allègue la violation de l’article 5 §§ 1 e), 2, 4 et 5 de la Convention. Il considère que les juridictions administratives ne répondent pas aux critères d’équité, d’indépendance et d’impartialité prévus par l’article 6 § 1 de la Convention. Il allègue la violation des articles 3 et 8 de la Convention relativement à son transfert et à ses conditions de détention à Sarreguemines et estime enfin, en citant l’article 13 de la Convention, n’avoir en droit interne aucune voie de recours pour se plaindre de ces violations.

38. A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes quant à ces griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions citées.

39. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

40. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

41. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du « nécessaire effet dissuasif » de la satisfaction équitable. Il sollicite 74 050 EUR en raison du préjudice moral causé par la durée des procédures, 80 000 EUR en réparation de celui causé par le défaut d’équité des procédures, et 30 000 EUR en réparation de celui découlant de la violation de l’article 13, soit au total 184 050 EUR au titre du préjudice moral.

42. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il propose d’allouer au requérant 8 000 EUR pour le préjudice moral résultant de la durée des procédures et 2 000 EUR pour celui résultant de l’absence de recours à cet égard, mais considère qu’un constat de violation suffira à réparer le préjudice causé par la présence des commissaires du gouvernement au délibéré.

43. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 15 000 EUR au titre du préjudice moral résultant de la durée des procédures et de l’absence de recours à cet égard. S’agissant de la présence des commissaires du gouvernement au délibéré, la Cour estime que le dommage moral se trouve suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention auquel elle parvient (Martinie précité, §59).

B. Frais et dépens

44. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

45. Le Gouvernement propose le versement d’une somme de 500 EUR à ce titre.

46. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime que le montant sollicité ne saurait en l’espèce être considéré comme raisonnable et décide d’allouer la somme de 500 EUR au requérant pour frais et dépens (cf. Marie-Louise Loyen et Bruneel c. France, no 55929/00, § 73, 5 juillet 2005).

C. Intérêts moratoires

47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.


PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures, de l’absence de recours à cet égard et de la présence des commissaires du gouvernement au délibéré et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée des procédures ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention relativement à la durée ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la présence des commissaires du gouvernement au délibéré des juridictions ;

5. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant du fait de cette présence ;

6. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 novembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président