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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.11.2006
Rozhodovací formace
Významnost
2
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 6152/02
présentée par Cristina DINU
contre la Roumanie et la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 novembre 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,

J. Hedigan,

J.-P. Costa,

C. Bîrsan,

Mme A. Gyulumyan,

MM. E. Myjer,

David Thór Björgvinsson, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 20 janvier 2002,

Vu les observations soumises par les gouvernements défendeurs et celles présentées en réponse par la requérante,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Cristina Dinu, est une ressortissante roumaine, née en 1957 et résidant à Braşov. Le gouvernement roumain est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement français a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

1. Procédures relatives à la fixation de la pension alimentaire

a) Premières demandes de la requérante

Par un jugement du 7 juillet 1992, le tribunal de première instance de Braşov condamna N.C., de nationalité roumaine, le mari de la requérante qui avait quitté la Roumanie pour la France, à verser une pension alimentaire de 2 000 lei roumains (ROL) par mois au bénéfice de C., leur enfant mineur élevé par la requérante.

Le 14 janvier 1993, par un jugement définitif du même tribunal, la pension fut majorée à la demande de la requérante à 3 150 ROL par mois.

b) L’établissement de la nouvelle pension alimentaire

Par un jugement du 24 juin 1994, le tribunal de première instance de Braşov prononça le divorce de la requérante et de N.C. et mit à la charge de ce dernier l’obligation de verser une pension alimentaire de 1 000 francs français (FRF) à son fils, à compter de la date du jugement.

La requérante ne fit pas appel de ce jugement. Par un arrêt du 12 décembre 1994, le tribunal départemental de Braşov accueillit l’appel de N.C. et diminua le montant de la pension à 780 FRF par mois.

Par un arrêt définitif du 3 mai 1995 de la cour d’appel de Braşov, rendu sur recours de la requérante, N.C. fut condamné à verser à son fils 800 FRF par mois. La cour d’appel retint que la somme ainsi calculée représentait le pourcentage à verser à titre de pension alimentaire pour un enfant mineur en vertu de la loi roumaine et que le fait que cette somme soit supérieure aux besoins de l’enfant ne constituait pas un motif pour la diminuer.

A une date non précisée, N.C. saisit le tribunal de première instance de Braşov d’une demande de réduction de la pension en raison de son statut de chômeur en France. Par un jugement du 5 septembre 1995, le tribunal fit droit à sa demande et réduisit le montant de la pension à 273,25 FRF par mois. La requérante interjeta appel de ce jugement, soulignant le fait que N.C. n’avait pas payé la pension alimentaire fixée par l’arrêt du 3 mai 1995. Une commission rogatoire délivrée par le tribunal départemental de Braşov révéla que les revenus de N.C. étaient de 9 732 FRF par mois. En conséquence, par un arrêt définitif du 22 avril 1997, le tribunal rejeta l’action de N.C. et maintint la pension de 800 FRF par mois fixée par l’arrêt du 3 mai 1995. Il invita par ailleurs la requérante à former une action en justice distincte afin d’obtenir le paiement de l’arriéré de la pension.

c) Action en réévaluation du montant de la pension alimentaire

Le 28 décembre 2000, la requérante saisit le tribunal de première instance de Braşov d’une action contre N.C. tendant à la réévaluation du montant de la pension alimentaire, action qui est toujours pendante en premier ressort devant les juridictions nationales.

2. Démarches en vue d’obtenir le paiement de la pension

a) Démarches de la requérante antérieures à l’arrêt du 3 mai 1995

Par une lettre du 25 mai 1993, la requérante demanda au ministère français des Affaires étrangères (« le ministère français ») de l’assister dans l’exécution des jugements définitifs ordonnant le paiement de la pension. La requérante se fondait sur la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger (« la Convention de New York »), selon laquelle l’institution intermédiaire, en l’espèce le ministère français assiste le créancier d’aliments pour leur recouvrement par l’intermédiaire de l’autorité expéditrice, en l’espèce, le ministère roumain de la Justice (« le ministère roumain »).

La requérante informa le ministère français que le débiteur avait payé la pension correspondant à la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1993. Jugeant les pensions fixées dérisoires, elle sollicita la fixation par les autorités françaises d’une pension alimentaire de 2 500 FRF par mois à compter de juillet 1992. Elle réclama également un arriéré de 28 800 FRF, déduction faite des sommes déjà acquittées en application des décisions roumaines.

Par un courrier du 27 juillet 1993, le ministère français accusa réception de la demande auprès de son homologue roumain.

Le 16 août 1993, N.C. fut entendu par la police française, à laquelle il indiqua qu’il versait mensuellement à la requérante la somme de 4 000 ROL en règlement de la pension fixée par le jugement du 14 janvier 1993 et des arriérés. Il produisit onze mandats postaux attestant de ses paiements et contesta être redevable d’autres sommes.

Par un courrier du 30 septembre 1993, ces informations furent portées à la connaissance du ministère roumain, qui les transmit à la requérante le 11 novembre 1993.

Par une lettre du 28 novembre 1993, la requérante renouvela, par l’intermédiaire du ministère roumain, sa demande auprès du ministère français de se voir fixer en France une pension alimentaire mensuelle de 2 500 FRF et l’informa qu’elle refusait de recevoir la pension par l’intermédiaire de la mère de N.C.

En réponse, par des lettres des 6 janvier et 28 avril 1994, le ministère français indiqua à son homologue qu’il convenait que la requérante obtienne une décision roumaine réévaluant la pension et qu’il n’entrait pas dans ses attributions d’engager une action visant à l’obtention d’un titre judiciaire. Il précisa également qu’aucune action ne pouvait être entreprise à l’encontre du débiteur dans la mesure où celui-ci s’acquittait des pensions dues.

Le 21 juin 1994, le ministère roumain informa la requérante qu’après avoir analysé les documents versés au dossier, le ministère français avait constaté que N.C. payait la pension régulièrement. Il l’invita à transmettre toute nouvelle décision des juridictions roumaines réactualisant le montant de la pension à sa demande.

b) Démarches de la requérante fondées sur l’arrêt du 3 mai 1995

Par une lettre du 20 juillet 1995, la requérante demanda au ministère roumain son assistance afin d’obtenir le versement de la pension alimentaire pour la période de juin 1994 à février 1995, soit un montant de 10 213 FRF, conformément à l’arrêt du 3 mai 1995. Le 30 août 1995, cette lettre fut transmise par le ministère roumain à son homologue, accompagnée de la copie des décisions des 24 juin, 12 décembre 1994 et 3 mai 1995 précitées, ainsi que du point de vue de la requérante sur les modalités de paiement.

Le 24 janvier 1996, le ministère français informa le ministère roumain qu’il avait pris contact avec N.C.

Interrogé par le ministère français, N.C. indiqua par courrier du 15 mars 1996 qu’un jugement du tribunal de Braşov du 5 septembre 1995 avait réduit la pension à la somme mensuelle de 273,25 FRF. Il précisa s’acquitter de la pension auprès de la requérante à hauteur de 400 FRF par mois depuis octobre 1995, afin d’apurer l’arriéré des pensions qu’il avait cessé de payer en février 1995 en raison de l’attitude de la requérante, qui lui refusait tout contact avec l’enfant.

Par une lettre du 16 avril 1996, la requérante informa le ministère roumain qu’elle avait reçu 2 900 FRF de N.C. et sollicita son assistance en vue d’obtenir le versement du restant de la pension due jusqu’en octobre 1995, à savoir 12 300 FRF.

Le 22 avril 1996, le ministère roumain demanda au ministère français de lui communiquer les mesures prises afin que la requérante puisse obtenir le versement de la pension alimentaire due.

Par une lettre du 14 juin 1996, le ministère français demanda au ministère roumain de lui confirmer les versements faits par le débiteur et de lui adresser un décompte des sommes dues. Il lui demanda également de préciser si la requérante avait relevé appel de la décision du 5 septembre 1995.

Par une lettre du 2 juillet 1996, le ministère roumain informa la requérante du contenu des déclarations de N.C. auprès du ministère français dans sa lettre du 15 mars 1996. Il demanda également à la requérante de présenter la situation exacte des versements reçus par elle au titre de la pension alimentaire.

Par une lettre du 5 août 1996, la requérante demanda encore une fois l’assistance du ministère français afin d’obtenir le versement de la pension, l’informant qu’elle considérait toujours que N.C. n’avait pas respecté ses obligations de paiement et présentant le montant des sommes non payées.

Le 22 août 1996, le ministère roumain transmit au ministère français une lettre de la requérante dans laquelle cette dernière indiquait qu’elle avait effectivement relevé appel du jugement du 5 septembre 1995, ainsi que les documents sollicités par le ministère français, en lui demandant d’assister la requérante afin qu’elle puisse obtenir le versement de la pension alimentaire due.

c) Démarches de la requérante fondées sur l’arrêt du 22 avril 1997

Par une lettre du 30 juillet 1997, reçue par le ministère français le 3 septembre 1997, le ministère roumain lui transmit une lettre de la requérante en date du 8 juillet 1997, l’informant que par l’arrêt du tribunal départemental de Braşov du 22 avril 1997, la pension alimentaire avait été fixée à 800 FRF par mois. En outre, cette dernière présentait le calcul de la pension restant due pour la période d’octobre 1995 à mai 1997, soit un montant total de 21 100 FRF.

Le 12 décembre 1997, le ministère français demanda à son homologue d’informer la requérante qu’il souhaitait disposer d’informations et documents complémentaires, à savoir : préciser quelle était la décision de justice dont devait être prononcé l’exequatur, envoyer la citation à comparaître adressée à N.C. afférente à l’arrêt du 22 avril 1997, l’acte de signification à partie de cet arrêt ainsi que le certificat constatant l’absence de pourvoi en cassation. En outre, des formulaires de demande d’aide juridictionnelle furent adressés à la requérante afin qu’elle les retourne accompagnés des justificatifs de ses revenus actuels.

Le 4 janvier 1998, la requérante informa le ministère français que la pension restant due était de 23 500 FRF et demanda son assistance pour en obtenir le paiement. Elle renouvela sa demande par une lettre du 3 septembre 1998.

Entre-temps, le 9 janvier 1998, le ministère roumain informa la requérante des termes de la lettre du ministère français du 12 décembre 1997. Il lui transmit également les documents envoyés par le ministère français et lui demanda de bien vouloir compléter les formulaires d’aide juridictionnelle et de les lui renvoyer afin qu’il puisse les transmettre à son homologue français.

Le 12 janvier 1998, la requérante se conforma aux demandes des ministères.

Le 9 février 1998, le ministère roumain transmit au ministère français les documents fournis par la requérante en lui demandant d’aider cette dernière à obtenir le paiement de la pension alimentaire.

Par une lettre du 17 juillet 1998, le ministère français sollicita de son homologue la production de documents complémentaires en vue de la procédure d’exequatur. Le 19 août 1998, le ministère roumain envoya cette lettre à la requérante et la conseilla quant à la forme des actes sollicités pour compléter son dossier.

Le 2 septembre 1998, le ministère roumain informa la requérante qu’afin d’obtenir rapidement l’exequatur, elle devait absolument envoyer au ministère français les documents sollicités, y compris ceux qu’elle aurait déjà communiqués. Il la conseilla quant à la traduction de ceux-ci en français et lui précisa qu’en vertu de la Convention de New York, la seule obligation qui lui incombait était de transmettre les documents au ministère français.

Par une lettre du 3 septembre 1998, la requérante produisit un certificat de greffe du tribunal de Braşov en date du 12 janvier 1998 attestant que le débiteur était représenté à l’instance ayant donné lieu au jugement du 3 mai 1995, qu’il avait eu communication de la décision par le greffe et que la décision était définitive et exécutoire. Une seconde attestation en date du 12 septembre 1998 était produite relativement à ce même jugement. En revanche, selon le gouvernement français, aucun élément n’était communiqué concernant la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 22 avril 1997.

Au cours de l’année 1999, le ministère roumain informa la requérante que ses documents avaient été transmis aux autorités françaises et indiqua que la durée de la procédure et la solution de l’affaire dépendaient uniquement de son homologue.

La requérante sollicita à plusieurs reprises le ministère roumain au cours des années 2000 et 2001 afin qu’il intervienne auprès de son homologue pour faire avancer la procédure d’exequatur.

Par des lettres des 19 janvier 2000, 8 septembre 2000 et 25 janvier 2001, le ministère roumain demanda au ministère français des renseignements sur l’évolution de l’affaire de la requérante, sans qu’aucune réponse lui soit transmise. Il en informa la requérante tout en lui rappelant que le déroulement de la procédure et sa durée relevaient de la compétence exclusive des autorités françaises.

Le 24 septembre 2001, le ministère français informa son homologue qu’il envisageait de solliciter l’exequatur des décisions des 3 mai 1995 et 22 avril 1997 et demanda la copie certifiée conforme par le tribunal de la citation à comparaître à l’audience du 3 mai 1995 adressée à N.C. (ou à son avocat), de l’acte de signification à partie notifiée par voie internationale à ce dernier et d’un état actualisé des sommes dues. Un nouveau formulaire de demande d’aide juridictionnelle était joint.

Par une lettre du 29 octobre 2001, le ministère roumain communiqua à la requérante la lettre du 24 septembre 2001 et la conseilla concernant la production des documents demandés et les mesures à prendre pour se conformer aux demandes des autorités françaises.

Le 14 janvier 2002, la requérante informa le ministère français que tous les documents demandés lui ayant été envoyés au cours de l’année 1998, ils se trouvaient déjà au dossier, et qu’une nouvelle transmission constituait désormais un effort financier impossible pour elle. En outre, la requérante indiqua avoir transmis en même temps des renseignements sur le montant restant dû ainsi que le formulaire d’aide juridictionnelle complété.

Le 18 mars 2002, le ministère roumain informa la requérante que les documents qu’elle avait envoyés ne se trouvaient pas au dossier dans la forme requise et lui demanda en conséquence de les transmettre en bonne et due forme dans les plus courts délais.

Par une lettre du 14 mai 2002, le ministère roumain transmit au ministère français des documents fournis par la requérante et précisa, d’une part, que les instances judiciaires avaient été menées conformément aux dispositions procédurales concernant la citation et la signification et, d’autre part, que le dossier ouvert en 1992 avait été détruit en raison du dépassement du délai de conservation.

Le 3 juillet 2002, le ministère roumain, se référant à son courrier du 14 mai 2002, demanda au ministère français de lui en accuser réception et de l’informer du stade de la procédure d’exequatur dans le plus court délai.

Le 3 septembre 2002, le ministère français informa le ministère roumain des lacunes du dossier en cause, à savoir l’adresse incomplète de N.C., l’absence de la preuve de l’assignation et de la signification des décisions roumaines et l’absence de copies en roumain des décisions rendues par les juridictions roumaines. Il précisa qu’en l’absence des renseignements et des pièces judiciaires sollicitées, aucune démarche ne pourrait être effectuée. Il demanda également au ministère roumain des informations relatives à la loi en matière de signification des décisions judiciaires lorsque l’adresse du débiteur est inconnue.

Le 14 septembre 2002, la requérante produisit les originaux des décisions revêtues de la formule exécutoire.

Le 23 septembre 2002, le ministère roumain transmit à la requérante une copie de la communication de son homologue en date du 3 septembre 2002. Selon la requérante, cette lettre lui demandait la copie d’une décision du 5 mai 1997, décision qui n’existait pas.

Le 24 septembre 2002, le ministère roumain envoya au ministère français les dispositions légales demandées par celui-ci et mentionna que sa lettre du 3 septembre 2002 avait été communiquée à la requérante.

Par une lettre du 30 septembre 2002, la requérante rappela au ministère français que tous les documents sollicités lui avaient déjà été envoyés entre 1995 et 1998.

Le 16 octobre 2002, le ministère roumain communiqua au ministère français les articles du code de procédure civile régissant la notification des décisions de justice.

Le 7 janvier 2003, l’aide juridictionnelle totale fut accordée à la requérante par le tribunal de grande instance de Béthune. Selon la requérante, ses tentatives pour contacter l’avocat désigné pour la représenter dans la procédure auraient échoué.

Par une lettre du 11 octobre 2003, le ministère français renvoya à la requérante des documents superflus qui se trouvaient dans son dossier, dont deux copies de l’arrêt du 3 mai 1995.

Au cours de l’année 2003, de nouvelles recherches furent diligentées en vue de retrouver l’adresse du débiteur, qui avait déménagé. Lorsque les recherches aboutirent en décembre 2003, le ministère français engagea la procédure d’exequatur.

Le 5 mars 2004, le ministère roumain informa la requérante que sa lettre du 4 février 2004 demandant des renseignements sur le stade de la procédure avait été envoyée au ministère français.

Par des ordonnances du 30 avril 2004, le président du tribunal de grande instance de Béthune accorda l’exequatur des décisions roumaines des 24 juin et 12 décembre 1994, 3 mai 1995 et 22 avril 1997.

Par des lettres des 10 juin et 29 juillet 2004, le ministère français informa son homologue des ordonnances d’exequatur et lui en communiqua la copie à l’intention de la requérante. Il transmit également une proposition de règlement amiable de la créance faite par le débiteur, laquelle fut refusée par la requérante par une lettre du 18 juillet 2004.

Les mesures d’exécution forcée furent en conséquence engagées par l’intermédiaire d’un huissier. N.C. contesta auprès de ce dernier la somme réclamée par la requérante, à savoir 13 312,48 EUR, au motif qu’il n’avait pas eu connaissance de la décision du 22 avril 1997. Il proposa de payer la somme de 7 684,25 EUR de manière échelonnée.

Par une lettre du 26 mai 2005, le ministère français communiqua à son homologue la lettre de N.C. et sollicita les observations de la requérante afin de les transmettre à l’huissier. Le 4 juillet 2005, la requérante contesta les affirmations de N.C. et réclama le montant total des sommes dues, selon les décomptes présentés dans une précédente lettre du 4 janvier 2005. Elle se plaignit également de l’inertie de l’huissier dans le recouvrement de la pension mensuelle qui n’était plus versée par N.C. depuis mars 2005.

3. Autres procédures engagées par la requérante

Le 14 novembre 1995, la requérante déposa auprès du parquet près le tribunal de première instance de Braşov une plainte pénale contre N.C. pour abandon de famille. Le parquet rejeta cette plainte par une décision du 10 janvier 1996 que la requérante ne contesta pas auprès du parquet hiérarchiquement supérieur.

Le 10 avril 2001, la requérante saisit le parquet près le tribunal de première instance de Braşov d’une nouvelle plainte pénale contre N.C. pour abandon d’enfant. Le 25 avril 2001, ce parquet déclina sa compétence en faveur du parquet près le tribunal de première instance de Bucarest. Sur demande de la requérante, le dossier fut transféré au parquet près le tribunal de première instance de Braşov qui, le 13 janvier 2003, rendit une ordonnance de non-lieu en faveur de N.C. au motif que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis en l’espèce. Ce non-lieu fut confirmé par le parquet hiérarchiquement supérieur les 3 février et 18 mars 2003.

B. Le droit interne et international pertinent

1. Constitution de la Roumanie

Article 11

« L’Etat roumain s’oblige à accomplir comme tel et avec bonne foi, les obligations qui lui incombent en vertu des traités internationaux.

Les traités ratifiés par le Parlement, conformément à la loi, font partie intégrante du droit interne. »

2. Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger

Article 1 - Objet de la Convention

« 1. La présente Convention a pour objet de faciliter à une personne, désignée ciaprès comme créancier, qui se trouve sur le territoire d’une des Parties contractantes, le recouvrement d’aliments auxquels elle prétend avoir droit de la part d’une personne, désignée ci-après comme débiteur, qui est sous la juridiction d’une autre Partie contractante. Les organismes qui seront utilisés à cet effet sont désignés ci-après comme Autorité expéditrice et Institutions intermédiaires.

2. Les voies de droit prévues à la présente Convention complètent, sans les remplacer, toutes autres voies de droit existantes en droit interne ou en droit international. »

Article 3 - Présentation de la demande à l’Autorité expéditrice

« 1. Lorsqu’un créancier se trouve sur le territoire d’une partie contractante, désignée ci-après comme l’Etat du créancier, et que le débiteur se trouve sous la juridiction d’une autre Partie contractante, désignée ci-après comme l’Etat débiteur, le premier peut adresser une demande à une Autorité expéditrice de l’Etat où il se trouve pour obtenir des aliments de la part du débiteur.

2. Chaque partie contractante informe le Secrétaire général des éléments de preuve normalement exigés à l’appui des demandes alimentaires par la loi de l’Etat de l’Institution intermédiaire, des conditions dans lesquelles ceux-ci doivent être fournis pour être recevables et des autres conditions fixées par cette loi.

3. La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents et notamment, le cas échéant, d’une procuration qui autorise l’Institution intermédiaire à agir au nom du créancier ou à désigner une personne habilitée à agir au nom du créancier ; elle sera également accompagnée d’une photographie du créancier et, si possible, d’une photographie du débiteur.

4. L’Autorité expéditrice prend toutes les mesures possibles pour que les exigences de la loi de l’Etat de l’Institution intermédiaire soient respectées ; sous réserve des dispositions de cette loi, la demande comprend les renseignements suivants:

a) les noms et prénoms, adresse, date de naissance, nationalité et profession du créancier ainsi que, le cas échéant, les noms et adresse de son représentant légal ;

b) les noms et prénoms du débiteur et, dans le cas où le créancier en a connaissance, ses adresses successives pendant les cinq derniers années, sa date de naissance, sa nationalité et sa profession ;

c) un exposé détaillé des motifs sur lesquels est fondée la demande, l’objet de celle-ci et tout autre renseignement pertinent touchant notamment les ressources et la situation de la famille du créancier et du débiteur. »

Article 4 -Transmission du dossier

« 1. L’Autorité expéditrice transmet le dossier à l’Institution intermédiaire désignée par l’Etat du débiteur à moins qu’elle ne considère la demande comme téméraire.

2. Avant de transmettre le dossier, l’Autorité expéditrice s’assure que les pièces à fournir sont, d’après la loi de l’Etat créancier, en bonne et due forme.

3. L’Autorité expéditrice peut faire part à l’Institution intermédiaire de son opinion sur le bien-fondé de la demande et recommander que le créancier bénéficie de l’assistance judiciaire et de l’exemption des frais. »

Article 5 -Transmission des jugements et autres actes judiciaires

« 1. L’autorité expéditrice transmet, à la demande du créancier et conformément aux dispositions de l’article 4, toute décision provisoire ou définitive ou tout autre acte judiciaire d’ordre alimentaire intervenus en faveur du créancier dans un tribunal compétent de l’une des Parties contractantes, et, s’il est nécessaire et possible, le compte rendu des débats au cours desquels cette décision a été prise.

2. Les décisions et actes judiciaires visés au paragraphe précédent peuvent remplacer ou compléter les pièces mentionnées à l’article 3.

3. La procédure prévue à l’article 6 peut être selon la loi de l’Etat du débiteur, soit une procédure d’exequatur ou d’enregistrement, soit une nouvelle action fondée sur la décision transmise en vertu des dispositions du paragraphe 1. »

Article 6 - Fonctions de l’Institution intermédiaire

« 1. Agissant dans les limites des pouvoirs conférés par le créancier, l’Institution intermédiaire prend, au nom du créancier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments. Notamment, elle transige et, lorsque cela est nécessaire, elle intente et poursuit une action alimentaire et fait exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire.

2. L’institution intermédiaire tient l’Autorité expéditrice au courant. Si elle ne peut agir, elle en donne les raisons et renvoie le dossier à l’Autorité expéditrice.

3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, la loi régissant lesdites actions et toutes questions connexes est la loi de l’Etat du débiteur, notamment en matière de droit international privé. »

GRIEFS

1. Griefs contre la Roumanie

1. Invoquant les articles 6 § 1 et 17 de la Convention, la requérante se plaint du fait que la cour d’appel de Braşov, en rendant son arrêt du 3 mai 1995, a méconnu son droit au paiement de la pension alimentaire à partir de la date de l’introduction de la demande et non de la date de l’arrêt.

2. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, elle allègue que son droit à un procès équitable n’a pas été respecté dans la procédure concernant la demande de N.C. de réduction de la pension alimentaire, qui a pris fin par l’arrêt du 22 avril 1997.

3. Sur le même fondement, invoqué en substance, elle se plaint de ce que les autorités roumaines n’ont pas fait toutes les diligences en vue de l’assister dans l’exécution forcée des décisions internes définitives fixant la pension alimentaire pour son fils. Elle cite également à cet égard l’article 13 de la Convention.

2. Grief contre la France

Invoquant les articles 14 et 17 de la Convention ainsi que, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante considère que les autorités françaises ont porté atteinte à son droit de voir exécuter les décisions internes définitives fixant la pension alimentaire pour son fils, faute d’une diligence suffisante dans la procédure prévue par la Convention de New York.

EN DROIT

A. Sur les exceptions soulevées par les gouvernements roumain et français

1. Sur l’exception du gouvernement roumain tirée du défaut de qualité de victime de la requérante quant à une violation imputable aux autorités roumaines

Le gouvernement roumain considère que la requérante ne saurait se prétendre victime d’une violation imputable aux autorités roumaines, dans la mesure où l’exécution devait être assurée par les autorités françaises en leur qualité d’autorité judiciaire d’exécution, par application du droit interne ou d’une convention internationale, et non par les autorités roumaines. Dans la présente affaire, les autorités roumaines avaient seulement l’obligation de transmettre à leurs homologues les demandes d’exécution forcée de la requérante, ce qu’elles ont d’ailleurs fait.

La requérante ne présente pas d’observations spécifiques sur ce point. Elle considère toutefois que la non-exécution des décisions litigieuses est imputable aux autorités roumaines qui n’ont pas rempli les obligations qui leur incombaient en vertu de la Convention de New York.

La Cour observe que, au sens de la Convention de New York, les autorités roumaines avaient la qualité d’autorité expéditrice dont le rôle est de faciliter le recouvrement à l’étranger des créances alimentaires. Or, il ressort du texte de cette convention que tant l’autorité expéditrice que l’autorité intermédiaire ont des rôles bien définis dans la procédure en vue de l’exécution des décisions définitives (voir le droit international pertinent cidessus). Ainsi, les articles 3 et 4 de la Convention de New York précisent-ils de manière détaillée la manière dont l’autorité d’expédition doit assister la requérante dans la transmission du dossier à l’autorité intermédiaire.

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement roumain ne peut raisonnablement prétendre que seules les autorités françaises étaient responsables de l’exécution des décisions internes et que la seule tâche des autorités roumaines était la transmission des demandes d’exécution à leurs homologues.

Dès lors, il y a lieu de rejeter cette exception.

2. Sur l’exception du gouvernement français tirée du non-épuisement des voies de recours internes

Le gouvernement français souligne que l’objet du grief de la requérante à son encontre n’est pas, dans un sens général, l’absence d’exécution des décisions de justice rendues par les juridictions roumaines en sa faveur, mais le manque de diligence des autorités françaises uniquement dans le cadre de la procédure prévue par la Convention de New York.

Il relève que l’objet de la procédure instaurée par cette convention est de faciliter le recouvrement international de créances alimentaires et que la procédure qu’elle prévoit complète mais ne remplace pas les autres voies de recours existant en droit interne et international. Or, en l’espèce, le gouvernement français estime qu’en omettant de saisir elle-même directement les juridictions françaises d’une demande d’exequatur, la requérante n’a pas épuisé une voie de recours interne qui était à sa disposition.

La requérante s’oppose à cette argumentation. Elle souligne que les décisions roumaines dont l’exécution incombait aux autorités françaises en vertu de la Convention de New York étaient définitives et qu’elle avait épuisé toutes les voies de recours internes.

La Cour relève que la requérante reproche précisément aux autorités françaises de ne pas avoir montré une diligence suffisante pour lui permettre d’obtenir l’exequatur, et de ce fait, l’exécution des décisions judiciaires roumaines reconnaissant sa créance d’aliments à l’encontre de N.C. Or, l’obligation pesant sur ces autorités, en tant qu’institution intermédiaire, de porter une telle assistance à la requérante ressort clairement des termes de l’article 6 de la Convention de New York. Dès lors, le gouvernement français ne saurait valablement reprocher à la requérante de ne pas avoir remédié à l’insuffisance alléguée d’assistance dont elle se plaint en introduisant elle-même une demande d’exequatur.

Dès lors, la Cour rejette l’exception.

B. Sur le fond

1. La requérante se plaint du manque de diligence des autorités roumaines et françaises compétentes pour l’assister dans l’exécution des décisions internes définitives fixant une pension alimentaire pour son fils. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

a) Grief contre la Roumanie

Le gouvernement roumain ne conteste pas que l’exécution d’une décision fasse partie du procès et que la non-exécution d’une décision définitive constitue une ingérence dans le droit d’accès à un tribunal (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997II, p. 510, § 40). Toutefois, selon lui, l’attitude des autorités roumaines ne peut être mise en cause, dans la mesure où il incombait aux autorités françaises de rendre l’arrêt d’exequatur. La seule obligation qui incombait aux autorités roumaines était de transmettre des documents à leur homologue, ce qu’elles ont fait. En outre, les autorités roumaines ont périodiquement demandé des renseignements sur l’état de la procédure et à ce que l’affaire soit, si possible, réglée dans le plus court délai.

La requérante conteste la thèse du gouvernement roumain. Elle estime que les autorités roumaines n’ont pas satisfait aux obligations qui leur incombaient, en vertu de la Convention de New York, de l’assister dans l’exécution des décisions internes définitives. Selon elle, les autorités roumaines ne l’ont pas informée avec clarté des démarches à suivre afin de voir exécuter les décisions en cause, et elles n’ont pas non plus agi avec diligence et célérité pour assurer l’échange des informations et du courrier entre l’institution intermédiaire et elle-même.

Enfin, la requérante souligne qu’elle a engagé plusieurs autres procédures afin de faciliter l’exécution des décisions litigieuses, à savoir des plaintes pénales pour abandon d’enfant et abandon de famille et une action en réévaluation du montant de la pension alimentaire.

La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

b) Grief contre la France

Le gouvernement français rappelle tout d’abord qu’il ne lui appartenait pas, en tant qu’institution intermédiaire, d’engager une action au nom de la créancière en vue de l’obtention d’une pension alimentaire d’un montant plus important. Il rappelle également que la jurisprudence de la Cour relative aux mesures que les autorités nationales doivent prendre pour assurer l’exercice d’un droit de visite ou de garde en exécution d’une décision de justice étrangère, au sens de l’article 8 de la Convention, n’est pas pertinente dans les circonstances de l’espèce.

Quant aux obligations qui pesaient en l’espèce sur les autorités françaises en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention pour faire exécuter les décisions accordant une pension alimentaire à la requérante sur le fondement de la Convention de New York, le Gouvernement distingue deux périodes.

La première période, qui s’écoule de 1992 à 1997, se caractérise par la procédure pendante en Roumanie. Ainsi, jusqu’à la décision du 22 avril 1997 fixant définitivement le montant de la pension, la procédure d’exequatur ne pouvait pas être utilement engagée.

La seconde période, qui s’ouvre à partir de cette décision, a été marquée par l’impossibilité pour les autorités françaises d’obtenir la production d’un dossier dans les formes requises, permettant d’engager les procédures d’exequatur et d’exécution.

Citant l’arrêt Ignaccolo-Zenide c. Roumanie (no 31679/96, CEDH 2000I), le Gouvernement considère que les critères utilisés par la Cour dans cette affaire afin de déterminer si les mesures adoptées par les autorités nationales (roumaines, en l’espèce) étaient adéquates et suffisantes afin de permettre l’exécution d’un jugement français relatif à la résidence des enfants de la requérante peuvent être appliqués mutatis mutandis à la présente espèce.

Or, selon le Gouvernement, les pièces constitutives du dossier qui étaient nécessaires à l’engagement de la procédure d’exequatur préalable à l’exécution n’ont, pour certaines, et malgré la persévérance du ministère français afin de les obtenir, pas été produites (citations et significations des décisions à l’intention de N.C.), ou ne l’ont été dans les formes requises que fin 2002.

De plus, le Gouvernement relève qu’en exigeant ces pièces, il s’est conformé à l’article 6 § 3 de la Convention de New York, qui prévoit que les actions relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions étrangères sont soumises à la loi de l’Etat du débiteur. A cet égard, le Gouvernement relève qu’en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation française (Civ. I, 7 janvier 1964, Munzer), une telle reconnaissance est subordonnée au contrôle par le juge de la régularité de la procédure suivie devant la juridiction étrangère. Dès lors, le ministère français était fondé à réclamer les actes de citation et de signification des décisions dont l’exequatur était demandée ou, tout au moins, des actes équivalents attestant de la régularité de la saisine de la juridiction et de la connaissance par le débiteur du jugement définitif le condamnant au versement d’une pension alimentaire. Or, ces actes, pourtant prévus par la loi roumaine, n’ont été fournis à l’autorité intermédiaire qu’en 2002. Ce n’est qu’après cette date que la procédure d’exequatur a pu être engagée.

En conclusion, le Gouvernement estime que le ministère français a déployé des efforts adéquats et suffisants, dans le cadre de la procédure prévue par la Convention de New York, pour faire respecter le droit de la requérante à l’exécution des décisions en cause. Il invite en conséquence la Cour à déclarer le grief irrecevable comme étant manifestement mal fondé.

La requérante souligne qu’au cours de l’année 1995, elle a transmis au ministère français une copie des décisions des 12 décembre 1994 et 3 mai 1995 dont elle demandait l’exécution, en roumain et en français, avec le cachet du notaire en original. Ces documents furent à nouveau envoyés, accompagnés de la décision du 22 avril 1997, par son courrier du 8 juillet 1997 et par l’intermédiaire du ministère roumain, ce qui attestait de sa bonne foi. Elle estime que les autorités françaises n’ont pas pris en considération les justificatifs annexés à ses différents courriers, lui demandant notamment le décompte des sommes dues au titre de la pension alors qu’il leur avait déjà été adressé, et qu’elles ont laissé s’écouler de nombreux mois avant de demander des documents complémentaires.

La requérante souligne également qu’elle a expliqué par téléphone, lors d’un voyage à Paris au mois d’août 2002, les raisons pour lesquelles elle ne pouvait fournir les copies des citations et notifications demandées par le ministère français. Elle considère que les autorités françaises ont fait preuve de négligence et ont traité son dossier de manière superficielle, puisque les copies des décisions qu’elle leur avait adressées comportaient non seulement la formule exécutoire, mais également la mention claire de la présence de l’avocat de N.C. aux différentes audiences. Elle a également fourni, en 1998 et 2002, des certificats du tribunal de Braşov attestant que N.C. avait eu connaissance des procédures en cause. Dès lors, le fait que ce dernier ait dûment été informé de l’issue de ces procédures dès 1993 et jusqu’en 1998 ne faisait pas de doute.

La requérante estime que les autorités françaises ont donné trop de crédit aux affirmations mensongères de son exmari quant au paiement de la pension alors qu’elles auraient dû obtenir les informations nécessaires auprès de lui par les voies légales si nécessaire afin d’assurer ce paiement.

Elle conclut que ces autorités ont, en tant qu’institution intermédiaire, failli à leurs obligations découlant de la Convention de New York.

La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

2. Invoquant les articles 6 § 1 et 17 de la Convention, la requérante se plaint du caractère inéquitable des procédures devant les juridictions roumaines qui ont pris fin par les arrêts des 3 mai 1995 et 22 avril 1997, notamment quant au mode de calcul du montant de la pension alimentaire. Elle considère par ailleurs que, du fait de leur manque de diligence pour l’assister dans la procédure d’exécution de ces décisions, les autorités roumaines ont porté atteinte à ses droits garantis par l’article 13 de la Convention et que les autorités françaises ont violé les articles 14 et 17 de la Convention.

Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des articles de la Convention invoqués par la requérante.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante contre la Roumanie et la France, tirés de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit de la requérante à l’exécution des jugements rendus en sa faveur ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président